‹ La Grande encyclopédieChapitre 378 sur 397 · IV. Administration (Presse, Théâtre) (V. Censure · texte numérisé non relu

IV. Administration (Presse, Théâtre) (V. Censure

V. Instruction publique. — Censeur des études. La loi du 1^^ mai 4802 a établi dans les lycées les censeurs des études, qui prennent rang immédiatement après les proviseurs. Le censeur reçoit directement les ordres du proviseur et lui rend compte de l'exécution. Il le remplace dans tous ses pouvoirs, en cas d'absence ou d'empêchement. Fourcroy, dans son discours sur la loi du 4^^^ mai 4802, définissait ainsi le rôle de censeur : « Le censeur est le surveillant spécial et immédiat de tout ce qui concerne l'enseignement et la discipline. Il surveillera la conduite des élèves, il les suivra partout, il s'occupera de l'emploi de leur temps, de leurs progrès, de leurs mœurs. » D'autres règlements d'une date postérieure ont déterminé avec plus de précision encore les fonctions du censeur : « Il surveille personnellement le lever et le coucher des élèves, l'entrée et la sortie des classes, etc. (4 sept. 4824). Il reçoit tous les soirs les maîtres d'études (4 sept. 4824). Il est le conservateur de la bibliothèque (28 déc. 4814). Il a la surveillance de toutes les collections d'objets relatifs à l'enseignement des sciences. Il a la responsabilité de toutes les sommes dues par les élèves externes, qui ne peuvent être admis à suivre les classes sans avoir acquitté d'avance la rétribution du trimestre (circulaire du 4^' déc. 4886). Il a des écritures à tenir: catalogues des bibliothèques, tableaux concernant la discipline, les classes et les études ; état de présence relatif au mouvement de la population scolaire. Le censeur des études est nommé par le ministre (décret du 9 mars 48o2). Pour être nommé censeur, il faut être agrégé des lycées. Mais les censeurs peuvent être également choisis parmi les licenciés pourvus du titre d'ofijcier d'académie, qui ont rempli pendant cinq ans les fonctions, soit de chargés de cours dans un lycée.

Page 1