CENS — CENSEUR
de l'administration française, y» Elections; Paris, 1877,
Ï'j. in-8. — Du même, l'Europe politique et sociale; Paris, 869, pp. 17-19, in-8. — Stuart Mill, le Gouvernement représentatif; Paris, 1865, ch. viii, pp. 189-190, in-18. — Ordonnance du 24 janvier 1789. —Eugène Pierre, Histoire des assemblées politiques en France ; Paris et Versailles, 1877, appendice, p. 525, in-8.— Décret du 22 décembre 1789, art. 3, et 32. — Lallement, Choix de rapports^ opinions et discours^ prononcés à la tribune nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour ; Paris, 1818-1825, t. VI, pp. 72-108 : t. XIÏ, pp. 262- 264 ; t. XV, p. 125, 23 vol. in-8. -~ J.-P. Marat, (Euvres, recueillies et annotées par A. Vermorel ; Paris, 1869, pp. 113-114, in-18 ; Ami du Peuple du 30 iuin 11%. --Révolutions de Paris; Paris, 1789-1794, t. II, n» 17 (lor au 7 nov. 1789), p. 10, 17 vol. in-8. — Camille Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant ; Paris. 1789-1791, 86 n»», n« 1, in-8. — Constitution du 3-14 sept. 1791, tit. III, ch. i, sect. 2, art. 2 et 7. — Acte constitutionnel du 24 juin 1793, art. 11 et 28. — Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), art. 8, 35 et 41. — Charte constitutionnelle du 4-10 juin 1814, art. 38 et 40. — Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France; Paris, 1857-1872, t. II, ch. Il, pp. 170-171, 10 vol. in-8. — Acte additionnel aux Constitutions de TEmpire, art. 27. ~ Charles de Lacombe, le Comte de Serre, sa vie et son temps; Paris, 1881, 1. 1, p. 191, 2 vol. in-8. — Loi du 5 fév. 1817, art. 1. — Loi du 29-30 juin 1820, art. 2. — Charte constitutionnelle du 14 août 1830, art. 32 et 34. — Loi du 19-23 avril 1831, art. 2, 3, 4 et 59. — Décret du 5 marsl848, art. 6 et 7.— Bulletins de la République, 13 mars-6 mai 1848, 25 n°» in-fol., n"» 2, 5 et 9. — Constitution du 4 novembre 1848. art. 25 et 26. — Loi du 31 mai 1850, art. 2 et 3. — Jules Grévy, Discours politiques et judiciaires, rapports et messages ; Paris, s. d., t. I, pp. 318-320, 2 vol. in-8. — Décrets du 2 décembre 1851, art. 2. — Constitution du 14 janvier 1852, art. 36. — Décret or^çanique du 2-21 février 1852, art. 12. — Journal officiel clés 4, 5, 10, 12, 20 juin 1874. — Annuaire de législation étrangère, années 1874, 1877, 1878, 1882, 1883, 1884, 1885. — Bulle" tin de la Société de législation comparée, 1887. — Dalloz, Code des lois politiques et administratives, Elections ; Paris, 1888, 1. 1, np. 882-898, 4 vol. in-4.
C ENSABLE. Ce mot, dans la coutume de Bourgogne, se disait des héritages et des tenanciers qui devaient payer une certaine redevance à titre de cens, à un seigneur qui prenait alors le nom de seigneur censier : « Si une maison est censeable à un ou plusieurs, celui qui a Futile seigneurie ne pourrait démolir ladite maison, sans la licence du sire censier » (art. 99 de la coutume de Bourgogne-duché). On disait aussi censal : « On ne peut donner par testament la chose censal à Eglise » (art. 95, ibid.). Ces deux mots s'employaient surtout pour les fonds de terre ; ceux qui les tenaient s'appelaient plus volontiers censitaires tenanciers.
BiDL. : Renauldon, Diction, des fiefs ; Paris, 1765, v° Censeable.
CENSE (Ane, droit français). I. Synonyme de censive et de cens : bailler à censé {C, du duché de Bourgogne^ ch. XI des Censés) (V. Censier, Cens). — II. Métairie baillée à rente ou affermée, prendre à censé et à ferme. — III. Rente constituée assignée sur un héritage dans le pays messin. Les ordonnances de Metz appellent censé bâtarde une rente constituée à prix d'argent et non assignée sur un fonds, autrement dit une rente volante. On sait que la légitimité de ces rentes n'a pas été admise sans difficulté ; de là, sans doute, cette dénomination de rente ou censé bâtarde (V. Rente constituée). — IV. Dans le Hainaut, la censé était le fermage du droit de pêche dans une rivière (Hainaut, ch. cm). P.-L. C.
BiBL. : BouRDOT DE RicHEBOURG, Cout. général ; Paris, 1724, t. II, pp. 372 et 1179, 4 vol. in-fol. — Encycl. méthod., section Jurisprudence, v" Censé; Paris, 1783, t. II, 10 vol. in-4. — De Laurière, Glossah^e du droit français, y" Bastardes ; Niort, 1881, in-4.
CENSEABLE (V. Censable).
CENSEAU. Com. du dép. du Jura, arr. de Poligny, cant. de Nozeroy, dans le val de Mièges; 602 hab. Commerce important de fromages de Gruyère et de bois de sapin. Exploitation de tourbières et de carrières de pierre réfractaire. Dans l'église (xviii* siècle), curieux maîtreautel de marbres de diverses couleurs.
CENSEREY. Com. du dép. de la Côte-d'Or, arr. de Beaune, cant. de Liernais; 527 hab.
CENSEUR. I. Droit romain. — Le censeur était un magistrat romain créé en l'an 311 av. J.-C, du moins suivant l'opinion généralement admise, et dont la fonction pri-
mitive était de présider aux opérations du cens, c.-à-d. d'apprécier dans quelle classe tel citoyen devait être rangé. C'est de là que vient son nom (censere^ apprécier, arbitrer, Varron, De Lingua latina, 5, 81). Le censeur était élu par les assemblées centuriates, dans le principe, pour une période de cinq années, lustrum^ espace de temps compris entre deux recensements, et dans la suite pour une période de dixhuit mois. Le restant du lustrum s'écoulait alors sans que Rome eût de censeurs, et leurs attributions, du moins celles qui étaient étrangères aux census, étaient dévolues aux consuls. Il y a toutefois, sur ce point, des divergences entre les interprètes. Les censeurs étaient au nombre de deux et, primitivement, on ne les choisissait que parmi les patriciens. Ce fut en l'an 403 av. J.-C. que l'on vit, pour la première fois, un plébéien, Marins Rutilius, admis à ces fonctions. En 415, une loi Publilia, proposée par le dictateur plébéien Publius Philo, établit le partage entre les deux ordres. Les censeurs avaient droit à la chaise curule et à la toge de pourpre. Sous l'empire, il n'est plus question de la censure ; l'emploi subsista cependant sous le nom de prœfectura morum, et c'était l'empereur qui en était investi.
Attributions des censeurs. La première de leurs attributions, celle qui motiva leur création, était la tenue des registres du cens. Nous renvoyons à ce qui a été dit au mot Cens sur la manière dont s'effectuait cette opération : rappelons cependant que c'était à l'occasion du cens, à l'occasion de ce classement de chaque citoyen k son rang, que les censeurs exerçaient leurs fonctions de gardiens des mœurs publiques, regimen morum. Lors de la recognitio equitum^ revue des cavaliers, qui était passée par eux, ils excluaient des centuries de chevaliers ceux dont la tenue leur paraissait peu satisfaisante ; d'autres étaient simplement frappés d'une réprimande; d'autres enfin étaient privés de l'indemnité accordée à tous les chevaliers pour l'entretien de leurs montures, œs hordearium. Le chevalier privé de son cheval était rangé dans la catégorie des œrarii (V. Cité [droit de]). En entrant en charge, les censeurs procédaient à la lectio Senatus^ c.-à-d. à la confection de la liste des sénateurs, attribution que leur avait conférée la loi Ovinia^ et qui, auparavant, appartenait aux consuls. Cette hste était lue en séance du Sénat, et ceux des sénateurs qui n'y figuraient pas, se trouvaient par là même exclus du Sénat. On les appelait prœteriti, et ils étaient frappés d'une flétrissure. Plus tard, en vertu d'une loi Cassia^ l'exclusion par simple omission ne fut plus admise, et un motif dut être indiqué par les censeurs (650 de Rome). Ceux qui ne faisaient pas encore pjr!ic du Sénat pouvaient s'en voir fermer l'accès par les censeurs. Il suffisait à ces derniers, lors des opérations du cens, de ne pas les porter dans l'ordre équestre dont le cens était requis pour l'admission au Sénat. Quant aux autres citoyens, le pouvoir disciplinaire des censeurs s'exerçait parla nota, notatio^ inscrite sur le registre du cens à côté du nom de celui auquel elle s'appliquait. Il en résultait pour celui-ci une flétrissure, car la nota avait pour effet de lui enlever son droit de suffrage (inter œrarios re ferre). Il n'y avait d'ailleurs pas là une décision judiciaire, et le mot judicium censorium^ employé quelquefois, est une expression impropre. La comparution de la partie intéressée n'était donc pas nécessaire. La notatio dont avait été frappé un citoyen ne produisait ses effets que jusqu'au recensement suivant, et l'on voyait alors souvent le notatus reprendre son ancienne place et même devenir censeur.
Lors de leur entrée en fonctions, les censeurs, comme tous les autres magistrats romains, pubUaient un édit où se trouvaient indiqués les faits qu'ils prohibaient. Ces prohibitions avaient des objets multiples ; le plus souvent elles étaient dirigées contre le luxe et tendaient au maintien des mœurs austères des anciens Romains, mores majorum. C'est ainsi qu'en l'an de Rome 66^^^ les censeurs rendirent, contre les écoles de rhéteurs, une ordonnance
dont Aulu-Gelle nous a transmis le texte (XV, II). Dans d'autres actes, ils s'élevèrent contre les théâtres permanents, contre le luxe de table, de l'habillement..., etc. Aucun recours n'était possible contre la décision unanime des deux censeurs. Leur pouvoir n'était contrebalancé que par le serment d'agir sans partialité et uniquement dans l'intérêt de l'Etat, qu'ils devaient prêter après leur nomition.
Les censeurs avaient d'assez nombreuses attributions financières : ils présidaient à l'adjudication, pour le lustre où l'on se trouvait, de la ferme des impôts (vectigalia)^ sauf le droit qu'avait le Sénat de casser les baux qui lui paraissaient consentis à des conditions trop peu élevées ; ils mettaient en adjudication au rabais les lournitures habituelles à faire à l'Etat, les grosses réparations à effectuer aux propriétés publiques, les travaux pubhcs à exécuter ; la surveillance et la réception de ces travaux leur appartenaient également. Ils connaissaient enfin du contentieux relatif aux attributions qui viennent d'être indiquées. Ils statuaient, en pareil cas, dans les formes de la cognitio extraordinaria et pouvaient prononcer des amendes. En cas de procès entre un fermier général des domaines et un particulier, les censeurs avaient la faculté de nommer un juge ou des récupérateurs.
Les censeurs existaient dans les municipes où s'accomplissaient les opérations du cens. La loi Julia municipalis^ qui établit partout le census, en confia la direction aux plus hauts magistrats de la cité, duumviri ou quatîWJ'ivrU qui prenaient le titre de quinquennales. Leurs attributions étaient les mêmes que celles des censeurs de Rome, sauf le regimen morum que leur refuse l'opinion généralement admise. Paul Nachbaur.
IL Droit commercial. — Dans les sociétés anonymes, les censeurs ou commissaires de surveillance sont des personnes, associées ou non, dont la mission principale est de faire à l'assemblée générale annuelle un rapport sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs (loi 24 juill. 4867, art. 32, § I) (V. Société).