G. COMPAYRÉ
BiDL. : Droit romaixV. — Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités romaines et grecques, v* Censor. — Lange, Rômische Alterthûmer ; Berlin, 1856, 1,pp. 572-59'^. ~ MoMMSEN, Rômisches Staatsrecht, II, I. -- Willems, Droit public romain, 1888, pp. 270 et suiv., 6« édit. — Maynz, Cours de droit romain, I, n» 58, 4« édit. ~ Orto- EAN, Histoire de la législation romaine, 12« édit., n» 152. — Marquardt, Rômische Staatswervaltung, pp. 144, 157, 289 et suiv. — Bouciié-Leclerq, Manuel des institutions romaines, pp. 65-67, 422 et 423.
CENS 1ER (Ancien droit français). Seigneur d'une censive, parfois aussi le censitaire (Grand Perche, art. 84 ; Lorraine, tit. XII, art. 32). Dans le Hainaut, on appelait aussi censier le fermier d'un droit de pêche dans une rivière.
CENSITAIRE (Ancien droit français). Nom que les coutumes donnent à celui qui possède, à charge de cens (V. ce mot) un bien roturier, nommé censive (V. ce mot), dépendant d'une seigneurie. P.-L. C.
C EN SUIVE (Ancien droit français). Se disait, mais assez rarement, pour censitaire (V. Censitaire).
CENSIVE, CENSIF (Ancien droit français). Héritage tenu à cens ; désignait à la fois la possession du censitaire, son domaine utile et le droit du seigneur censier, sa seigneurie et son domaine direct; ainsi, l'on disait les fiefs et les censive^^ de telle seigneurie, c.-à-d. les héritages qui en relevaient. Le mot censive n'apparaît pas dans les très anciens textes; il figure au xiii*' siècle, notamment dans les Olim. On disait plus ordinairement vilenage pour tenure à cens. D'ailleurs censive, comme vilenage, avait l'acception générique de tenure roturière, ou ignoble par opposition au fief noble, mais ces deux termes impliquaient l'existence d'une seigneurie ; par conséquent, la censive n'avait le caractère roturier qu'au regard du censitairi3 ; au contraire, au regard du seigneur censier (ou censuel ou de censive) c'était un droit de seigneurie (V. Bail, Droit moderne). Le cens devait nécessairement manifester ce droit; la dette du cens caractérisait essentiellement la tenure en censive. Sous le mot cens, on a examiné les questions principales qui se posent sur l'origine du cens, et par suite sur l'origine des censives. Le cens dérivait ou de l'autorité seigneuriale ou d'un contrat, d'un bail, le bail à cens. En tant qu'il avait cette dernière provenance, il faut déterminer quelles personnes avaient qualité pour bailler à cens et quels biens pouvaient être ainsi concédés. Seul, celui qui tenait un fief, comme seigneur ou vassal, avait qualité pour acenser des domaines compris dans ce fief. Le propriétaire d'un alleu (d'un alleu roturier) n'eût pu acenser, car, n'ayant aucune seigneurie, il lui eût été impossible de se réserver, en ahénant, une directe seigneuriale (V. Alleu). Par la même raison, un censitaire n'était pas fondé à faire un bail à cens. Comment, en effet, n'ayant que le domaine utile, eùt-il pu réserver à son profit un domaine direct et devenir seigneur de censive? C'est ce qu'exprimait l'adage bien connu : cens sur cens n'a lieu (Loisel, Instit. coulumières, règle 533). Deux cens seigneuriaux ne peuvent donc être superposés sur un même bien roturier. Mais jusqu'à la fin de l'ancien régime, les possesseurs de fief