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CENSIVE

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ont fait un fréquent usage du bail à cens. Les acensements furent aussi usuels que les inféodations devinrent exceptionnelles* Ceci s'exfflique et par l'utilité économique et sociale de la censive et par les avantages qu'offrait la combinaison du jeu de fief. Bailler à cens permettait aux seigneurs de pourvoir à l'exploitation de terres incultes qu'ils ne se souciaient pas de faire valoir, et d'en tirer des revenus , sous formé de cens et de profits ; en même temps, et surtout, il leur donnait le moyen d'exercer leur autorité seigneuriale sur une population de tenanciers propriétaires {MUS étroitement rattachée à la seigneurie qu'avec un simple bail de jouissance. Le jeu de fief donnait en outre une utilité pratique journalière au bail à cens (V. Fief). Car les possesseurs de fief, en disposant ainsi de la partie autorisée par la coutume (à Paris les deux tiers du fief), échappaient aux profits de mutation. Le bail à cens étant une des combinaisons qui réalisaient le mieux le jeu de fief, on a même été jusqu'à supposer que c'est le jeu de fief qui avait donné l'idée Je l'acensement (Pépin le Halleur). Nul doute que les acensements n'aient d autres origines et de plus anciennes ; mais il est vrai que le jeu de fief a contribué à la diffusion du bail à cens : l'exemption de profits lui assurait naturellement une grande faveur.

Nos anciens jurisconsultes font communément dériver la censive du bail à cens, mais ils n'en donnent pas tous la même notion. Pothier, qui est en ceci l'écho de la théorie dominante, dit qu'il est de l'essence du contrat de bail à cens qu'il contienne la réserve, de la part du bailleur, de la seigneurie directe. Hervé ne croit pas cette réserve nécessaire ; il peut, selon lui, y avoir censive bien que la propriété entière soit transférée au censitaire, pourvu qu'il « conserve et reconnaisse de la manière convenue » (principalement par le cens) « un rapport de sujétion toujours subsistant entre la portion concédée et celle qui ne l'est pas ». Ces derniei^mots rattachent la censive au fief, à la seigneurie, et prouvent que, pour Hervé lui-même, la censive appartenait à la constitution féodale du sol. C'était en effet le droit très général du royaume. Le bail à cens n'était un contrat purement foncier que dans quelques parties du Nord (Hainaut, Cambrésis, Lille, Douai) et de TEst (Metz, Alsace, Franche-Comté), pays d'allodialité ou anciennes terres d'Empire. — Conformément à la coutume d'Orléans (art.7) et à la coutume du Perche, Hervé admettait, comme compatible avec le bail à cens, un cens à vie. La théorie de dédoublement de la propriété conduisait à n'admettre en règle que des cens perpétuels.

La censive différait du fief par la nature des obligations du censitaire. Celui-ci ne porte pas la foi au seigneur comme le vassal. La terre qu'il possède est tenue d'une sujétion réelle, mais lui n'est pas personnellement obligé ; en conséquence, il peut s'affranchir en déguerpissant (V. Déguerpissement), sous condition de payer les cens échus dont il était personnellement tenu. Une reconnaissance C3nsuelle, due à chaque mutation de censitaire, avait pour objet non de lier le nouveau possesseur de la terre envers le seigneur, mais de constater les biens compris dans la tenure et les charges pesant sur elle (art. 73 C. de Paris). La reconnaissance était passée aux frais du nouveau censitaire par acte notarié. Le censitaire enfin doit une redevance périodique, mais n'est pas astreint à des services nobles à la différence du vassal. Par ailleurs, il y a de grandes analogies entre le fief et la censive, que l'ont ait égard aux droits du seigneur censier ou à ceux de censitaire ; c'est ce qu'un examen rapide permet de reconnaître. Aussi les censives étaient-elles souvent qualifiées fiefs roturiers.

Quels étaient les droits du seigneur censier ? D'abord et essentiellement, le droit à un cens récognitif de seigneurie et imprescriptible (V. Cens). Aussi bien, se pouvait-il faire que le seigneur n'eût aucun autre droit, mais le plus souvent la seigneurie foncière se manifestait de plusieurs autres manières. Celles qui montrent le mieux la

soumission des censitaires au pouvoir seigneurial doivent être énoncées en premier Heu, quoiqu'elles fussent devenues exceptionnelles dans le nouveau (froit coutumier, c'étaient des tailles, des corvées, des banalités. Les tailles dont il est ici question ne sont pas les tailles personnelles ou cens personnel (V. Cens), mais les tailles réelles dues à raison des fonds. A moins de titres exprès, il ne restait plus de tailles périodiques que sur les serfs. Les censitaires ne devaient que des tailles extraordinaires dites tailles ou quêtes aux quatre cas parce qu'elles étaient perçues dans les quatre mêmes cas où le vassal devait des aides à son seigneur, à savoir : le cas oh le seigneur est armé chevalier, celui du mariage de sa fille aniée, de sa rançon, enfin de son voyage en Terre-Sainte. On rencontrait ces tailles réelles même dans le Midi. En pays coutumier, elles n'étaient pas de droit commun bien qu'elles fussent consacrées par une quinzaine de coutumes générales (Normandie, Touraine, Anjou, Bretagne, Auvergne, Bourgogne, Bourbonnais, etc..) ; dans ces coutumes, il n'était pas besoin de titre pour exiger les tailles aux quatre cas. On les appelait aussi doublage^ parce que, comme le dit Loisel : Taille seigneuriale est le double des redevances (Règle 909). Quant aux corvées et aux banalités (V. ces mots), elles étaient considérées, dans le nouveau droit coutumier, comme plus exorbitantes encore que les tailles ; pour les exiger il fallait, selon le droit commun, que le seigneur eût un titre ou deux aveus anciens (art. 71 C. de Paris) ; par exception, quelques coutumes se contentaient de la possession (Nivernais, Artois). Il s'agit ici seulement des corvées réelles, et non des corvées personnelles qui ne pesaient en principe que sur les serfs. Ces corvées réelles consistaient en un certain nombre de charrois (Bourbonnais, Marche). Parfois, les censitaires en devaient d'autres qui consistaient en certains devoirs de déférence envers le seigneur. — Indépendamment du cens et de ces charges, la seigneurie directe se manifestait de plusieurs autres façons : 4^ très généralement par un profit de mutation, les lods et ventes ou plait. Lods (laudemium) et plait {placitum) sont des termes qui attestent que tout d'abord la transmission des censives exigeait le consentement du seigneur, qui ne le donnait que moyennant un prix fixé de gré à gré. Anciennement aussi le profit était double : à côté des lods que payait l'acquéreur, l'ahénateur, le vendeur devait un droit, droit de vente ou ventrolles. Mais ensuite (il en est ainsi dès le xiii® siècle), les censives peuvent être librement transmises non seulement à cause de mort mais entre vifs. Le nouvel acquéreur n'eut plus qu'à payer un profit établi par la coutume. Le nom de ce profit, les occasions qui donnaient lieu à sa perception, sa quotité étaient choses extrêmement variables selon les pays. A Orléans, on le nommait relevoisons, à Reims esboigne, à Verneuil marciage, dans le Lyonnais milods^ dans le Berri les accordements, dans le Midi les acaptes, les honneurs, etc.. A Orléans, les relevoisons, semblables au profit de refief des fiefs, étaient dues pour toutes mutations, même- pour les successions en Mgne directe (art. 426 à 132). La quotité en était variable : les relevoisons à plaisir étaient égales au revenu d'une année (V. Relevoisons) ; à Blois, dans le Berri, le Perche, c'était le double du cens. Le milods était, ainsi que le nom l'indique, de la moitié des lods et ventes, et se percevait, comme le rachat des fiefs, sur les mutations autres que la vente. A Paris et selon le droit commun coutumier, les lods et ventes n'étaient dus que dans les cas oti, pour un fief, il eût fallu payer le profit de quint, c-à-d. en cas de mutation de censitaire par suite de vente, bail à rente rachetable ou autre contrat équipollent à vente. Le droit n'était que du douzième du prix de vente, c.-à-d. moins de moitié du profit de quint (V. pour plus de détails Lods et Ventes) ; 2** le nouveau censitaire dut d'abord obtenir l'investiture du seigneur. Abandonnée de bonne heure et partout, relativement aux héritiers, par l'effet de la maxime « le mort saisit le vif », la condition d'ensaisi-

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