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DU et 0 LL PAUSE CR
les points de vue et particulièrement faux en morale; ceux-là dis-je sont loin d'être disposés à voir chez eux la source inspirée du juste et du vrai. Et comme je ne puis faire une pareille assértion, qui peut paraître horrible à ceux qui ne saveut rien, mais qui est si vrale pour ceux qui ont fait les recherches voulues, sans l'étayer de quelques faits tangibles, je me fer mettrai quelques citations et quelques éxemples.
Quand un Pape donnait les biens d'un excommunié au premier occupant et les déclarait propriété légitime de celui qui s'en emparerait, il se trompait Sertainement car il faisait ou autorisait une chose immorale : Biens d'autrui, etc., (1).
Quand un pape permettait de réduire les excommuniés en esclavage, il se trompait certainement, car c'était chose plus immoraie encore, la personne étant bien autrement sacrée que la propriété. (2)
a un pape déchargeait les catholiques de l'obligation de payer leurs dettes aux hérétiques ou excommuniés, il se trompait certainement, car c'était autoriser le vol. (3)
(1; Innocent INT. Décrétales : Chapitres Vergentis e Abs olutos.
Innocent IV, excommunication de Frédéric LL. Le même, Constitution Cùm. Adversùs.
Slément [V, Excom. des partisans de Conradin, li déclare leurs biens de bonne prise. Alexandre III contre les hérétiques en général.
Clément V contre les Vénitiens. Sixte IV, Excom des Florentius. 1l contisque en vertu de cette excommunication les capitaux de la Banqu»r de +lorence à Rome. Le Roi de Naples en ait autant, sur la bulle du Pape. Décrèt de Gratien. Cause 23, Quest. 5. Paul LI, Bulle contre Henri VIII.
(2) Alexandre [IT et le 3ème Concile de Latran contre les hérétiques. Grégoire XI, Excom. des Florentins. Sivte IV contre les mêmes.
(3) Innocent III contre les Albigeois, Il libère aussi les croisés centre les Albigeoïis des dettes qu'ils ont pu contracter. Clément V contre lés Vénitiens. Le 4ème Concile de La, tran décrète que personne ne sera tenu de comparaitre en justice à la demande d'un hérétitique, mais que lui devra comparaitre à la demande de tout le monde. Fagnani, dans ses commentaires sur les décrétales affirme que le débiteur d’un hérétique ne doit rien lui payer, quand mème il l'aurait promis avec serinent.
Quand un pape déclarait qu'il ne faut pas garder la foi envers les hérétiques, il se trompait certainement car tous les hommes sont obiigés d'être justes envers autrui. (4)
Quand un pape déclarait l’hérésie un crime digne de la mort, il se trornpait certainement, puisqu'il violait « l'esprit auquel il appartenait.» 5)
Quand un Pape declarait exempt de tout péché Le meurtrier d’un hérètique, il se trompait certainemont puisque c'était autoriser l'assassinat. (0;
Quand un Pape imposait le massacre des hérétiques comme devoir de conscience, il se trompait certainemeut, car « l'esprit auquel il appartenait» lui défendait ce crime. (7)
(4) Grégoire VII, Décrétales. Part 1, caus.
15, Innocent III contre les Albigoois. Urbain
VI, Bulle de 1382. Le Concile de Coustance contre Jean Hus. :
(5) Innocent III, Lettres 7, 8, L8, 19, et il dit dans sa lettre ième : «On punit les voleurs ; peut-on les comparer aux hérétiques ?»s «L'extérmination des héréciques est /e premier devoir des princes.» Lettre du même au Roi Ge Hongrie,
« Le premier venu peut donner la mort à-un hérétique,» Directoire des Tnquisiteurs, approuvé à Rome.
Innocent [V, Constitution 26. Cum fratres..
Coustitut. 31, Magnis el’ Crebris.… Clément IV, Constitution 9. Ad Exlirpanda .… Le Pape Léon X condamne en 1520 la proposition qu’il est contre. la volonté du Sl. Espril que ies hérétiques soient brilés.
(6) Urbain IT écrit à l’Evèque de Lucques :
« Nous ne croyons pas qu'ils soient homicides ceux quibrûlant du zèle de leur mère l’église catholique contre les excommuniés en ont tué quelques uns,» On lit au corps de droit canon. (Décrét. livre 5, titre 7, ch. 13.) « Les catholiques qui revé"us du signe de la croix se livrent avec:ardeur à l’extermination des hérétiques, jouiront de tous les privilèges accordés aux croisés en terre sainte.» Et l’on trouve dans
les décrétales, (Part. IL, ch. 15, Nec is qui):
« Lorsqu'on massecre l’impie, la grace de J,€. se répaud sur la terre, et c'est faire œuvre nie que de détruire l’homme abominable. Aussi’ Décret. de Gratien, Caus. 23, Quest. 5. Décret de l’Inquisition d'Espagne qui condamne à mort d'un seul coup ious les habitants des Pays-Bas comme hérétiques ; c’est-à-dire près ae 3,000,000 d'hommes déclarés hors la loi.
(Cité par Motley. : e
(7) Innocent III. Lettre au Roi de Hongrie.
Décret de Gratien ‘citant l’acte de Mathathias tuant un juif,
trotnviolait
NASSAivoir de ertaine-
pparte- )
Il, caus.
à fratres..
Clément . Le Pape ition qu'il ueies hé-
Lucques:
homicides re l’église n ont tué bit Canon.
S catholisé livrent érétiques, rdés aux Juve dans C i$ qui):
ce de JC.
œuvre nie . Aussi’ 5, Décret damne à tants des dire: près rs la loi.
Hongrie.
athathias
Quand un pre ordonnait de dé-
uiller de leurs biens les enfants des
érétiques, — enfants nécessairement innocents du prétendu crime de leur père—il se trompait certainement puis.
qu'on ne peut en aucun cas punir d'innocent pour le coupable. (1)
Quand un Pape déclarait les enfants d'un père hérétique infémes de droit, il se trompait certainement, puisque c'était violer toutes les notions de la justice. (2)
Quand un Pape déclarait les habitants d'une ville à toujours incapables de posséder, d'hériter, de tester, ou d’être témoins en justice, il se trompait certainement puisqu'il violait.le droit naturel. (3)
Quand un Pape déclarait nulles toutes les décisions d’un juge qui aurait protégé un hérétique, il se trompait certainement puisqu'il punissait des innocents pour un crime imaginaire commis par un autre. (4)
(juand un Pape déclarait nuls de plein droit tous les actes d’un notaire qui aurait reçu et cAché un hérétique
ans sà maison, il se trompait çertai nement, car il ruirait des familles innocentes pour le crime purement ima:
ginaire d'u tiers. (0)
(}) Innocent III montieque les enfants sont souvent punis pour les crimes des parents.
Et le Canoniste Farinacius explique que le seu] lot en ce monde des enfants des hérétiques est là misère et les privations ; et que si on leur laisse la vie, c'est par pire indulgence. Aussi: Décrétales de Grégoire IX, liv. 9, titre 7. Et le Canoniste Fagnani explique aussi que l’on ne doit rien laisser aux enfants des hérétiques sous prétexte de pitié, même s’ils sont devenus catholiques. On fait seulement grâce à ceux qui auront dénoncé leurs parents !!
(2) Bulle d’Eugène IV contre les Colonna.
1! déclare leur postérité infâme à perpétuité. Urbain V excommunie les enfants à naître de Barnabas Visconti, Urbain VI excommunie les enfants du Roi de Naples jusqu’à la quatrième génération. Grégoire XI ezcommunie jusqu’à la septième génération. à
13) Clément V. Excommunication des Vénitiens. Grégoire XI et Sixte IV contre les Florentins,
{4} Innocent IIL et ln 4ème Concile de La tran contre les bérétiques. Grégcire TX contre
Me des: 0 © 5 0 Lope em de
AL Gebiôiré DE: Bus sosie lee patrie ARR ne AL
Quand un Pape excommuniait et déclarait infâmes les descendants d'un homme même coupable jusqu'à là septième génération, 1l commettait certainement une abomination. (6)
Et quand ii s'agissait des descen- Gants innocents d’un père innocent aussi. l’abomination n'était plus qualifiable dans les langues humaines :
Quand un pape ordonnait d'enlever les enfants à leurs parents sous prétexte de religion, il se trompait certainement, car la famille existe en dehors de l'Eglise et lui est antérieur. (7)
Quand un Pape commandait, aux catholiques de piller les denrses de ceux qui approvisionnaient uns ville il se trompait Certainement, car il n'avait pas le droit de commander le vol. (8)
Quand un Pape autorisait les inquisiteurs à mettre en jugement leurs victimes sans leur cÔmmuniquer les noms des témoins qui déposaient contre eux et encourageait ainsi la délation secrète et la caiomnie, il se trompait certainement. (9\
Quand un Pape a défendu aux juges de rendre justice aux excnmmuniés, il se trompait certainement, tar rien absolument ne peut autoriser la viola-
tion de la justice envers qui que ce
soit. (10)
Quand un Pape aéclarait un prêtre:
meurtrier exempt de droit divin de toute juridiction civile, et n’imposait
(6) Voir note 2.
(7) Diverses bulles des Papes. Affaire Mortara. Néanmoins Fie VI avait défendu l’enlèvement des enfants à leurs parents ; mais l'ancienne pratique a prévalu.
(8) Bulla d'excommunisation des pères du @oncile de Bâle par Eugène IV. Le Pape y ordonne aux catholiques de piller les-denrées de ceux qui viennent approvisionner la ville
(9) Alexandre [V écrit aux dominicains d'agir sommairement et sans le bruit embar-
‘rassant des avocats et des formes judiciaires.
Innocent IV avait déjà autorisé les Inquisiteurs à ne pas menu dé aux accusés le
noms des témoins qui déposaient contre eux.
Tout légiste qui eût voulu défenidra un accusé d’hérésie devant l’Inquisitin eût été immédiatement destitué, excommunié ét frappé d'in-
à ce prêtre que des peines purement canoniques, c'est-à-dire une moquerie de punition, il se trompait certaine ment, (1)
Quand un Pape excommuniait un gouvernement pour le seul fait d’avoir puni un prêtre meurtrier, il se trompait certainement :
Et quand il interdisait toute une ville et excommmniait ses habitants pour la faute purement imaginaire de
ses magistrats OÙ administrateurs, qui n'avaient fait que leur devoi: en punissant ce prêtre meurtrier, il se trampait certainement. (2)
Quand un Pape déclarait perverses et anathématisait les garanties légitimes qu’un peuple exigeait contre la 5 TE d'un homme ou d'un système, il se trompait certainement. (3)
Quand un Pape excommuniait tous les gouvernements, qui imposeraient vue taxe quelconque sur les biens ecclésiastiques, même ceux appartenant persunnellement aux ecclésiastiques, il se trompait certainement. (4)
[1] Bulles flericis laicos. In cœnâ Domini, Supernzæ dispositionis. Bulle Quia sicut, d'Urbain VI ; Ad reprimandas, de Martin V.
[2] Sixte IV et le gouvernement de Florence. Paul V et la République de Venise.
F3 Yanocent IIL et la grande charte, Aoùt
1215 Grégoire IX et St. Louis; Fevrier 1236:
St, Louis d.; au Pape qu'il n'a rien à voi:dans le gouvernement du royaume de France.
Clément XI et l'Empereur Joseph 1, 1707. Clénent XIIT et le Duc de Parme, 1768, L'Impératrice Marie-Thérèse, fervente catholique, interdit la lecture de la bulle /n Cœna Domini dans ses états. Pie VI et Joseph IH, 1784. Pie VE et l'assomblie constituante, 1790. Léon XIL et Louis XVIII, 1818: Grégoire XVI et l'encyclique Mirari Vos. Pie IX et la Bavière, 1848.—Le mème.et. la Toscane, mème année, Il réprouve le régime parlementaire.
Le même.et la Nouvelle Grenade, 1852; Allocution Acerbissimum. Le même et le Piémont en 1855 ; Allocution Cüm Sæpè. Le mème et le Mexique en 1856. Allocution Numquam Fore.
Le même ef l'allocution Jamdudum l'ernimus, en 1861. Le mème at l’encyclique Quanta Cura et l8 Sÿllabus, en 1864 Le mème et la Constitation de l'Autriche, 22 Juin 1868. Le. même se buile Aposto/':æ Sedis du 18 Octobre
[9 Bulte Cieriess Laïcos de Bonifase VII, qui excommunie les gouvernements qui imposeront quelqu'espèce de taxe que ce soit sur
les personnes où les biens ecclésiastiques, et
aussi les ecclésiastiques qui la paieraient,
Quand un Pape excommuniait les
gouvernements qui imposeraient de
nouvelles taxes sur leurs administrés
sans l'autorisation de la Cour de Rome,
il se trompait certainement. (5)
Quand un Pape excommuniait les gouvernement qui ne chasseraient pas de leurs terres les hérétiques, il se trompait certainement. (6)
Quand un Pape relevait de leurs serinents les princes qui avaient juré d'observer une constitution, il se trom-
ait certainement, car rien n'autorise
violer une promesse légitime en elle-même et librement donnée. Mais les Papes, d’après l'avis des canonistes, se sont toujours regardés comme audessus du droit. (7)
Quand un Pape déclarait que la crainte d’une excommunication én-
juste était une raison légitime de violer
ou ne pas remplir un devoir, il se trompait certainement. (8)
5] Bulle /n Cœna Domini.
6} Alexandre [IT et le. 3ème Concile de Latran. Innocent 111 et le 4ème Concile: de Latran. Grégoire IX, Innocent IV. Les Conciles de Toulouse et de Narbonne.
[7] Innocent III relè ve Jean sans Terre da son £erment de maintenir la charte, Une bulle d'Alexandre 1V de 1261, relève Henri. III d'Angleterre du serment qu'il avait prêté aux barons. Urbain IV, en 1264, casse les provisions d'Osford que Henri IIL'avait consenties. Clément V autorise Bdouerd Ter à violer sor serment de maintenir les libertés du royaume. Clément VI accorde à Jean de France et à son épouse le droit de se faire relever par leur confesseur des serments qu'ils avafent pu faire cu de ceux qu'ils pourraient faire à l’avenir, moyennant quelque pratique de plésé.
Ferdinand V se fait reléver par is Pape du serment qu'il avait prèté aux Cortez d’Aragon de ré:ormer l'Inquisition, Innocent III décide que les serments contre l'intérêt de l'Eglise sont des parjures. Paul IV relève Henri II de son serment envers Charles-Quint.
[8] La proposition que «la crainte d'une excommunication injuste n’est pas une raison suflisante pour violer un devoir» se trouve cons dannée en même temps que plusieurs autres, ‘extraites de l’Augusfinus de Jansénius, et du ‘hvre de Quesnel. Et en dépit de plusieurs dispositions du droit canon, ca été la pratique, pendant plusieurs siècles, d'exiger la soumis. sion implicite à l’excommunication émyusle.
‘On twouva la belle ‘dée d’une excommunication valide quorqu'éryusle, at il fallait toujours
s'en faire relever, moyennant finance bien en:
tendu. Quelques
comme Célestin IEl.en ‘| I193, et Innocent it ôn 1207. out Enéine accordé
POCTDE AT eCRCOMTE
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que la on én- > violer ,il se
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Terre da ne bulle lenri .IIL Frété aux es provtonsenties.
jioler s0r royaume.
ince et à r par leur a‘ent pu re à l’avede piété.
Pape du ez d'Araocent JII ntérêt de V : relève les-Quint.
nte d'une ine raison 'OUVE CONTI»
rs autres, jus, et du
n6 Becordé
Quand un Pape déclarait pur concubinage les mariages faits en dehors du cérémonial de l'Eglise, il se trompait certainement, car le mariage esk de droit naturel et non seulem-nt de droit ecclésiastique ; et il est difiicile d'admettre que les neuf-dixièmes du geure humain vivent dans le concubinage et que les seuls enfants cathotiques soient légitimes !
Enfin, qnand le Pape actnel déclare en 1364 le principe de la séparation de l'Eglise et de l'état une erreur damuable, et qu'en 1348 il faisait assurer par son Nouce au grand Concile de Berne que « l'Eglise ne refuserait.pas, quand le moineut serait venu, de reconnaitre le grand principe de sa séparation d'avec l'etat, et qu'elle n'hésiterait pas à iuscrire sut sa bannière cette expres sion éminente et suprême de la liberté ;» il est certainement permis de se demander quand Le Pape s’est trompé ; en 45 ou en 647? car il n’a pas pu se contredire et avoir raison dàns les deux cas !
Je n'aicité, Mgr.,qu'une xetile partie des choses immorales, 0:1 fausses en droitet en raison, que les Pages ont commandées ou permises. Et si les ecclésiastiques étudiaient ‘un peu mieux leur propre histoire, ils. esse raient peut-être d’aflirmer avec ?’arrogauce. qu'ils y mettent, que ce n’est qu'à Rome que l’on peut trouver la définition certaine du vrai Il n'ya certainement rien.de vrai en justice et en morale, daus les prodigieuses prescriptions ou définitions que je vieus de citer, et il ne m'eùt pas été difficile de quintupler la liste, Cela montre tout simplement qu’il est .impossible que. Les- horimes ne se trompeut pas, et que souvent plus ila se prétendent-exempts d'erreur plus ils s'y embourbent.
Si les partisans de lultramontanis. me étaient un peu moins audacieux dans leurs ::affrmations ; s'ils mon-
. traient uu peu-plus de respect pour la
être excommunié que pour de jusles raisons.
Voilà comme le tente É
e-plus sacré des droits, celui de ne pas être damné sans cause, Tr: Jus
comme haute faveur le privilège de ne pouvoir:
cou oce comprend et appli-| que la justice. Il change en simple privikye
vérité historique ; s'ils n'affirmaient pas avec tant de parti-pris l'exemptien absolue des erreurs et des faiblesses humaines eui caractérise suivant eux la seule Goiur de Rome, on pourrait peut-être s'abienir de rétablir lesfaits et de constater la vérité, sisouvent défigurés par eux. Mais quand on a fait une étude spéciale de l'histoire en étudiant conscieusement le pour et le contre, au lieu de ne regarder jamais, comme le font en règle générale les ultramontains, qu'une seule face des questions débatiues ; on se sent forcé par conviction comme par devoir de venger les droits de la Yérité historique et de la rectitude morale.
Je sais bien que l'ultramontanisme, ennemi né de la raison comme de la conscience indépendante, défend à ses adeptes de lire les ouvrages où l'on démontre ses fautes, ses erreurs, ses fausses représentations et bien souvent ses supercheries. Mais je sais aussi qu'il existe dans toutes les s0ciétés un certain nombre d'esprits. sérieux qui veulent connaître le vrai et ne se soumettent pas ineptement à la defense de le chercher. |
Il serait vraiment trop commode d'émettre suivant les circonstances les doctrines les plns fausses, de violer habituellement les préceptes que l’on prèche, de multiplier.ses fautes comme à plaisir ; de proclamer comme vérité absolue des prétentions qui révoltent
a conscience; de présenter comme
méritoire ce qui est crime et félonie,
et de défendre comme criminel ce:qui
est. juste et légitime en soi ; et. puis. de se soustraire au contrôle de l'opinion
ar une simple défense à ceux qui ont intérêt à connaître la vérité de lire les ouvrages où elle est exposée el constatée. Or ce système qui serait déclaré
[honteux chez les laïcs est. représenté
comme éminemment salutaire C'iez les ecclésiastiques ! Où est la sincérité dans cetie prétention? Comment ce
serait-il louable chez vots ? “He Il est hors de doute pour celui qui em a étudié le fonctionnemen., que
qui serait repréhensible a :aous
l'idée religieuse ellemême. On était bien plus criminel, du dixième au quinzième siècle, en résistant au prôtre qu’en violant les préceptes les plus essentiels de la morale. 1ly a eu un temps où le meurtre de son père se rachetait par une amende de dix-sept livres, pendant quo le fait d’enterrer clandestinement un excommunié en terre bénite ne pouvait s'effacer qu’en pay'int trente-six livres! Voilà la morale pratique que le Clergé a maintenue pendant plusieurs siècles, et
ue constatent les taxes de la chancel-
rie apostolique. Le plus odieux des crimes était moins puni que la simple violation d'une ordonnance ecclésiastique ! Et quand on refusait la sépulture chrétienne à ceux qui n'avaient pas fait un legs à l'Eglise—qui possédait plus de la moitié du sol et n’en refusait pas moins de contribuer aux charges publiques—on conçoit fort bien que les fidèles ne trouvassent pas cette raisoa suffisante pour être exclus d’un cimetière, et prissent, dans leur foi naïve, des mesures pour y placer leurs parents ou amis arbitrairement jetés à la voirie.
Voilà Mgr. pourquoi j'ai parlé. Il est bon que le contre soit quelquefois mis en regard du pour, surtout quand on voit ceux qui ne veulent pas que le contre soit connu, adopter une si grande variété de moyens pour le tenir caché.
J’en viens maintenant à la dernière mesure que V. G. a cru devoir prendre à l'égard des paroissiens de Beauharnais qui ne paient pas dîmes parcequ'ils n’ont pas de terres. Cette mesure, Mgr. est de la plus haute gravité car elle constitue tout simplement un nouveau pas fait par V. G.
dans la voie du défi qu'Elle a jeté depuis longtemps déjà à la suprématie de la loi civile en Canada.
Ceci peut paraitre étrange à ceux qui ne se rendent pas toujours clairement compte de ce qu'ils voient; qui ne saisissent pas de suite la portée de certains actes; à ceux surtout qui ont ‘la naïveté de croire que le Clergé n’agit jemais qu’en vue du bien absolu de la religion et sans aucune arrière pen-
sée d'i ‘uence hiérarchiqne.
Ici on a le tort de ne juger le Clergé ue sur ses paroles, jamais sur ses actes.
u lieu d'interpréter les paroles par les actes, c'est-à dire de voir si les actes démontrent la sincérité des paroles, on ne fait au contraire que chercher à expliquer ou justifier les actes par les paroles. Comment supposer,
uand un Evêqué parle avec tant
’onction, qu’il songe à faire ce qu'il ne dit pas? Aussi les actes ont beau démentir les paroles, on ne s'arrête
u’à celles ci comme si ceux-là n’en émontraient pas l'inanité! Aussi
le Clergé abuse-t-il largement de la carte blanche qu'on lui donne en quelque sorte d'agir comme il l’eutend, de mettre la loi de côté, de ne tenir aucun compte des droits d'autrui, pourvu seulement qu’il veuille bien de temps à autre se donner la peine de protester de ses intentions toujours désiatéressées et irréprochables. Avec de bonnes roles, ils fait accepter quelquefois es choses les plus odieuses, depuis le refus arrogant et arbitraire de sépulture jusqu’à la captation testamentaire la moiris déguisée. Et quelque démenti que scs actes donnent à ses protestetions, impie est celui qui maintient que la preuve de l'intention est dans l'acte et non dans une phrase sentimentale adroitement tournée.
Depuis 1864 où le Syllabus est venu
Er le Clergé de l’idée de sa pré-
minence absolue sur les peuples et les gouvernements, les hommes qui observent ce qui se passe ont vu V. G.
adopter une ‘allure beaucoup plus décidée vis-à vis de la loi civile, et chaque année a vu surgir une prètention nouvelle et une tactique Correspondante. V.G. préparait ainsi insensiblement le terrain pour l'éventualité d’une lutte avec le pouvoir civil, eventualité à peu prés inévitable puisque l'Eglise veut désormais réduire l'Etat au rôle de pouvoir subordonné. L'objet principal du Syllabus était de faire des
aveugles même, du pouvoir ecclésiastique. Eten effet, le Pape s’affiinant infaillible sur les questions de meurs il ne reste clairement. WE res civi qu’à plier le genouet obéir sans conteste. C'est précisément ce qu'exigeait
gouvernements les instruments dociles, .
Eu BE 3 Ee mm
= bug “og bé bé Sn iét bed sr SD CO © © et © be
mentale
est venu } sa préles et les ai obser- | V. G.
up plus ivile, et } prôtencorressi insenntualité il, evenpuisque re l'Etat L'objet faire des
s dociles,.
cclésiasffrinant -n'eurs
'oir civil Ans CON- 'exigeait
la bulle 7?nam sanctam quand elle afirmait que le glaive terporel doit être employé ad nutum sacerdotis (au premier signe du prêtre). Le prêtre, lui, appelle cela, « le droit divin ; » et les gens sensés, eux, «ppellent cela la suprême expression de l’orgueil ecclé siastique.
Et quand je parle d’orgueil ecclésiastique, j'ose croire que lexpression n’est pas entièrement déplacée, et encore moins inexacte, car à part les nombreuses citations que j'ai déjà faites démontrant à qui ne ferme püs absolument les yeux, que l'objet principal de lultramontanisme a toujours été de faire du Pape un Dieu sur terre, d’après l'expression d’un Evêque plein de vie au moment où je parle ; je me permettrai d'en faire encore quelques unes qui prouveront que depuis le Pape jusqu’au dernier clerc, on se regardait comme au-dessus de l’espèce humaine. Innocent LIT d’ailleurs l’a dit du Pape : «moins que Dieu, mais plus que l'homme !»
Un de vos canonistes les plus autorisés, Julianus, n’a-t-il pas dit que le Pase a à peu près le mème puissance que Dieu ? Votre Trionfo n'at-il pas dit que le Pape avait droit aux mémes honneurs que les Saints et les Anges? Et il est plus A ange d’après le Pape Innocent IV. «Quoi! disait-il à l'Empereur Frédéric, celui qui jugera un jour les anges dans le Ciel ne j'ourrait juger les choses de ce mondel». Est-ce là l'humilité chrétienne ? St. Grégoire le grand parlaitil ainsi? Et puis n'est-il pes quelque peu étrange en doctrine
e parler de juger les anges que l’on
* nous assure être impeccables ? Sur
quoi donc le Pape espérait il les juger ?
Et quand Grégoire VII fit sa fameuse comparaison des dignités papale ei roy e, comparant celle-là au soleil et célle-ci à la lune, ne s'est il pas trouvé un canoniste italien pour montrer par un calcui mathématique en règle, que le Pape était 1744 fois plus grand que l'Empereur ? Mais un <anoniste français trouva son confrère du Sud beaucoup trop modeste dans son calcul ; et il en fit un autre RER ae
* grandeur du Pape équivalait
tard encore le card sentàa comme
fois celle de l'Empereur, Er un mauvais plaisant de l'époque vint à son tour démonirer encere uue légère erreur chez ce dernier, et prouva sistiblement par de nouveaux calculs qu'il s'était trompé de près d'un huifième dans son estimatiôn. Et l’Evéque Alvare Pélage 1e disait-il pas que l'autorité du Pape est sans n CA sans poids et sans mesure ? N'est-ce pas lui qui a dit la premier que le ape était un Dieu sur terrer Et Zer..
zolius n'a-t-il pas appelé le Pape:
«Notre SRIGNEUR Dieu Le Parg!!»
Mais on à eu honte du blasphême, et l'on a retrauché le mot Dieu dans la
dernière édition de l'ouvrage de ce .
flatteur ecclésiastique.
Enfin ce n’était pas seulement le Pape que l’on metiait au-dessus de l'humanité. Le plus infime des clercs devait être aussi regardé comme bien au-dessus du plus puissant ic. Dès le neuvième siècle quelques conciles provinciaux avaient ordonné que quand un laïc à cheval rencontrerait
un cierc à pied, celui-là Gescendrait
Ge cheval pour saluer celui-ci On avait aussi décrété que les grands de l'Etat ne devaient pas s’asseoir devant les Evêques. Ge n'est pas là précisément de l'humilité. Deux siècles plus tard St. Pierre Damien disait | Do séculier, quelque pieux qu'il fût, ne saurait être comparé à un moine ême imparfait, puisque l'or, bien qu’altéré, est plus précieux que l'airain pur. Un autre docteur du douzième siècle comparaît non seulement le Pape à Dieu, mais les clercs aussi.
« Dieu est un fondement, iles clerc sont des fondements ; Dieu est la mon tagne, les clercs sont des montagnes, »
etc., etc., etc. | Sofin quand on voulut exterminer les Vaudois, que « l’on reconnaissait à leur vi xemplaire ; ; que St. Bernard Jui-mêr “ge ur (] goes Fe vie pure et honnête ; » et que plus : ipal Sadolet. repréirréprochables de vie et de mœurs e* valant beaucoup mieux que leur détracteurs ; ne s'est-il. trouvé un défenseur de ! 5
Pilichdorff, pour prétendre, s'appuyant 5
corrompu des hommes, s'ilest clerc. est pus digne que le plus snint des laïcs ? »
onc la vie honnête des Vaudois ne leur servait de rien.
Est-ce là de l’orgueil, Mgr., oui ox non! et de l'immoralité par dessus le marché. Voilà comme lultramontanisme a de tout temps édifié, éclairé et moralisé le monde! UN CLERC cri MINEL VAUT MIEUX QU'UJN LAÏC IRRÉPRO- CHADLE !!
Je reviens à mun sujet.
Il est plusieurs prétentions auxquelles l'Eglise a renoncé peu à peu, non pas explicitement par des déclarations précises, mais implicitement en laissant faire. Ainsi le seul bon sens
ublic a forcé le Clergé de cesse: de
éfendre aux tuteurs de vlacer à intérêt lcs fonds de leu.: pupilles, Depris dix-sept siècles on en faisait un péché mo’tel, et on refusait lPabsolution aux tuteurs qui obéissaient à la loi, bien autrement sage sur cette question, que toutes les prescriptions ecclésiastiques, toujours en retard de cinq à dix siècles dans la D°-rcue de l’hamapit, Voilà un auire point important où, par pure ignorance dés lois qui régissent l’économie sociale, ies Papes méintenairent comme vérité de salut ce qui était certainement erreur, et ils ont impos cette erreur au monde pendant dix-sept, siècles puisque ce n’est qu'eu 1830, sous Pie VIIL qu'ils ont enfin prononcé le non esse inquietanäos. Le prèt à-intérêt est donc enfin permis, après avoir été si inflexiblement flétri, malgré la célèbre parabole où Jésus loue deux serviteurs fidèles
ui avaient doublé, en les faisant pro-
ter, les sommes que leur maître leur avait laissées, et biä.ne si sévèrement le troisième pour avoir enfoui son talent au lieu de le mettre entre les mains des changeurs (i). Jésus-Christ louait donc ce que l'Eglise déclarait digne de l'enfer même chez le tuteur qui ofvissait à :a loi, et celle-ci décla:
rait digne de louange ce que Jésus- ‘Christ flétriscait: ne pas mettre l'argent de son maître, (ou de son pupille)
{17 Le banquiers du temps,
eur les fausses décrétales, que « Le plus |entreles mains des changeurs pour le
faire profiter.
Mais il y a plusieurs questions sur lesquelles l'Eglise n’a pas encore voulu entendre raison, Cela viendra pourtant aussi certainement q'ie sa tardive adhésion à la doctrine du prêt à iniér'êt, 1aais Ça n'est pas °nccre venu; ei en atændant, on maintient diverses prétentions qu'il faudra abandonner plus tard, avec la mên'e opiniâtreté que l’on a défendu le prêt à intérêt comme chose contraire à la morale et â la religion, pour finir par avouer, en prononçant enfin ie Non esse inquietandos, que l’un s'était trompé.
Il y a donc encore la question du mariage des mineurs contre le consentement de leurs parents. La nature et la loi Gonne au père le droit de contrôler son ‘enfant. jusqu’à sa majorité, mais l'Eglise prétend que sou pouvoir prime celui du père. Partout les gouvernements, les législateurs, les tribunaux et les légistes, le droit coutumier comme le druit écrit, ont repoussé ses prétentions; mais est-ce qu'il peut se trouver une parcelle de ‘raison chez ies laïcs qui n'adimettent pas toutesJes prétentions enclésiastiques ? : : Aussi quand les tribunaux du pays ont condamné des Evèques qui.avaient usurpé l'autorité du père de fami!le et consacré des mariages clandestins, le Clergé a crié comme s'il était tyrannisé quad c'était. Ini pourtant, et Jui seul, ui assumait le rôle d’usurpateur. On crie bieu fort ici contre les ministres protestants qui marient secrètement des enfants mineurs ; mais vela se faisait toue les jours à Rome sous le régime papal; etsi lon tort dans un cas, je ne vois guère commant on pouvait avoir raison dans l’autre.
Au reste c'est enco, ..là une de ces questions sur lesquelles l'Eglise finira par céde : à la raison générale, comm:
elle la fait sur tant c’.utres quand elle a eu affaire à des bommes indépendants et ayant conscience de teur droit. té x -F: y avait aussi la mariage entre.oncle et aièce, et entre beau-frère et helle-swur; sur laquelle le Ciergé de ce pays 1e” ait cédé que de loia en loin et avec beaucoup de dif
uestion -du.
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3 de ces se finira : COMM s quand 28 indéde teur
tion. du fa nr laquelle 1p. de dif:
ficulté même en imposant des sommes considérabies pour accorder les dis peuses. Mais, chose excessivement remarquable, depuis que notre code a déclaré ces mariages illégaux, V. G.
s'est mise à marier avec beaucoup moins de difficulté les parents de cette catégorie. Et pourquoi ? Tout simplement parceque la loi civile le défend. La prétention du Clergé étant que le pouvoir civil n’a aucun droit quelcon:
que de créer des empêchements de mariage. et que ce droit appartient à l'Eglise seule; du moment que la loi a refusé sa sanction à ces mariages, il fallait bien que l'Eglise se mît en conflit avec elle. Avant que la loi civile les défendit, l'iglise empêchait ces mariages autant qu'elie le pouvait; mais du moment que la loi s'est mise à ne pas, les reconnaître, alors, V. G.
représentant l'Eglise, s'est mise à les permettre, et cela sans autre but que de siguifier çgratiquement à l’état qu’il n'avait pas le droit de créer des empôchements de mariage. Ainsi, si le pouvoir civil eut empêcuaeï iss oncles et nièces, ou les beaux-frères et bellessœurs de se mari‘r ensemble, il n’a pas, d’après les orétentions ecclésiastiques, le droit de passer une loi à cet effet, mais il faut qu'il demande humblement à l’église de vouloir bien déclarer ce pr À de parenté empéchement dirimant. Si l'Eglise consent, tout est bien; mais si elle refuse, l'état ira so promener ou fléchira le genou. Et si l'Eglise veut autoriser les mariages clandestins, l'état sera bien osé S'il y trouve à redire puisque cela ne le regarde pas le moins du monde: Au Értr signe du prêtre, l’état doit
isparaître, d'après le pape Boniface VU, et doit être orguéilleux d'obéir,
d’après le Rév. P. Braun. Et si les mariages clandestins jettent le trouble daus les familles et causent des procès et des haînes, l’état n’en dévra pas moins penser que l'Eglise n’a pas pu SO a . Autrefois l'Eglise prohibaït les ma-| riages jusqu'au septième degré de | parenté, prohibition oui lui & valu d'énormes revenus, d'abord parceque, cans des populations peu nombreuses;
lavoir mil
id'hui ? a - I en. sera certa
ce degré @e parenté devenait ‘excessivemeut commun; et ensuite parce que, quand les conjoints découvraient.
qu'ils éveient parents même au se
tième degré, il fallait sa séparer, puis obtenir l’absolution de la ébulpe
moyennant pécune, puisse remar:er -
une secende fois, toujours moyen:
nant pécune. Mais davant la clameur..
universelle l'Eglise a fini par réduire la prohibition au quairième degré ;
mais en défendant d'une manièré à :
peu près absolue los mariages encre oncle et nièce et entre beau-frère et belle-sæur. : On les tolérais seulement
daus les grandes familles, pour con:
server les biens dans les souches; et
surtout pryaient
rceque d’ordinaire elles ien. Mais ici le pouvoir
vivil s'étant mêlé de défendre ces ma-.
riages, il devenait nécessaire de lui
faire comprendre que non seulement.
l'église doit être un état dans l'état, maïs que c'est réellement l'Etat qui est dans l'Eglise.
les tons, implicitement et explicitement, il y a quelques mois, et V. Gs'est mise à le démoutrer de 14 manière la plus pratique possille en mariant ceux dont la loi civile ne recou:
naît pas l'union. Les enfants pravenant de ces mariages n'auront peutêtre pas d’état civil, ne pourront peutôtre pas hériter ; le trouble sera par
suite dans la famille et dans la société,
mais qu'est-ce que cela fait au Gler pourvu qu’il maintienne sa domination et son prestige ?
Et pourtant là aussi on finirs par
prononcer le Non esse inquietandos, et
alors ce qui aura été péché deviendra
ii ifférent et même quelquefois vertu.
C'est bien une vertu aujourd’hui pour
un tuteur que de bien administrer la
fortune de son pupille et de placer ses foncés à intérêt, et il n’y a pas trente ans c'était un péché mortel! Et c'est bieu certainement à la plus haute ‘raison re w’il a fallu céder après
pouvait céder sans offenser Dieu.
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On nous l’a dit sur tous:
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De BORN ju... 2 EE ME pp: mu A AR er ME pe ner -
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om possumus a duré cinq siècles sur Bi question, et où estil aujour-
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re 9 2 Ne PATER
questions de mariage sur lesquelles ou prétend ne pouvoir céder sans péché. Quand la raison laïque aura généralement compnis les questions de mariage comme elle en est venue à comprendre celle du prêt à intérêt, elle dira à l'Eglise : « C’est assez ! Place au plus éclairé.» Et l’on entendra une immense clameur dans le monde sur la perversité humaine ; puis l'Eglise cédera peu à peu et trouvera comme par le passé moyen de déclarer que ce qui était péché ne l’est plus. Il y a cinquante questions sur lesquelles la raison laïque a fait peu à peu reculer l'Eglise, et il en reste au moins autant à régier de Ja même manière entre les deux grandes rivales, celle-là remportant toujours à la longue ia victoire sur celle-ci. Et il n’en saurait être autrement puisqu'il faut de toute nécessité, dans l’ordre de la Providence, que le passé cède la place à l'avenir ; que la raison d’un siècle soit corrigée par la raison du siècle suivant ; puisque le progrès veut que ce qui est vérité aujourd'nui devienne erreur demain
ar suite de la plus grand somme de umière que la marche du temps fait incessamment jaillir sur l'humanité ; puisqu’enfin Dieu ayant fait du progrès la loi fondamentale des sociétés humaines, il est impossible que LE:
glise elle-même ne subisse pas cette loi tout en protestant contre en toute occasion.
La même chos: arrivera relativement à la dernière mesure prise par V. G. à l'égard des paroissiens de Beauharnois. Laissons de côté la question des régiîtres de paroisses, sur laquelle V. G. parait n’être pas encore fixée svr la manière la plus sûre de maintenir le défi qu’elle a porté depuis longtemps à l'autorité civile. Mieux vaut là des us attendre la publication des documents qui sont encore secrets pour le public. (1) Mais quant à la mesure de Beauharnois, je la regarde comme de la plus haute gravité parce qu’elle constitue une tentative évi-
(I) Comms j'ai pu depuis me procurer quelques uns de ces documents, je crois devoir les soumettre au public. On les trouvera à la note B, à la fin du volume.[{5 Mai 73]
demment inconstitutionnelle mais très sérieuse, de taxer le PARA du pays sans l'agrément de la Législature, IL est impossible que V. G. n'ait pas un peu envisagé ce point de vue de la question, mais comme les prétentions ultramontaines sont que tout ce que l'Eglise veut est nécessairement légime même à l'encontre des lois, et que toute opposition du pouvoir civil à ce que décide l'Eglise même en matière temporelle est illégitime en soi, cette considération de taxer le peuple sans le consentemen: de la Législature ne pouvait avoir grand effet sur Elle.
D'ailleurs V. G. n’est occupée depuis longtemps qu’à étudier sa stratégie et à prendre ses positions devant le pouvoir civil pour la grande lutte qu’Elle prépare pour faire consacrer ici le principe de la suprématie du Pape sur notre ordre social et politique; et quand Elle croira avoir suffisamment fortifié ses positions, et se jugera suffisamment appuyée sur une opinion faussée par l'affi:mation incessante et opiniâtre des prétentions ultramontaines, Elle viendra dire au pouvoir civil q'il doit reculer sous peine de l’'excommunication pso facto de ceux qui le composent. Va sans dire qu'ici comme sur les autres questions, il reste toujours hors de doute que Ÿ'Eglise sera battue, mais elle ne le sera pas sans lutte, car elle ne cède que ce qu’elle ne »eut absolument pas garder.
Par cette dernière mesure, V. G. a réellement ouvert le feu sur le prince de la suprématie du pouvoir civil.
Elle exige des redevances en argent sous peine d’excommunication (refus des sacrements et de la sépulture ecclésisstique.) A-t-elle songé que c'était à, aux yeux des laïcs instruits, faire revenir les plus mauvais ‘ours du moyen-àge ? Je n’en sais rien, mais il est difficile de ne pas voir là le projet bien arrêté de créer des revenus au Clergé sous la menace des peines ecclésiastiques, ce qui est de fait le dé.
clarer complètement indépendant du pouvoir civil dans la sphère purement civile.
Le Clergé devierdrait donc par là un état dans l’état, prêt à défier celuici selon les circonstances !
D 75 M mage te PE 24 SE ee SP D UE PR OP IR IE
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ais très u pays
matière soi, cette iple sans ature ne ur Elle.
e depuis ratégie et t le poue qu'Elle ar ici le Pape sur tique; et isamment agera sufe opinion essante et ultramonu pouvoir peine de o de ceux dire qu'ici estions, il te que VEne le sera Jde que ce pas garder.
re, V. G. a ur le prinuvoir civil.
en argent tion (refus spulture ecs que c'était truits, faire CRUUC du jen, mais il jà le projet revenus au 8 peines ecà fait le déépendant du re purement
donc par là défier celui- !
Ce n'était pas assez d’avoir un système qui permet au Clergé äe braver l'opinion tout en le laissant à la merci de l’Evèque par suite de l’absolutisme introduit dans la pratique ecclésiastique moderne, pratique qui permet à celui-ci de le manipuler à son gré d'après les besoins du moment; ce n'était pas assez d’avoir un système qui permet aux Evêques de se moquer des plaintes ou des désirs légitimes de paroissiens qui souvent sont mal traités ou scandalisés par des curés arvogants ou immoraux—on connait le résultat à peu près invariable des enquêtes ecclésiastiques quelle que soit l'évidence des preuves contre de grands coupables, que l’on déclare toujours innocents, quitte à les faire disparaitre plus tard sous un prétexte
uelconque—il fallait encore créer au Élergé une nouvelle source de revenus en disant à la loi civile: « Nous pouvons parfaitement nous passer de vous puisque nous avons l’excommunication pour dompter iles résistances.
Ainsi chaque fois que nous voudrons suppléer au revenu que vous nous avez créé, nous menacrrons n0s ouailles de refus de sépulture ecclésiasti.
que, et vous verrez comme elles paieront. »
Je doute qu'il y ait beaucoup de gouvernements catholiques au monde qui permissent au Clergé c'enfler sa bourse au moyen de la coercition re. ligieuse, car ce sont les gouvernements qui, au sortir du moyen-âge, ont dû intervenir pour brider la rapacité du Clergé ; et je doute fort qu'au dix-neuvième siècle ils lui lâchent les rênes. Nul doute que le moyen adopté par Ÿ. G. pour forcer la main aux nonpropriétaires de terres ne soit trèe puissant dans une société où l'on se croit « enterré comme un chien » si sa dépouille mor:elle ne repose pas dans ur cimetière béni; mais d’un autre côté, quand il y aura cent coupables (au point de vue purement ecclésiastique, s'entend) dans une parcisse, il sera assez difficile de les exclure tous.
Alors surgira nécessairement « la question des cimetières, » institution comva de sa nature, et non cléricale,
Là encore l'Eglise reculera nécessairement devant la raison publique quand celle-ci aura acquis la percep:
tion nette de ses droits.
Au reste je doute fort que V. G.
aille bien loin avec une mesure aussi inconsidérée, car si le pouvoir civil permet au Clergé de se créer ainsi des revenus au moyen de la férule religieuse, la porte s'ouvre de suite aux plus criants abus. [l'Eglise prétend avoir le droit non-seujement de pré.
lever les fonds dont elie à besoin et qu'elle distribue à droite et à gauche, à l'étranger comme à l’intérieur, et bien souvent pour des fins temporelles plutôt que pour des fins spirituelles ; mais elle prétend aussi avoir le droit de les prélever par tel mode qu'il lui pis et sans aucune espèce de compte à rendre au pouvoir laïc. (Cette prévention, V. G. essaie maintenant de la consacrer ici dans la pratique. Or c'est l'application que faisait autrefois l'Eglisæde cette prétention inadmissible—taxer les fidèles sans leur consentemer t—qui a conduit äux plus effioyables abus. Sans citer ici l’'Angleterre, pressurée et mangée de loutes manières par les Légats et les Evèques Italiens que les papes lui ont imposés du douzièmeauquinzième siècle, V. G. n'ignore pas que St. Louis luimême fut obligé à diverses reprises de faire saisir les sommes considérahles que les Papes prélevaient en France en äépit du pouvoir civil, soit pour entretenir le luxe effrené de leur Cour, sait pour défrayer les dépenses des guerres injustes, et quelquefois même abominablesdans leurs moyens comme dans leur bu', qu’ils ne cessaient de susciter. St. Louis faisait donc saisir, en dépit des excommunications ipso facto, les deniers prélevés sans sa permission que l’on acheminait sous escorte vers Rome ; et il informait en même temps le Pape qu’il ne pouvait tolérer que l’on appauvrit le Royaume pour satisfaire la cupidité des ecclésiastiques ! St. Louis serait donc un gallican obtiné, donc hérétique, d’après le
rêtre du Nouveau Monde, et n'aurait jamais dû passer la porte du Ciel. Au reste je ne désespère pas de voir la