‹ La grande guerre ecclésiastique [microforme]Chapitre 35 sur 38 · LA QUESTION DES RÆ · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES RÆ

Bien peu de persoi. -es, dans Montréal, savent dans quelle grave posi.

tion se trouvent nombre de familles relativement à leur foriune et à leur avenir par suite du projet, nourri et préparé avec persistance depuis vingt ans peui être, par Mgr. de Montréal, de subordonner en tout l'Etat à l’Eglise en Canada. Sa Grandeur n'a réellement foudé le Nouveau Monde que pour imposer d'autorité à l'opinion publique le principe de la suprématie cléricale. On l’a peu à peu préparée à regarder comme obligatoire pour la conscience l’idée que tout ce que l'Eglise veut, même en matière temporelle l’intéressant indirectement, l'état doit l’accorder et considérer la demande comme nécessairement juste et raisonnable par cela seul que c'est PEglise qui l'a faute. C'est là compter bien naïvesent sur l'ignora ice générale, mais il y a si longtemp; que l’on parle seui que l’on a fini par s’étourdir de son propre tapage.

Pécidée à faire triompher coûte que coûte le principe de la suprématie ecclésiastique, S. G. combinait il y a cinq ans son grand mouvement stratégique de 12 subdivision de la paroisse de Montréal de manière à faire d’une pierre deux coups, rar ce mou-

à propos des régîtres et des nouvelles paroisses, que le principal objet de S.

G. était de signifier de fait à l’état qu’Elle se croyait devenue assez forte pou ouvrir la lutte sur la question de existence civile des paroisses. En faisant d'un côté une chose légitime, la subdivision d’une immense paroisse dans laquelle une seule desserte devenait une impossibilité, S. G. préparait en silence un autre projet dangereux au bon gouvernement de la société civile, celui de se passer du pouvoir civil dans l'érection des nouvelles paroisses. Voilà le véritable objet de Sa G., objet que l’on n’a pas soupçonné dès l’abord par suite de cette déplorable habitude où nou£ sommes de ne jamais regarder comme possible qu’un ecclésiastique, et surtout un Evëque,

uisse projeter des choses nuisibles à a société. Nous nous laissons constamment aveugler par les protestations de ces Messieurs qu’ils ne songent jamais qu’au seul bien de la religion et des âmes, et c’est avec ces grands mots qu'ils ont toujours enchaîné le monde sans qu'il s’en doutât.

S. G. a donc d'abord jeté le défi à l'état sur la question de l'érection des paroisses ; puis elle vient de lui jeter un second défi sur celle de l'imposi-

vement étai’ encore plus dirigé peut | tion des taxes sur les citoyens par la

‘re contre le pouvoir civil que contre ae Séminaire. On a cru longtemps qu'il ne s'agissait que de celui-ci, mais on

demande aux paroissiens de Beauharnois qui n’ont pas lle terres de payer un quart pour cent sur la valeur de

voit aujourd'hui, par ce qui se passe | leurs prorriétés de village, avec me-

nouvelles

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Avec me-

nace de refus des sacremeats et de sépulture ecclésiastique contre ceux qui ne paieraient pas cette taxe. Celui qui la refuse ne peut donc plus faire

ptiser ses enfants, ni se marier, ni faire mettre sa dépouille mortelle au cimetière. Cela conduira peut-être à des troubles graves, et certainement à des procès sans fin, mais qu'est-ce que cela fait à l'Eglise pourvu qu'elie domine ?

Puisque le défi est maintenant jeté à la loi sur ces deux questions, il était à propos de les discuter. Sur la question de l'érection civile des paroisses et celle des régîtres, comme sur celle de l'imposition d’une taxe sur les habitanis de Beauharnois, je n'entends comme de raison que constater les faits pour poser les bases d’une discussion future plus approfondie.

Mgr. de Montréal s'est donc décidé à briser l’ancienne organisation légale de la paroisse de Montréal. Qu'il fût à propos de subdiviser cette énorme paroisse de 85,000 âmes, c'est admis; Mais pourquoi S, G. s’est-elle affranchie des devoirs que la loi impose à ceux qui veulent démembrer une

roisse? Parcequ’Eile vise depuis ongtemps à se rendre entièrement indépendante de la loi civile même dans la sphère temporelle. L'Eglise doit être uu état dans l'état, et si l’état croit que l'Eglise viole les droits individuels, il se trompe nécessairement puisqu'aucun droit n'existe contre ce que nos amplificateurs de collége appellent les droits de l'Eglise, droits qui pourtant, pour ceux qui savent quelque chose, ne sont que des usurpalions remoutant à une dizaine de siècles, et presque toutes fondées sur des jüux historiques ou matériels,

S. G. a donc créé un certain nombre de paroisses sans s'occuper de les faire reconnaitre et régulariser par le pouvoir civil. Et comme les régitres de l'état civil, base, ou plutôt preuve des droits individuels, sont inséparabies de l'existence de la paroisse en ce pays, S. G. veut modifier la forme de ceuxci pour l'harmoniser avec l'ensemble de son projet. La loi veut certaines choses, et S, G cherche tous les sub-

terfuges imaginables pour s'effranchir des dispositions de la loi. Dans les nouvelles paroisses qu’Elle a créées, S. G. voulait bien tenir des régîtres, mais elle veut en même temps mettre de côté les dispositions du code qui s’y rapportent. Elle a fait affirmer par le Nouveau-Monde que « c'est l'Etat qui est dans l'Eglise, et non pas l'Eglise dans l'Etat,» donc l’Evêque peut tout ce qu’il veut et l'état u'a qu’à se mettre à genoux.

S. G. a donc délivré aux curés des nouvelles paroisses canoniques qui ne sont pas encore reconnues civilement, des régîtres sous son seing et sceau dans lesquels ces curés ont eurégistré un nombre considérable de baptèmes, mariages et sépultures, sans les faire entrer aux régitres de la seule y roisse reconnue par la loi, celle de Notre-Duine de Montréal, desservie par le curé de Montreal. I1 s’en suit qu’un grand nombre de familles et d’individus se trouvent aujourd'hui sans élat civil ; et qu'un grand nombre de personnes se sont mariées, où sont uées, ou sont mortes, sans qu’on puisse le prouver légalement devant les tnbunaux ; donc nn nombre infini de droits individuels exposés au litige et à la contestation des collatéraux.

Combien de procès résulteront de cet état de choses, Dieu seul le sait, mais qu'est-ce que cela fait à l'Eglise si elle domine l'Etat? Qui sera responsable de ces procès ? Evidemment homme qui a voulu se mettre au dessus de la loi et violer ses prescriptions. Que dirait Mgr. de Montréa! si on le forçait plus tard d'indemniser les individus pour les droits qu'il leur aura fait perdre en refusant d'obéir à la loi ? La chose ne serait elle pas de toute justice ? Et là encore le Cl: rgé crierait à l'usurpation quand il est le seul usurpateur.

Voyant cette usurpation et ce grave désorire dans le fonctionnement de la société civile, la Législature de Québec, à sa dernière session, passa une loi déclaratoire et remédiale dont les principales clauses se lisent comme suit :

(1) Cap. xvr. Acte concernant les Kégiîtres de l'Etat Civil.

Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Tout prétre catholique romain, autorisé par l'autorité ‘ecclésiastique compétente à célébrer lé mariage, administrer le baptème ou faire les obsèques, pour aucune église, chapelle particulière, ow dans aucune mission, aura droit dé torir des régîtres de Pélat-civil, pour telle église, chapelle où mission, et sera censé et considéré autorisé à tenir les dits régitres, et à les avoir numérolés, paraphés et certifiés.

conformément à lu loi.

6. Et: attendu que de doubles régitres ont été tenus par des prétres dùment autorisés par l'autorité ecclésias:

tique compétente à célébrer le maria ge, administrer le baptème ou faire les obsèques, mais que ‘les dits régitres n'ont pas élé authentiqués de là manière requise par le Code Civil et le Code de procédure civile: ET AT ENDU QU'UN GRAND NOMBRE DE FAMILLES ONT INTÉRÊT A CE QUE LES DITS. RÉGÎTRES SOIENT LÉGALISÉS, e{ qu'il est upportun de powr: voir à leur légalisation eluuthenticité : en conséquence. 1l est par le présent: acte en outre décrété comme suit:

7. Tout régitre ou régîtres de l'Etat Civil Jusqu'ici tenus dans aucune église catholique romaine, par un prétre catholique romain, dûment autorisé par l'autorité ecclésiastique compétente à célébrer le. mariage, administrer le baptême ou faire les obsèques, pourront e{ devront, sur présentation d’iceux à cette fin; quoique ces régitres aient déjà servi, être numérotés, paraphés et certifiés par le fonctionnaire civil ordincire, de la même manière et au même effet que si les dits régitres w'avaient pas antérieurement servi, et un double d'iceux pourra, de la même manière et au même effet être déposé et reçu chez le fonctionnaire civil ordinaire ; Et uu certificat de l’Evêque sera une prenve suffisante qu’un prêtre a été dûment autorisé “omme susdit.

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