Lorsque les dispositions de la pré
(1) Les passages soulignés l'ont été par moi.
cédente section auront été remplies au sujét d'aucun régitre, tél régitre, ou aucun extrait d'icelui seront censés ét considérés comme uthentiques, comme aussi légaur et valides que s'ils avaiént ‘été faits conformément aux exigences de la loi. =) . 10. Le p'ésent acte ‘n'aura d'autre éffet que Celui d'autcriser à ténir des régitres authentiques, et à légaliser ceuz déjà tenus dans les cas et de la manière ci dessus prévus, sans que le dit présent acte puisse avoir d'autres conséquences légales, et affecter en rien audelà de Son objet direct, LA POSITION CIVILE ACTUELLE DES PAROISSES ET FABRI- QUES RÉGULIÈREMENT EXISTANTES,
11. Cet acte viendra en force le pr'emier Janvier mil huit cent soivtante- Treize. »
Cette loi était en force depuis le premier de Janvier dernier, et l'urgence aurait dù porter Messieurs les curés canoniques à s’empresser de venir déposer tous les régîtres non légalisés au Greffe de la jurisdiction pour les faire légali:
ser et mettre un terme à l’abus.
Trois semaines ‘se passent et le 21 Janvier le Protonotaite reçoit du Secretaire de l’Evêque une lettre décla rant qu'avant de Soumettre ses prêtres à cette loi, il désire savoir du Protonotaire quelle forme dé légalisation sera donnée à ses.régîtres illégalement tenus: depuis plusieurs années. Le Protonotaire répondit comme suit, en citant la lettre du Secrétaire :
BurEAU Du PROTONOTAIRE, Montréal, 23 Jan. 1873.
Au Rév.J. O. Paré, Ptre., Secretaire, à l'Evêché.
Monsieur,
Nous avons l'honneur d’accusér réception de votre lettre du 21 Janvier courant, par laquelle vous nous informez que Sa Grandeur. Monseigneur l’Evêque de Montréal désire profiter de la clause de lActe concernant les régi. tres qui a été passé dans la dernière Session du Parlemént de la Province de Québec ; mais qu'avant de les faire présenter au ‘reffe pour être légalisés, il lui est nécessaire de savoir quel En.
é remplies tél régitre, ront censés thentiques, les que s'ils ément aux
ura d'autre à tenir des à légaliser as etde la sans que le oir d'autres Peter en rien LA POSITION SES ET FABRI- NTES.
force le pr'ent soitante-
epuis le preet l’argence les curés caenir déposer sés au Greffe faire légali- ’abus.
sent et le 21 eçoit du Selettre déclae ses prêtres du Protonolisation sera illégalement années. Le ame suit, en ir6 * 'ONOTAIRE, 23 Jan.1873:-
d’accusér ré- | 21 Janvier s nous infor- Monseigneur re profiter de ant les régi- ; la dernière la Province it de les faire tre légalisés, oir quel En.
tète sera donné à ces régîtres; etque de nouvelle espèce la formule sui-
votre lettre est pour nous en faire la demande en son nom.
Nous comprenons que vous faites allusion aux sections six, sept, huit.
neuf, dix et onze du Chapitre Seize intitulé : « Acte concernant les Régitres de PEtat Civil. »
Dès Gue Messieurs les Prètres que Sa Grandeur à autorisés depuis plu sieurs années à tenir de tels régîtres se seront conformés aux sections susdites du dit, Acte et particulièrement aux clauses septième et onzième, en apportant au Greffe les Régîtres en question, il sera du devoir du Protonotaire, et il s'empressera de le remplir,
‘de donner sans délai à ces régiîtres,
déposés en double entre ses mains, toute ia légalisation et l'authenticité requises, en se conformant, äu meilleur de sa capacité, aux orionnances et directions de la Loi, du Code Civil, du Code de Procédure Civile, des Statuts, et notamment de ce dernier Statut de la Législature qui déclare dans la section six «qu’un grand nombre de familles ont intérêt à ce que les dits régiîtres soient légalisés. »
Nous avons l'honneur d'être, Monsieur, Vos très humbles serviteurs, (Signé) HusenT, Papineau Ex Honey, P. CS.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
Au commeement de Janvier, les curés de l’Evêque avaient présenté au Grelie des régitres en blanc pour l'année 1873 pour ètre certifiés et authentiqués par le Protouotaire; semblant vouloir se conformer ainsi à la loi, du moins pour l'avenir. Après avoir consulté les juges sur ure loi nouvelle et exceptionnelle, qui donnait en dehurs du Droit Commun du pays à tout prêtre autorisé par l’'Evèque le droit de tenir des régitres dans toute église, chapelle ou mission, tandisque jusqu’à présent il n’y avait eu que les Curés de paroisses qui eussent été &atorisés à tenir de tels régiîtres; un régire pour chaque paroisse; le Protonotaire avait donné à ces régiîtres
vante :
Ce regiître contenant feuillets, le présent non numéroté compris, destiné à l’enrégistrement des Actes de naissances, mariages et sépultures fai's dans l’Eghse de dans les limites de la paroisse de Montréa pendant l’année 1873, a été par Messire
Prêtre Catholique Romain dûment autorisé par Sa Gran.
deur Monseigneur l'Evèque de Montréal suivant ses lettres (ou certificats) en daie du présenté à nous Protonotaire de la Cour Supérieure du Bas-Canada exerçani dans le District de Montréal, et a eté par nous numéroté, paraphé, et authentiqué en vertu de l’Acte de la Législature Provinciale de Québec de la 36e année du règne de Sa Majesté chapitre Seize intitulé: « Acte concernant les Régîtres de l'Etat-Civil.» A Montréal ce
jour de
Il est évident que cette formule est sirictement conforme à l'esprit et à la leltre de ce Statut de la Législature.
Néanmoins, Sa Grandeur jugea à propos de produire au Gretfe de l4 Cour Supérieure, le 13 Février dernier, le long manifeste, protêt, dissertation ou mandement, (je ne sais comment le qualifier), qui suit, et qu’elle intitule une Requèête :
Province de Québec, Aux Houora:
District de Montréal. $ bles Juges de la Cour Supérieure pour la Province de Québec, siégeant à Montréal, savoir ; aux Honorables Juges Mondelet, Johnsou, Mackay, Torrance et Beaudry.
L’Humble Requête du soussigné Evéque Catholique Romain de Mont réal,
Expose :
« Qu'il accomplit aujourd'hui un pé nible mais rigoureux devoir, en adressant à Vos Honneurs la présente Re:
quête, pour demander que lOrdre extrà juaiciaire qu'ils ont donné il y a Hislaes semaines, concernant l’Acte des Régilres passé dans la deuxième
PE
ER Tr
Session du Parlement de la Province de Québec, soit amendé ou révoqué, pour les raisons qu'il se permet de leur exposer, avec la pleine confiance que toute justice Lui sera vendue.
» Ge ordre ne permet pas en effet à ceux qui sont autorisés par leur Evèéque à ve Je marier el inhumer de prendre les titres qui leur sont conférés par leurs Letires d'institution.
» Or c'est là une chose dout il est difficile de se rendre raison, parct que c'est chose reçue, dans tous les étals et conditions de la société, de désigner chacun par le titre qui l’honore et qui indique les devoirs qu'il a à remplir euvers ses semblables. Mais c'es, sur tout quand il s'agit de quelques personnages autorisés à faire des actes publics auxqueis s'attache une grande responsabilité, que l'on serait inexCusable, aux yeux de la loi, de négliger de donner vu de prendre les titres qui leur sont propres.
» Ainsi, en prenant pour exemple les actes de baptème, mariage et sépulture qui doivent se consigner dans les régitres de l’Etat-Civil, n'est-il pas requis de mentionner le titre, la profession de ceux qui comparaissent dans ces actes? Ne faut-il pas signifier l’état, la profession, le titre d’un père qui présente son enfant an baptème, d’un époux qui prend une épouse? Toute omission à cet égard v’exigerait-elle pas l'intervention judiciaire pour la faire réparer ?
» Mais s’il en est ainsi pour les particuliers, qui figurent dans ces Actes, pourrait-on croire que ceux à qui est confié le soin de les faire, et qui en doivent avoir toute la responsabilité aux yeux de l'Eglise et de l'Etat, pour raient apparaître dans ces Actes comme de simples particuliers et sans prendre les tîtres qui leur donnent droit de remplir le ministère qu'ils exercent? Pourrait-on croire surtout qu’il ne leur serait pas permis de se présenter eux-mêmes avec ces titres ?
Ou s'ils les prennent, ne pourrait on pas leur reprocher de se mettre en con tradiction avec les livres authentiques qu'ils ont entre les mains? Ne suffi.
rait-il pas pour cela de rapprocher
leur signature avec l'En-tète de ces livres ?
» Et en effet, comment sont-ils désigués dans cet En-tète ou Intitulé ?
Comme de simples prêtres, chargés de présenter ces régitres aux Protonotaires ou aux Juges. Ils devront formuler les Actes de ces régîtres, déclarés authentiques par l'autorité civile, comme des cominis ou des secrétaires chez qui on ne reconnait aacune capacité officielle, aucun titre puouic.
» Cet ordre ne semble t-il donc pas injurienx au prêtre à qui néanmoins est confié le soin de pourvoir, par des actes faits en bonne et dure forme, aux intérêts des familles. Cette. injure paraîtrait d'autant plus frappante qu'il est le seul que l’on prive ainsi du droit qu'il a d’être reconnu avec le titre qui lui est dûment conféré. Car il est bien connu que les ministres des diverses dénominations religieuses sont admis à l'octroi des régiîtres avec Îes titres d'honneur ou de dignité qu'ils assument, sans que l'autorité civile ait jamais cru devoir y voir. Pours’en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur leurs régiîtres déposés au Grette.
» IL est à remarquer maintenant que cet Ordre parait d'autant plus extraor dinaire qu'il ne saurait se justifier par la loi que est censé mettre en nratique. Il y est en effet s'atué que ceux qui sont autorisés par leur Evêque à faire des baptèmes, mariages et sépultures, ont droit de tenir des régitres de l'Etat Civil Il leur suffit pour prouver ce droit d’exiber leur lettres d'institution. Or, ces lettres d’instilution leur confèrent des titres en vertu desquels seuls ils peuvent exercer ces fonctions ; si ces tîtres leur étaient ôtés, ils cesseraient d’avoir le pouvoir de les remplir et par conséquent d’avoir droit aux régitres. Ils est donc nécessaire que l'autorité civile reconnaisse les titres d’où découle le pouvoir de faire des baptèmes, mariages et sépultures, pour constater chez ceux qui remplissent ces fonctions le droit aux régîtres. Autrement on pourrait séparer le tître de Juge et le droit de ju-
te de ces
nt-ils dési- Intitulé ?
chargés de Protonotaiont formus, déclarés ité civile, secrétaires aucune Cäe pupiic.
il donc pas néanmoins oir, par des forme, aux ette. injure ppante qu'il insi du droit : le titre qui Car il est stres des digieuses sont tres avec Îes lignité qu'ils torité civile ir. Pours'en ‘ter un COUP déposés au
intenant que
plus extraor justifier par tre en nralltué que ceux ur Evèque à ges et sépuldes régitres sufñt pour leur lettres res d’instilutres en vertu exercer ces * étaient Ôtés, Be pouvoir de quent d’avoir t donc nécesà reconnaisse pouvoir de ges et sépulez ceux qui le droit aux pourrait sée droit de ju-
ger, ce qui assurément n’est venue à la | tend à toute la Province, cette obser pensée de personne. vation s'applique à tous les Carés du : * # Q 0 Li “ # . . . . .
» Cet Ordre fait donc dire à 1: loi ce | district; avec de plus cette singularité qu'elle ne dit pas et ce qu’elle ne pour- | que l'Eglise pour laquelle les régîtres rait dire sans s'écarter des notions |seront accordés sera toujours donnée connues du droit, et sans se mettre en|comme élant dans l'enceinte de la pacontradiction avec les usages reçus|roisse de Notre Dame de Montréal, REEUU comme on l’a opservé plus |quelle que soit la paroisse où elle se laut. trouvara.
d' » De Le cet Ordre empêche la loi! , De plus, Le droit de l'Evèque de tenir FALRGEU ré son but qui, on nen Sal-|des récitres est reconnu par la loi ciait douter, est d'assurer à un grand |vile. Mais comme sou Eglise est aussi nombre de familles respectables la qans l'enceinte de l'ancienne paroisse paisible jouissance des droits réligieux|de Notre Dame, son titre d'Evêque et civils dont elles ne pourraient être | devra disparaître de l’En-tête aussi bien
privées sans injustice,
» Car si cet Ordre est maintenu, l’Acte concernant les régîtres peut devenir lettre morte, et les Catholiques recourront, comme ils viennent de le faire, à La Législature, pour lui demander une nouvelle loi qui pourvoie plus efficacement à l’état de souffrance dans lequel les aura tenus l'Ordre en question.
» Cet Ordre est donc propre à compliquer les difficultés qui ont existé jusqu'ici. Par conséquent il ne peut faire atteindre à l’Acte concernant les régitres son but et sa fin. L:s intentions des législateurs vont donc se trouver frustrées par un tel Ordre ; etils seront en conséquence dans l'obli gation d’y revenir dans une prochaine session.
:» Enfin, cet Ordre, en dictant au Pro.
tonotaire la formule de l’En-tête des régîtres qui doivent être octrovés en vertu de la nouvelle oi, y introduit cette clause qui assurément, ne pou vait entrer daus l'intention des Législateurs, savoir : « Ce régiître destiné à l’enrégistrement des actes | des naissances... obsèques qui se feront dans l'enceinte de la paroisse de Notre Dame de Montréal présenté par Messire , lequel nous a fait apparaître des lettres
Pautorisant à administrer dans la dite car s'il faut :ccep-
le baptême Eglise... drave Ÿ
ter cette clause selon sa forme et teneur, le Curé de Notre Dame ne peut plus paraître dans l’En-tête de ses régitres comme Curé, car sa lettre d’institution est formulée comme celle des autres curés; et comme cette loi s'é-
que celui des Curés.
» Quant aux régiîtres qu'il s’agit maintenant de légaliser, l'on à. refusé, à plusieurs reprises, au Greffe, de communiquer l’'En tète que lon se propose d'ymettre ; et lou s’est contente de dire à celui qui y avait porté le sien
| de le laisser, et qu'il serait authentiqué plus tard. Cette circonstance à quelques chose d’inoui.. Quoi donc} un Curé n'aura pas droit de connaître d'avance ce qui pourra être inscrit dans uu livre dont il doit porter la res pousabilité aux yeux de l'Eglise et du Gouvernement !
» Pour ces raisons et autres aussi gr'aves qu’il croit devoir ometwe ici, l'Evêque soussigné demande avec instance à Vos Honneurs de vouloir bien amender ou révoquer l'Ordre extràjudiciaire qui est l’objet de la présente Requète.
» En ce faisant, il est intimement convaineu qu'il ne fait qu'user du droit
qu'il a, comme Evèque, de maintenir la liberté religieuse dont doivent jouir, dans ce pays, tous les sujets catholiques de Sa Majesté- |
» Au reste, il croit pouvoir se rendre en conscience Le témoignage qu’en faisant une telle réclamation, 11 ne se.
carte en aucun point des règles du respect, de Phonueur et de la soumission qu'il doit à Vos Honneurs, cHRTEES de rendre à chacun ce quilui est dû. »
» Et il ne cessera de prier.
L) (L. S.) » (Signé) » + 16. Evèque de Montréal.»
Ce document, produit au Greffe de la Cour Supérieure à Montréal, le 13 Février 1873, et entré et endossé sous le No 453, fut déposé devant les Juges en Chambre, et par eux pris eu considération.
La lettre dont suit copie fit connaitre à Sa Grandeur la reponse des Juges à.sa Requète :
Montréal, 25 Février 1873.
Au Rév. M. J. 0. Paré, Ptre, Secretair-, Evéché de Montréal.
Monsieur,
Le Protonotaire a reçu du Juge président (Monsieur le Juge Johnson) le mémoire dont suit copie, avec ordre de le transmettre à Sa Grandeur Monseigneur de Montréal.
« Sir, you will have the goodness to signify to Sa Grandeur Monseigneur l'Évèque de Montréal, that the Judges oi the Superior Court are unable to adjuuicate upon his Petition of the tenth inst. fyled on the thirteenth which concerns a subject of internal discipline of the Court as between the judges and their officer respecting which their Honors decline to enter tain speculative remonstrances. »
Nous avons lPhonneur d’être, Monsieur Vos très humbles serviteurs, (Signé), HuserT, PAPiNEAU ET Honey, P.C.S.
Voici la traduction de la note des Juges :
Vous aurez la bonté de signifier à Sa Grandeur Monseigneur lEvèque de Montréal, que les Juges de la Cour Supérieure ne peuvent adjuüger sur sa Requête du dix du courant produite le treize, qui a rapport à un sujet de dis cipline intérieure de la Cour entre les Juges et leur officier, et que leurs Honneurs ne peuvent prendre en considération des remontrances purement spéculatives.
La requête de S. G. et la réponse
des juges sout dûment consignées aux régitres de la Cour Supérieure.
ette réponse des juges était clairement la seule qu'ils pussent faire.
Quand des juges, après examen d’une lui et pour l'appliquer, ont approuvé une formule qui en exprime parfaite ment et la lettre et l'esprit, comment viendraient-ils discuter avec un individu quelconque—aux yeux de la loi ou des Cours, l’Evèque est un individu comme les autres, n'ayant ni moins ni plus de droits qu'eux—comment, disje, viendraient ils discuter avec un iydividu pour le convaincre que c'est lu: et non pas eux, les juges, qui ne comprend pas la loi, qui lui donne une interprétation factice ou absurde, et qui réclame des choses inadmissibles? Dans les affaires ordinaires, après les plaidoyers réspectifs, la Cour décide, mais ne discute pas avec les parties. Et dans le cas qui nous occupe, celui d’une loi exceptionelle qu'il a fallu passer pour mettre fin à une usurpation de l'Evèque et joue régulariser la position de nombreuses familles dont cette usurpation compromet gravement ies droits; quand les juges ont donné leur interprétation de la loi à l'officier chargé de l’exécuter, c’est faire preuve d’une grande audace dans ses prétentions que de venir affirmer aux juges qu'ils n'ont pas compris la loi et lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Si les juges avaient pu discuter avec Mgr. de Montréal, ils lui auraient fait passer un très mauvais uart d'heure en lui indiquant les proigieuses méprises dans lesquelles il est tombé. Ils auraient pu lui rappeler que les juges n’ont pas de leçon à recevoir des Évèques ; que ce sont au contraire les Evêques qui ont besoin de leçons quaud ils ne veulent pas obéir à la loi. Et quand un Evêque veut mettre la loi de côté, il faut bieu lui remettre dans l'esprit l’idée que c'est la loi qui est souveraine et non les Evêques. Que la Législature décide que c’est le droit canon qui est la loi du pays, alors les juges seront bien forcés de décider d’après le droit canon, mais ii est assez probable que nous attendrons longtemps ce bienheureux
signées aux ure.
était clairesent faire.
imen d’une L approuvé 1 parfaite t, comment 2c un indix de la loi un individu ni moins ni mment, disavec Un iyre que c'est ges, qui ue . lui donne ou absurde, ; inadmissiordinaires, tifs, la Cour as avec les | NOUS OCCUnuelle qu'il e fin à une ur régunbreuses faol compro- ; quand les iterprétation de l’exécugrande auque de venir n'ont pas ire ce qu'elle aient pu disréal, ils lui rès mauvais uant les prolesquelles il pu lui rappeis de leçon à e ce sont au i ont besoin veulent pas un Evêque il faut bieu it l’idée que faine et non ature décide qui est la loi seront bien > droit canon, le que nous bienheureux
Je eg CS NE t ETAL R
élat de choses. Car il existe en Canada guiques laïcs qui connaissent assez
e droit canon pour montrer les nombreuses contradictions dont il four mille et qui pourraient citer bien des décisions qu'on y trouve qui feraient honte mème à ses admirateurs. Que la mème chose puisse se dire des codes laïcs, c’est incontestable, mais les laïcs ne se prétendent pas infaillibles, pendant que l’on nous présente le droit canon comme la règle certaine des devoirs.
Je voudrais pouvoir faire ressortir tout ce que la requête de S. G. comporte de prétentions insoutenables et de projets subversifs de tout notre système légal. Je suis forcé par le temps et l’espace de passer sous silence nombre de considérations importantes sur lesquelles il me faudra revenir dans une autre occasion. Mais les lecteurs qui ont un peu d'expérience ont dû voir que S. G. ne vise à rien moins qu'à amener peu à peu l’état à se faire l'humble serviteur du Clergé et à mo difier d'année en année suivant le bon plaisir de l'Evèque, son droit civil et statutaire. Ce qui forme le côté le plus saillant de ce remarquable document, c’est d'abord le peu de compréhension des sujets qui y sont traités, et puis la fausseté des analogies, la plus singuhère confusion d'idées, le raisonnement presque toujours illogique, les méprises prodigieusos que son auteur commet en confondant le droit commuu du pays avec les statuts exceptionnels qu'ont nécessités les violations par lEvêque de ce même droit com mun, le parti pris le plus étonnant de donner aux mots et aux choses une signification qu'ils ne comportent pas, et enfin des assertions d’une inexactitude révoltante. Tout cela forme un ensemble d'er eur qu'il ne nous est pas souvent donné d'observer.
eme EUT
rigoureux devoir, qui semble, d'après ce qu’elle dit, Ini incomber énopinément, et qui consiste tout simplement à bouleverser toute notre lég;:lation pour le bon plaisir de l’église. Si c'est un rigoureux devoir pour un Evêque d'opérer une révolution dans notre législation,ne serait-« pas aussi peut-être un rigoureux devoir pour l'Etat d'empêcher cette révolution, et pour les juges de maintenir la suprématie de la loi ? On peut sans doute m'adresser là dessus des phrases ronflantes à n’en plus finir accompagnées d'anathèmes, mais je montrerai facilement par des fais sans nombre, où nous mènerait l'adoption des prétentions de l'Eglise.
On l'a mise partout à la raison du l4me au 18me siecle, et cela chez les gouvernements les plus catholiques comme chez les autres, et ce n'est pas au 19me siècle qu'elle peut sérieusement espérer reprendre le terrain quote méritait de perdre par les ef.
rayants abus qu'elle introduisait partout. Le tableau de ces abus, pris daus des auteurs ecclésiastiques et jusque dans les ordonnances des Le surprendrait beaucoup ceux qui croient que l'ultramontanisme nous dit tout ce qu'il sait.
Vient ensuite une longue dissertation sur ce que l’on refuse aux curés leur titre. C'est ici que S. G. montre un ‘peu trop son jeu. Élle veut faire reconnaitre comme curés des fonctionnaires ecclésiastiques qui ne peuvent être que desservants aux yeux de la oi. Que S. G. fasse ériger civilement ses nouvelles cures, et les juges sau ront parfaitement sans qu'elle le leur dise qu’ils ont affaire à des curés. Tant qu'elle n'aura que des dessertes aux yeux de la loi, les juges ne peuvent voir que des desservants dans ceux que S. G. veut faire ap;eler des curés.
Si S. G. avait lu un peu attentive-
S. G commence par informer les! ment la loi, elle aurait vu que son seul
juges qu’Ëlle vient accomplir um pénible mais rigoureux devoir !..... Ces mots à effet conviennent sans doute à une certaine classe de lecteurs, mais quel est le fait réel? C’est queS. G.
wépare silencieusement depuis bien des années l'accomplissement de ce
objet est de régulariser des régiîtres qui n'ont aucun Caractère légal, régitres qui d'ailleurs n'ont pas été tenus par Les curés, mais par des prétres catholiques dans des églises catholiques AUTRES QUE CURIALES aux yeux de la loi! Or c’est une forte méprise que d’allcr deman-
der à des juges d'appeler cwrés des hommes auxquels la loi prend soin de refuser ce titre pour l'excellente raison que tant que la subdivision paroissiale n'est pas sanctionnée par le pouvoir civil, Ce titre ne leur appartient pas aux yeux de la loi tout en étamx régu lier pour l’Evêque pour les seules fins spirituelles.
Et l’on voudra bien remarquer que la formule donnée est strictement basée sur la loi telle qu'elle est. S. G.
tombe donc ici une seconde fois dans la même méprise qu'avec l'Archevé que. Elle prétend que les juges Fou dire à la loi ce qu'elle ne dit pas, pendant que la vérité est que c’est S. G. qui demande aux juges de trouver dans la loi ce qui n'y est certainement pas!
Quaud les mépnses d'un Evèque se répètent si souvent, est-on catholiquement tenu de ne jamais leur donner un autre nom ?
— Mais vous traitez mes prêtres Comme des commis ou des secretaires, ajoute S, G.—Il n'a tenu qu'à S. G. de les faire traiter autrement. Qu'elle obéisse à la loi, et quand ses prètres auront droit au titre de curé, ni la loi ui les juges ne leur refuseront ce titre.
Mais j'admire cette puérilité de venir demander à des jnges la reccnnaissance d'un titre que l'esprit comme la lettre de la loi ont mis de côté. S. G.
a-t-elle vraiment cru, parceque le Nouveau Monde avait traité ces questions comme un aveugle parle des couleurs, qu'il avait réussi à rendreaussi aveugles que lui le gouvernement, la Légis lature, les Juges, et tous ceux qui out quelques notions de droit ? 11 faut uue autre espèce de discussion que celle-là et un autre savoir que celui-là pour faire changer tout le droit d’un pays.
« Mes curé; sont désignés comme de simples prétres,» dit avec chagrin S. G.
Où sont-ils désignés ainsi ? Dans la loi d’abord, puis dans l’entèête approuvée par les juges, qui ne pouvaient sortir des termes de la loi. Et c'est aux juges qui n’ont absolument rien autre chose à faire que d'appliquer la loi telle qu’elle est, que S. G. s'adresse pour obtenir la réconnaissance d’un titre que la loi ne reconnait pas ! Elle ne commet que la
légère méprise dé demander à des juges ce que la Législature seule peut aire ! Elle ne fait aucune espèce de différence entre les attributions judiciaires et Ics attributions législatives !
Ah! plus que jamais ici, S. G. aurait dû supplier l'ange de St. Raymond de Pennafort de venir lire par dessus son épaule. Mais aussi il est très possible u'un ange mème eût désespéré de faire céder S. G, sur quoique ce soit!
« Mes curés ont l'intérêt des familles dans leurs mains, » dit aussi S. G.
Donc, Mgr., ils sont en conscience, comme V. G. obligés de se conformer à la loi, puisqu’en ne s'y conformant pas, ils compromettent l'intérêt dés familles et peuvent en ruiner un grand nombre. V.G. seule sera moralement responsable des litiges et procès sans nombre qui vont probablement surgir de l'absence de regîtres réguliers de l’état civil pendant plusieurs années dans les subdivisions purement canoniques d’une paroisse civilement érigée. V. G, qui aura ruiné ces familles par sa violation de la loi, les indemnisera-elle ? C'est ici, Mgr., que l’on peut dire én toute sûreté: Va-t-en voir s'ils viennent, Jean!! Je ne fais aucun doute, quant à moi, que V. G. les traitera comme elle a déjà traité certains parents des individus qui lui ont donné des biens considéralies, et comme elle en eût traité certains autres si la loi n'était venne à ieur secours en forçant V.G. d'être juste.
Plus loin S. G. affirme carrément que l’ordre des juges « parait d'autant plus extraordinaire qu'il ne saurait se justifier par la loi qu'il est censé mettre en pratique.
Certes, voilà les juges bien et duement uotifiés qu’ils n'ont rien compris à la loi! Le procédé n’estil pas un peu raide, même chez un Evêque ? Et quand chaque phrase de cet Evêque contient où un avancé inexact ou une interprétation risiblement -erronée, comment qualifier l'acte d'un pareil diguitaire qui ose s'exprimer ainsi ?
Quoi c'est l'homme qui ose dire aux juges qu’ils n’ont pas compris la loi, qui vient montrer par ses propres interprétations qu’il n’en à saisi ni l’es-
nder à des re seule peut lé espèce de utions judilégislatives !
S. G. aurait Raymond de r dessus son très possible lésespéré de que Ce soit!
des familles si S. G.
conscience, » conformer conformant l'intérêt des ler un grand moralement procès sans ment surgir réguliers de urs années ment Canoilement érices familles es indemniue l’on peut -en voir s’1ls fais aucun G. les traiité certains ii ont donné et comme autres si la secours el
carrément ait d'autant e saurail Se ensé metli'e
ien et dueien compris pal pas un Evèque ? Et et Evêque act ou une t “erronée, d'un pareil mer ainsi ?
se dire aux pris la loi, propres inaisi ni l’es-
prit ui même la lettre !! S.G. veut absoiument voir ce qui n'est pas dans la loi, se refuse absolument à voir ce qui s'y trouve sans doute possible, et puis Elle vient faire la leçon à ceux qui sont chargés de régulariser ses actes extra légaux ! Ah!$S.G. méritait vichenent une leçon bieu autrement sévère que celle elle à reçue!
S, G. n’a donc pas vu que la loi
la loi. La loi ne parle pas non plus de curés, mais de prétres autorisés à faire des baptèmes, mariages et obsèques dans aucune église, Chapelle particulière ou mission. Il est donc évident per se que la loi n'a trait qu'à des réitres irrégulierement tenus, à La légaisation desquels elle dit qu’il est nécessaire de pouvoir. Et elle va jusqu'à expliquer nettement qu'elle n'aura
qu'elle discute est une loi exceptionnelle | d'autre effet que celle de légaliser les
passée seulement pour couvrir sa dé.
régilres tenus dans / 5 cas prévus—
sobéissance à la loi générale; qu'elle | nécessairement les cas exceptionnels
n'avait aucunement pour objet de régler la tenue des régitres de l’état civil ar les Curés (car cela est réglé depuis ongteips, et elle le sait) mais unique.
ineut de donner le caractère légal à des régitres privés de ce caractère parcequ'ils ont été tenus en dehors des dispositions de la loi par des prétres qui ne sont pas curés puisque les églises qu'ils adminisitrent ne sont pas civilement reconuues comme paroisses, et qu'ils ne montrent pas à leur face les formes légales que la loi exige,
S. G. à fait demontrer à sa maniére dans le Nouveau Monde que l'Eglise ne devrait pas ètre soumise à cette recounaissance civile, et à fait parler de droit gallican, d'hérésie, etc. etc., etc., mais ième si S. G. avait raison dans ce point de vue, ce n'est pas en rusant avec la loi qu'elle la changera, mas en demandant à l'autorité compé ente de la modifier. Mais voilà précisément l’un des points où ses amis qui ont vécu de son influence n’oseront pas la soutenir; et cela pour l'excellente raison que l’état ne peut pas se suicider en se subordonnant à l'église.
Eu lisant la loi que S. G. discute avec si peu de bonheur, il saute aux yeux que cette loi n’a parlé que d'’é-
lises non-curiales où exträ-paroissiales.
La chose est si évidente qu'il n’est réellement pas admissible que 5. G. ue l'ait pas vue. Cette loi ne parle que d’églises, chapelles particulière ou missions, et celà en rapport direct avec le fait que certains régitres n’ont pas été authentiqués de la manière requise par la loi; donc il ne peut pas s'agir d’églises paroissiales dont aucune en
Canada n’est dans le cas récité dans | ultramontaine aussi arrogante qu'a-
pour lesquels elle est faite—et qu’elle
ne pourra comporter d'autres consé-
quences, ui affecter en rien au-delà de son objet direct la position civile ac:
tuelle des paroisses déjà existantes.
Qu'y a til de plus clair? Il n'y a pas deux interprétations possibles ! Seruitce donc là la raison qui a fait tomber S. G. sur uue interprétation émpossible? Elle est dans uue erreur qui fait peine chez un homme de sa position, et c'est justement quand elle ue saisit pas le moins du moude le sens de la loi qu'elle vient faire la lecon à ceux qui ont l'habitude d'interpréter les lois et qui ont parfaitement compris celle-ci !
Eh bien, voilà l’homme qui, depuis trente ans qu'il est Evèque a commis viugt erreurs aussi pénibles pour ses anis, aussi risibles pour ses adversaires, et qui n’a jamais consenti à dire qu’il se fût trompé ! Souvent irréfléchi daus ses actes, toujours arbitraire dans ses decisions, poussant l’opimiâtreté jusqu'aux limites du possible, il n'a Jamais vouiu reconnaitre uu tort! Et quand la Législature pousse la condescendance jusqu'à régulariser ses actes illégaux au lieu de le laisser se débattre comme il pourrait devant les tribunaux avec ceux dont il a gravement compromis la fortune et les droits, il vient encore faire du parlage et de la petite ruse pour obtenir des juges ce que la Législature lui a refusé : la reconnaissance comme curés de prêtres administrant des paroisses non érigées civilement ! !
Et qu'y a-t-il réellement au fond de tout cela ? Rien autre chose que l’idée
CR nl
veugle de la suprématie ecclésiastique en toutet partout! Mais si le Glergé obtenait la reconnaissance de cette suprématie, avec ses habitudes séculaires de justice envers les laïcs, il n'y aurait plus moyen de vivre dans un pays ! Étarbitralre se substituerait partout à la loi; la condamnation des absents parceque c'est un ecclésiastiqui accuse, redeviendrait comine autrefois de pratique journalière ; et les laïcs retomberaient sous le régime de l'excommunuication pour oser prendre leurs récoltes sur le cuamp avant que le Curé ne fût allé choisir ses gerbes !!
Non ! cette inconvenante remontran:ce de l’Evèque aux jug:s. qui n'ont pas à discuter la loi mais à l'appliquer selon sa forme et teneur ; cette persis tance à combattre une loi Jassée par complaisance pour l’excuser d’avoir violé les prescriptions de la loi géné.
rale ; ce parti pris de lenir tête au pouvoir civil quand il a la condescendance de ne pas sévir comme il le de vrait; tout cela montre combien il serait dangereux de ne pas limiter sévèrement les pouvoirs d'hommes qui ne reconnaissent aucun droit hors des prescripitons de l’église, prescriptions qui souvent violent autant le droit naturel que le droit public ou le droit civil! Tout cela montre quel peu de cas font les ecclésiastiques de la loi civile; combien ils méprisent de fait le pouvoir civil, et combien ils sont tenaces quand il s’agit de leur suprématie sur le temporel. L’'Evèêque jette le défi à la loi, se met au dessus d’elle ou agit comme si elle n'existait pas, et quand la Législature est obligée de régulariser sa position, il ose encore faire la leçon aux juges qui appliquent la loi dans son vrai sens! Voil* ce que l’état gagne à faire d:s concessicns à ces Messieurs. Donnez leur ua r1ed, ils en prendront dix, et si vons leur refusez l’onzième, ils crieront à la persécution !! L'état doit donc dire àS. G.
ce que St. Louis disait à ses Evêques :
« Quoi ! si les Evêques font tort à un laïc, vous ne voulez pas que mes juges interviennent !!; Et on ne niera pas ceci; qne St. Louis valait bien mieux que les Evêques auxquels il doanait
cette leçon. Si on veut des détails inté.
ressants sur les Evèques de ce temps,
j'en donnerai plus qu'on n’en voudra.
Vient ensuite le remarquable enfan tillage d'informer les juges « que les lettres d'institution des curés des paroisses canouiques leur confèrent des titres en verlu desquels seuls ils peuvent tenir des régitres ; qu'ils ne pourraient plus les tenir si ces tîtres leur étaient Ôtés..….…. que cela équivaudrait à séparer chez le juge le titre de juge et le droit de juger, etc, etc.
Eh bien, tout cela est du dernier ineffable, car aucun de ces raisonnements n’a la moindre raison d’être. S.
G. vient soutenir que ses prétres ne
ourront pas tenir des régitres si on eur refuse le titre de curé, piècisément en discutaut une loi passée tont exprès pour permettre aux prètres qui ne sont pas reconnus civilement comme curés de tenir des régîtres! La loi vient dire à l’Evêque : « Pour réparer votre faute, j'autorise vos prêtres que je ne reconnais pas comme curés, À tenir des régitres.» La chose est là, clairement exprimée! Les mots ne euvent pas comporter un autre sens | 5t S. G. je ne le voit pas? Allons donc!
Elle le voit comme nous! Mais ici comme à Rome d'après ses propres collègues, elle cherche des faux fuyants pour ne pas se soumettre. J'ai donc eu raison de dire qu’elle ne voit jamais que ce qu’elle veut voir! Voilà l’illustration claire et complète de sa sincérité !
Mais il ya si longtemps qu'Elle a l’habitude de l'arbitraire ; qu’elle n'écoute jamais aucune représentation ; qu’elle n’admet jamais la moindre discussion de ses idées, que quand eile se trouve en présence de la Légisirture et des juges, elle conserve exactement les mèmes habitudes de discussion qu'elle a depuis longtemps consacrées quand elle a affaire à ces marguilliers de aroisse qui s’imaginent que quand un
ivèque a parlé sa fabrique n’a plus aucun droit.
Eh bien, il est temps que les ecclésiastique se mettent dans l’idée que la loi est au dessus d'eux! Ils est temps qu'ils renoncent à cette extravagante
détails énté- | ce temps, ‘en voudra.
able enfan 8 « que les rés des paufèrent des ruls ils peu- ‘ils ne pourtitres leur quivaudrait litre de juge
du dernier es raisonneon d'être. S.
s prélres ne sgitres si on ré, piécisé- | passée tout x prètres qui lement comîtres! La loi our réparer ; prêtres que me curés, À hose est là, 28 mots ne \ autre sens!
Allons donc !
us! Mais ici s propres colaux fuyants J'ai donc eu
voit jamais Voilà l’illuste de sa sin-
ju'Elle a l’'ha-
elle n'écoute tion ; qu’elle re discussion ile se trouve lrture et des actement les ssion qu'elle acrées quand guilliers de ue quand un que n’a plus
ue les ecclél'idée que la Ils est temps extravagante
prétention ultramontaine qu'une loi ui punit un ecclésiastique coupable
e crime, ou qui exige du Clergé une redevance, où qui règle l'état civil laissé entre les mains du Clergé, est nulle de plein droit et ne les oblige en rien! Ilest temps que ces Messieurs comprennent que nous ne sommes plus au 13me siècle où leur volonté arbitraire seule faisait la loi! Certes!
nous voilà loin du temps où St. Gré-
vire le Grand rappelait aux moines de
alerme qu’ils étaient obligés de payer l'impôt parceque les chrétiens devaient moins que tout autre faire tort à personne, Lequel des deux papes s'est sen sur cette question de l'impôt sur les ecclésiastiques? St. Grégoire le Grand ou Boniface: VIIL &ont on a dit de si effroyables choses au Concile æcuménique de Vienne? Et fautl aussi rappeler à S. G. que St. Jean Chrysostôme informait les fidèles qu'il fallait se soumettre à la puissance civile, et que quand bien même ÿ! s'agirait d'un apôtre, son obéissance lui était commandée de Dieu puisque la uissance civile est de Dieu? Je sais ien que l’ultramontanisme a jeté ces hautes autorités au panier et a mis de côté toute la tradition chrétienne des sept premiers siècles sur la soumission due à l'état; mais l'opinion de ces deux grands chrétiens n’en vaut pas moins, je pense, celle des falsificateurs de nos Jours.
Plus loin S. G. se livre à l’intéres santè besogne de fendre des cheve:x en quatre, mais on voit au premier mot qu’Elle n’en a pas l'habitude ; aussi se fourvoie-t-elle d’une manière terrible. Elle pose d’abord en principe que la loi qu'Elle épluche si savamment s'adresse à toute la province et s'applique à tous les curés du pays.
Or comme on ne parle dans l’En-tête préparé par le Protonotaires quedes obsèques qui se feront dans la paroisse de Montréal, S. G. se permet l’innocente Lung gaieté de montrer comment les
uges se sont donné le ridicule de
déclarer « que l’église pour laquelle les
régiîtres seront accordés sera toujours
donnée comme étant dans l'enceinte de
la paroisse de Montréal quelle que soit
la paroisse où elle se trouve.» Et
chose horrifiante, S. G. découvre dans ce même En-tête que le curé de N. D.
de Montréal ne peut plus paraître comme curé dans l’En-tête des régitres de sa paroisse !
Les petites gaietés de S. G. sont malheureusement aussi boiteuses que sa logique ; et il faut réellement un graud empire sur soimème pour conserver son calme quand on lit des appréciations aussi peu sincères, c'est le mot, que celle-là. Y a-til une autre paroisse, dans le diocèse de Montréal, où les mèmes circonstances se retrouvent, et où il faille régulariser des régîtres tenus en dépit des prescriptions de la loi? Non! il n’y en a pas! La loi n'a donc d'application pratique que dans la seule paroisse de Montréal où S. G.
a commencé a défier la loi et le droit commun du pays.
L'agréable plaisanterie que S. G. se permet à l'adresse de la législature et des Juges à pu lui paraître miraculeu sement tranchante, mais il est une chose certaine, c’est que les seules méprises plaisantes à voir se trouvent chez Elle. Car venir prétendre qu’un En-tête de régîtres appliquaut une loi pu rement d'occasion que la Législature explique au long ne pouvoir produire aucun eftet quelconque sur les paroisses régulièrement organisées civilement va empêcher le curé de Montréal de continuer de prendre le titre de Curé dans l’En-tête des régîtres qu’il tient, c’est non seulement se moquer du seus commun, mais forcer Ceux qui combattent S. G. de la supplier, pour le soin de sa propre réputation, de faire traiter par ceux qui les comprennent les questions qu'Élle soulève sans voir ce que tout le monde y apperçoit clairement, et en y trouvant au contraire ce que personne absolument n’y peut voir.
Mais il y a encore plus que cela, S.
G. prétend que comme Elle a le droit de tenir des régiîtres à sa cathédrale, son tître d'Evêque, d’après cet En-tête devra disparaître aussi de l’En-tête de ses propres régîtres comme celui de ses curés. Ici plus que jamais S. G. ne veut pas voir ce a ilui crève les yeux. En vertu de quoi. G. tient elle des régiîtres ?
En vertu d’une loi passée tout expres
È ps
our l'y autoriser. L’En-tête préparé par e Protonotaire ne peut donc en aucune
manière affecter la loi spéciale passée
our S&.G. d'autant plus que la dernière oi même explique qu’elle ne peut avoir d'autre effet que celui qui y est explicitement défini. S. G. pouvait-Elle ignorer que la loi qui l'autorise a tenir des régîtres n'était nullement affectée par celle dont Elle se plaint ?
Certainement non ! Il n’y a donc pas la bonne foi ordinaire dans son a‘ürmation ; ou bien Elie se trompe si malheurensenent qu’'Elle devrait toujours confier à d’autre ie soin de mettre ses idées devant le public. Mais pour dire la vérité il n'est pas admissible que $. G. prenne ainsi pour vrai le contraire de ce que les phrases signifient pour tous /°s vutres! Quel est donc son but en niant ainsi le sens des mots et des choses ? Ce ne rouvait être de donner le change aux Juges euimêmes sur le sens de la loi. Quei est donc son but, car il y en a un ?
Eh bien, ce but, le voici. Ne pouvant l'emporter sur la Ii. Elle a fait une dernière protestation sous forme de requête appelée resgeclueuse quai qu’elle ne le soit que dans les mots, et avec cette protestation, £lle crée un certain malaise dans l'esprit public en faisant concevoir des doutes sur l’action des tribunaux; Elle crée chez la masse ignorante, source principale de sa force sociale, l’idée qu’Elle est maltraitée parcequ’Elle défend Les droit de l'Eglise. Elle sait que cette masse ignorante à une confiance implicite en Elle tant pour son caractère d'Evêque que pour l’austérité bien connue de sa vie, et elle se sert de cetie ignorance comme d’un point stratégique d'où Elle peut longtemps encore défier le pouvoir civil et la loi! Les hommes instruits voient bien que dans cette inconvenante remontrance aux Juges, Elle défigure le sens de chaque phrase de la loi et donne à l'En-tête des régîtres irréguliers une portée qu'il ne peut avoir; mais la masse ignorante ne verra pas cela pour l'excellente raison qu’elle ne lira rien, et qu’elle jugera la question sur le seul fait de la résistance de Mox- SEIGNEUR qui, à ses yeux, ne peut évi-
demment combattre la loi que parceque la loi ofense l'Eglise.
Voilà le pouvoir contre lequel tous les peuples ont dû lutter pendant des siècles, et les tactiques contre lesquelles bien des gouvernements sont venus se briser avant que l'Eglise n'eût été refoulée dans sa sphère. Elle fait aujourd'hui un suprème et dernier effort pour reprendre ce qu’elle a perdu, mais les gens sensés voient cela sans beaucoup d’alarme, car sur la question de sa suprématie sur le temporel elle est céfinitivement vaincue, et cela dans les pays les plus catholiques.
Mais nous voici au point qui tient le plus au cœur de S. G. Elle se plaint de ce que l’on a refusé, au Greffe, de communiquer l'En-tête que l’on se propose de placer sur les régiîtres.
« Cela est inoui, dit-Elle. Quoi donc!
un ewré n'aura pas le droit de connaitre d'avance ce qui est inscrit dans un livre dont il auia la responsabilité...
Seraient-ce donc les curés qui veulent absolument connaître l’En-tête des régîtres ? Pourquoi donc ne l’ontils pas demandé quand ils ont laissé leurs régîtres pour l’année courante au bureau du Protonotaire? Pourquoi donc ont-ils remporté leurs régîtres une fois légalisés sans souffler mot ? Qui donc veut absolument connaître cet En-tête? S. G. évidemment! Pourquoi donc S. G. parlet-elle des curés? Pourquoi donc ne pas dire ies choses telles qu'elles sont ? Pourquoi donc toujours des détours au lieu de parler franc et net comme les autres ? La raison en est bien simple: c’est parce que Sa Grandeur veut obtenir ce qu'klle n° veut pas dire. Elle voudrait que le pouvoir civil ne se mêlât pas du tout des régitres de l’état civil parce que c’est le Clergé qui les tient; mais elle n’ose pas encore formuler sa prétention en toutes lettres. De là des phrases ambigues, entortillées, et des interprétations hazardées, forcées, inadmissibles ou ridicules pour arriver sans qu'on l’apperçoive au point vers lequel Elle s'avance en ce découvrant le moins possible. Si $. G. disait ce qu’Elle pense, voici ce qu’Elle aurait écrit au
st
e par-
el tous ant des tre lesnts sont l'Eglise re. Elle dernier a perdu, ela sans juestion lelle est dans les
tient le se plaint | effe, de
l'on se régitres.
oi donc !
connaîirit dans ponsabi-
rui veu- En-tête ne l’ontit laissé ourante ? Pouré leurs ns soufolument évidemrle-t-elle pas dire t? Pourtours au comme est bien randeur veut pas pouvoir des régic'est le lle n’ose ntion en ases amterprétamissibles ns qu'on vel Elle e moins > qu’'Elle écrit au
et
pouvoir civil: «Je veux connaitre l'Eu-tête que vous mettrez aux régi.
tres parceque, comme Evèque, je représente l'Église qui a un contrôle absolu sur PEtat, et que nos régitres étant tenus en vertu d’une ordonnance du Concile de Trente, vous n'avez pas le droit d'en prescrire la forme, Et songez bien qu’il y a excommuuication ipso faclo contre ceux qui entravent directement ou indirectement la juridiction ecclésiastique. Je puis donc vous déclarer excommuniés quand il me plaira !»
Voilà comme les Evèques parlaient au Îôme siècle; mais dans les Zemps calamileux où nous sommes, ce beau style n’est plus de mise. 11 éclaire.
rait trop même la classe ignorante sur les pré’entions ultramontaines. Mieux vaut donc regarder à gauche quand on veut aller à droite et tâcher toujours d’obtenir que l’on veut en parais sent demander autre chose.
Pour expliquer sa demande de leur communiquer l’En-tête des régitres, S. G. argue de la responsabilité des curés. De quoi donc sont ils responsables ?
De la forme légale du régiître ? Pas le moins du monde ! Le protonotaire seul est responsable de la légalisation du régître. Le prêtre qui le tient n'est responsable que de son exactitude matérielie ; entrer régulièrement tous les actes de naissances, etc. etc., et les noms des personnes, etc. Si le Protonotaire ne légalisait pas le régitre de la manière voulue par la loi, serait-ce le curé qui pourrait être puni ? Certainement non. Donc le prêtre ou curé n'a aucunement besoin de connaître l’En tête légal puisque cette partie du régître ni le concerne en rien. Donc l'Etat n’est pas le moins du monde tenu moralement de le communiquer à l'Evêque, et celui-ci ne tient si fort à ce qu'on le lui communique que pour essayer de surprendre à l'Etat une formule qui rencontre ses vues, c’est-à-dire qui lui donne en tout o1:en partie ce que l'Etat lui refuse. L'Evêque ne tient donc si fort à voir l’'Entête que pour empiéter sur un domaine qui n'est pas le sien. Et dans le cas particulier qui nous occupe, il se sert
évidemment de la question des régitres pour faire passer ses curés, et en mème temps du titre 1e ses curés pour maintenir son point de vue de la question des régiîtres, le tout se résamant dans une résistance formelle à l’autorité civile.
Puisque ces régitres sont à toutes fins que de droit «les régitres d; l’état civil,» tenus sans doute par le Clergé pour l'Etat, mais pour être déposés dans les Greffes des Cours de Jus.
tice pour constater l'état «vil des personnes, il semble que la légalisation de ces documents est le seul partage de PEtat qui peut adopter telle formule que bon Iui semble. Voilà ce que le bon sens dit. Mais l’ultramontanisme le prend sur un tout autre ton. Ecoutons-le un peu. « Que venezvous 2ous chanter avec vos régîtres de l'Etat civil? Nous ne tenons pas des tels régîtres ! Si vous ea “oulez, tenez les vous-mêmes. l'ailleurs vous appelez régîtres des naissances, mariages et obsèques, ceux que rous tenons sous le titre : régilres des baptémes, mariages et sépultures! Arrière, impies, avec la tournure laiqne que vous donnez aux chose saintes! C’est pour obéir au Concile de Trente que nous tenons n0s répitres! Et pour vous rendre service, à vous Etat, nous en tenons un double que nous vous passons; mais ne venez pas prétendre que nous soyons officiers de l'Etat civil! Nous, officiers civils! Horreur! Nous commandons au civil! Nous sommes maitres et non serviteurs de lEtat civil puisque l’Esat nous est subordonné en tout!»
Voilà les aménités ultramontaines que certaine école nous débitait à mots très peu couverts il v a quelques mois.
Et iout cela se dit sous l’admirable prétexte de devoir de conscience quand il ne s’agit absolument que domination sur l'Etat.
Eh bien, il est bon de rappeler à S.
G.une chose qu’Elle perd beaucoup trop de vue : c’estque quand la loi a été forcée d'intervenir pour corriger une illégalité commise par un Evêque qui compromet l'Euat civil des citoyens ; quand une fois elle a parlé, et chargé
EE ren
st
LT KT &Le Oro
ses officiers d'exécuter ses dispositions relatives à l'ordre public, et que ceux ci obéissent à la loi après consultation sérieuse avec les Juges, qui sont char.
gés d'interpréter les lois ; il est souverainement déplacé, chez un Evêque comme chez tont autre, d'exiger qu'on lui soumette la formule qu'il a fallu adopter pour régulariser l'acte extrà légal que la loi lui reproche. Ce n'est pas à celui qui s'est volontirersent mis en faute et a jeté en toute préméditation le défi à la loi à contrôler la rédaction du document qui doit réparer sa faute. On aimerait savoir de quel droit celui que la loi corrig: eut exiger qu'on lui soumette la forinule de correction de sa faute pour qu'il voie si elle lui convient ou non! Au tant vaudrait que le Juge soumit sa sentence à la partie! Un laïc qui de manderait ces choses provoquerait le rire universel! Vent-elles devenir ralisonnables et sensées par cela seu que c'est un Evêque qui s'entête contre la loi de son pays!
Mais puisque l'état éprouve tant de difficultés, tant de résistance au sens commun, tant d’arrogance dans les prétentions, de la part du corps qui est chargé de la tenue des régitres de l'état civil, pourquoi done w'organisetil pas l'état civil de manière à le renûre absolument indépendant du Clergé ? Toui le monde y gagnerait.
L'état n'aurait plus d’officiers insubordonnés qui se moquent de ses ordonnances, et qui lui disent tout crûment qu'ils ne doivent obéir qu'au pape et pas le moins du monde à la loi; le Clergé y gagnerat de n'être pas tou- Jours en :atte contre l'autorité, contre son devoir comme partie intégrante de la nation, et souvent contre le +
simple bon sens ; et les citoyens y gagueralent aussi de ne plus être lyran nisés à tout bout de champ par des hommes plus zélés qu'éclairés, et qui me tent journelivment de côté leurs devoirs d'officiers de l’état civil pour maltraiter des gens qui ne le méritent pas. On sait combien le prêtre devient} inplacable contre ceux qui lui 09po:. | sent la moindre résistance, et combien | il a Ja colère plus facile que tous les!
autres. J'ai déjà cité, dans mes remar ques sur l'affäire Guibord, plusieurs exemples des odivuses tyrannies exercés par des curés arrogants (el quelquefois coupables de monstruosités, j2 l'ai appris depuis) coutre des paroissiens paisibles et respectables, depuis le refus de parrains qui avaient voté pour un candidat libéral jusqu'à la menace de refuser lé baptême aux enfants des libéraux, et au refus formel d'enterrer dans le cimetière un homme que le curé avait refusé d'aller voir à son lit de mort quoique prié à plusieurs reprises de le faire—infimie qui aurait dû le faire interdire s'il y avait une justice ecclésiastique ‘ui wéritât ce nom --(1) mais il est clair aue tant que Etat aura peur du Clergé ces criants abus subsisteront.
Quand le Clergé croit qu'on a peur de lui, rien n'égale son arrogance. Mais quand il sent qu'il a affaire 4 des hom mes d’énergie.il change complètement de tou et d'allures et se réfugie dans la plus savante diplomatie, ce qui ne veut pas dire la plus séurr ne faut pas l'avoir suivi beauco" ‘savoir cela.
Mais que l'on parle d’ôter l'état civil à ces Messicurs, ils vont crier à Pimpiété et au danger de la religion!
Tout ce qui leur Ôte un moyen de contrôle sur ue population est l'abomunation de la désolation. « Nous sommes maîtres du terrain, profitons-en, »
disait Mgr. de Montréal dans une circulaire secrète au Clergé, que j'ai sous les yeux. Avis au peuple et à Ceux qui devraient le protéger contre l'envahissement ultrainontain.
8. G termine ce qu'elle apprile sa requéle, et ce que j’appellerai, moi manifeste de résistance au pou civil, en arguant de la liberté reijic:
Le mot est assez singulièrement appui
‘1j J'ai eu mains ane partie d2s papiers relatifs à cette triste affaire, y compris le certificat d’inhumation délivré par le Curé. Les papiers qui ont rapport au fameux tour de passe-asse au moyen duquel on s'est mis en règle quand on a vu que la Législature allait intervenir, sont restés aux mains de l’un des députés du temps. J'ai donné le réritde ce fait de tyrannie cléricale dans mon } ‘1phlet sur « l'affaire Guisorb, page 41.
s mes remar rd, plusieurs yrannies exrants (et quelnstruosités, j2 > des parois tables, depuis avaient voté al jusqu'à la tême aux enrefus formel re un homme d'aller voir à e prié à pluaire—infimie erdire S'il y fsiastique ‘qui is il est clair iura peur du s subsisteront.
u'on à peur de ogance. Muis ire 4 des horn complètement e réfugie dans alie, ce qui ne eur ne faut pt) ‘savoir
dter l’état civil t crier à Pime la religion !
moyeu de conun est l'abonm-
« Nous somi- , profitons-en, »
I dans une cirré, que j'ai sous le et à Ceux qui outre leuvahis-
lle appeile ca Ilerai, moi:
e au pou iberté relie.
jèrernent apps
ie d2s papiers re-
compris le certipar le Curé. Les | fameux tour de 1 on s'est mis en Législature allait mains de l’un dés mé le rérit de ce ns mon j. ‘iphlet 41,
x dei
sien és im et à
qué puisqu'il s’agit tout simplement de la légalisation des régitres de état civil ; inäis, preuons-le tel que prononcé.
En Dieu, je serais très heureux d’enteudre le soldat dévoué de l'ultramontanisime invoquer là liberté religieuse si cette invocation était sincère, mais
comment la croire telle quand on sait
que S. G. voudrait pouvoir la refuser aux autres? S. G. réclame ici pour elle-même ce qu'elle est forcée par devoir, (devoir malenteudu, va saus dire) de dénier péremptoirement à tous autres que les catholiques. L'encyclique Mirari vos, dé Grégoire XVI, déclare la Lberte rehgieuse un pÉLIRE !
— Mais le delire, me dira S. G. con.
siste à accorder la Liberté religieuse à ceux qui ne sont pas catholiques.
— Precisement! Donc $S. G. réclame
ce qu'elle ne peut ni ne veut accorder |
à autrui. Elle ne reconnait pas aux autres ce droit sacré qu’elle réclame pour elle même. Comment concilie-t-
elle cette justice pratique avec cegrand |
precepte de morale évangélique, tom-
be de la bouche mème du Christ, et!
qui s'impose avec autant de force à la!
couscience qu'à la raison et au sens!
de jusuce iuue au cœur de chaque honnne : « NE FAITES PAS A AUTRUI CE |
QUE VOUS NE VOULEZ PAS QU'ON VOUS FASSE À VOUS MÊME. Aulrui signifie-t il seulement les catholiques, où tout le geure humain? Necessairement le geure humain. Voilà donc une ency-
‘clique qui coutredit Pun des plus grands preceptes evangéliques. Voilà
douc le victure du Ghrist en contradic-
uon palpable avec son maitre! Quel
preceple devons-nous suivre? Celui de Gregoire XVI ou celui de Jésus- Christ ?
Si La liberté religieuse est un délire, il devient évident que les catholiques seuls ont des droits que l’on soit tenu de respecter ; ei que uile protestant, un le grec schismatique, ni le juif, ni le musulman, ni ie payen ne possèdent uu droil qui s'1npose aux anires hommes. Ü y aurait donc onze cent millions d'hoinmeésen ce monde qui wont aucun droitque Le catholique soit tenu ue respecter, Ges onze cént millions d'homines sont pourtant autant de