Stein, les Éphores à Sparte
archontes prêtaient serment devant le Roi, puis montaient à l'Acropole, couronnés de myrte. Ils furent longtemps à Athènes les chefs du gouvernement. Depuis le milieu du v" siècle, ils n'ont guère conservé que des attributions religieuses et judiciaires. Le premier archonte ou archonte éponyme instruit les procès de succession, a la tutelle des veuves et des orphelins, organise les théories et les grandes Dionysies, règle le calendrier. Le basileus, ou deuxième archonte, est le chef de la religion, le président de l'Aréopage et des Ephètes ; il surveille les mystères, lesLénéennes,leslampadéphories. Lepolémarque, qui, primitivement, commandait les troupes, dirige encore les cérémonies funèbres en l'honneur des citoyens morts à l'ennemi ; il s'occupe de toutes les affaires relatives aux métèques et instruit les procès où l'un des adversaires est étranger. Les six autres archontes forment le collège des Thesmothètes; ils sont chargés de présider les grands jurys populaires, d'instruire les procès intentés au nom de l'Etat sur l'ordre des assemblées, d'examiner les nouveaux fonctionnaires ou les candidats, de vérifier les comptes des généraux. Ces attributions si variées des archontes rappellent le rôle prépondérant qu'ils avaient longtemps joué dans l'État. Toujours ils restèrent les plus respectés de tous les magistrats, et ils ne sortaient de charge que pour entrer au conseil de l'Aréopage, où ils conservaient jusqu'à leur mort la plus grande autorité morale.
Comme à Sparte les rois et les éphores, comme à Athènes les archontes, partout les magistrats à compétence générale étaient les plus honorés. Ils conduisaient les affaires publiques dans les pays oligarchiques. Dans les démocraties, ils conservaient le respect de tous et d'importantes attributions rehgieuses; mais ils n'y jouaient plus le grand rôle politique.
Les magistrats à compétence restreinte sont des délégués du peuple, élus pour diriger les principales administrations.
\i\ I A (ini-CE AVANT ALEXANDIIF,.
Le |tliis souveiil, leurs allribiilioiis sont (lélcniiiiiécs par lo nom mO^nie qu'ils |)orlonl. Tels sont les iiinonihi-ables l'ouclioiinairos j^réposés à l'orp^aiiisaliou des fêtes, au service du culle, de la justice, de la jtolice, des linances, di' raniiée, de la marine. A Alliènes, la plupart de ces charges sont renijjlics jiar des collèges de magistrats, comme les stratèges, les trésoriers, les astyiiomes. De plus, on ('lit souvent des commissaires pour un objet déterminé, comme la réparafion des murs, des fossés, comme une enquête ou une inspection de travaux publics. Tous ces fonctionnaires ou commissaires sont nommés directement par l'assemblée du peuple. Ils peuvent imposer des amendes et juger les procès relatifs à leur mission ; ils présentent des rappoi'ts au sénat et à l'Ekklêsia, ils sont révocables et responsables, ils doivent compte de tous leurs actes. Les stratèges de l'Attique ont peu à peu élargi leur pouvoir. Us n'avaient pour mission, à l'origine, que d'administrer le service de la guerre et de commander l'armée ; insensiblement, ils se substituèrent aux archontes et attirèrent à eux presque toutes les affaires ; au iv*^ siècle, ils sont les plus puissants magistrats d'Athènes. Mais c'est là une exception. Généralement, les fonctionnaires à compétence restreinte n'ont aucune autorité en dehors des affaires pour lesquelles on les a nommés.
Un ou plusieurs sénats et une assemblée générale des citoyens : voilà dans toute cité grecque le pouvoir législatif. Des magistrats responsables, élus pour un temps déterminé, les uns avec de très larges attributions, les autres avec une mission très restreinte : voilà le pouvoir exécutif. L'importance relative de ces divers éléments politiques varie suivant le caractère de la constitution. Dans les oligarchies, presque tout est réglé par l'accord du sénat et des magistrats à compétence générale. Dans les démocraties, presque tout dépend de l'assemblée populaire, aidée de ses commissions ordinaires et extraordinaires. Le long des portiques de l'agora, sur l'acro-
pôle, dans tous les endroits publics, on lit les tables de bois ou de pierre qui rappellent aux citoyens les principaux articles de la constitution. De plus, chaque État a ses archives où, comme au Mêtroon d'Athènes, on dépose les actes officiels, lois, décrets, arrêtés des magistrats, titres de propriété, traités, tous les documents qui résument la vie publique et le gouvernement de la cité.
§ h. La justice^. — L'administration de la justice était une des plus grandes prérogatives de l'État.
La justice primitive présentait partout un caractère religieux. La propriété, la famille, les diverses associations étant de fondation divine, tout ce qui y portait atteinte devenait un sacrilège. Les crimes étaient punis par les chefs des familles, des phratries, des tribus. La cité hérita de leur autorité et de leurs traditions. Ainsi s'explique la sévérité des anciennes lois pénales : les codes de Lycurgue et de Dracon prodiguaient la peine de mort, les grosses amendes, l'atimie. De cette vieille justice sacerdotale, il est toujours resté des traces dans les formes juridiques.
Mais, dès le vi® siècle, les Grecs ont conçu nettement un droit nouveau, fondé avant tout sur le rapport naturel des personnes et des choses; moins formaliste que le droit romain, plus affranchi des traditions primitives, il se contente de formuler des principes généraux, il considère surtout l'intention, et aux juges il demande avant tout du bon sens.
On observe la même évolution dans l'administration de la
1. Hermann, Vcber Gesetz, Gesetzgcbung und Gesetzgebende Geivalt in Griechenland, 1849; Schnmann, Antiquitates juris publici Grœcorum, 1838; Meier und Scliômann, Der allische Process (nouvelle édition, 1883); Telfy, Coi-pus juris attici, 1868; Dareste, Préface à In traduction de Démosthène; Lange, Ephètes et Aréopage, 187 i; ThonisscD, le Droit pénal de la République athénienne, 1875; Paretti, Droit et procédure pénale de la Grèce antique, 1878; Caillemer, Éludes sur les antiquités juridiques d'Athènes, 1865-1880, etc.
<sfi LA G ri; CI-: A VA M ALi:\AM)i;i:.
jusiico. liOs |iliis aïK'ioiis Iriliiiiiaux sont (rinsliliilKui divine. On \()il sioijer d'aboiil le roi de l'à^o hôroKino assisté ilc son consoil, |Miis les proniiors magistrats des olip^archics, flanqués d'assesseurs elioisis dans la classe |irivilégiée. Le conseil d'Iltat est érigé en tribunal jiour les cas importants : le sénat de Sparic. l'Aréopage d'Athènes jugeaient les graves jirocès criminels cl les attentats politiques. Ces anciennes cours subsistèrent toujours et conservèrent le dépôt des traditions. Elles gardèrent leur juridiction étendue dans les oligarchies. Mais, dans les démocraties, la plupart des procès furent soumis à des jurys populaires qui suivaient les règles du droit nouveau.
Les codes présentaient à l'époque historique des contrastes surprenants. Il s'y mêlait des éléments et des rouages de tous les temps. Par exemple, le droit criminel d'Athènes, au iv siècle, renfermait de vieilles lois de Dracon, des lois de Selon et de Clisthène, sans compter un nouveau code d'instruction criminelle rédigé à la fin du v** siècle, qui instituait une sorte de ministère public. Le recueil des lois athéniennes, au temps de Démosthène, résumait des siècles d'elîorts vers un nouvel idéal de justice.
On trouvait en pays grec des tribunaux de toute sorte. D'abord chaque magistrat ou collège de magistrats avait le droit de punir toute violation de la loi, dans les affaires qui relevaient de son administration. Puis, toutes les cités possédaient quelque vieille cour de justice, consacrée par le respect de nombreuses générations, recrutée suivant des règles fixes dans certaines familles ou parmi les anciens titulaires de certaines charges. En beaucoup d'endroits, la plupart des contestations étaient tranchées par des jurys de citoyens. En ce cas, les jurés, parfois réunis au nombre de plusieurs milliers, n'avaient qu'à voter par oui ou par non ; le magistrat compétent avait reçu la plainte, instruit le procès, constitué la cour; il présidait et proclamait le verdict. En plusieurs pays, des juges de
paix ambulants ou domiciliés dans les bourgs, comme les juges des cantons de l'Élide ou ceux des dèmes de l'Attique, arrêtaient les affaires peu importantes et punissaient les petites offenses contre les personnes. Les diae tètes d'Athènes et d'Éphèse, les épignomones de Lampsaque étaient des arbitres, à qui était d'abord soumise toute action civile et qui cherchaient à accorder les parties. A Éphèse, à Chalcis, à Médéon, il existait des tribunaux pour les étrangers. Partout, le soin de la poUce était confié à des magistrats particuliers : tels étaient les astynomes d'Athènes, de Géos, d'Iasos, de Ténos, de Rhodes. Ils veillaient sur les monuments publics, sur les maisons, sur les rues ; ils avaient souvent sous leurs ordres des fonctionnaires subalternes, gardiens des ports, des murs, des fontaines. PoUce, tribunaux des étrangers, arbitres, juges de paix, jurys, cours de justice et magistrats avaient fort à faire : car tout bon Hellène était volontiers querelleur.
C'est en Attique surtout qu'on peut étudier, dans toute sa complexité, cette organisation judiciaire. La police ordinaire y est aux mains de dix astynomes, cinq pour Athènes, cinq pour le Pirée, qui surveillent les rues, les puits, les aqueducs ; de dix agoranomes, qui ont l'intendance des marchés ; de dix métronomes, qui contrôlent les poids et les mesures. Des juges de paix nomades, les Trente au v® siècle, les Quarante depuis l'archontat d'Euclide, parcourent les cantons de l'Attique et tranchent toutes les affaires au-dessous de dix drachmes. Les Nautodiques jugent les contestations entre marchands. Une centaine d'arbitres, les diaetètes, les uns désignés par l'État, d'autres choisis par les parties intéressées, cherchent à concilier les adversaires et décident sans appel dans les cas peu considérables. Les magistrats rendent des arrêts pour les affaires de leur compétence particulière, l'archonte éponyme pour les successions, l'archonte-roi pour les questions religieuses, le polémarque pour les querelles d'étrangers, les stratèges pour les choses militaires, les agoranomes, les
ISS l.A C.HIXI- AVANT ALEX AND II lî.
iiu''ti'oiioiin'-. K'> NiU)]4»yla(iii(,'s |n)iir les violations dos i"Cp:lcnuMil>< ilii marclR', les Onze pour les délits correctionnels. Tous CCS niagislrals juj^ent, seuls ou avec des assesseurs, les alVaires peu iniporlantes, surtout en cas de flagrant délit ; ils peuvent iullii::er une amende de cinquante drachmes et conilamner à (luelques jours de prison. Si le cas est frrave, sil s'ai^it de meurtre, de trahison, de sacrilèf^-'e ou d'un vol considérable, surtout d'un vol commis la nuit, ou dans un pfymnase ou au hain, le magistrat mène l'instruction et introduit l'alTaire devant la cour compétente ou devant un jury qu'il préside. L'Aréopage, dirigé par l'archoutt; roi, connaît des homicides volontaires, des blessures graves, des incendies, des parricides, des sacrilèges. La cour criminelle des Éphètes, composée de cinquante et un membres choisis dans les plus nobles familles, avait joué un grand rôle jusqu'au V" siècle ; depuis cette époque, elle paraît n'avoir plus été qu'une des chambres de l'Aréopage. Réunis au Palladion, les Ephètes connaissaient de l'homicide involontaire et de l'excitation au meurtre; assemblés au Delphinion, ils jugeaient les homicides commis en cas de légitime défense; au Prytanée, les meurtres dont on ignorait l'auteur et les morts accidentelles ; à Phréatto, près du Pirée, les assassinats attribués à un exilé et dont celui-ci pouvait se justifier en s'approchant de la côte sur un bateau. Dans tous ces procès où intervenaient les éphètes, l'instruction était conduite et les débats présidés par l'archonte-roi conformément à des traditions religieuses qu'enseignaient les trois exégètes des choses saintes. Mais la plupart des causes étaient portées devant les tribunaux d'IIéliastes, créés peut-être par Solon, devenus très importants au v^ siècle, présidés par le magistrat qui avait dirigé l'enquête. L'Héliée comprenait six mille juges, tirés au sort parmi les citoyens de plus de trente ans qui s'étaient fait inscrire. Une fois désignés, ils allaient en corps prêter serment au bourg d'Ardettos, près de l'ilissos. On les divisait en dix groupes
indiqués parles'signes alphabétiques de A à K. Chaque héliaste recevait une tessère de bronze, qui mentionnait son nom et la lettre du groupe^ Toutes les chambres de l'Héliée siégeaient aux environs de l'agora ; on reconnaissait aisément chacune d'elles au numéro de section qui accompagnait une baguette de bois. Le nombre des jurés variait suivant les affaires; il pouvait s'élever jusqu'à 2501 ou même davantage. Chaque héliaste touchait deux oboles depuis Périclès, trois depuis Cléon. A ces jurys populaires étaient soumis tous les grands procès civils et pohtiques, même les différends survenus entre alliés au temps de l'empire athénien.
La procédure était indiquée par la nature de la cause. Dans toutes les cités grecques, on distinguait les causes pubUques (ypaî^ai) des causes privées (or/.ai).
Les causes publiques étaient engagées d'ordinaire, par une dénonciation {di^r^^^ikiry) adressée au sénat ou à l'assemblée. La YP^'f*^! ~^pavd[j.cov visait l'auteur d'une proposition contraire aux lois ; l'à'vost^.tc;, les personnes qui usurpaient la quahté de citoyen ; la çpàctç, les contraventions aux règlements de finance. D'autres actions publiques étaient intentées pour trahison, pour corruption de magistrats, pour impiété, pour prévarication en ambassade, pour abus de pouvoir. Primitivement, le citoyen qui avait pris l'initiative de la dénonciation était tenu de la poursuivre jusqu'au bout; mais il recevait une part des biens du condamné, d'où l'industrie des sycophantes. A Athènes, après l'expulsion des Trente, on modifia les conditions de l'eisangélie. Une fois la dénonciation faite, le sénat et les magistrats compétents instruisaient l'affaire; l'assemblée du peuple déclarait s'il y avait lieu à poursuivre, fixait la question de droit et la peine encourue, désignait des accusa-
1. Duinont, Tablettes grecques du tribunal des Héliastes {Bévue archéologique, 1868) ; Tablette judiciaire du tribunal des Héliastes {Bulletin de l'École française d'Athènes, 1868) ; P. Girard, /es Tablettes judiciaires du musée du Varvakéion (Bull, de corr. helL, 1878).
l;U) 1 A i.lUlCi: AVANT ALIÎXANDMI-:.
leurs jMililii's cl dc-fôrail la cause à un jury d'iicliaslcs (|ui se prououçail par oui ou jtar non. Ku cas d'acquil.lenieul, si le (Icuoiiciatcur u'avail. j)as oblcuu au moius le ciiHjuicmc des sullra;;cs, il |)ayai( une amende de mille drachmes cl, perdait le droit d'intenter jamais une action semblable.
Les causes j^rivées étaient île deux sortes. Les procès criminels pouvaient entraîner une condamnation ca|)itale, ou la prison, ou le bannissement. Les procès civils se terminaient par des amendes, des restitutions de biens, des dommagesintérêts.
La procédure des affaires criminelles était conduite suivant de vieilles traditions religieuses, spéciales à chaque cour de justice, presque à chaque cas particulier. En Attique, la dénonciation était transmise à l'archonte-roi, président de toutes les chandjres criminelles. Un meurtrier ne pouvait être poursuivi que par les parents de la victime. L'archonte et ses assesseurs menaient l'enquête. Suivant la nature et les circonstances du crime, ils saisissaient de l'aifaire l'Aréopage ou l'une des cours d'éphètes ou un jury d'héliastes. L'archonte présidait et prononçait le jugement, peine de mort et confiscation pour un meurtre prémédité, exil en cas de meurtre involontaire.
Pour les procès civils, nous connaissons surtout la procédure usitée en Attique : mais des inscriptions d'Amorgos, d'Erétrie, de bien d'autres cités, montrent que les traits généraux étaient partout les mêmes. Toute affaire est précédée d'une sommation. Le plaignant, assisté de deux témoins, se rend devant la porte du défendeur et l'assigne (-ooayXr^Gi;) à comparaître tel jour. On laisse le texte de la sommation sur une tablette fixée à la porte ; puis on remet un procès-verbal au magistrat. Si quelque détail de procédure a été négligé, le défendeur peut intenter une action pour vice de forme. Faire défaut, c'est donner gain de cause à son adversaire. Généralement, les deux parties comparaissent. Le magistrat commence par leur faire
payer impartialement les frais de justice (up'jxavâa), soit trois drachmes pour les affaires de moins de mille drachmes, trente drachmes pour les procès plus importants. Quoi qu'il arrive, l'État gardera les deux dépôts, mais le perdant remboursera le gagnant. Puis le magistrat renvoie les deux adversaires devant un arbitre, à qui chacun d'eux paie une drachme (xapacTactç). Si la tentative de conciliation échoue, on prend jour pour l'instruction. Le magistrat défère le serment aux deux parties (àvTcoaocriai). Souvent alors, le défendeur fait une demande contraire (àvTiypaçv]) ou se réclame d'une exception (-apaypao'/]) ou pose une question préjudicielle (oiafi-apTupta):
en ce cas, on en réfère à un jury qui déclare si l'affaire doit se poursuivre. L'instruction terminée, le magistrat
renferme dans une boîte cachetée toutes les pièces du procès avec une copie des textes de lois qui s'y rapportent. 11 fixe un jour et prévient les Thesmothètes qui convoquent un jury. Lui-même préside le tribunal. Après un sacrifice, il fait lire les pièces par des greffiers. Les deux adversaires parlent chacun deux fois * ; après eux, mais par exception, peuvent venir des avocats (c-uvv^yopoi, guvovaoi). Personne ne peut dépasser le temps fixé par le tribunal : mais on arrête les clepsydres pendant la lecture des pièces et l'audition des témoins ou les révélations des esclaves mis à la
Tablettes d'héliastes en bronze.
1. Egger, Si les Athéniens ont connu la profession d'avocat? (Gazette des tribur naux, 1860.)
13Î I.A C. l{i:CK AVANT ALF\AM>IU<.
(orliiit'. Dans toiil le procès, les t(Mnoif;na^cs et les aiilécédeiils tioniu'iil plu-- ilo |)lace que la (liscussic)ii (\u ponit de droil. Knlin l'on proeède au vole. (Iliaque juré a deux hullelius, lui caillou blanc el un caillou noir, ou deux co(juilles, deux rondelles de bronze. Le iirésidenl compare le contenu d(^s urnes et prononce la senlenci\ H fixe les dommages-inlérùLs, à moins qu'ils n'aient été déterminés d'avance par la loi, ou une entente des parties. Le demandeur qui n'obtient pas un cinquième des sulTrag^es est souvent condamne à payer au défendeur l'épobélie, une indemnité d'une obole par di-achme réclamée. On n'admet appel que pour absence ou faux témoignage ; en ce cas, on consigne encore des frais de justice (-apà^oXov) ; et une nouvelle enquête mène l'affaire devant un nouveau jury.
Toutes les sentences des tribunaux sont enregistrées aux archives de l'Etat. Pour les causes civiles, les parties exécutent elles-mêmes l'arrêt. Le perdant fournit caution. S'il ne s'acquitte pas au jour dit, il est passible d'une nouvelle action {ci'/:r^ iioùXr^:,) qui entraine pour lui une amende à l'État et souvent la perte des droits de citoyen. Les causes criminelles se terminent par des amendes, l'atimie, l'exil et la confiscation, la peine de mort. Les amendes sont perçues par les practores qui exigent caution du condamné et, en cas de retard, le traitent en débiteur public. Les polètes confisquent et vendent au profit de l'État les biens des exilés. Les surveillants des prisons, en Attique les Onze, s'emparent du condamné à mort. Tantôt on l'étrangle dans son cachot, tantôt on le précipite dans un gouffre comme le Barathron d'Athènes ou le Céadas de Sparte. D'ordinaire, en Attique, le citoyen condamné boit la ciguë. Al'exécution préside le bourreau, un esclave public, logé près du gouffre des suppliciés. A l'origine, le criminel n'avait pas droit à un tombeau, on allait jusqu'à déterrer les restes d'une personne convaincue de crime après sa mort. Plus tard, on rendit souvent à la famille le corps du condamné.
§ 5. Les fmances. — L'organisation financière des État?; grecs reposait sur des principes assez différents de ceux qu'on voit appliqués dans les sociétés modernes. On ne connaissait pas l'impôt foncier, ou du moins on ne l'admettait que comme une mesure d'exception en cas de nécessité publique ; les lois
X-^AP I a ■S.nH a H3B^H/^ OK ai ■\aMHAHS4'AYG YtJiiAp- ^A N A I ot
Stèle des trésoriers d'Athêna.
de finances n'atteignaient que les biens meubles et le revenu. La plupart des taxes étaient proportionnelles à la fortune de chacun et à son rôle dans l'État. L'entretien de certains services publics était imposé aux riches seuls. Les finances étaient administrées par des délégués qui restaient peu de temps en fonction, avaient une compétence très restreinte, étaient surveillés par le Sénat, se contrôlaient les uns
134 I \ (^.nr.r.K avant aikx ANoin-.
les aulros, riaient rcsponsaljlc^; «le (mis leurs aclcs cl, devaioiil dos fomples au |UMij)If ou aux vcMMlicaleiirs noniinés j>ar lui.
1.1" Itudpet <\c la cil*' rlail préparé par le Sénat et divers colièp:os de magistral s, puis soumis à rapprobalion de rassemblée.
Pour les recettes ordinaires, on peut distinguer les revenus fixes, les revenus variables et les revenus parliculicrs à certains pays.
Les revenus fixes (xaTa[5}oXat) comprennent : 1" le produit du domaine de l'Ëtuf. Les biens nationaux sont affermés par les polètes à des particuliers ou à des sociétés, en vertu de contrats temporaires ou de concessions indéfinies avec redevance perpétuelle. Les mines d'argent du Laurion rapportaient à ALhèncs quarante talents. Elle tirait encore bien plus des mines d'or de Thrace et deThasos; celles de Skaptê-IIylô à elles seules produisaient quatre-vingts talents. Nous savons qu'à Byzance, à Mendé, en bien d'autres endroits, l'État possédait des terres et des maisons. Thèbes louait par lots et pour dix ans le territoire de Platées. En Arcadie comme en Béotie, on affermait le droit de pâturage. On voit que bien des États tiraient du domaine public un revenu considérable; 1" l'impôt sur les étrangers ((j.cTo^/.iov). On prélevait cette taxe non seulement en Attique, mais à Céos, à Égine, à Delphes, et sans doute en tout pays grec. A Athènes, elle était fixée à douze drachmes pour un homme, à six drachmes pour une femme, et deux oboles pour un esclave ; 3" les droits de douane. Cet impôt, qui frappait également les marchandises importées et les marchandises exportées, atteignait, en Attique, à Gnide, à Atarnée, deux pour cent; dans le Pont, un trentième de la valeur des objets. Comme dans beaucoup d'États le commerce se faisait presque exclusivement par mer, cette taxe se confond souvent avec VùCkujiviov ou droit de port. Des villes maritimes de la Chersonèse, Khersoblepte tirait un revenu de trois cents
talents; h" le droit de transit. Ainsi Corinthe imposait les marchandises qui traversaient l'isthme. Crissa prélevait des droits sur les bagages des pèlerins qui se rendaient à Delphes ; 5° l'octroi {oicL-Qdov), qui, à Athènes, à Corinthe, à Ilion, dans les villes de Thessalie, frappait les marchandises destinées au marché ; 6" l'impôt sur les achats, faits hors de l'agora (èttcoviov). Cette taxe existait à Athènes, à Érythrées. Nous savons qu'à Cnide, elle se payait dans un bureau spécial. Elle prenait d'ailleurs divers noms suivant la nature des objets vendus, chevaux, esclaves, etc. ; 7" le^ patentes. 0\\ payait un droit pour exercer certains métiers. Tel était à Delphes l'impôt sur les médecins, à Byzance l'impôt sur les pharmaciens, les devins, les charlatans.
Les revenus variables (7rpoffxaTaj5»Xr|ij.aTa) se composaient des frais de justice payés par les deux parties, des amendes, des confiscations qui accompagnaient les condamnations infamantes.
Quelques États touchaient, en outre, des revenus particuliers qu'ils devaient à une situation privilégiée. Tels étaient les droits de pêche, les péages, les tributs. Nous savons que Byzance, Mykonos, Délos, louaient sur leurs côtes la pêche du poisson et des coquillages de pourpre. Corinthe tirait un grand profit de son diolkos, savamment machiné pour faire traverser l'isthme à de gros navires. Athènes, puis Byzance, exigèrent un droit de passage (StaYwytov, xapaycoyiov) de tous les vaisseaux qui s'engageaient dans le Bosphore. Marseille imposait de même tous ceux qui suivaient le canal du Rhône. Enfin beaucoup d'Etats encaissaient les tribus de villes vassales. En 425, Athènes recevait de ses alliés jusqu'à 1,250 talents; et au commencement du iv^ siècle, la plupart des Grecs d'Asie Mineure envoyaient annuellement leurs contributions à Sparte.
Tout cela constituait dans les grands Etats des recettes considérables. Aristophane, dans ses Guêpes, évalue à deux