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Tablettes d'héliastes en bronze.
1. Egger, Si les Athéniens ont connu la profession d'avocat? {Gazette des tribitnaux, 1860.)
torture. Dans tout le procès, les témoignages et les antécédents tiennent plus de place que la discussion du point de droit. Enfin l'on procède au vote. Chaque juré a deux bulletins, un caillou blanc et un caillou noir, ou deux coquilles, deux rondelles de bronze. Le président compare le contenu des urnes et prononce la sentence. Il fixe les dommages-intérêts, à moins qu'ils n'aient été déterminés d'avance par la loi, ou une entente des parties. Le demandeur qui n'obtient pas un cinquième des suffrages est souvent condamné à payer au défendeur l'épobélie, une indemnité d'une obole par drachme réclamée. On n'admet appel que pour absence ou faux témoignage ; en ce cas, on consigne encore des frais de justice (xapà^oT^ov) ; et une nouvelle enquête mène l'affaire devant un nouveau jury.
Toutes les sentences des tribunaux sont enregistrées aux archives de l'État. Pour les causes civiles, les parties exécutent elles-mêmes l'arrêt. Le perdant fournit caution. S'il ne s'acquitte pas au jour dit, i] est passible d'une nouvelle action (or/.r, s^g'jXtjÇj qui entraîne pour lui une amende à l'État et souvent la perte des droits de citoyen. Les causes criminelles se terminent par des amendes, l'atimie, l'exil et la confiscation, la peine de mort. Les amendes sont perçues par les practores qui exigent caution du condamné et, en cas de retard, le traitent en débiteur public. Les polètes confisquent et vendent au profit de l'État les biens des exilés. Les surveillants des prisons, en Attique les Onze, s'emparent du condamné à mort. Tantôt on l'étrangle dans son cachot, tantôt on le précipite dans un gouffre comme le Barathron d'Athènes ou le Céadas de Sparte. D'ordinaire, en Attique, le citoyen condamné boit la ciguë. A l'exécution préside le bourreau, un esclave public, logé près du gouffre des suppliciés. A l'origine, le criminel n'avait pas droit à un tombeau, on allait jusqu'à déterrer les restes d'une personne convaincue de crime après sa mort. Plus tard, on rendit souvent à la famille le corps du condamné.
§ 5. Les finances. — L'organisation financière des États grecs reposait sur des principes assez différents de ceux qu'on voit appliqués dans les sociétés modernes. On ne connaissait pas l'impôt foncier, ou du moins on ne l'admettait que comme une mesure d'exception en cas de nécessité publique ; les lois
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Stèle des trésoriers d'Athôna.
de finances n'atteignaient que les biens meubles et le revenu. La plupart des taxes étaient proportionnelles à la fortune de chacun et à son rôle dans l'État. L'entretien de certains services publics était imposé aux riches seuls. Les finances étaient administrées par des délégués qui restaient peu de temps en fonction, avaient une compétence très restreinte, étaient surveillés par le Sénat, se contrôlaient les uns
les autres, étaient responsables de tous leurs actes et devaient des comptes au peuple ou aux vérificateurs nommés par lui.
Le budget de la cité était préparé par le Sénat et divers collèges de magistrats, puis soumis à l'approbation de l'assemblée.
Pour les recettes ordinaires, on peut distinguer les revenus fixes, les revenus variables et les revenus particuliers à certains pays.
Les revenus fixes (xaTaPoXai) comprennent : 1°J^ produit du domaine de l'État. Les biens nationaux sont affermés par les polètes à des particuliers ou à des sociétés, en vertu de contrats temporaires ou de concessions indéfinies avec redevance perpétuelle. Les mines d'argent du Laurion rapportaient à Athènes quarante talents. Elle tirait encore bien plus des mines d'or de Thrace et de Thasos ; celles de Skaptê-Hylê à elles seules produisaient quatre-vingts talents. Nous savons qu'à Byzance, à Mendé, en bien d'autres endroits, l'État possédait des terres et des maisons. Thèbes louait par lots et pour dix ans le territoire de Platées. En Arcadie comme en Béotie, on affermait le droit de pâturage. On voit que bien des États tiraient du domaine public un revenu considérable; I^V impôt sur les étrangers (|jt.£Tor/aov). On prélevait cette taxe non seulement en Attique, mais à Céos, à Égine, à Delphes, et sans doute en tout pays grec. A Athènes, elle était fixée à douze drachmes pour un homme, à six drachmes pour une femme, et deux oboles pour un esclave ; 3" les droits de douane. Cet impôt, qui frappait également les marchandises importées et les marchandises exportées, atteignait, en Attique, à Gnide, à Atarnée, deux pour cent; dans le Pont, un trentième de la valeur des objets. Gomme dans beaucoup d'États le commerce se faisait presque exclusivement par mer, cette taxe se confond souvent avec \ ÛKki\kiviov ou droit de port. Des villes maritimes de la Chersonèse, Khersoblepte tirait un revenu de trois cents
talents; li" le droit de transit. Ainsi Corinthe imposait les marchandises qui traversaient l'isthme. Crissa prélevait des droits sur les bagages des pèlerins qui se rendaient à Delphes ; h°ljoctroi [oicL-'jkiov) , qui, à Athènes, à Corinthe, à Ilion, dans les villes de ThessaUe, frappait les marchandises destinées au marché ; 6° ljm]?ôt surjes achats faits hors de l'agora (è-ojvtov). Cette taxe existait à Athènes, à Érythrées. Nous savons qu'à Cnide, elle se payait dans un bureau spécial. Elle prenait d'ailleurs divers noms suivant la nature des objets vendus, chevaux, esclaves, etc.; l'' les patentes. On payait un droit pour exercer certains métiers. Tel était à Delphes l'impôt sur les médecins, à Byzance l'impôt sur les pharmaciens, les devins, les charlatans.
Les revenus variables (^pscry.aTaJîXfjuLaTa) se composaient des frais de justice payés par les deux parties, des amendes, des confiscations qui accompagnaient les condamnations infamantes.
Quelques États touchaient, en outre, des revenus particuliers qu'ils devaient à une situation privilégiée. Tels étaient les droits de pêche, les péages, les tributs. Nous savons que Byzance, Mykonos, Délos, louaient sur leurs côtes la pêche du poisson et des coquillages de pourpre. Corinthe tirait un grand profit de son diolkos, savamment machiné pour faire traverser l'isthme à de gros navires. Athènes, puis Byzance, exigèrent un droit de passage (oiaYoSyiov, TrapaytoYiov) de tous les vaisseaux qui s'engageaient dans le Bosphore. Marseille imposait de même tous ceux qui suivaient le canal du Rhône. Enfin beaucoup d'États encaissaient les tribus de villes vassales. En 425, Athènes recevait de ses alliés jusqu'à 1,250 talents; et au commencement du iv*" siècle, la plupart des Grecs d'Asie Mineure envoyaient annuellement leurs contributions à Sparte.
Tout cela constituait dans les grands États des recettes considérables. Aristophane, dans ses Guêpes, évalue à deux
mille talents le revenu d'Athènes ^ Le recouvrement des impôts était concédé à des fermiers, qui payaient à l'État une somme fixe. En Attique, à Rhodes, à Olbia, on les appelait lesTélônes. Ils étaient durs pour les débiteurs de l'État; ils poursuivaient impitoyablement, et à Athènes, à Ghios, à Delphes, ils faisaient frapper d'atimie le citoyen qui n'acquittait pas sa dette dans les délais fixés. On leur reprochait volontiers leur cupidité, leurimportunité. «Les douaniers, dit Plutarque, nous paraissent désagréables et insupportables, surtout quand ils cherchent les objets cachés dans nos bagages et nos ballots à nous, et qu'ils mettent tout à l'envers. Pourtant, cela, la loi leur permet de le faire, et, s'ils ne le font pas, c'est à leur détriment. » On demandait un jour à Théocrite quel animal il redoutait le plus : « Dans les montagnes, répondit-il, ce sont les ours et les lions; dans les villes, les collecteurs d'impôts et les sycophantes^ »
Diverses recettes extraordinaires pouvaient enrichir encore le trésor de l'État. C'était le butin de guerre, ou quelque don volontaire des particuliers, ou une souscription publique. Nous connaissons des souscriptions de ce genre ouvertes à Cyzique, à Lrythrées, à Rhodes, à Téos ; les listes mentionnent la somme donnée par chaque personne. Souvent l'État reconnaissait par quelque honneur la générosité des donateurs. Par exception, pour les besoins de la guerre, on levait une sorte d'impôt foncier (stccpopà). Le fait s'est produit en Chersonèse,à Potidée, à Smyrne, à Siphnos, à Thasos, ailleurs encore. L'eisphora est toujours un droit de tant pour cent sur le capital imposable qu'indique le cadastre. En Attique, cette taxe paraît avoir été prélevée déjà par les Pisistratides; elle le fut de nouveau pendant la guerre du Péloponèse et souvent au iv'^ siècle. D'abord chaque propriétaire était frappé individuellement.