CHAPITRE II
LA PROPRIÉTÉi
La propriété a chez les Grecs une double origine : la religion et le droit du travail.
L'idée religieuse, toute -puissante dans les premiers siècles, explique les caractères de la propriété foncière, longtemps inséparable du culte, par conséquent réservée aux personnes qui avaient part aux cultes de la famille, de la tribu, de la cité.
Le droit du travail, vaguement entrevu à l'origine, se précise de plus en plus à l'époque historique. Cette conception nouvelle modifie peu à peu les conditions légales de la propriété foncière. En même temps, le droit du travail devient le principe unique d'un autre mode de propriété, où n'intervient pas la rehgion. La loi reconnaît à tout homme libre, même à l'étranger ou l'affranchi, la possession et l'entière disposition de ce qu'il a fait ou produit. C'est l'origine de la propriété mobilière, par suite, de l'industrie et du commerce.
§ 1". La propriété foncière'^. — Chez les Grecs, la propriété immobilière est une conséquence de leur rehgion. On prend
1. Bœckh, Di6 Staatshaushaltung der Athener, 1851; Biichsenschûtz, Besitzund Erwerb in griech. Alterthum, 1869 ; Fustel de Coulanges, la Cité antique; Thalheim, Die griechischen Beclitsalterthumer, 1884; Blùmner, Die griechiscliPti Privatalterthiimer, 1882; Dareste, Haussoullier et Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques, 1891 ; Fuslcl de Coulanges, la Propriété chez les Grecs, dans les Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire, etc.
2. Reynier, De l'économie jmblique et rurale des Grecs, 1825; Rougier, Histoire de l'agriculture chez les Grecs, 1830; Wiskemann, Die Antike Landwirthschaft, 1859; Oemler, Die Antike Landwirthschaft, 1872; Fustel de Coulanges, le Droit de propriété à Sparte , i?iW ; Caillemer, le Crédit foncier à Athènes, 186G; le Contrat de vente à Athènes, 1870.
LA PROPRIETE
possession d'un terrain en y établissant son foyer, ses divinités domestiques, le tombeau des ancêtres. Le culte est la raison d'être du domaine. En Attique, par exemple, l'entretien des autels et de la sépulture de famille est toujours imposé au nouveau propriétaire, à l'héritier par les lois de succession, à l'acheteur par le contrat de vente^ . SeuMecitoyen peut posséder la terre, parce que seul il a part au culte. Quand une tribu s'empare d'un pays, on assigne à chaque famille un lot fxXvîpo:;), qui devient à jamais son patrimoine. Ce domaine appartient, non pas à un individu, mais au ylvo:; entier, à ses membres passés, présents et à venir. Aussi le patrimoine est-il inaliénable. La vente en est interdite par des lois formelles à Sparte, à Locres, à Thèbes, à Argos. En Attique, Solou frappe de l'atimie tout citoyen qui cède sa terre. De même, le patrimoine est anciennement indivisible. Toujours à Sparte, a Thèbes, à Corinthe, on voit subsister le droit d'aî-
Hermès, dieu de la propriété.
(Peinture de va<e.)