Démosthène. pro Phorm
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deux parts du territoire : ils s'adjugent la première qu'ils divisent en lots égaux et font cultiver par leurs esclaves; ils laissent la jouissance de l'autre aux anciens habitants moyennant une redevance perpétuelle. De même en Attique, avant Solon, les eupatrides étaient seuls propriétaires; et ils n'abandonnaient aux thètes une partie du sol que moyennant un fermage. Mais, après Solon, la ktêsis s'étendit successivement à quiconque obtint le droit de cité complet.
De la possession du sol dépendent les privilèges civils et politiques. Aussi toutes les législations helléniques cherchent à empêcher le citoyen de vendre son patrimoine. A Sparte, c'est se déshonorer que de céder sa terre, et on ne peut l'aliéner par lots. A Locres, il est défendu de se défaire de son bien, à moins d'indigence officiellement constatée. iMême bien plus tard, les x\chéens, qui établissent des colons à Orchomène d'Arcadie, leur interdisent de vendre leur lot de terre ou leur maison avant un intervalle de vingt ans. Suivant Aristote, c'est pour avoir permis aux individus d'aliéner leurs biens que Leucade était en proie à la démagogie^
La loi cherche d'ailleurs à maintenir une exacte proportion entre le nombre des domaines et le nombre des citoyens. De là divers règlements qui empêchent l'accroissement démesuré des fortunes. Phidon fait dresser le cadastre d'Argos et le déclare à jamais immuable. En Attique, Solon fixe le maximum des biens-fonds que pourra acheter et posséder un citoyen. La charte de Thurium montre qu'on prenait des précautions analogues quand on fondait une colonie.
Ainsi, partout en Grèce, le droit de cité entraîne le droit de propriété. Les Grecs y voyaient pour l'État un intérêt essentiel. C'est qu'en revanche la propriété foncière confère la plénitude des droits civiques; et l'influence politique dépend de la fortune territoriale.
1. Héraclide de Pont, Pol., 2; Plutarque, Inst. lacon., 22; Aristote, Politique. II, 4, 4; 6, 10; V, 6, 6; VI, 2, 5; Dittenberger, Sylloge, 178, etc.
La propriété s'acquiert :
1° Par concession de l'État. Après une conquête, on partage entre les citoyens la plus grande partie du territoire. Ainsi se fondent les cités doriennes du Péloponèse, les colonies du viii^ au \f siècle, les clérouquies athéniennes. En temps de paix on concède souvent à des particuliers, moyennant une redevance perpétuelle ou temporaire, des portions du domaine public ou les terres consacrées à un dieu.
2° Par héritage. En ce cas, la transmission de la propriété est rigoureusement fixée par les lois de succession et la constitution de la famille. Le testament n'a été autorisé qu'assez tard, et par exception. S'il y a contestation, la possession prolongée fait présumer le droit de l'occupant.
3° Par contrat de vente. La propriété se cède alors à la suite d'une adjudication légale, ou par consentement des parties. L'achat d'une maison ou d'une terre est accompagné de cérémonies religieuses^ A Thurium, le vendeur et l'acheteur sacrifient à Apollon Epicomaios ; ils prêtent serment devant un magistrat et trois voisins, pour certifier que tous deux agissent loyalement. Les contrats doivent être enregistrés et affichés pendant soixante jours. A Athènes, Amorgos, Amphipolis, Ténos, cette transcription garantit, en les rendant publics, les transferts de propriétés.
Partout des lois précises déterminaient les droits et les devoirs des possesseurs de biens-fonds. Tels sont les règlements relatifs aux servitudes, aux hypothèques, à l'enregistrement et au cadastre.
Sur la plupart des domaines pesait quelque servitude. Le propriétaire était tenu de respecter un chemin, un égout qui traversait ses terres. Souvent, des particuUers, même tous les habitants d'un canton, avaient chez lui droit de pacage. Si le
i. Stobée, Sertnon., 42.
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champ renfermait une sépulture de famille, il fallait entretenir le tombeau et y laisser parvenir librement les descendants du mort.
L'hypothèque remplaça sans doute l'esclavage pour dettes^ Quelques États n'admirent jamais cette institution, par exemple les Eléens-. Elle apparaît à Athènes après Solon. Dans le plus vieux droit attique, elle n'était qu'une vente conditionnelle, valable seulement pour une époque déterminée, avec faculté de rachat :
à l'échéance, le vendeur pouvait reprendre sa terre au même prix; jusque-là, il la conservait comme locataire. Dans le droit du iv® siècle, l'hypothèque a les mêmes caractères que chez nous. On peut en juger d'après de nombreux documents ; ce sont les inscriptions gravées sur les bornes que le créancier faisait placer sur un terrain pour réserver son privilège.
Athènes possédait un bureau spécial des hypothèques. Ailleurs, par
exemple à Chio, on se contentait de les mentionner sur le cadastre.
La plupart des cités avaient des archives', appelées, suivant les pays, l'Arkheion, le Chréophylakion, le Grammateion. On y devait déposerl'originalou la copie ou un extrait de tous les contrats conclus entre les particuliers. Ces bureaux d'en-
Bome
hypothécaire,
découverte
en Attique.
i. Dareste, les Inscriptions hypothécaires en Grèce {Nouvelle revue historique de droit, IX; Bull, de corr. hell, Xll). — Voyez aussi C. I. A., tome II, 1103-1153; et Reinach, Traité d'épigraphie grecque, p. 422.