ÉLECTION DU BOI OTHON
roi de BaTÎère à aller organiser une force militaire en
Grèce.
16. Que les trois conseillers cboisisponr former la régence devaient se bâter d'aller en Grèce , et que le jeune roi ne devait pas tarder à les suivre.
Par un article supplémentaire, les femmes de la famille de Bavière sont appelées à la succession de Grèce ; mais seulement en cas d*extinction des mâles des trois 61s cadets du roi Louis de Bavière. Il n'y eut pas un mot de dit, dans cet acte, sur la forme de gouvernement à donner à la Grèce et rien qui promit, comme l'avait fait le protocole du 12 décembre 1828, une monarchie constitutionnelle. Une lettre du baron de Giese, ministre des affaires étrangères du roi Louis de Bavière , à M. Sp. Tricoupis , ministre des affaires étrangères du gouvernement grec, datée de Munich, 31 juillet 1832, annonce cependant l'intention d'établir un jour une constitution par le libre concours de la nation et du roi.
« Autant qu'il est parvenu à la connaissance de S. M., dit M. de Giese, les actes par lesquels la nation grecque a con6é aux trois cours le choix d'un souverain n'ont pas fait mention d'une constitution dé6nilive de l'État qui serait arrêtée avant l'élection et sans le concours de ce souverain. Ainsi , dans les circonstances actuelles , la confection et la publication d'une constitution définitive en Grèce se trouveraient en opposition directe avec les actes dont il s'agit. Ce sera un des premiers soins de la régence royale , nommée pour vaquer, pendant la minorité du roi, à l'administration du royaume , de convoquer une assemblée générale de la naiion pour recevoir le monarque, lui offrir l'hommage du dévouement de la Grèce et cimenter son union avec le prince qui va travailler à ses destinées. Cette assemblée «era chargée de travailler avec la régence à préparer la constitution définitive de l'État, qui, réglée de la sorte avec le libre concours de la nation et de son roi , au milieu d'nne tranquillité profonde , lorsque ses ressources seront
I6f GREOB CONTWRIKTALI ST IWIGC.
mîeoi coiiou6§ , répoodrt moa buI doau ^ aes bâsoifts , ii ses ?œux et à ses intérêts. •
Une assemblée natioiMle de tous tes partis réunis a'oa- ¥rît cependant, le 14 (25) juillet, daus le firaboorg de PrOi% nia, près de Nauplie, reconnut, le 8 août, TélecliQii du r«i Oifaou et s'occupa à poser les bases d'une eoosiitulioQ définitive de l'État e| ^ régler tout ce qui toucbsU la diatri^ butioQ des terres nationales i mais les dési^rdres comeais par les chefs militaires Golocotroiii , établi i Tripotizi&a • Tza-»vellas h Patras , GH^as à Missolongbi • par les partisaos do la Russie i qui eulevajeut l'imprimerie nationale de Ni|u« plie pour la transporter k Spetxia et proclamer préaicMl l'amiral russe Ricord « et par les loldats du gou?eraefiieiil lui-même, qui eplevai^nt les députés pouj tes mettre ^ rai>ÇOQf obligèrent l'asseq^blée de ProQia de se diaseudref
Le roi Olbou i emNrqué à Brindea le i4 jaoîiçr lg3)i débarqua I) Nauplie le 6 tévrier , et le $orps d'oceopatisA français quitta la Grèce an mois d'août. La régence qui devait gouverner en son nom peudanl sa Qsioorité « et qui était composée de M^. d'Arnf^anspçrg, AJaurer et Deidl^ciff publia le mémo jpur à Nauplie , en allemand et en gret^i une proclamalion dans laquelle on trouve cette seule phrase sur la promesse d*uQe constitution politique.
<i ,.. Consommer la régénération de la Qrèce en lui don-* nant des institutions approfondies , stables , ei qui répon-» dent à la situation du pays et auiç vceux de la nation , voilât Qellènes , le but aussi glprienic que diQicile de I9 n)is$ion que j'entreprends. »
La régence bavaroise n^ontra d'abord nue fort grande ignorance du caractère grec, dan^ l'introductinn d'un code pénal qui aggravait encore çelqi emprunté par Gapo d'Ia-i trii) aux Vénitiens , et les finances furent dilapidées par elle sansaucqne mesure et sans conMOlefCar elle ne voulut jamais supporter celui d'une assemblée natinnale \ cependant lin de se^ membres les plus capî^bles, i\L IVlaurer, 4'ocçnpa avec soin dç Torgani^tion religieui^e et civile dn pitys, p<if
MEGBNei BAVAIIOMB. t63
noc décision do mois de juillet 1833 , il fat déclaré qu'à TaVeoir l'Église grecque ne serait plus soumise au patriarche de Gonstaotiuople , toujours dépendant du sultan et par conséquent de là Russie , mais k on synode de dix membres choies par le gouvernement. L'organisation jo^ diciaire se composa d'un aréopage ou cour de cassation, de deux épbètes ou cours d'appel , l'une à Athènes , l'autre à Naoplie ; de dix protodica ou tribunaux de première instance, à Athènes, Ghaikh, Syra, NaupHe, Sparte, Calaimata , Tripolizza« Pairas, Missolonghi et Lamia} déjugea de paix et de trois tribunaux de commerce à Syra , Patraa et Nauplie« L'organisation administrative ae composa de sept ministères; d'un conseil d'État (épicratia), composé de vingt membres ordinaires et vingt nombres estraordirnaires, tous amovibles; d'une cour des cqmptes; de dix départements ou npmarcbies (1. Argolide etCorintbies 3. Aebaye et Ëlide ) 5. Meisénie; U. Arcadie ; 5, Laconie \ 6« Acarnanie et Etolie; 7. Phocide et Locride; 8. Béotie; 9^ Eobée ; 10. Cyclades) comprenant chacune un certain nom-; bre d'arrondissements ou éparchies , et chaque arrondisse-; ment composé d'un certain nombre de communes ou dêmes. Une ordonnance du 27 décembre 1833 , sur les commiineai termina cet édifice. Cette ordonnance stipule entre autres « titre V, article 4 , que toqt village ( chorio) ayant 300 habitants peut réclamer le droit de commune (déme). Les hameaqx moins peuplés doivent faire partie de la coinmune la plus rapprochée. Art* 7. |l y aura trois sortes de dêmes, ceux d'au mojqs 10.000 habitants, ceux d'au moins 2,000 et eaux an dessous de 2,000« Titre IL Les enfants légitimes appartiennent à la commune du père, les bâtards à )a commune de la mère, les enfants trouvés à la commune dfins laquelle iU sont trouvés. 13. Tons les membres d'une commune, à Tex-* ception des femmes ainsi que des détenus et des condamnés, prennent part aux élections h vingt-cinq ans. 23. Ce qui reste des revenus d'une cqmmune , «^près les dépenses faites^ est placé à intérêt oq einplqyé ^ de pouveniix b^spips sans
popvoir être partagé par les citoyens. Titre Y, art. 3. Le conseil municipal se compose d'un maire (dimarque) , d'un à six adjoints (paredros) et d'un conseil de six à dixhuit membres , selon les trois classes de la commune. AO. Les fonctions de dimarque sont gratuites; il reçoit seule* ment , selon l'importance du dême, une somme suffisante pour payer les frais de bureau. Les astynomes (commissaires de police) sont à la nomination du gouvernement sur la présentation du dimarque. A^. La durée des fonctions de dimarque est de trois ans. Ub. Il peut être suspendu par lenomarque, et, dans les trois jours, le ministère doit confirmer ou annuler cet arrêt et peut même le destituer. 50. Le conseil municipal désigne trois candidats pour l'emploi de caissier communal et le gouvernement choisit un des trois. 56. Les délibérations du conseil municipal ont lieu à la majorité absolue , et les deux tiers des membres doivent être présents. 58. Les fonctions du con* seil municipal durent neuf ans et il est renouvelé par tiers tous les trois ans. 59. Le gouvernement peut destituer un conseil municipal , mais il doit , dans les quatre semaines qui suivent, convoquer les électeurs pour le choix d'un nouveau conseil , etc. Quelques mesures furent prises aussi pour les dotations promises aux soldats et pour les terres, dont les assemblées nationales avaient interdit toute aliénation sauf de celles destinées aux militaires. Mais une ordonnance du 16 (28) janvier 1834 déclare que les lois prohibitives sur la vente des biens nationaux ne s'appliquaient qu'à une aliénation générale (réservée à une assemblée nationale) et non à une vente particulière. Quant aux dotations du soldat, lord Goderich ayant, en 1831 , substitué dans les colonies australiennes , aux concessions gratuites une enchère dans laquelle les militaires avaient droit à une remise en proportion de leurs années de service , ce système fut introduit eu Grèce. Il en résulta que les militaires ayant la libre disposition de leurs terres sans que, comme dans les colonies vénitiennes, ils fussent tenus