LE STATUT DES FONCTIONNAIRES
De toute cette étude il résulte qu’il n’y a rien de moins certain que la situation des fonctionnaires au point de vue de la grève. Une loi s'impose.
Rappel de projets
On a tenté à différentes reprises de la faire. Dès 1894 (21 décembre) M. Merlin et plusieurs de ses collègues déposaient sur le bureau du Sénat une proposition ayant pour objet d'interdire les coalitions de la part des ouvriers ou employés des arsenaux de l’État, des ouvriers et employés des autres exploitations de l'Etat, des agents des compagnies des chemins de fer pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail.
Un autre projet déposé au Sénat en 189$ par M. Trarieux, garde des Sceaux, prohibait les coalitions dont le but était de suspendre le travail dans les
services publics et dans les compagnies de chemins de fer. Ce projet fut abandonné par le Parlement. M. Cordelet le reprit en 1896 et.le fit voter au Sénat. Depuis il y reste. La Chambre ne l’a jamais vu.
Le projet du gouvernement de 1907
Le 11 mars 1907 le gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre un projet de loi sur les associations de fonctionnaires.
L'article 1‘ de ce projet définissait les fonctionnaires ou plus exactement les agents à qui s’appliquerait la loi : « Sont considérés comme fonctionnaires, pour l'application de la présente loi, tous ceux qui, en qualité de délégués de l’autorité publique, d'employés, d'agents et de sous-agents font partie des cadres permanents organisés pour assurer le fonctionnement d’un service public régi par l'Etat ».
Ce même projet autorisait les associations de fonctionnaires (art. 2) d’un même service pour la sauvegarde de leurs intérêts professionnels.
Ces associations (art. 3) peuvent présenter directement aux chefs de leurs services et au ministre après en avoir avisé leurs directeurs ou sous-directeurs généraux, les vœux qu’elles croient devoir formuler sur les questions se rattachant à leur objet. Elles ont le droit d’ester en justice sans autorisation préalable. Elles peuvent poursuivre devant la juridiction com-
pétente l'annulation des mesures prises contrairement aux dispositions législatives et réglementaires, sans préjudice des recours individuels formés par les intéressés.
Si elles peuvent acquérir à titre onéreux et à titre gratuit, elles ne peuvent posséder et administrer que les cotisations de leurs membres etle local de leurs réunions. Les fédérations d'associations sont autorisées (art. -4).
Ce projet de loi résout non seulement la question des associations de fonctionnaires mais encore celle de la grève. Son article 6 est ainsi conçu: « Tout fonctionnaire qui, sans excuse légitime simultanément avec d’autres, et après une injonction à lui adressée, aura refusé de coopérer au service public auquel il est attaché, sera révoqué de sa fonction sans préjudice des sanctions pénales. Tout fonctionnaire qui, par paroles, écrits ou menaces en aura provoqué d’autres à refuser simultanément leur coopération aux services publics en vue d’en suspendre ou d'en empêcher le fonctionnement, sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois. — Si la provocation a été suivie d'effet ou si l’auteur de la provocation a usé de l’influence que ces fonctions lui donnent sur ses subordonnés pour les inviter à refuser le service, la peine pourra être portée à un an. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi. — Tout fonctionnaire condamné par application des $ 1 et 2 du présent article sera en outre puni d’inter-
ire
diction de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et dix ans au plus ».
La définition de l’article 1°” du projet de loi laisse de côtéles ouvriers. Or, il est bien certain que les ouvriers de l'Etat doivent être soumis aux mêmes règles que les sous-agents. Pourquoi les ouvriers des arsenaux, de qui dépend, en grande partie, la construction et l'entretien de la flotte de guerre seraientils soumis au bénéfice du droit commun ? On a pensé que l’ouvrier de l'Etat est un ouvrier comme les autres; qu'il fournit un travail analogue, identique à celui de l’ouvrier de l’industrie privée et on en a conclu qu'il devait être traité comme celui-ci. On a plus considéré la nature du travail accompli que le but dans lequelil l'est et cependant c’est là l'essentiel.
Ce texte est très catégorique au point de vue de la grève. Iltranche la question — réserve faite pour les ouvriers soumis à tort au droit commun. — Toutefois il faut lui faire un reproche : Il ne punit que les meneurs, les agitateurs, les gréviculteurs ; les simples grévistes ne sont punis que de la révocation. Ainsi donc la grève seule n’est pas un délit ; elle n’est qu'une faute disciplinaire. L'article 6 $ 1 dit bien : «...sans préjudice des sanctions pénales » Mais quelles sont ces sanctions pénales, aujourd’hui où tout le monde pense que les articles 123 à 126 du Code pénal sont inapplicables aux grèves des fonctionnaires ?
Il faut donc faire un pas de plus et déclarer la grève; la simple grève, délit, infraction pénale. (1)
Ce pas de plus le projet de loi du 30 juin 1910 (2) ne l’a pas franchi!
Le Projet du Gouvernement de 1910
Ce projet est le premier qui parle du statut des fonctionnaires. Il est intitulé: Projet de loi sur le statut et le droit des fonctionnaires.
Il est beaucoup plus ample que le précédent et l’exposé des motifs lu par M. Briand, stipule que s'il est essentiel que l’autorité du gouvernement sur les services publics demeure entière, elle ne doit s'exercer que pour le bien public, et par suite, elle cormporte nécessairement, même à l'égard des fonctionnaires, des limites qu'il appartient à la loi de fixer. Aussi le Gouvernement a-t-il estimé que dans l'intérêt des services publics comme dans celui des fonctionnaires, il convient de conférer législativement, à ceuxci, certaines garanties qui les protègent contre l’arbitraire et le favoritisme. Ce projet est donc bien un slatut puisqu'il entend régler tout ce qui concerne la situation des fonctionnaires dans l'Etat et leurs rapports avec les pouvoirs publics.
(1) Voir sur ce point Duguit. Traité de droit constitutionnel. Tome 1. P. 518.
(2) Officiel. Ch. Doc. parl. 1910. S. Or. P. 577.
Son Titre premier formule les règles fondamen tales applicables au recrutement, à l'avancement et à la discipline des fonctionnaires.
Le projet débute (1) par la définition des fonctionnaires soumis à ces dispositions. Elle est assez large pour englober tous les titulaires d'emplois publics et elle ne laisse endehorsde ses prévisions quelesagents ou employés auxiliaires qui, temporairement attachés à un service de l'Etat ou susceptibles d’être congédiés à l’expiration d’une période préfixe et aussitôt après l'achèvement d’un travail déterminé ne peuvent évidemment prétendre à un statut.
Le projet de loi, dans son article 26, exclut du bénéfice des statuts qu’il organise, non seulement certains fonctionnaires individuellement désignés sur lesquels il est indispensable que l'autorité du Gouvernement s'exerce d'une façon particulièrement étroite, mais encore et en bloc tous les fonctionnaires de certains services publics qui sont régis par
(1) Art. 1. « Sont considérés comme fonctionnaires pour l'application de la présente loi, tous ceux, qui en qualité de délégués de l'autorité publique, d'employés, d’agents ou de sous-agents, occupent dans un service public de l'Etat un emploi permanent, rémunéré par un traitement mensuel ou par l'allocation de remises et ouvrantun droit au bénéfice éventuel d’une pension de retraite.
« Toutefois sont exceptés des dispositions du titre 1 dela présente loi les fonctionnaires civils relevant des juridictions spéciales instituées pour les armées de terre et de mer ».
des législations spéciales dont on n’a pas voulu rompre l'harmonie. (2)
Les dispositions du titre I ne sont directement applicables qu’aux fonctionnaires de l'Etat; le projet de loi renvoie pour les fonctionnaires des départements et des communes à des règlements d’administration publique qui détermineront dans quelle mesure et suivant quelle modalité, sans qu'il soit porté atteinte aux prérogatives des conseils généraux et municipaux, les fonctionnaires départementaux et communaux, seront admis à bénéficier d’un statut légal. Le titre IT consacre et organise pour les fonctionnaires visés à l’article 1" la faculté d'association. Les fonctionnaires pourront s'associer librement pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels. Il leur sera loisible de surveiller et de contrôler, par l'organe de leursassociations, l'exécution des dispositions qui, inscrites dans la loietles règlements d’administration publique constitueront leur statut et,
(1) Directeurs généraux, administrateurs, directeurs, sousdirecteurs des grands services de l'Etat ; directeurs, sous-directeurs, chefs de service des administrations centrales, des ministères, conseillers d'Etat, membres de la cour des comptes, fonctionnaires de l’ordre judiciaire, diplomatique et consulaire, préfets, secrétaires-généraux, sous-préfets ; gouverneurs-généraux, gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, secrétaires généraux des colonies ; fonctionnaires des corps de contrôle, inspecteurs généraux et inspecteurs relevant directement du ministère, agents de la force publique.
au cas où il viendrait à être violé, leurs associations auront la faculté d'exercer en justice tel recours que de droit. Elles auront également accès auprès les chefs de service et même auprès des ministres pour leur présenter toutes doléances se rattachant aux intérêts professionnels de leurs membres. Ces actions que les fonctionnaires possèdent ainsi collectivement se cumuleront avec les facultés qu’ils tirent, à titre individuel de la législation en vigueur, c'est ainsi que rien ne peut s'opposer à ce qu'ils défèrent au conseil d’Etat les actes de l'autorité gouvernementale ou administrative qu'ils jugent contraires aux lois ou aux règlements. Les fonctionnaires se trouveront ainsi en mesure de sauvegarder tous leurs intérêts et à cet effet ils disposeront de tous les moyens qu’ils peuvent légitimement souhaiter.
Mais sous quelle forme les fonctionnaires s’associeront-ils ?
Depuis longtemps la question est posée : syndicat ou association, loi du 1“ juillet 1901 ou loi de 1884 sur les syndicats. Les vives controverses qui se sont produites sur cette question se réduisent, au fond, à une querelle de mots. Elles n'ont aucun intérêt politique (1). Il est indifférent que l’on ait recours à
(1) Sur ce point voir un rapport de Louis Rolland, présenté à la 3° section du congrès international des sciences administratives, Bruxelles 1910.
telle ou telle loi. Ce qui importe c’est, quelque soit le régime législatif applicable, de concilier le principe de liberté d'association, dont se prévalent les fonctionnaires, d’abord avec le caractère et les exigences de leurs fonctions, et surtout avec le principe d’autorité, dont le gouvernement a le dépôt et qu'il ne doit pas laisser péricliter entre ses mains sans mettre en péril l'existence même de la nation.
Cette solution conciliatrice ne pouvait être réalisée que par une loi spéciale. L'institution d’un droit particulier se justifie d’autant mieux que les fonctionnaires ont dans l'Etat une situation à part. Ils jouissent de: véritables privilèges par rapport aux simples citoyens. En effet, ils sont rémunérés au moyen de traitements fixés par la loi; ils sont mis à l'abri par elle detout chômage ; et, à l'heure où, par suite del’âge ou des infirmités qu’ils ont contractées, ils doivent cesser leurs fonctions, une retraite leur est assurée dans des conditions meilleures, beaucoup plus avantageuses que celles qui résultent de la loi du $ avril 1910 pour les autres travailleurs. Il est normal qu’à cette condition spéciale des fonctionnaires corresponde un droit spécial en matière d’association. Le droit institué par le projet que nous étudions est, à la fois plus étroit et plus large que celui qui découle soit de la loi du 21 mars 1884, soit de celle du 1°" juillet
Il est plus étroit en ce sens que les fonctionnaires ne seront admis à former des associations qu’entr'eux
et à la condition d’appartenir au même personnel d’un service public ou d'occuper dans des services différents des emplois semblables. Et dès lors qu'ils ont la faculté de se grouper, soit par affinité de service, soit par affinité d'emploi, n’ont-ils pas entière satisfaction pour la défense de leurs intérêts professionnels et que peuvent-ils demander de plus ? On cherche vainement les raisons avouables pour lesquelles ils revendiqueraient le droit de s’associer, soit entre des fonctionnaires que ne rapprochent pas des intérêts communs, soit avec de simples particuliers.
De tels groupements cacheraient des arrière-pensées politiques et leur but ne pourrait être que de dresser contrel’autorité de l'Etat, une autorité rivale ; par conséquentle souci du maintien de l'ordre public doit les faire interdire.
D'ailleurs rien n’interdir, dans le projet, aux fonctionnaires, s'ils entendent pourvoir au soutien, non de leurs intérêts professionnels, mais de leurs intérêts privés de simples citoyens de profiter des lois sur la Mutualité (art. 39). |
Si le droit spécial d'association établi par le projet de loi est, sous un certain rapport, plus étroit que celui qui a été institué, soit par la loi du 21 mars 1884, soit par celle du 1* juillet 1901, il est, en revanche, plus large à différents égards.
Les associations prévues par le projet auront sur celles qui se fondent, en vertu de la loi du 1° juillet
1901, ce très grand avantage de pouvoir recevoir des dons et legs.
Les unions d'associations de fonctionnaires auront les mêmes droits que les associations créées par la nouvelle loi, et, dès lors, leur situation sera préférable à celle des unions de syndicats professionnels qui, d’après l’article $ de la loi du 21 mars 1884, ne peuvent posséder aucun immeuble ni ester en justice.
Le régime spécial institué par le projet de loi ne bénéficiera pas aux employés, aux agents auxiliaires laissés en dehors de la définition formulée par l'article 1°; mais il leur restera la faculté de s'associer en vertu de la loi du 1° juillet 1901.
Le projet prend des précautions pour empêcher les associations et unions d'associations de fonctionnaires, de transgresser les bornes qui sont assignées à leur action. Au cas où elles outre-passeraient leur rôle légal et notamment si, elles venaient à faciliter une grève de fonctionnaires, elles s’exposeraient à la dissolution par la voie judiciaire, indépendamment des peines que ses directeurs ou administrateurs encourraient pour ce délit d'association.
Les articles qui visent ce cas sont: l’article 33 ainsi conçu : « Il est interdit aux associations et aux unions de provoquer les fonctionnaires visés par la présente loi à la cessation simultanée de leurs services », et l’article 35, ainsi conçu : « Les infractions aux dispositions des articles... 33..., sont punies d'une amende de 100 à 300 francs et en cas de réci-
po
dive d’une amende double et d’un emprisonnement de dix jours à un an. »
Mais on voit que le projet n'institue pas le délit de grève. Il n’atteint lui aussi que les meneurs. Il semble que le gouvernement ne puisse se résoudre à punir pénalement le gréviste en tant que gréviste et cependant c'est lui qui est l’auteur de ce nouveau délit reconnu aujourd’hui indispensable : l'adhésion à une cessation collective, simultanée, concertée de travail dans un service public.
Ce projet accorde beaucoup aux fonctionnaires et il n’est sévère —si peu — qu'à l'égard des meneurs. Ceux-là ont une responsabilité plus lourde mais leurs excitations n'auraient aucun succès si ceux qui les écoutent ne partageaient leurs intimes pensées et n'avaient la faiblesse coupable d’obéir docilement aux paroles de révolte.
Mais ce projet n'a jamais été voté. Aujourd’hui d’autres préoccupations plus pressantes retiennent l'attention du Gouvernement jusqu’au jour où l’agitation reprenant, les Chambres seront conduites à résoudre enfin cette importante question.
Si bien qu'aujourd'hui la seule disposition légale sur l’état des fonctionnaires s'appliquant par voie générale à tous les fonctionnaires est le seul article 65 de la loi des finances du 22 avril 190$ dont nous avons déjà parlé. Comme on l’a vu les dispositions de ce texte sont très générales, mais le législateur a oublié d'en fixer la sanction. C’est pourquoi
on a recours à la sanction de Droit commun, c’est-àdire l'annulation par le Conseil d'Etat, sur le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé, de toute décision prévue par l’article 65 et prise sans que communication de son dossier ait été faite au fonctionnaire (1). On conviendra que ce texte est peu de chose.
Le statut des services publics non régis directement par l’État
Nous avons assimilé tout au long de cette étude les cheminots à des fonctionnaires puisque nous nous sommes attaché à cette idée que ce qui fait le service public ce n’est pas la qualité du patron mais la nature même du service reconnue a posteriori, dans sa nécessité comme d'utilité publique.
Au lendemain de la grève des cheminots les projets ne manquèrent pas. M. Buisson, MM. Desplas et Chautard, M.Massabuau, M. Fleury-Ravarin, proposèrent des mesures restrictives du droit de grève s'appliquant tout particulièrement aux agents des services publics non régis directement par l'Etat.
(1) Voir arrêts déjà cités et arrêt Mamet, 22 février 1907. Recueil des arrêts du conseil d'Etat, 1907, 167— arrêt Serres, $ Nov. 190$, Rec. 1908, 1000 — arrêt Duchene, 11 décemb. 1908, Rec. 1908, 1016 — arrêt Baudelot, Rec. 1908, 559 — arrêt Busoni, 21 fév. Rec.1908, 174 — arrêt Guery, 22 mai 1908 Rec. 1908, 558 — arrêts Velar, 6 août 1909, Rec. 1959, 812.
La proposition Reinach
Nous n’examinerons pas ces propositions de loi qui disparurent devant les projets du gouvernement dont nous parlerons ci-dessous. Mais nous devons cependant examiner la proposition de M. Théodore Reinach, tendant à l'interdiction de grève et /ock-out et à l’institution de conseils permanents d’arbitrage dans les industries ayant le caractère de services publics.
Cette proposition fut déposée avant la grève des cheminots le 4 juillet 1910 (1). L'exposé des motifs ne conteste pas le droit de grève pour toutes les industries. Toutefois il en voit et 1l en signale les dangers pour les ouvriers eux-mêmes et la prospérité du pays en général. Il compte — un peu chimériquement — sur un progrès dans les mœurs pour en atténuer les effets regrettables.
Mais il y a des services industriels vraiment exceptionnels dont le fonctionnement continu importe à un si haut degré à la vie, à la santé ou à la sécurité de tous que leur brusque interruption ne fut-ce que pendant quelques jours, quelques heures même, peut causer à la nation des désastres incalculables
(1) Journal Officiel, Doc. parl., Ch., sess. ord., 1910, p. 640.
et irréparables. C'est dans cet industries wfales ou de première nécessité que M. Reinach prohibe le droit de grève et de lock-oul. Mais les difficultés ne cesseront pas de s'élever entre patrons et ouvriers. Il devient nécessaire de les aplanir. D’obliger les patrons et les ouvriers à se rencontrer. Et M Reinach crée l'arbitrage obligatoire. L'obligation de l’arbitrage est sanctionnée par des pénalités sévères qui atteignent aussi bien le refus de s’incliner devant les décisions des arbitres que le recours illicite à des procédés de lutte désormais interdits. Le conseil d’arbitrage est formé pour untiers d'ouvriers élus, pour un autre tiers de patrons élus, pour le dernier tiers de hauts fonctionnaires appartenant à des services non intéressés dans la question discutée.
L'article $ du projet — celui qui nous intéresse le plus — est ainsi conçu, il fixe les industries auxquelles s’appliqueront les dispositions du projet : « Art. $ : Les industries et services industriels auxquels s'applique la présente loi, sans distinction s'ils sont assurés par l'Etat, par les communes ou par des particuliers sont ceux qui concernent :
« Les chemins de fer ;
« Les services maritimes subventionnés :
« Les postes, télégraphes et téléphones.
« L’éclairage public.
« L’approvisionnement des villes en eau potable. »
Des dispositions analogues ont été prises dans les pays suivants : Angleterre Conspiracy and prolection
of property act. 1875 — Etats-Unis, loi de 1887 — Hollande, loi du 11 avril 1903 — Canada, loi du 11 juillet 1903 et du 23 mars 1907 — l'Italie, loi du 7 juillet 1907 — Nouvelle-Galles du Sud, loi de 1908 — canton de Genève, 10 févr. 1900 — Nouvelle- Zélande 30 avril 1894 — projet italien des 30 novembre 1907 depuis le 1° avril 1909
Les projets du gouvernement de 1910
Mais le gouvernement, après la grève des cheminots, comprit lui-même son devoir et il ne voulut pas laisser à l'initiative parlementaire le soin de réglementer une matière qui touche de si près à l’ordre public dont il est le gardien-né.
Dès le 8 novembre 1910 (3) le nouveau cabinet présidé par M. Briand promet dans sa déclaration aux Chambres, déclaration attendue et chaudement applaudie, de déposer des projets de loi qui règlementeront avec toute la sévérité et aussi toute l'équité nécessaires les droits et les obligations des agents des services publics non fonctionnaires.
Le gouvernement tint parole. A la date du 22 décembre 1910, trois projets de loi étaient déposés sur le bureau de la Chambre des députés (2).
(1) Voir Officiel du même jour, (2) Officiel. Doc. parl., Sess. ext., 1910, p.1,2et3ets. 9 a
Le premier avait pour objet la répression des actes de sabotage ; le second portait modification de l’article 40 de la loi du 1$ juillet 184$ sur la police des chemins de fer ; le troisième, le plus important, établissait le statut des employés des chemins de fer des grands réseaux et établissait le règlement pacifique des différends d'ordre collectif relatifs aux intérêts professionnels de ces agents.
Le projet contre le sabotage. — Les grèves s’accompagnent souvent — pour ne pas dire toujours — d’actes de sabotage. Les ouvriers, exaspérés veulent empêcher le travail par tous les moyens. Avec la chasse aux renards, le sabotage est le favori.
Dans l’industrie moderne, dans celle destransports notamment, il y a mille moyens pour mettre hors d'usage des machines compliquées, délicates, des organismes redoutables et puissants, mais auxquels il suffit de déplacer un boulon, de dévisser un écrou pour rendre fatales des catastrophes. Aussi le projet sans porter atteinte aux libertés syndicales tend à mettre au point la législation existante. En effet, l’article 443 du Code pénal, qui prévoit la détérioration des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, était destiné à assurer la répression de ces actes qu'un néologisme, passé actuellement dans l’usage, qualifie de sabotage ; mais il est devenu dans nombre de cas inefficace et inopérant, à raison des développements que l’industrie à
reçus depuis l’époque à laquelle a été promulgué le Code pénal. L'industrie se confondait alors pour ainsi dire avec la fabrication, seule visée dans l’article 443; elle a revêtu depuis, de nouvelles formes qui ont droit à la même protection que les anciennes.
C’est à quoi pourvoit le projet du Gouvernement ; il s'applique à l’industrie d’une façon générale. La protection qu'il établit s'étend à tous les services publics soit régis, soit concédés ou affermés.
L’insuffisance du Code pénal est manifeste à d’autres égards. Il ne permet d'atteindre que les auteurs. même des actes de sabotage ou leurs complices tels qu'ils sont définis par les articles s9 et 60. Il laisse ainsi échapper souvent à toute répression les individus sur qui pèse la principale responsabilité des actes de sabotage ; nous voulions parler de ceux qui, par une propagande systématiquement organisée, provoquent à ces actes, sans cependant que leurs intentions, prudemment calculées, soient poussées assez avant pour les constituer complices aux sens des articles s9 et 60 du Code pénal. Il était donc indispensable de réprimer la provocation directe aux actes de sabotage même non suivie d’effet. Si la provocation s’est produite par l’un des moyens énoncés en l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté dela Presse, elle sera exclusivement justiciable de cette loi. Si elle résulte de tout autre moyen elle sera poursuivie conformément aux dispositions du droit commun. La tentative de sabotage est punie
comme le sabotage Jui-même. L'art. 463 du code pénal et la loi du 21 Avril 1891 pourront être appliqués. Les peines prévues par la loi sont l’emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 0 à 1000 francs, si le saboteur n'appartient pas au service public, à l’industrie ou à la maison de commerce sabotée. Si le saboteur appartient à l’exploitation, la peine est de deux à cinq ans et l'amende de 200 à 2000 francs. Ce projet fut l’objét d’un rapport de M. Lauraine (1) qui propose une généralisation
plus grande.
Le second projet. — Le sabolage du service des chemins de fer. — Ce projet de loi est le complément
dans le domaine spécial des chemins de fer, du précédent projet. Il a paru au gouvernement qu’on se trouve en face d’une forme particulière de sabotage du service des chemins de fer, lorsque les agents responsables de la marche du train, abandonnent ce train avant qu’il soit parvenu à destination au grave préjudice des voyageurs, laissés en souffrance plus ou moins loin de leur point de départ ou d'arrivée, peut-être même au risque de leur santé et de leur vie. L'article 20 de la loi du 15 juillet 1845 décide que: «seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans tous mécaniciens, conducteurs,
(1) Officiel. Doc. parl. Ch. 1911. Ses. Ord. p. 085.
gardes-freins qui auront abandonné leurs postes pendant la marche du convoi. »
L'article du projet est ainsi conçu, et l’on verra immédiatement la différence : « L'article 20 de la loi du 15 iuillet 1845 est modifié comme suit : sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans tout mécanicien, conducteur, garde-frein ou autre agent chargé de conduire ou convoyer un train qui aura abandonné son poste en cours de service ainsi que tout agent qui, régulièrement désigné pour assurer en cours de route, la relève d’un agent chargé de conduire ou de convoyer un train, aura négligé ou refusé, sans excuse valable, de rejoindre son poste.
« La même peine est applicable à tout aiguilleur, préposé aux signaux, ou autre agent de la voie ou de l'exploitation, chargé d’un service nécessaire à la sécurité de convois en marche, qui aura soit abandonné son poste, soit négligé ou refusé, sans excuse valable, de le rejoindre. »
Le troisième projet. — Les slaluls des employés de chemins de fer. — Ce projet a pour but de donner aux employés des chemins de fer un statut en obligeant les compagnies à procéder dans un certain délai {six mois à partir de la promulgation) à son élaboration, c’est l’objet du titre I qui se réduit à un article. Le titre II a trait aux mesures préventives de conflits entre les travailleurs de la voie ferrée et les représentants de la direction ou le directeur lui
même. Il crée des conférences périodiques dans lesquelles les délégués, élus du personnel de chaque service sont appelés à discuter avec les représentants de l’administration les questionsrelatives aux intérêts professionnels soit collectifs, soit individuels des agents et ouvriers de ce service.
Le titre III fixe les conditions du fonctionnement des comités de conciliation et d'arbitrage. L’arbitrage est obligatoire; et la sentence arbitrale a force de loi entre les parties.
Le titre IV interdit à toute association déclarée ou non, à tout syndicat, à toute union d’associations ou de syndicats, soit de provoquer les agents ou ouvriers des réseaux à la grève, soit de préparer ou d'organiser la grève (art. 22).
L'infraction à ces dispositions est punie d’une amende de 50 à 200 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Si l'infraction a été commise à l’occasion d’un différend susceptible d’être réglé conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage et avant que cette procédure ait abouti à un résultat définitif, elle sera purie d’une amende de 100 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans ces derniers cas les associations, syndicats ou unions, peuvent être dissous conformément à l’art. 7 de la loi du 1°" Juillet 1901.
Ce sont les derniers états des travaux parlemen-
taires pour garantir la nation de crises pareilles à celles de 1909 et de 1910. Aucune de ces tentatives n’a abouti et c’est profondément regrettable.
La nécessité du statut de tous les services publics
C’est d'autant plus regrettable que tout le monde est d'accord pour reconnaître la nécessité d’un Statut des fonctionnaires.
Les fonctionnaires ne sont pas les derniers à le réclamer. C’est que tout le monde comprend que la situation du fonctionnaire a beaucoup changé. Etant donnée la puissance formidable de l'Etat, sa situation nouvelle d’entrepreneur, il n’a plus sous ses ordres que des délégués de sa puissance souveraine. Il commande à des armées d'employés, d’ouvriers, d'agents, de sous-agents ; et d’autre part, il est de son devoir de police générale d’aider à maintenir la discipline dans les armées d'agents et d'ouvriers des grandes entreprises qui participent à l'élaboration des grands services publics. Tous ces milliers de citoyens ont la sensation intime et Juste qu'ils font partie d’un organisme compliqué et puissant dont bien souvent ils ne connaissent les directeurs que par des effets fâcheux de causes étrangères au service. Ils comprennent toute leur importance dans la vie nationale, et mêlés à leurs camarades d'industries privées dans la vie ordinaire, ils se
montrent d'autant plus exigeants dans leurs réclamations qu'ils s'adressent à un patron que l’on dit être très riche.
Tous ces mouvements proviennent de ce que les fonctionnaires ou assimilés sont placés dans une situation fausse et obscure.
Le statut des fonctionnaires, règle de droit objectif, simple et pratique dans sa généralité et ses applications, situe le fonctionnaire à l'égard de celui qu'il considère comme un patron ordinaire malgré tout. C’est une nouvelle catégorie de travailleurs à laquelle 1l faut un nouveau droit.