‹ La Grève Dans Les Services PublicsChapitre 24 sur 29 · LAURE · texte numérisé non relu

LAURE

un brassard au bras et le lendemain comme la veille ils ont été à leur service habituel.

Ce qui prouve surabondamment que les cheminots étaient au service des compagnies c'est que ce sont les compagnies qui les payaient. L'instruction du 16 juillet décida que dans les cas où le personnel des sections est maintenu, en cas d'appel dans les emplois du service normal, les dépenses des périodes d'instruction restent à la charge des compagnies. Il y a là une violation de la loi de 1888 et des décrets de 1909 et 1910 et la consécration du détournement des sections de campagne de leur but exclusivement militaire.

L’argument est fort; du moins il le paraît. Il est bien certain que les cheminots ont été au service des compagnies et ont assuré le service normal. Mais est-ce bien exact de dire que leur mobilisation a été ordonnée dans un but de défense d'intérêt privé ? Non, on ne peut en aucune façon assimiler la grève des chemins de fer à la grève d’une industrie ordinaire. Les chemins de fer constituent des services publics qui ne souffrent pas d'interruptions. Par les moyens que nous avons dépeints le Gouvernement a plus défendu l’ordre public que l'intérêt privé des compagnies. Celles-ci en ont profité certes; mais elles ont continué à payer leurs employés puisque aussi bien elles encaissaient les recettes. Si l'Etat avait payé, c’est alors qu’on pourrait dire qu'il intervint dans l'intérêt des compagnies. D'ailleurs M. Berteaux rapportant à la Chambre la loi de 190$ sur

le recrutement disait, à propos du vote du projet de loi qui allait devenir la loi de 1905 : « Le but (celui de la loi) est double: assurer d’une part l'instruction militaire pour ceux qui pourraient être appelés à à défendre le pays ; rappeler d’autre part au citoyen, qu'il est un élément essentiel de la défense nationale ».La mobilisation a rappelé aux cheminots qu'ils faisaient partie de l’armée, que dans leur profession ils avaient des devoirs tout particuliers à remplir, conséquences des avantages nombreux qu'ils en retirent.

On a aussi discuté autour du mode de publication des deux décrets du 8 décembre 1909 et du 16 juillet 1910. On a prétendu que ces décrets n’obligeaient pas les cheminots parce qu'ils n’avaient pas reçu une publicité suffisante. Le premier de’ ces décrets n'a pas paru à l’Officel. Il a été publié seulement dans l'édition méthodique du Bulleln of fiiel du ministère de la guerre. Le second daté de juillet, a paru seulement en octobre, le 12, à l'Officiel. Il est bien certain que depuis le décret du $ novembre 1870, la promulgation des lois et décrets résulte de leur publication dans le Journal Officiel. Mais il ne dit rien des instructions, circulaires et arrêtés ministériels. Pour ceux-cileur publication résulte d’un simple acte. de publicité, quel qu'il soit (1). Quant à ceux-là on

(1) Moreau. Le règlement administratif, p. 396, Cass. 1°" décembre 1893 S. 1894, 1.59.

peut dire que leur publication dans l’Officiel est rendue nécessaire pour les simples particuliers. C'est pour eux seuls qu'est établie la double présomption que l'insertion fait réputer connue la règle insérée et que la non insertion fait réputer inconnue la règle, même publiée antérieurement. Donc pour un fonctionnaire, pour un agent dont l'exercice de la profession exige la connaissance spéciale de certaines mesures, on peut dire que les prescriptions d'un décret sont suffisamment publiées quand elles ont paru dans le recueil de son ministère ou qu'elles ont été portées à la connaissance de l'administration à laquelle il appartient. Il faut ajouter que pour les cheminots l'ordre d'appel étant nominatif, ils ont reçu une signification personnelle du décret. C'est assurément là la meilleure des publications. Dans le discours dont nous avons déjà parlé, M. Briquet ne manqua pas de se servir de l'argument.

On voit que juridiquement il ne laissse pas d’être sérieux. Cependant les derniers doutes qui peuvent subsister après ce qui précède, disparaissent quand on invoque cette illégalité nécessaire dont parlait M. Briand; et quand on se souvient qu’en fait tout le monde a été à même, surtout les cheminots, de connaître les mesures prises par le gouvernement.

Dans ces conditions, il est bien évident que les cheminots qui n’ont pas répondu à l’appel pouvaient être considérés comme des insoumis. Il n’y a pas eu lieu de poursuivre et le gouvernement a préféré dé-

férer les agitateurs à la justice pour infraction à la loi de 1845 sur lapolice des chemins de fer ou pour atteinte à la liberté du travail.

Il n’y a eu aucune poursuite pour fait de grève. Et cela est digne de remarque.

L'article 4; du Code pénal est ainsi concu :

« Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclu-

Sion et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 500 fr. le tout sans préjudices de peines de plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi ».

Le suivant stipule que « lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article ».

On aurait donc pu trouver, peut-être, dans ces deux articles, étant données les circonstances, des textesrépressifs à l'égard des cheminots. Il faut reconnaître que c’eût été peut-être difficile car à la suite de leur mobilisation les cheminots n'étaient plus des agents des fournisseurs, mais des soldats.

En 1896, lors de la discussion au Sénat de la proposition Merlin- Cadenet tendant à enlever le droit de grève aux cheminots, MM. Bernard et Cavai-

gnac, ministre de la guerre, soutinrent que ces deux articles suffisaient à assurer la répression, mais ils n’envisageaient pas l'éventualité d'une mobilisation.

Voici des faits qui confirment la thèse de non application de ces articles.

Le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (1) se déclara incompétent pour juger un agent de la Compagnie du Nord qui avait déchiré un ordre d'appel et avait provoqué ses camarades à limiter. Le maire de Béthune avait fait afficher quelques jours avant une élection qui devait avoir lieu le 16 octobre 1910 l’avis suivant : « En conséquence de la loi du 28 décembre 1888, des dispositions du décret du 8 décembre 1909, modifié le 16 juillet 1910, et par application des lois du 30 novembre 187$, article 2; du 21 mars 1875, article 9 ; le droit de vote est suspendu pour le personnel des sections de chemins de fer de campagne et de subdivisions complémentaires territoriales qui y sont rattachées, ainsi que pour le personnel de la division de la traction de la cinquième section, convoqué par arrêté ministériel du 11 octobre 1910, pour une période de 21 jours, à dater du 13 du même mois. Les délinquants seraient passibles des peines prévues par les lois. Le maire de Béthune porte cet avis à la connaissance des intéressés, con-

(1) 7 décemb. 1910, D. P. 1911, 5.6.

formément aux instructions qu’il a reçues de l'autorité supérieure ».

A la date du 25 novembre 1910,le Conseil de Préfecture du Gard rendait un arrêté qui, par prétérition admettait cette thèse. Cet arrêté (1) déclarait irrecevable une protestation contre l'élection d’un cheminot comme conseiller municipal de la ville de Nimes. L’argument invoqué par le demandeur poursuivant l'annulation était le suivant :

« En vertu du décret de mobilisation rendu par Monsieur le ministre de la guerre à la suite de la grève des cheminots, le sieur P... S... était au jour des élections au service de l’armée de terre et par conséquent non électeur et encore moins éligible ». Le Conseil de Préfecture repoussa cette demande par les arguments suivants :

« En droit — considérant qu'aux termes de l’article 2 de la loi sus-visée du 21 mars 190$, le service militaire a une durée de 24 ans et s’accomplit selon le mode dèterminé par ladite loi ;

« En fait — considérant qu'il résulte de l'instruction, et, qu’il n’est pas contesté, que le sieur P... Se. estnéa , en 1863 ; que par suite, il était libérable du service militaire au 1°’ janvier 1909 et ne

pouvait plus être mobilisé à partir de cette époque;

(1) Temps du 29 nov. 1910.

sur le griefrelatif aux cheminots mobilisés qui auraient pris part au vote ; considérant que le protestataire ne fait pas connaître le nombre de cheminots mobilisés qui auraient pris part au vote ; que d’après les énonciations du procès-verbal, ce nombre serait sans influence sur le résultat de l'élection étant donnée la majorité obtenue par le candidat proclamé sur son concurrent. »

Le Conseil de préfecture pensait donc que les cheminots étaient bien des soldats et, que pour cette raison ils ne pouvaient participer à aucune élection.

La grève des maires du Midi.

Voici maintenant une troisième grève de fonctionnaires publics, celle des maires du Midi qui en 1907 à la suite de l'agitation viticole donnèrent, de concert, leurs démissions.

La première question de savoir si les maires sont des fonctionnaires publics est vidée. Incontestablement les maires sont des fonctionnaires. Fonctionnaires électifs certes, mais fonctionnaires cependant. D'ailleurs cette question a été vidée par l'arrêt de la Cour de cassation. Il s'agissait de leur appliquer l’art. 126 du Code pénal, qui déclare coupable de forfaiture et frappe de dégradation civique les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet seront

d'empécher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit un service quelconque. Dans son arrêt (1) la Cour de cassation résume ainsi les faits : « Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué (2) il résulte que dès le mois de mai 1907 le comité d’Argelliers dont Ferroul, maire de Narbonne, faisait partie avec Albert Marcellin, Cathala, Cabanes, Richard et Bourges, menaça les pouvoirs publics du refus de l’impôt et d’une sorte de suspension de la vie publique, par la démission concertée des maires et de tous les élus ; que le 11 juin, le même comité enjoignit aux maires, adjoints et conseillers municipaux d'adresser, dans le délai de trois jours, leurs démissions collectives aux préfets de leurs départements ; que, conformément à ces instructions, Ferroul, Guiter, Coste et Arnaud, maires, donnèrent leurs démissions ; que l’arrêt constate, en outre, que ces magistrats municipaux, qu'il déclare avoir agi de concert, fermèrent les bureaux des mairies, suspendirent tous les services, même ceux de l’état civil, et refusèrent les permis d’inhumer ; que Guiter, Coste et Arnaud firent murer et obstruer les portes des mairies ».

Et elle rejette le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de l’art. 126 du Code pénal. « Attendu, ditelle, que les maires qui représentent, dans la com-

(1) 6 décembre 1907, D. P. 1910, 1.43.

(2) Montpellier, $ oct. 1907.

mune, le pouvoir central et qui ont reçu la mission légale d'assurer, sous l'autorité de l'administration supérieure, notamment la publication et l'exécution des lois et rêglements et des mesures de süreté générale, rentrent à cet égard, dans la catégorie des personnes qualifiées fonctionnaires publics par l'art. 126 du Code pénal».

Et maintenant pourquoi n’a-t-on pas fait usage de cet article et de ceux de la Section III (Chapitre IT, titre [, livre III) du Code pénal contre les autres fonctionnaires qui se sont mis en grève! L'article 123 porte : « Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus ». Ce texte ne peut être appliqué à des fonctionnaires en grève. Il punit des mesures contraires aux lois, c’est-à-dire des actes précis, déterminés, maison ne saurait l’appliquer à une cessation de service, à un arrêt.

On ne saurait utilement alléguer que la grève est une mesure contraire aux lois. Aucune loi n'interdit la grève, et nous sommes en droit pénal où l’interprétation est toujours restrictive et littérale.

De plus il faut remarquer que ces mesures doivent

avoir pour auteurs des individus ou des groupes déposilaures de quelque parle de l’aulorité publique. Sans vouloir ranimer la querelle des fonctionnaires d'autorité et des fonctionnaires de gestion on peut dire — et ceciest un fait — que les employés des postes ou les cheminots ne détiennent aucune parcelle de l'autorité publique.

Les articles 124 et 125 qui prévoient des modalités de l’art. 123, sont également inapplicables L’article 120 prévoit bien le concert dans le but de suspendre un service quelconque ; et cependant on ne l'a pas appliqué. C'est par respect pour le texte. Le texte dit: « Seront coupables de forfaiture et punis de ladégradation civiqueles fonctionnaires qui auront par délibération arrêté de donner des démissions etc., etc. ». Les maires avaient bien arrêté de donner des démissions, mais les fonctionnaires postiers et cheminots de l'Etat en se mettant en grève n’entendaient pas donner leur démission, comme nous l'avons vu plus haut. Au contraire. C’est donc l'interprétation siriclo sensu qui empêcha les poursuites en vertu de cet article.

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