CHAPITRE UNIQUE
Mœurs. — Gouvernement. — Législation. — Justice. — Administration. — Religion depuis le commencement de la colonisation jusqu'en 1790.
L'histoire d'un peuple ne consiste pas seulement dans le récit des batailles qu'il a livrées ; elle consiste, par dessus tout, dans le développement des causes qui ont formé ses mœurs, sa religion, ses lois, son administration.
Ces causes doivent être indiquées avec un soin scrupuleux et minutieux.
La fondation des colonies, résultat d'un mouvement d'expansion remarquable, a créé dans la race française un monde à part, pour lequel il a fallu édicter de* lois particulières nées de mœurs nouvelles et d'un fait tranché : l'esclavage.
Vous allons essayer de faire connaître tout ce qui a rapport à ce monde nouveau, qui a assuré dans une large mesure la grandeur de l'ancienne France et donné à son commerce et à ion industrie une impulsion extraordinaire.
Le côté le plu* saiUMtdu CMaetère français, est l'amour du merveilleux et de l'inconnu. Ce caractère est le produit du mélange de deux v races qui ont imprimé sur le monde une trace profonde ". leh Gaulois et les brancs.
Le Gaulois, curieufc, avide de nouvelles, aimant à se parer de bijoux, alliait à une franchise expansive et à une grande générosité, l'audace la plus téméraire, l'emportement le plus violent et la colère la plus sauvage. Après avoir effrayé l'Europe et l'Asie par les expéditions les plus averitureuses, il fut subjugué par Jules César et s'impreignit puissament de la civilisation tomame.
Les habitants des pays situés entre le Rhin, le Mein, le Weger el la mer, Frisons, $icambres,Chaaiav6s, ttructères,Tentectères, réunis en confédération pour enlever la Gaule aux Romains, prirent le nom de Franc, qui signifie libre.
Ils avaient la taille haute, la chevelure épaisse et longue, le corps robuste ; vivaient au milieu de leurs troupeaux, couchaient sur la terre. Toujours armés, même au milieu des festins et de leurs assemblées; d'humeur changeante et querelleuse; généreusement hospitaliers; fidèles ju6qu à la mort au chef intrépide sous la bannière duquel ils se fixaient volontairement ; jaloux à l'excès de leur liberté ; dédaignant les occupations paisibles, laissant aux femmes le soin de cultiver la terre, leur principale occupation était la guerre. Chez eux, pas de ville, mais des habitations éparses, des huttes, pas de maisons. c En toutes choses, dii M. Taine, dans les instincts rudes et <l dans les instincts mâles, ils sont des hommes. Chacun chez c soi, sur la terre et dans sa hutte, est maître de soi, debout c et entier, sans que rien le courbe ou l'enta ne. Quand la c communauté prend quelque chose de lui, c'est qu'il l'accorde. c 11 vote armé dans toutes les grandes résolutions communes, t juge dans l'assemblée, fait des alliances et des guerres privées, < éipigt e, agit el ose. Il n'est pas moins capable d'abnégation c que d'indépendance : le sacrifice est fréquent ici, l'homme € y fait bon marché de son sang et de sa vie. 11 sait se donner: c quand il a choisi son chef, il s'oublie en lui, il lui attribue c sa gloire, il se fait tuer pour lui. »
La fusion de ces deux races donna le Français qui conserva 1*8 brillantes qualités de ses ancêtres et les défauts de ces qualités. *
L'homme qui abandonne le sol natal pour aller se fixer sur une autre terre est ordinairement poussé par l'un ou l'autre
de cm mobiles : il veut acquérir la fortune oo m aomtraîre aux meurtrissures d'une organisation sociale qui blessé profondément soit ses sentiments politiques, soit ses croyances religieuses.
Tout peuple ilonl l'organisation sociale repose sur une aristocratie est éminemment propre à la colonisation. Aristocratie veut dire privilège. Les privilèges sont indispensables pour en soutenir l'éelpt et les charges. De là une noblr-sse. La noblesse entraîne le droit d'ainessc. A l'aîné reviennent les honneurs et la plus grande partie du patrimoine de la famille, dont le nom doit être toujours entouré du grand prestige de la richeise. Les puînés n ont, avec une mince part de 1 héritage patentai, que la ressource des armes ou de la prêtrise.
Soldats, si la fortune leur souriait, ils pouvaient dans les hasarda des batailles se créer un nom, acquérir la richesse et faire Bouche illustre. Prêtres, les honneurs épiscopaux les attendaient quand leurs familles étaient puissantes, ou de grasses prébendes adoucissaient pour eux les rigueurs du sort.
Mais cet horizon était borné et les puînés végétaient.
La découverte de l'Amérique vint donner un aliment aux appétits des puirjés ou permettre i ceux qui étaient persécutés pour leur loi de s'établir, en toute liberté, sur des terres où ils pouvaient prier à leur manière.
Des eadets de famille commencèrent le mouvement d'expansion de la France dans l'univers et principalement dans l'Amérique, où il* étaient attirés par la riche proie des galions espagnols.
Tout était disposé pour étendre cette expansion, tout portait les regards vers ce Nouveau Monde qui ne pouvait rester la propriété unique du peuple espagnol.
Les boulversemenls qui avaient continuellement agité ta France depuis la mort lamentable du plus grand et du meilleur de nos rois, le despotisme d'un ministre qui absorbait dans ta soutane rouge tout le Banc généreux de la France et l'écrasait pour mieux la rendre grande et une, la défense de se battre en duel, les foli-s de Ta jeunesse, tout incitait la noblesse, éprise d'expéditions aventureuses, saisie de l'amour du merveilleux et de l'inconnu, à fuir la terre natale.
Ces cadets de famille, imbus de l'esprit militaire, habitués des l'enfance au fracas et au maniement des armes, remuants, intrépides, pauvres, persécutés dans leur foi, meurtrit par Tordre nouveau qu'établissait Richelieu, équipèrent des vais- Beaux et coururent sus aux galions espagnols, surpris au débouquemenl des Antilles.
Dea fortunes rapides et brillantes, acquises dans ces expé-
ditions aventureuses, firent bouillir tous les courages et imprimèrent un plus vif mouvement à cette fiévreuse activité qui emportait tant d'esprits vers des destinées meilleures.
Nous avons raconté comment une victoire, chèrement achetée, firent de ces coureurs d'aventures de paisibles habitants de Saint-Christophe.
Engagés. — Pour opérer de vastes défrichements, construire des maisons, élever les bâtiments d'exploitation, il fallait des aides : ouvriers et cultivateurs. Ces aides, on les demande à la Métropole, bien que, dès le commencement de la colonisation, ainsi que nous le démontrerons bientôt, il y ait eu des esclaves noire.
Les ouvriers et les cultivateurs, raccolés en France, furent désignés sous le nom A* Engagés.
Cette dénomination est venue de ce qu'ils contractaient, soit devant notaire, soit verbalement, un engagement de travail de trois ans, d'où leur est venue aux Iles l'épithète de Trente-six mois. Le salaire de ce travail était généralement, à moins de convention contraire, de trois cents livres de tabac, plus la nourriture, le vêtement et le logement. Les frais du passage étaient à la charge de l'engagiste.
Malgré les hécatombes des premiers engagés moissonnés, d'abord par les dangers et les privations de la traversée, et ensuite par les fatigues éprouvées par le changement de climat et des travaux excessifs, on trouvait toujours à combler les vides.
Les engagés, attirés aux îles par le récit de fortunes fantastiques, se présentaient toujours, sans faire attention au nombre des morts et des misérables, parce qu'ils savaient qu'au bout de trois années d'un dur esclavage, ils devenaient propriétaires de terres. Cette perspective, si délicieuse pour des paysans attachés à la glèbe, ruinés par les corvées, rivés à la mainmorte, faisait passer sur les douleurs d'un esclavage temporaire.
Le père du Tertre, en parlant des engagements, s'exprime ainsi :
c C'est une loy inviolable et fondamentale dans les Isles, « que ceux qui y passent au dépens d'un autre, soit hommes, € soit femmes, soit garçons, soit filles, sont obligez de servir c trois ans, à commencer du jour qu'ils mettent pied à terre c dans l'Isle, ceux qui ont payé leur passage. Il n'est pas c besoin d'en passer de contract, et on n est pas moins engagé c sans écriture, qu'avec tous les contracte des Notaires de c France.
f Celuy qui en passe un autre, n'a pas seulement le droit c de s'en servir trois ans, mais le peut vendre à qui bon luy c semble, et celuy-cy à un autre, si bien qu'on a veu de jeunes c garçons François, et souvent de bien meilleure maison que
c eaux qu'ils servoient, changer sept ou huit fois de maisfre t pendant leurs trois ans. L'uniqne moyen de se rédimer de f cette servitude, c'est de trouver des amis qui en achètent f un autre pour servir en sa place ; et en ce cas, les Gouverneurs « contraignent les roaistres d'agréer cet échange; il est vray, c que si c'est un nouveau venu, il servira quelquefois les trois c ans, quoy que l'autre n'en eut plus qu'un à achever.
c Les femmes et les filles sont snjetes à la mesme loy; mais c comme elles sont beaucoup plus rares, aussi elles ne sont c pas soumises à toutes ces rigueurs; car les femmes des c Officiers les achètent, et s'en servent à faire leur ménage, au « lieu des femmes nègres qui sont plus propres à travailler à c la terre. Elles ont un privilège que les M ai s très et les Mais- € tresses ne les peuvent pas retenir, quand quelqu'un les c les recherche en mariage : car en rendant le prix qu'ils en f ont payé, elles sont mises en liberté, et il les épousent. »
Les marchands de Dieppe, du Havre, de Saint- M a lo se livraient particulièrement à la traite des blancs, dit ce même père :
« L'un des principaux commerces qu'ils y ont exercé, c'a
c esté d'y faire passer des jeunes garçons engages, qu'ils
t vendoient aux habitans, pour les servir trois ans comme des
t esclaves, dont le prix commun estoit de mille ou douze cens
t livres de petun ; mais ils estoient vendus bien plus cher lors
c qu'ils sçavoient quelques métiers. Les Capitaines qui faisoient
f ce détestable négoce avoient des gens qui les prenoient à
< toutes mains, et enjolloient bien souvent de pauvres Ecoliers
« et des enfans de famille, leur faisant croire mille merveilles
« du pays, où ils les alloient réduire à l'esclavage. Monsieur le
f General de Poincy escrivit aux Seigneurs de la Compagnie,
c en l'an 1640, pour les obliger d empêcher ce détestable
t commerce et de poursuivre un Capitaine qui en avoit mené
c deux cens à la Barboude >
L'engagé, acheté par l'habitant, travaillait avec les noirs esclaves et était traité plus durement que ces derniers.
Cette dureté est la seule chose que ce père reproche aux habitants : c Car ils les font travailler avec excès, ils les € nourrissent tort mal, et souvent les obligent de travailler en c la compagnie de leurs esclaves, ce qui afflige ces pauvres c gens plus que les peines excessives qu'ils souffrent. >
La nourriture consistait en quatre pots de farine de manioc par semaine et cinq livres de bœuf salé.
Ces misères ne furent pas toujours acceptées avec résignation ; elles provoquèrent des protestations et des révoltes dans plusieurs îles. En lt>60, il y eut à la Martinique, une sédition de torqueurs ou ouvriers qui donnaient au tabac sa principale préparation.
Les engagés, pour se soustraire aux sévices, se sauvaient dans les bois et sur les montagnes : ils devenaient marrons. D'antres fuyaient à l'étranger.
La loi dut intervenir pour réprimer le marronnage. Tout ergagé Surpris, en cet état, remboursait & son enga^iste les quatre écus de prise qqe ce dernier payait â celui qui avait fait l'arrestation et l'engagement était prolongé de six p>ois.
En 1664, de Tracy, ainsi que nous l'avons fait déjà connaître, les 'punissait, pour avoir débauché les négresses, de 20 coups de liane pour la première fois, de 40 pour la seconde, de oO et de la fleur de lys à la joue pour la troisième. 11 leur défondait de quitter le servie ; de leurs maîtres avant l'expiration de leur contrat, sous peine de perdre leurs gages acquis.
Cet envoyé du Roi les prémunissait contre les sévices et les excès de travail. S'il y avait preuve suffisante centre les maîtres, l'engagement devait être résilié. Les engagés libérés ainsi recevaient le montant de leurs salaires jusqu'au jour où ils auittaient le service de leurs maîtres à qui était imposée l'obligation de les soigner en cas de maladie.
Le 2 mars 1666, un règlement du conseil souverain prescrivit de leur donner : six livres et demie de cassave, sept livres de viande, moitié bœuf et moitié lard, une pinte d'eaude-vie et vingt livres de petun par semaine. Us devaient travailler un quart d'heure après le soleil levé et ne quitter l'atelier qu'un quart d'heure après le soleil couché, avec deux heuios de relâche par jour, une pour déjeuner, l'autre pour dîner, y compris le temps nécessaire pour fumer le bout de petur.
Ce règlement accordait un salaire insuffisant aux ouvriers, car un autre du 7 novembre 1678 taxa ainsi leur journée de travail : conducteur d'ouvrage 50 livres de sucré; un bon ouvrier maçon, tailleur de pierres ou charpentier, 35 livres ; les autres ouvriers 25 livres ; les faiseurs de chaux 20 livres . Cette décision qui concernait tous les ouvriers accordait aux noirs 15 sols par jour, argent de France, et aux soldats de Roi 10 sols, sans la nourriture.
Ce règlement tomba en désuétude. Les ouvriers engagés étaient très rares. Les habitants, d'ailleurs, pour se mettre en état de se passer d'eux avaient mis en apprentissage déjeunes esclave 6, qui fournirent la pépinière des ouvriers créoles.
L'autorité tentait tous les efforts pour maintenir le mouvement d'expatriation des engagés oui se ralentissait. On crut trouver tin moyen efficace en réduisant, par arrêt du Conseil d'État du 28 février 1670, la durée de l'engagement à dixhuit mous et en prenant toutes les mesures pour assurer l'exécution des contrats.
Les engagés ne pouvaient circuler hors de l'habitation que munis de billets de leurs maîtres. Les capitaines de navires , ne pouvaient en recevoir à bord, les patrons des barqueè en employer. Les habitants de la campagne ou des bourgs ches lesquels on surprenait des eng'gés sans billets étaient punis de 300 livres d'amende, dont le tiers revenait au maître de l'engagé. Les habitants ne pouvaient s'enlever mutuellement leurs engagés par des offres de salaires plus élovés, sous peine de payer au maître de l'engagé une amende de dix livres tournois par chaque jour de détournement. Enfin l'usage avait prévalu de prolonger l'engagement d'autant de mois que l'engagé avait passé de seu, aines hors de servico
Palliatifs impuissants ! Les engagés ne voulaient plus venir aux Antilles et le nombre des esclaves noirs augmentait d'une manière si considérable que la proportion outre la race blanche et la race noire n'allait pas tarder à établir entre elles une disproportion toute en favenr de cette dernière.
Le Gouvernement s'en inquiéta et, pour rétablir l'équilibre, une ordonnance royale du 30 septembre 1686 prescrivit € aux « habitans des colonies, de qu< Iqu* qualité et r xnlition qu'ils c fussent, d'avoir un certain nombre d'engagés blai es, pareil t à celui des nègres, qu'ils entretenaient pour frire valoir leurs t habitations, voulant que les nègres que le? lits habitans * auront au-delà du nombre d'engagés, demeurent acquis et c confisqués à S M. >
À l'arrivée du père Labat, il y avait peu d'Eur rérms engagés comme cultivateurs. Ils étaient ou économes ou commandeurs sur les habitations ou ouvriers se livrant aux petites industries. Mais le Roi n'en persistait pas moins à von oir maintenir un courant d'immigration européenne pour ron ux assurer la sécurité de la race blanche, et dans la mémoire remis le 25 août 471 1 au gouverneur-gt'néral <ie la Varenia» cl à l'intendant de Riconart, il disait :
v Ils auront soin de rendre compte à S. M. du nombre d'engagés i que chaque vaisseau apportera, s'ils sont de l'â-jre et de la f qualité ordonnée, et ils tiendront la main à ce que les hac bitans qui n'en auront pas le nombre prescrit par les ordonc nances du Roi, les prennent des capitaines de vaisseau à i leur arrivée. >
C'est sans doute à cette préoccupation qu'est ù le règlement du 16 novembre î 71 ô qui ren lait au contrat d'e gaiement son ancieoneduï*éedelrois ans et établissait les eu i lit: -us suivantes :
Les capitaines des navires français, excepté c îx de la traite des nègres, devaient porter des engagés aux îles, savoir: dans
les bâtiments de 60 tonneaux et au-dessus, troip engagés ; dans ceux de 100 tonneaux et au-dessus, six engagés.
L >s engagés devaient avoir au moins 18 ans et au plus 40 a is, avoir une taille de quatre pieds et être en état de travailler. Lies officiers d'amirauté des ports d'embarquement procéi 'aient à leur visite et ordonnaient le débarquement de ceux qui n'avaient pas l'âge requis ou ne paraissaient pas d'une 1 onne complexion. Leur signalement était mentionné sur le rMe d'équipage.
Les naçons, tailleurs de pierres, forgerons, serruriers, menuisiers, tonneliers, charpentiers, cal fats, et ceux qui exerçaient d'autres métiers utiles, étaient passés pour deux engagés et il était fait mention du métier dans le signalement.
Les capitaines, à leur arrivée dans les colonies, représentaient aux gouverneurs et intendants les engagés avec le rôle de leui engagement pour vérifier si c'étaient les mêmes qui avaient dû être embarqués. Ils convenaient du prix du transfert ave c les habitants, sinon les gouverneurs le fixait et obligeait ce > derniers à se charger du nombre prescrit par les ordonnanc ;s.
Les capitaines et armateurs étaient condamnés solidairement £ -Ou livres d'amende pour chaque engagé non porté aux îles.
Les habitants devaient soigner les engagés pendant leurs maladies et leur donner pour nourriture quatre pots de farine de manioc par semaine, et cinq livres de bœuf.
Les engagés ne pouvaient déserter pendant la durée du contrat et celui qui les recelait était puni de la même peine que celle pour le recel des esclaves.
L'immigration blanche dans de telles conditions était déjà condamnée. On en trouve une preuve dans 4a déclaration royale du 42 mai 1719 prescrivant de faire passer aux colonies comme engagés tous les vagabonds et gens 6ans aveu, et qui fut révoquée sous le cri d'indignation parti des colonies des Antilles.
Il est si vrai que l'immigration des cultivateurs blancs était finie qu'une ordonnance royale du 20 mai 1721 prescrivit aux capitaines et armateurs de verser au trésorier de la marine une somme de 60 livres pour chacun des engagés non embarqués et qu'une autre ordonnance du 15 novembre 1728, renouvelant les anciennes dispositions sur la matière, forçait chaque habitant à prendre un engagé par chaque vingtaine de ' nègres, outre le commandeur, sous peine de 60 livres
g\%\ d'amende par engagé manquant.
Cette dernière ordonnance exige des capitaines de navires le transport aux colonies, chacun, de quatre fusils boucaniers
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ou de chasse à garniture jaune. Les fusils boucaniers devaient avoir quatre pieds, quatre pouces, un calibre d'une balle de 18 à la livre, poids de marc, et être légers, les fusils de chasse être légers et avoir quatre pieds de longueur.
Les fusils, déposés à l'arsenal, étaient éprouvés et examinés en présence du Gouvernenr, et tout fusil de rebut était remplacé par une somme de SU livres destinée à l'achat de fusils pour les habitants pauvres.
Ces fusils étaient vendus ou distribués aux compagnies de milices. Dans ce dernier cas ils étaient payés par I État.
Les capitaines et les armateurs qui enfreignaient cette prescription étaient condamnés solidairement à 50 livres d'amende pour chacun des fusils qu'ils n'apportaient pas aux colonies. Les fusils boucaniers étaient ainsi appelés parce qu'ils furent employés de préférence par les boucaniers et les chasseurs de Saint-Domingue* Les meilleures fabriques se trouvaient à Dieppe et à la Rochelle. La platine était plate, sans relief, et la détente longue et forte.
Les boucaniers chargeaient leurs fusils avec tant de célérité qu'ils tiraient six coups contre deux chargés à la manière ordinaire. De là l'expression c charger à la boucanière » Le pare Labat en donne ainsi l'explication : c On se sert pour les gargousses d'un cilindre de bois un peu moindre que le diamètre du fusil pour servir de moule. On l'environne de papier dont on replie le bout, afin qu'il demeure au même état après qu'on a retiré le moule. On mesure ensuite la quantité de poudre que le fusil peut porter, ce qui se fait en cette manière. On met la balle sur la paulme de la main bien étendue ou sur une table, et on verse doucement de la poudre sur la balle jusqu'à ce qu'elle en demeure couverte ; pour lors on met la balle dans le fond du cilindre de papier qu'elle doit remplir, exactement, et on met de la poudre sur la balle sans autres choses entre eux et on tortille le reste du papier. Il est aisé de mettre la même quantité de poudre dans les autres cilindres après qu'on a mesuré le premier, parce qu'on voit la hauteur de la charge dans celui
Ju'on a fait. On met ensuite toutes ces charges ,en gargousses ans l'étui ou gargoussier où elles se conservent sans se rompre et sans ployer. C'est une manière si expéditive de charger un fusil, que pour peu qu'on y soit accoutumé, on en tirera sans peine six coups contre deux qu'on tirera en chargeant à la manière ordinaire ; ear il suffit ponr charger à la boucanière de tirer la gargousse du gargoussier et d'en déchirer dans le même moment le bout avec les dents, pour pouvoir répandre dans le bassinet ce qu'il faut de poudre pour amorcer, encore
cela nVst-il nécessaire que quand la furil est neuf et que par conséquent sa lumière est encore petite ; car quand l'arme est un peu vieille, et que la lumière est grande, il tombe toujours assez de poudre du canon pour amorcer. On répand aussitôt le reste de la poudre dans le canon, et tm y laisse glisser la cartouche de papier La pesanteur do la balle qui est dedans suffit pour la faire descendre et la rejoindre à la poudre ; on donne en suite un coup de culasse contre terre, cela achève de bourer ; on met en joue et on tire. H est certain qu'on a plutôt chargé et tiré, qu'on a lu la manière de le faire; comme je viens de l'expliquer.»
Chanvalon, qui parle des colons et des nègres, qui s'étend assez longuement sur les Caraïbes existant de son temps à la Martinique, ne dit rien des engagés.
Ces derniers n'existaient donc plus aux fies en 1754. L'ordonnance de 1728 n'avait pu faire revivre un ordre de choses qui n'avait plus sa raison d'être, depuis surtout l'extension de la traite, incitée par les encouragements du Gouvernement et dont les opérations enrichissaient négociants, grands seigneurs, et plus tard les philosophes eux-mêmes, Voltaire en tête.
La dissolution des mœurs des engagés qui nuisait au bon ordre dans lt>s ateliers d'esclaves, le coût onéreux de leur entretien, forcèrent aussi les habitants à n'en plus vouloir. Les capitaines de navires se dispensèrent d'en introduire aux îles et les places d'engagés étaient accordées à des personnes çlont le passage en Amérique n'était pas nécessaire au service des colonies. D'un autre côté, l'obligation imposée au commerce maritime de perler des fusils était devenue sans objet et avait été convertie depuis 1769, dans les colonies, en un droit de 30 livres par navire, prix auquel les gardes -magasin d'artillerie délivraient les certificats prescrits par l'ordonnance de
La race blanche avait augmentée, l'équilibre entre 1rs deux races ne parut plus physiquement nécessaire. Le Gouvernement avait su donner la prééminence aux blancs en créant la force morale. Il prononça solennellement la cessation de la traite des blancs par l'arrêt du Conseil d'État du 10 septembre 1774, exonérant les navires de l'obligation de porter des engagés ot des fusils, mais à la condition de fournir pour le passage des soldats et ouvriers nécessaires au scr\ice des colonies le nombre de places réservées pour les engagés, et en cas de non transport de ces nouveaux passera, de payer au trésorier des invalides de la marine une somme de 60 livres pour chaque place non remplie.
Esclaves Arovargues et Brésiliens. — Les Caraïbes, bien qu'ils réduisissent les femmes en la servitude, n'avaient pas I idée de la possession de l'homme par l'homme. Les Européens la leur inoculèrent. Ils enlevèrent, au lieu de les tuer ou de les réserver pour ètro mangés, les arouargues ei vinrent les vendre dana les colonies. Les Brésiliens ou Brasiliens étaient vendus par les Hollandais.
Laissons le pare du Tertre nous dire en quoi consistait leur servitude ;
Eeselaves Arouarguss.
c La perte de la liberté, et l'appréhension d'un travail rude « et fascheux, auquel les Arouargues ne sont nullement aeeou- « tûmes, sont à mra advis les deux sources du chagrin et de < la tristesse de ceux qui servent d'esclaves dans nos laies, c Chagrin qui net ai grand, nue si on ne les occupe a certains ^ qu'ils prennent pluslost comme un divertissement,
peine que la servitude leur impose, ils a meurent aie mélancolie.
t fie ta vient que pour en tirer du service, il faut les traiter « en apparence comme s'ils estoient libres ; car .plus on leur
< ténoigae de douceur et de familiarité, plus ils lasi&ent de « bien (aire les choses qu'on tetir ordonne. C'est pourquoy il « s» bat point parler de les faire sarcler les jardins ni besener
< la terre pour y faire les fosses à manyoc, ni déjamber le « peton, ni de faire ëe rudes besogons; car on les tuèroit
< pluatost que de les y contraindre, et ils scavent fort bien dire a que cas séries de travaux ne sont bons que pour le.s nègres,
• si bien qu'ils M sont esclaves qu'à éemy. C'est pourquoi nos c François estudiest leurs inclinations, et d'abord qu'ils ont
* connu l'exercice où ils se plaisent, ils les y empioyent et en « tirent de grands services. »
Il y en a peu dans tes îles et ne sont achetés que par les gouverneurs, tes officiers et les principaux babituns, qui s'en servent pour la ebasse et la pèche, où ils excellent.
Esclaves Brésiliens.
Ils n'ont de sauvage que le nom et l'extérieur. Leurs relations avec les Portugais ont éveillé leur esprit. Ils sont plus adroits à toutes choses, plus civils dans leurs manières et d'une bmneur plus gaie que les Caraïbes et les Arouargues.
c Ils ont une adresse admirable pour la chasse et pour la pêche, et il ne faut qu'un esclave Brésilien dans une case, pour fournir, en tout temps, la table du malstre de gibier et de poisson. >
c La vivacité de leur esprit les rend faciles à instruire, et ils comprennent beaucoup mieux, et en moins de temps les mystères de notre religion, que les Àrotiagues. L'on distingue aisément ceux qui ont esté convertis à la foy par les Portugais, d'avec ceux qui ont demeuré au Récif avec les Holandois, par la piété et par la dévotion qu'ils font paroistre dans les Églises, par l'assiduité qu'ils apportent au service divin, et par leur extérieur, dans lequel ils font paroistre bien plus de retenue et de modestie, c Ils supportent la misère de leur condition avee assez de patience et pourveu qu'on les traite avec douceur, ils sont preste à tout Caire, excepté à travailler à la terre. Nos habitants s accommodant a leur humeur par nécessité, ne les y occupent pas, mais seulement à la pesche et à la chasse, pour lesquelles ils les achètent ordinairement, c Les femmes Brasiliennes sont des thresors dans les familles; car outre qu'elles font les choses du ménage, auxquelles on les applique, plus proprement que les femmes nègres, elles y sont plus habiles. Nos damoiselles françoises sont ravies d'en avoir pour porter leurs en fans, qui n'en ont pas tant d'aversion que des femmes mores, et j'en ay veu qui s'en servoient mesmes pour les nourrir. Madame fa Générale du Parquet en avoit deux qui luy servoient de filles de chambre, et qui s'en acquitoient parfaitement bien, c Elles font une espèce de cassa ve, qui n'est pas plus épaisse qu'un escu blanc, si appétissante, que j'ay veu des habitans la préférer au pain des farines de France, qu'on mange à la table des gouverneurs et de quelques officiers. Le oQycou qu'elles font, et dans lequel elles mettent quelque peu de gingembre, a tout un autre goust, et est infiniment plus agréable à boire, nue celui qu'on fait ordinairement aux Ides. L'adresse qu'elles ont à émonder le ris, a obligé quelques habitans de la Martinique d'en cultiver ; j'en ay veu chez nos pères d'aussi blanc que celuy qu'on nous apporte en France ; et leur Brasilienne le piloit si déclicatement dans une grosse souche d'arbre, que son mary aussi Brasilien avoit creusé exprès, qu'elle en tiroit la pellicule rougeastre sans en écraser un grain.
c Elles ont un secret particulier pour blanchir le linge, aussi bien que beaucoup d'adresse, pour apnrester les viande* : omis ee que j'ay observé de plus ^nm^ dans
« leur conduite, c'est qu'elles sont aussi attachées au travail, c que leurs marin le sont à la fainéantise ; car elles ne soauroît
< demeurer en repos : si tost qu'elles ont achevé une besogne, « elles en commencent une autre : et quoiy qu'on leur donne à c faire, elles ménagent si bien leur temps qu'elles en trouvent « assez pour filer du coton pour se faire des lits ou quelques « bardes pour les enfans : quelques-unes mesmes tricotent, et
■ font de fort beaux bas pour leurs maistrea et pour leurs i maisu-esses.
« Il les faut traiter comme les Arouagues pour en tirer du « service ; les laisser dans l'opinion qu'ils sont libres, et ne f leur commander que les choses qui flattent leurs inclinations : « car ils ont cette manie, de ne rien faire des choses qu'ils
■ croyent qu'on leur commande comme à des esclaves : c'est f pourquoy il faut les laisser faire, et il en deviennent infinif ment plus utiles, que quand on les traite avec empire et avec « rudesse. C'est en cela particulièrement qu'ils sont bien « différons des nègres, dont l humeur arrogante veut eetre traitée
< avec authorité ; ce qui a donné lieu à ce proverbe usité dans m les Isles : regarder un sauvage de travers, c'est le batre; f le bâtir», c'est le tuer ; batre un nègre, c'est te nourrir.
t Quand un esclave brésilien se mesle ou de la chasse ou € de Va peacbe, il ne faut attendre autre chose de luy : car c quand il est revenu de l'un ou de l'autre exercice, il se t repose le reste de la journée, à moins qu'il ne luy prenne « tatiUisïe de faire quelque chose, comme d'aocomoder ses « linges, ou de faire des floches, pour se dee-ennuyer. Il y en
< a qui n'usent point de poudre à la chasse, et qui n'y vont f qu avec l'arc et les flèches à quoy ils sont si adroits, que j'en f ay veu un, tirer des grives avec de petites flèches, qu'il leur f dardoit avec la main. Mais, ce qui est presque incroyable, f celui que nos pères avoient & la Martinique, tiroit des colibris « de cette manière, en mettant au bout d'une flèche longue c d'un pied, un petit tampon gros comme un pois, de peur
• de tes percer : et de vingt il n en manquoit pas un. »
■ Ils sont extrêmement jaloux, et il ne faut pas qu'un comi mandeur s'amuse fi fentour de leurs femmes, comme ils i font quelquefois à l'entour des femmes nègres : car un saui vage ne ferait auoune difficulté de le tuer. Ils sont fort f vaillans. et ont une telle antipatie avec nos Caraïbes, qu'ils t ont toujours es(A des plus échauffez à se battre contre eux,
* dans les occasions. Quand les habitans de la Martinique furent « à la Capesterre de l'Isle pour en chasser les Sauvages a vive
< force, lo R. Père Jean de Boulogne qui les accompagnoit t par terre y mena son Brésilien pour porter une partie de
— lèses ornemens, cet esclave marcha tousjours à ses eostez sans le quitter, mais aussi tost qu'il eut apperçeu les Caraïbes, le Père n'en fui plus le maistre, il mit son paquet à terre, courut joindre les soldats, et se bâtit si vaillamment qu'on le vit tousjours à la teste des François durant le combat, et ne fit pas moins d'exécution avec ses flèches, que les habitans avec leurs armes à feu.
< Ils ne veulent avoir aucun commerce avec les nègres, ne mangent jamais avec eux, et battissent mesme leurs cases à part, aussi bien que les Aroûagues ; les uns et les autres s'imaginans qu'on les regarderoit comme des esclaves, si on les voyoit converser avec eux.
c Quoy que tout ce au'ils prennent à la chasse ou à la pesche appartienne à leur Maistre, ils ne croyent pas pécher contre la fidélité, de disposer de quelque chose pour avoir leurs nécessites, et il y a des Gargotiers qui les débauchent et qui en tirent ordinairement à vit prix, ure partie de ce qu'ils ont
!>ris à la mer ou dans les bois ; il est pourtant vray q'ils ont tousjours la meilleure part à leur Maistre, et qu'ils ne vendent que ce qu'ils jugent de superflu pour la Case. c Avec ce petit commerce lis s'entretiennent honnestement, paroissent assez lestes, s'achètent du linge, de l'eau de vie, et ce qui est nécessaire pour leurs enfans, à auoy l'on ferme les yeux, afin de ne les pas attrister. Rostre Brasilien de la Martinique saloit tous les Requiers qu'il prenoit à la pesche. Il en vendoit la chair aux Nègres pour du mil, dontiînourrissoit nos volailles, pour des Figues, pour des Ananas, pour des bananes, et pour des Melons, et ne manquoit jamais d'apporter tous les jours pour le dessert un plat des choses qu il trafiquoit.
c Les Holandois qui se réfugièrent à la Guadeloupe et à la Martinique après leur déroute du Récif, y amenèrent deux sortes de Sauvages Brasilien?, dont les uns estoient libres, et les autres esclaves : la pluspart des premiers étoient idolâtres, presque tous les seconds estoient Chrestiens mais par le commerce qu'ils avoient avec les Hollandois leurs maîtres, quelques-uns avoient succé le venin de leur hérésie. En l'année 165/ deux bons Fer es Corde liers Portugais de l'isle de saint Michel des Açores, ayant esté contrains de se réfugier à la Martinique, pour ne p;^ tomber entre les mains d un vaisseau Zelandois qui leur rfonnoit la chasse, demeurèrent chez nos Pères l'espace de deux r; ois. L'on ne sçaurait dire le lruit qu'ils firent pai-my les esclaves hrasiliens, qui les vinrent trouver de tous les quartiers de l'isle. Ils leur pressèrent souvent en Portugais dans nostre Chapelle, en con-
c vertfreàt plusieurs, firent abjurer T hérésie à quelques autres, € et les entendirent presque tous en confession ; ces pauvres c sens étoient ravis de ce que ces Religieux leur parloient c Portugais, car la pluspart sçavoit parfaitement cette langue . c L'on remarque que les Sauvages Brésiliens libres sont € extrêmement pauvres, parce qu'ils ne veulent pas travailler c à la terre pour faire des marchandises, et ils sont si faineans m qu'ils jeusneroient souvent, si les autres qui sont chez des c maistres ne les assistaient de Gassave et des autres choses « nécessaires pour la nourriture. Leurs femmes sont miséc râbles, parce qu'elles n'ont rien à faire, et l'oysiveté dans c laquelle elles vivent leur est insupportable. » 4
Caraïbes.
Les Français ne purent jamais réduire les Caraïbes en
esclavage. Ces fiers et intrépides sauvages, faits pour la liberté
et la guerre, ne se soumirent jamais à cet état dégradant,
c dautant que ces Barbares accoutumez à la fainéantise, ont
c une si grande horreur de cette condition laborieuse, qu'il
c n'y a rien qu'ils ne tentent pour se procurer la liberté par
c la fuite. Ce qui arriva au Gouverneur de Monsarrat pour le
t Roy d'Angleterre, montre bien l'aversion prodigieuse que
c cette nation a de la servitude ; car en ayant pris quelques-
c uns de la Dominique, il employa toute sorte de moyens pour
t les contraindre de travailler ; mais il luy fut impossible de
c les dompter, car quoy qu'il les chargeast <'.e chaisnes fort
«r pesantes pour les empescher de s'enfuir, ils ne laissoient pas
t de se tramer au bord de la mer pour se saisir de quelque
c canot, ou pour espicr l'occasion de quelque Pirogue de leur
€ nation qui les reportast chez eux : si bien que voyant leur
c opiniastreté il leur fit crever les yeux, ra;iin cette rigueur ne
c luy profita de rien : car ils aymerent mieux se laisser mourir
€ de tristesse et de faim, que de vivre esclaves.
c Ce qui ayant esté reconnu par nos François, ils ont mieux c aymé les tuer après les avoir pris, ou les garder pour en « taire des eschanges avec ceux qu'ils nous avoient enlevez, c que de tenter inutilement de les réduire à l'esclavage. *
Le trafic des Indiens cessa complètement aux colonies après la promulgation de l'arrêt du Conseil d'État du 2 mars 1 739 qui l'interdisait.
Esclaves noirs.
Les Français, en fondant la colonie de Saint-Christophe, y établirent immédiatement l'esclavage des noirs que les Espagnols avaient transportés d'Europe dans les colonies.
L'acte le plus ancien constatant pour notre nation la création de cet ordre de choses est le traité de 1627, conclu entre d'Enambue et Wernard dont un des articles est ainsi conçu : < t Lesdite gouverneurs ne pourront retirer aucuns hommes i ou esclaves dans leurs habitations qui ne leur appartiendra, f ainsi tiendront saisis jusqu'à ce qu ils se soient donné avis c desdits hommes ou esclaves. »
En 16S8, la colonisation française avait fait peu de progrès . et l'on songeait à abandonner cette lie.
c En ce temps, dit du Tertre, les habitans recurent un t secours très considérable, le capitaine Pitre Cotté ayant fait « une riche prise de quantité de Nègres sur les Espagnols, il « les amena vendre à Saint-Christophe; avec ce puissant secours f d'esclaves, l'isle commença n changer de face. »
Mais déjà te Gouvernement avait légalisé l'esclavage des noirs, et cette reconnaissance datait, au berceau de la colonisation.
Louii XIII, se souvenant de la loi très ancienne en vertu de laquelle les terres soumises aux rois de France avaient le magnifique privilège de rendre libres tous ceux qui les touchaient, s opposa d'abord à l'établissement de l'esclavage aux Antilles, où il existait d'ailleurs en fait. Il céda aux pressantes sollicitations de ceux qui lui remontraient que c'était le seul moyen infaillible pour inspirer lo culte du vrai Dieu aux Africains, les arracher à l'idolâtrie et les fairo persévérer jusqu'à la mort dans la religion catholique romaine.
Ces pieuses considérations brisèrent les répugnances du roi, et, en 1636, la compagnie du Sénégal reçut le privilège de l'introduction des noirs aux Antilles, privilège qui passa successivement à la compagnie des Indes occidentales et à la compagnie des Indes. Iles compagnies permirent cependant à des particuliers de se livrer à ce trafic, moyennant un droit.
A la Guadeloupe, peu après l'arrivée de ia première expédition, on trouve des esclaves. Le récit du père du Tertre en fait Toi, et Huuël, en débarquant au Fort- Royal du Vieux-Fort, constate qu'il y rencontra de cinq à six engagés français et cinquante-six nègres enclaves, de tout âge.
Nous nous occuperons d'abord de la législation qui a réglementé l'esclavage. Muis plaçons au frontispice de notre récit, ces paroles émues du père du Tertre :
c C'est véritablement en la personne des Nègres que hojs c déplorons les misères effroyables qui sont attachées à la ser- « vitude : les Brésiliens et les Aroûages que nos habitans c achètent pour les servir, sont esclaves 4 U vérité, paiaqu'ilit
i ont perdu leur liberté, et que leurs maistres en peuvent i disposer comme il leur plsist, mais ils ne souffrent presque i rien de la fatigue et des travaux de eefte faseheuse condition, i tes Nègres seuls portent toute la peine : et comme si la < noirceur de leur corps estoil le caractère de leur infortune, i on les traite en esclaves, on les nourrit comme on veut, ( en les pousse au travail comme des béates, et l'on en tire t de gré ou de force jusqu'à leur mort, tout le service dont ils c sont capables. >
Souvenons-nous aussi que la France) prise d'horreur pour le crime que les mœurs du temps lui avait fait commettre, devenue républicaine en 1848, a brisé les. Icrs de l'esclavage, es grand attentat à la dignité humaine. Et disons encore avec M. Runs :
c Le rôle de l'histoire ne peut être par le tableau des « souffrances passées d'exciter aux récriminations. Il ne faut t rappeler les fautes que pour les réparer : « Le tour de la race noire est enfin venu. c Nous allons les voir à l'œuvre, opère noscitur attifez, c qu'ils soient plus humains, moins avilies, que nous l'avons 1 été, puisse la civilisation gagner au change, puissent-ils nous t vaincre en générosité ; si no» ancêtres ont vu tout ce que c la servitude a de dur et de cruel, puissions-nous voir tout t ee que la liberté a de grandeur et de bonté, i
Dans le principe aucune loi ne régla tes rapport? du maître et de l'esclave. Le droit du maître fut absolu et limité par la loi naturelle.
Le maître proportionnait le châtiment d'apiès le plus mi moins degravité de la faute rom mi-e par son esclave et la jusiire n'intervenait qu« lorsque l'enclave roi;rr,pll»il un crime. Nous en avons eu un exemple lors d? la révolte île Jei.ii le Blanc •t de l'edre, e.1 nous avons vu qu'lfouël avait t'ait payer aux maîtres le prix des esclaves âtij-plicicH. De là l'origine do la caisse des nègres justifiés rlr-slinéo » ai^quilii-r la valeur des esclaves frappés par la justice de peines qui en reliraient la jouissance aux malins.
L'autorité colopiale n'intervint pour régler la condition îles esclaves qu'en léb*<4, éfjoque à laquelle de Tracy, au nom de la liberté de conscience et des mœurs, établit des pénaiiti s contre les maîtres qui empêchaient leurs esclaves d'aller à la messe les dimanches et fêtes ; les obligea à pourvoir c leur baptême, à leur mariage, défendit aux commandeurs de débaucher leB négresses.
De Tracy tranche un point de droit non admis aux I
permet aux créanciers de saisir les esclaves en vertu des sentences obtenues contré leurs maîtres : Il prescrit à ces derniers de donner à .leurs esclaves un billet spécifiant les bestiaux et volailles qu'ils vont vendre pour leur compte et fixe les pénalités contre les acheteurs de sucre ou de petun volé par les esclaves et contre ceux-ci.
11 ordomao aux maîtres de soigner leurs esclaves malades.
Il fixe par une autre ordonnance à deux mille livres de sucre le prix des esclaves qui étaient alors introduits par les Hollandais.
Le 1er août 1669, le gouverneur général de Baas renouvela ces dispositions par une ordonnance qui prescrit aux protestants de ne se servir que de commandeurs catholiques, et lorsqu'ils n'en auront pas pour prendre soin d'instruire leurs nègres et de les faire prier Dieu soir et matin, de les envoyer les dimanches et têtes à la messe, aux catéchismes et aux autres exercices de piété ; pour tenir la main à ce qu'ils fassent leurs Pâques, et pour avertir de bonne heure les curés afin qu'ils puissent administrer à temps les sacrements et de prendre ce soin eux-mêmes, à peine de mille livres d'amende toutes les fois qu'ils y manqueront.
Elle défend aux Juifs d'obliger leurs nègres et engagés à garderie sabath, de les faire travailler, sous peine de punition exemplaire.
Les relations des blancs avec les négresses avaient donné à la race humaine un type nouveau : le mulâtre. On ne tarda pas à vouloir mettre obstacle aux désordres qui en furent la conséquence. De Tracy, dans son règlement du 10 juin 1664, essaya de les faire cesser en punissant les commandeurs et valets de cases qui débauchaient les négresses d'une peine de 20 coups de liane pour la première fois, de 40 pour la seconde, de 50 et de la fleur- de- lis marquée à la joue pour la troisième.
Ces pénalités furent impuissantes, et le père du Tertre écrit, en parlant des mulâtres :
c Messieurs les Gouverneurs ont en pitié de ces pauvres enc fans; car ils ont cru qu'ils estoient assez mal heureux de « portrr sur leur front, et dans la couleur de leurvisagel'opprobre c de leur naissance, sans adjouster l'esclavage pour punir un c crime dont ils sont innocens : c'est. pourqfioy ils ne se sont c point arrestez à cette axiome de Droit, qui rend l'enfant de la c condition de la mère qui l'enfante, Partus sequitur ventrem, c et ils les ont déclarez libres pour punir le péché de leurs Pères.
c Ainsi ces pauvres enfans ne sont ny à leur Père, ny à c leur Mère, ny à leur Maistre ; mais afin qu'ils ne demeuc rassent point sans assistance, la Justice condamne le Père
i s se charger de l'enfant jusqu'à l'âge de douze ans, J'ay connu t un Commandeur qui n en a pas esté quitte pour 800u livres
< de petun, sans compter les interoet* du Maislre qui monteronti assez haut, pour la perte dii temps de son esclave.
i D y a quantité de ces mulâtres dans les Isles, qui sont t libres, et qui travaillent pour eux; j'en ay v»u quelques-uns t assez bien-faits, qni avoient épouse des Françoises. Ce dé- « sordre pourtant a esté autrefois plus commun qu'il n'est pas c aujourd hui, car la quantité de femmes et de filles dont les c Antilles sont fournies, l'empesebe : mais au commencement
< de l'établissement des Colonies, il a esté épouvantable et c presque sans remède.»
Les passions de l'homme ne s'arrêtent point devant les barrières de la loi. Ces naissances de mulâtres continuèrent. De Baas voulut aussi les arrêter et son ordonnance porte :
f A l'égard des Maîtres de cases, qui abusent de leurs Négresses, nous déclarons dès à présent lesdites Négresses confisquées au profit des pauvres et leurs enfans libres ; et pour les Commandeurs qui ne aont point mariés, ils payeront quatre mille livres de sucre d'amende pour la première fois et s'ils y retombent ils payeront une pareille amende et seront en outre exemplairement punis. ■
Les mœurs et quelques régicroens locaux tola furent done primitivement les régulateurs de l'esclavage. Les colonies acquérant plus d'importance et les noirs pouvant seuls par le travail leur donner la richesse, l'autorité royale pensa que son intervention était indispensable pour régler la conservation, la police et le châtiment des esclaves. L'intendant de Patoulet reçut l'ordre de rédiger un mémoire sur ces objets.
Après avoir consulté les conseils supérieurs de la Martinique, , de la Guadeloupe et de Saint-Christophe, un mémoire portant la date du 20 mai 1682 fut adressé a la Cour.
Ce document est ainsi conçu :
Pour la conservation.
Ordonner à tous ceux qui auront des esclaves de leur faire fournir, pourtour subsistance, sept livrés de farine de manioc, eassave. r s ou petit mil, légumes ou choses équivalentes, arec deux livres de viande de bieut' salé ou trois livres de de poisson ou autre chose à proportion par chacune semaine, et pour les vêtir, quatre aunes de toile mestis par an, a peine aux contrevenants de cinq livres d'amende par chacun nègre qu'ils posséderont.
Est l'avis des trois conseils, souverains: qu'il ne sera jamais donné de guildive (tafia), pour l'équivalent de cette subsistance.
Que le nègre qui demeurera infirme par vieillesse, maladie ineurable ou autrement, sera nourri et soigné comme les autres. En cas que son maître l'abandonne, il sera condamné à payer six soua par jour pour le faire subsister à l'hôpital.
Pour la Police.
Confirmer, par une ordonnance ou un arrêt les règlements ci-après :
Arrêt du conseil tenu à Saint-Christophe par lequel il est fait défenses & toutes sortes d'esclaves d'apporter aucune sorte de denrée pour vendre aux marchés ni dans les maisons particulières sans la permission de leurs maîtres.
De faire aucune assemblée de jour ni de nuit, soit chez leurs maîtres ou ailleurs, auquel cas permis à toutes personnes de tirer dessus, et mettre ceux qu'ils pourront appréhender es- prisons pour être sévèrement châtiés.
A eux permisse se réjouir chez leurs maîtres sans aucun tambourinage.
Les maîtres des cases qui souffriront telles assemblées composées d'autres esclaves que ceux qui leur appartiennent, condamnés à cinquante livres d'amende.
Défenses auxdits esclaves de sortir de la maison de leurs maîtres de nuit, sans un billet d'eux, ou autre marque évidente de leur aveu, ni même les fêtes et dimanches.
Permis à toutes personnes libres de tirer sur lesdits esclaves qui seront rencontrés de nuit ou de jour sans ledit billet ou marque.
De tuer sans scrupule ceux qui se rencontreront volant sur les habitations de jour et de nuit.
Autre arrêt dudit conseil sur le même sujet, par lequel il est fait défenses auxdits esclaves de dérober aucuns fruits ni autre chose, à peine de punition corporelle.
Et à toutes personnes d'acheter d'eux aucuns fruits sous peine de 6Îx livres d'amende pour la première fois et de plus grande en cas de récidive.
Enjoint à tous maîtres de cases de donner à leurs esclaves des billets de permission pour les denrées qu'ils auront à vendre faute de quoi elles seront confisquées pour l'hôpital.
Les blancs qui seront trouvés traitant avec lesdits esclaves, condamnés à l'amende de deux écus payables sans déport.
Les conseils souverains de la Martinique et de la Guadeloupe ont rendu différents arrêts et règlements sur le même sujet, qui ne tendent qu'à même fin.
Pour le jugement.
Ils doivent être jugés par les juges ordinaires el par appel aux conseils souverains, el les formalités observées Gomme contre une personne libre.
Les biens qu'ils pourront acquérir, appartiendront à leurs maîtres el patrons.
Pour le châtiment.
Il ne sera fait aux esclaves aucune mutilation sans autorité de justice, à peine de perdre l'esclave qui aura été mutilé, lequel, en ce cas, sera vendu moitié au profit des choses publiques, et l'autre moitié à l'hôpital.
Ni torture. Il sera seulement loisible aux maîtres de les faire enchaîner, mettre à la boise el de les faire fouetter de verges, lorsqu'ils auront manqué.
Tout esclave qui frappera une personne blanche sera, pour la première fois, battu de verges et aura les oreilles coupées par l'exécuteur, et en cas de récidive, puni de mort.
Qui volera chevaux, bœufs, ou autres animaux servant aux sucreries, sera puni de mort.
Qui volera moutons, chèvres, cochons, volailles, pois, mil, manioc ou autres légumes, sera battu de verges par l'exécuteur et marqué d'une fleur de lis au visage, et le maître payera le dommage, s'il n'estime mieux abandonner l'esclave.
Qui sera fugitif ou marron pendant six mois aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis au visage, et, s'il récidive, six autres mois, aura une jambe coupée. Les- procédures seront faites contre les esclaves gratis. Et attendu que les maîtres cachent les crimes da leurs esclave* de crainte de les perdre, il serait nécessaire d'ordonner que l'estimation en fut faite plus forte que faible par les juges, el que le prix leur en fut payé par une imposition qui serait mise sur chacune tête de nègre de chacune île où le nègre tarait supplicié, laquelle imposition se pourrait faire suivant l'ordonnance de l'intendant ou du conseil.
Tous les peuples souhaiteraient l'exécution d'une pareille ordonnance.
Toute personne née de mère esclave sera esclave. > L'édît de mars 1685 fut alors rédigé et promulgué dans les colonies.
| Cette loi, connue sous le nom de Code-Noir, bien quelle contienne des dispositions concernant la religion et les personnes libres, s'occupe d'abord des mulâtres.
Leur pore et le maître de leur mère, convaincus d'avoir
souffert le concubinage, étaient condamnés à une amende de 9)000 livres de sucre ; si le maître était père de l'enfant, ce dernier et la mère étaient confisqués au profit des hôpitaux, et ne pouvaient jamais être affranchis. L'article 9 de redit qui fixe ces pénalités se termine ainsi : « N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre, qui n'étoit point à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l'Eglise, ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes.»
Le préjugé de la couleur, établi par le Gouvernement luimême, ainsi que nous le verrons, rendit inutile cette dernière disposition qui autorisait le mariage des blancs avec les né* ffresses et les mulâtresses, et les oppositionsjà ces mariages furent depuis lors toujours reçues par les tribunaux qui défendaient de passer outre à leur célébration.
L'édit s occupe ensuite de la condition des esclaves, de leur mariage qui ne peut avoir lieu que sur le consentement des maîtres; du sort des enfants qui appartiennent aux maîtres des femmes, où sont libres si leur mère est Jibre ; de leurs funérailles: baptisés, ils doivent être enterrés en terre sainte, dans un cimetière particulier; idolâtres, ils sont jetés la nuit dans un champ voisin du lieu de leur décès ; défense leur est faite de porter arme offensive ni gros bâtons, de s'attrouper quand ils appartiennent à différents maîtres, de vendre des cannes à sucre, même avec l'autorisation de leurs maîtres, et les autres denrées, même des fruits, légumes et herbes sans permission des maîtres; leur nourriture, à partir de l'âge de dix ans, consiste pour la semaine, en deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux, livres et demie ou autre chose équivalente, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion. Les enfants au-dessous de dix ans, ont moitié; défense est faite aux maîtres de remplacer la nourriture en permettant aux esclaves de travailler certains jours de la semaine ; le vêtement consiste pour chaque esclave, et par année, en deux habits de toile ou quatre aunes de toile ; les vieillards et les infirmes sont nourris et entretenus par leurs maîtres.
Après avoir pourvu à l'état civil et à l'entretien de l'esclave, la loi s'ocecupe de ses rapports avec la société. L'esclave est la chose du maître, par conséquent il ne peut rien posséder en propre. Il doit se courber devant le maître ; toute résistance contre le mettre doit être sévèrement réprimée. Dans un pays où les esclaves sont nombreux et où la race blanche est en minorité,
il faut leur donner d« la classe privilégiée jouissant seule, comme hommes libres, de tous les droits de citoyen, uns crainte respectueuse et donner à l'autorité du maître uq prestige capable d'arrêter toute- velléité de révolte; la loi, par des pénalités excessives, poursuivra ce but et l'atteindra et peu a peu, dans des vues politiques, fera naître le préjugé de la couleur, que le temps seul pourra faire disparaître.
Aussi l'édit déclare-t-il que tout ce que peut posséder l'esclave, soit par son industrie, soit par libéralité, est la propriété du maître. L'esclave, qui est une chose, ne peut occuper aucune fonction publique, ni gérer les affaires d'autrui, celles de son maître exceptées ; il ne peut être ni témoin, ni expert, ni arbitre ; son témoignage, s'il est admis, ne peut servir qu'à éclairer le juge, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, conjecture ni ailminiculede preuve; l'esclave ne peutseporterparliecivile en matière criminelle, ni poursuivre devant la justice civile; son maître doit seul agir pour lui. Poursuivi criminellement devant n'importe quelle juridiction, l'esclave jouit cependant du bénéfice des formalités qui sauvegardent la personnalité des libres ; la peine de mort sera prononcée contre lui s'il a frappé son maître ; une punition sévère, et même la peine de mort lui sera infligée pour eéviees et voies de fait exercés centre les personnes libres ; le vol de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches commis par des esclaves ou des affranchis est puni de peines afflictives, même de mort ; les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, maïs, manioc et autres légumes sont punis selon la gravité, et en outre les esclaves peuvent être frappés de verges et marqués d'une fleur de lys ; le maître doit réparer . te dommage commis par son esclave.
Les esclaves qui voulaient se soustraire à l'autorité de leurs maîtres, soit pour éviter un châtiment, soit pour ne pas travailler, partaient marrons, et se reliraient dans les bois, d'où ils venaient, la nuit piller les habitations voisines ; c'était un danger auquel il fallait pourvoir, danger qui s'aggravait pour les colonies qui possédaient encore des Caraïbes, ou voisines d'Iles occupées par les sauvages avec lesquels les nègres marrons s'unissaient pour leur aider dans leurs guerres. Aussi tout nègre repris après un mois de fuite devait avoir les oreillles coupées et être marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; à une seconde récidive il avait un jarret coupé et était marqué i l'autre épaule ; une troisième récidive entraînait la peine de mort.
Les fugitifs ne se retiraient pas toujours dans les montagnes ; ils étaient quelquefois recueillis chez des particuliers. La loi atteignait ces derniers et les condamnait, s'ils étaient affran-
chis, à trois mille livres de sucre pour chaque jour de rétention, et, s'ils étaient libres, i dix livres tournois d'amende.
L'exécution d'un nègre entraînait un^ perte pour son maître ; et pour empocher l'impunité d'un crime, il {allait désintéresser le maître et le convier i aider la justice dans ses recherches. Tout nègre justcié devait être remboursé au maître au moyen d'une imposition fixée par l'intendant et répartie sur chaque tète d'esclaves payant droits.
Le maître vivant en patriarche sur ses terres, rendait lui* même la justice pour les fautes légères commises par ses esclaves. Mais il fallait défendre l'esclave contre les sévices que pouvait exercer le maître sur lui. Les maîtres pouvaient faire enchaîner leurs esclaves ou les battre de verges ou cordes, mais il leur était défendu de leur donner la torture, de les mutiler, sous peine de la confiscation des esclaves, et d'être procédé extra* ordinairement contre les maîtres.
Si le maître avait tué son esclave, il était poursuivi et puni selon l'atrocité de6 circonstances.
Il était indispensable de régler le sort des esclaves. La loi les déclare meubles, et ordonne, dans les saisies, d'observer les formes prescrites dans les ordonnances et coutumes, et de distribuer le prix de la vente, par ordre des saisies, en cas de déconfiture, au sol la livre, après payement des dettes privilégiées.
Le mari, la femme et les enfants impubères ne pouvaient être vendus séparément.
Les esclaves attachés aux sucreries, indigoteries et habitations ne pouvaient être saisis et vendus qu'en cas de saisie réelle de la propriété.
Le prix de la vente est réglé d'après l'ordre des hypothèques, sans distinction de ce qui est dû pour le. prix des esclaves.
Déjà la loi s'était occupée de cette question de la vente des nègres. Après le règlement de Tracy, du 19 juin 1664, une ordonnance de Baas, du 6 février 1671, avait autorisé de les saisir pour le payement des dettes contractées envers les marchands et la compagnie ; un arrêt du conseil d'État, du 2 mai 4679, défendit de saisir ceux des sucreries, ainsi que les chaudières et bestiaux pour le payement des droits de capitation ; un autre arrêté du 5 mai 1681 étendit cette défense à tous les créanciers des habitants, sans préjudice toutefois du privilège des créanciers qui les auraient vendus, ou qui en auraient payé le prix.
Les maîtres ftgés de 20 ans peuvent affranchir leurs esclaves qui seront aussi réputés affranchis s'ils ont été faits légataires universels de leurs maîtres, ou nommes exécuteurs testamentaires ou tuteurs4des enfanta de leurs maîtres, j
L'affranchissement donne aux affranchis, tin qu'il «oit besoin de recourir a des lettres de naturalité, tous tes droits de citoyen ' français, voulant, dît l'édît, que le mérite d'une liberté acquise i produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs « biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle « cause a nos autres sujets. >
Tel est ce code Noir qui a réglé le sort des esclaves jusqu'au moment de l'émancipation et dont certaines dispositions ont seules été changées, à mesure que les lumières de ta philosophie ont adouci les mœurs et fait brèche au système rigoureux des pénalités excessives qui ont déparé les plus belles époques de l'ancienne monarchie.
Hais avant d'arriver a cet adoucissement qui imprime a la loi un caractère réparateur et ne la lait plus considérer comme une vengeance exercée au nom du salut de tous, il faudra traverser le 18" siècle et arriver au seuil de la Révolution.
Les lois qui, pour les Français de la métropole étaient très cruelles, ne pouvaient être douces pour les Français des colonies 06 il y avait à se défendre, en outre, contre les entreprises d'hommes courbés sous le joug de l'esclavage.
Anssi nous allons voir certaines dispositions de l'édit de M&5 trouvées trop douces elle législateur aggraver les pénalités, tes affranchis facilitaient le marronnage des esclaves et les incitaient à commettre des vols Qu'ils recelaient et partageaient. Les pénalités pécuniaires de l'édit étaient impuissantes à arrêter un étal de eboBsa qui causait des désordres et portait un préjudice considérable aux habitants.
Une déclaration du Roi, du 10 juin 1705, porte que les affranchis qui retireront chez eux les nègres marrons ou recèleront leurs vols, seront déchus de leur liberté et vendus avec leur famille, à son profit, pour le prix en provenant être versé jusqu'à concurrence de deux tiers dans les caisses publiques, et d'un tiers entre les mains du dénonciateur. Le marronnage n'en continua pas moins, et pour le faire disparaître le Roi recommanda à de Phelypeaux, le 7 septembre 1710, de faire régulièrement trois ou quatre fois l'année, au moins des chasses générales sur ces nègres marrons, et de prendre toutes les précautions pour réprimer leur insolence et leur libertinage. La lettre se termine ainsi: « Et comme le manque d'attention que les maîtres ont à les contenir, peut être cause en partie de ce désordre, il faut que voua leur fassiez entendre que s'ils n'y apportent pas plus de soin, non seulement vous les rendre* responsables de la conduite de leurs nègres, mais même que vous les lerez châtier sévèrement. »
Si la sévérité da la loi avait appliqué un châtiment plus
excessif à l'affranchi et à ses descendants qui violaient l'édit, le maître à son tour ne l'exécutait pas, en ce qui concernait les châtiments qu'il pouvait infliger à ses esclaves, et ces châtiments quelquefois étaient appliqués avec une barbarie si cruelle que les esclaves restaient malades pendant longtemps ou demeuraient estropiés pendant leur vie. La nourriture des esclaves ne leur était pas fournie selon les ordonnances.
Une déclaration royale? du 30 décembre 1719, après avoir rappelé les maîtres à l'exécution stricte des règlements concernant la nourriture et l'entretien de leurs esclaves, leur défend d'appliquer la question, de leur autorité privée, sous
[teine de 500 livres d'amende applicable aux hôpitaux des ieux, et enjoint de faire procéder par les juges ordinaires contre les esclaves coupables de crimes et délits.
Certains propriétaires avaient fait de la manumiesion un trafic qui prenait des proportions considérables et causait des désordres que l'on ne pouvait tolérer. La liberté des nègres avait été mise à prix d'argent, et les esclaves pour se procurer la somme déterminée pour leur libération, se servaient des voies les plus illicites, et les vols les plus audacieux se commettaient aux colonies. Un arrêt du Conseil d'Etat du Roi, en date du 24 octobre 1713, ordonna qu'à l'avenir il ne serait permis à aucunes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles seraient, d'affranchir leurs esclaves, sans une auto ri* sation préalable et par écrit du gouverneur général et de l'intendant des îles. Ces permissions, pour lesquelles il n'était rien
ayé, ne devaient être accordées que sur des motifs légitimes.
but affranchissement fait sans autorisation était nul, et les affranchis vendus au profit du Roi.
La prospérité des colonies entretenait parmi les esclaves un luxe très grand, poussé surtout chez les domestiaues à un point extraordinaire ; un règlement local, du 4 juin 1720, promulgua une loi somptu aire pour les esclaves et pour les affranchis; mais comme toutes lois somptuaires, ce règlement ne fut pas exécuté, et le luxe entretenu souvent par les passions du maître, continua à s'étaler chez ceux à qu'il était interdit.
Les affranchissements, qui n'avaient pas toujours été provoqués par des maîtres cupides, ne s'arrêtaient pas, et le colon se passait de l'autorisation dont il fallait se pourvoir auprès du gouverneur général et de l'intendant. En 1 720, les manumissions, ainsi accordées, étaient si considérables que l'autorité locale fut dans l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'exécution des lois. Un délai de trois mois, à partir du 7 juillet, fut accordé aux affranchis des deux sexes pour justifier de leur liberté et et en rapporter les titres.
Malgré toutes les restrictions, les colons continuaient à affranchir leurs esclaves. A l'ocrasion d'une réclamation laite par te marquis de Senneterre, de certaius nègres de l'habitation de H. Houèl de Varennea, dans laquelle il avait la' moitié et qui se prétendaient libres, le miuistre écrivit à l'intendant Blondel de Jouveneourt, le 17 juillet 1734, une lettre dont nous extrayons le passade suivant :
« J'ai approuvé que vous ayes envoyé cette affaire au conseil supérieur de la Martinique. L'arrêt qu'il a rendu, a ce sujet, m'a paru d'autant plus juste qu'il n'y a déjà que trop de nègres libres aux lies, ce qui pourrait devenir d'une dangereuse conséquence, et à quoi il parait qu'il conviendrait de mettre ordre pour l'avenir. H pourrait, peut-être, convenir aussi de restreindre, pour l'avenir, la liberté des esclaves à ceux qui auraient sauvé la vie à leur maître, a sa femme, ou à quelquesuns de leurs enfants, comme aussi à ceux qui auraient empêché la perte totale des biens de leurs maîtres. >
Les dispositions édictées pour empêcher le marronnage et les vols des esclaves étaient impuissantes ; une déclaration du Roi, du 5 février 1746, porte que les nègres affranchis ou libres
Xi auront donné retraite aux esclaves, seront réduits en esvage et vendus aux enchères, faute de pouvoir payer les amendes encourues. Le prix de la vente devait servir à payer F amende et le surplus était adjugé à l'hôpital le plus voisin. La même ordonnance contient une aggravation profonde a l'édït de 1685 et déclare que les esclaves et les affranchis ou leurs enfants et descendants sont incapables de recevoir des blancs aucune donation entre-vifs, à cause de mort ou autrement. Toutes donations ainsi faites étaient nulles et devaient dire appliquées au profit rie l'hôpital.
Les considérant» de l'ordonnance ne font point connaître les motifs qui ont déterminé le gouvernement à aggraver le sort d'hommes déjà assex malheureux. On peut comprendre, en ce qui concerne l'esclave, qui ne peut rien posséder qui ne soit à son maître, que le législateur n'ait pas voulu que la famille légitime, fut dépossédée en faveur du maître de l'esclave ; mais, on ce qui concerne les affranchis ou leurs descendante, on peut penser que l'on suivait à leur égard un système politique tendant à ce qu'ils fussent toujours tenus dans un état d'infériorité bien marquée vis-à-vis des blancs.
On n'avait pas encore pourvu au sort des nègres épaves ni réglé les rapports des maîtres avec les. autorités pour la répression îles crimes commis par les esclaves. Un arrêt du Conseil souverain de la Martinique, du 13 septembre 1726, régis cette matière.
Les habitants furent autorisés d'envoyer leurs esclaves prévenus ou soupçonnés de crimes dans les prisons des juridictiqps et l'instruction des procès criminels devait être poursuivie sans délai. Les nègres épaves devaient être vendus tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, en présence des substituts du procureur général, s'ils n'étaient réclamés par leurs maîtres qui devaient acquitter tous les frais de geôle. Le prix de vente était versé entre les mains des receveurs du domaine du roi, et tenu pendant un an à la disposition des maîtres.
La bonté des maîtres pour les esclaves avait engendré des abus, et un grand nombre de ces derniers vaguaient selon leur bon plaisir ou tenaient des maisons de commerce ou autres. Tout sentiment du maître favorable à l'esclave devait être réprimé ; aussi un règlement du 3 novembre 4733 défendit aux maîtres de laisser à Pesclave toute espèce de liberté et de le laisser se livrer à une industrie. Tonte infraction fut punie de la confiscation des esclaves, des efiets dont ces derniers se trouveraient en possession et d'amende arbitraire contre le maître.
Le recouvrement de la taxe des nègres justiciés fut distrait en 1 734 du domaine du roi et confié à un receveur particulier par chaque paroisse. Le marguillier sortant de charge fut désigné pour tenir cette caisse, dont la comptabilité fut réglée par un arrêt du conseil souverain de chaque île. ,
L'affranchissement des esclaves n'était entravé par aucune des restrictions établies pour l'empêcher, et le maître avait trouvé un subterfuge tyour arriver à libérer les enfants, en faisant baptiser ces derniers comme libres. Sa Majesté, pour faire cesser des abus aussi dangereux, renouvelle, par une déclaration du 45 juin 4736, la défense d'affranchir sans permission, proclame de nouveau la nullité de l'affranchissement, prescrit de vendre les libérés à son profit, et fait défense aux prêtres et religieux de baptiser les enfants dont le6 mères ne prouveront pas leur qualité par la représentation de leur titre de liberté.
La disposition de l'édit de 4685, par laquelle le témoignage des nègres ne devait être admis que pour mémoire, sans qu'on en put tirer aucune présomption ni preuve, avait assuré l'impunité de plusieurs crimes. Une ordonnance royale du 45 juillet 4738 prescrivit de recevoir leur témoignage à défaut de blancs, hormis contre leurt maîtres.
Les colons avaient pris l'habitude d'envoyer des esclaves en France, soit pour les confirmer dans les instructions et dans les «urefets de la religion, soit prar leur apprendre un
métier. On craignait d'abord qu'ils n'y fussent considérés comme libres. Une déclaration du roi, d'octobre 1710, avait réglé la matière et décidé que les maîtres devaient obtenir l'autorisation des gouverneurs pour emmener en France leurs esclaves, qui étaient enregistrés, avant leur départ, au greffe de l'amirauté et à leur arrivée à celui du lieu de débarquement. Ces esclaves n'étaient point considérés comme libres, ne pouvaient se marier sans le consentement du maître, après lequel ils devenaient libres. Ils ne pouvaient être vendus en France, ni saisis. Ceux qui quittaient furtivement les colonies pour se rendre en France, n'acquéraient pas la liberté et étaient rendus à leurs maîtres. Les habitants qui vendaient leurs habitations pour se fixer en France étaient tenus, dans le délai d'un an, de renvoyer dans les colonies les esclaves qu'ils avaient emmenés avec eux. Les officiera de Sa Majesté, qui rentraient en France, étaient astreints à la même obligation. En cas d'inexécution de celte prescription, les esclaves devenaient libres. Ces dispositions avaient fuit cesser eus craintes, et depuis lors on fit passer un grand nom!, d'esclaves en France, ce qui était contraire â l'édit qui spécifiait les cas où la liberté n'était pas acquise. Retenus en France par leurs * maîtres, ces esclaves y contractaient des habitudes et un esprit d'indépendance, qui pouvaient avoir des suites fâcheuses. Si la plupart d'entre eux ne retournaient pas aux colonies, ceux qui y revenaient n'avaient appris aucun métier. Parmi aux, il s'en trouvait d'inutiles, et même de dangereux.
Une déclaration du roi, du 16 décembre 17o8, après s'être exprimé ainsi :
€ L'attention que nous donnons au maintien et à l'augmentation de nos colonies, ne nous permet pas de laisser subsister des abus qui y sont si contraires. »
Décide qu'aucun esclave ne sera amené en France qu'après autorisation du gouverneur général ou des gouverneurs particuliers. La liste de ces esclaves, enregistrée avant leur départ, au greffe de l'amirauté du lieu de leur résidence, sera de nouveau enresii&lTFB fin greffe de l'amirauté du port de débarquement. — Les esclaves eiivi.j es pour apprendre un métier, ne pourront résider que trois ans en France. — Toute infraction sera punie do la perte de l'esclave, d'une amende de 1,000 livres. — Les esclaves résidant en France au moment de la déclaration seront enregistrés, dans les trois mois, dans le greffe de l'amirauté le plus prochain du lieu de séjour de leurs maîtres, qui devront les renvoyer aux colonies, dans le délai d'un an, sous peine de confiscation.
Lm esclaves ne pourront se marier en France, même du
consentement de leurs maîtres, qui ne pourront tes affranchir que par testament seulement, et à la condition que le décès des testateurs aura lieu avant l'expiration des délais fixés pour le retour dans les colonies.
L'esclavage qui entraîne à sa suite des vices qui atteignent aussi bien le maître que l'esclave avait, entr'aulres maux, engendré le crime de l'empoisonnement. Les nègres empoisonneurs •étaient un fléau terrible, et la ruine du maître était ' imminente quand ce crime commençait à s'exercer sur son habitation. Le maître et sa famille étaient souvent victimes, mais les empoisonneurs s'attachaient surtout but les bestiaux •t les esclaves attachés i la propriété. Les nègres sorciers étaient la terreur du système colonial basé sur l'esclavage. Déjà, en février 4734, une ordonnance du roi sur lesvénéflces et poisons, avait essayé, par la pénalité suprême, d'arrêter les progrès de ce mal. Vainement, la composition sente des poisons, avait entraîné la mort. La mortalité des bestiaux attachés aux habitations, la mortalité parmi les esclaves, prenaient des proportions enrayantes. Cette mortalité, provoquée par l'abus que faisaient quelques esclaves de la connaissance qu ils avaient de la propriété de certaines plantes et herbes dont ils composaient des poudres et des drogues pour la guérison des maladies, ce qui leur donnait occasion de composer aussi des poisons, avait fixé l'attention des autorités.
Une déclaration royale, du 4* février 1743, pour mettre un terme à ces abus monstrueux, fit défense à tous esclaves de composer et de distribuer des remèdes et d'entreprendre la guérison d'aucuns malades, à l'exception de la morsure des serpents, i peine de punition afflietive , même de mort, si te cas le requérait. Les mêmes peines devaient être appliquées si, sous prétexte de guérir la morsure des serpents, des nègres avaient composé des remèdes qui n'y seraient pas propres et qui ne pourraient servir qu'à guérir d'autres maux.
Malgré ces lois, l'empoisonnement continuait à exercer d'affreux ravages. H était très difficile de constater, le corps du délit. La justice ne pouvait prononcer et les coupables échappaient presque tous à la punition. L'autorité supérieure voulut essayer d'arrêter le mal. Le marquis de Caytus et de Ranché, gouverneur général et intendant, par une ordonnance du 4 octobre 1 749, prescrivirent aux habitants de faire ouvrir le corps de ceux de leurs nègres soupçonnés être morts de poison, par les chirurgiens jurés ou commis aux rapports dans leurs quartiers, et de procéder ainsi pour les bestiaux. Les chirurgiens devaient dresser procès- verbal de l'état des parties internes des corps et indiquer tes causes de mort ; les envoyer au procureur du roi da leur juridiction pour être déposés au greffe.
Celte ordonnance ne fut pas exécutée, parce que les chirurgiens refusaient de faire gratis leurs opérations et que les maîtres, pour ne pas avoir à les payer, négligeaient de faire ouvrir les cadavres. Il y a* ait un intérêt général A sauvegarder. Aussi une ordonnance du marquis <ie Beauharnais, gouverneur général et de l'intendant de Givry, prescrivit aux chirurgiens de Cidre gratis les ouvertures des corps à toute réquistion.
L'édit de mars 1685 n avait pas prévu tous les délits aue pouvaient commettre les esclaves ; et comme la discipline aes nègres était l'un des principaux objets des soins que le roi apportait dans l'administration des colonies, non seulement afin que les esclaves fussent entretenus et traités convenablement
tar leurs maîtres, mais encore afin qu'ils fussent contenus dans »s bornes de leur devoir, pour prévenir tout ce que l'on pourrait craindre de leur part, on reconnut qu'il fallait pourvoir par une loi aux cas non spécifiés par l'édit parce que les juges ne pouvant appliquer une peine proportionnée aux délits, n'ordonnaient que la peine du fouet.
En conséquence, une déclaration du roi du 14 février 1743 décréta que tes esclaves surpris armés en état de n.arronnage seraient punis de mort ; que le vqI des armes Manches ou h feu, serait puni de peine alflictive, même de n.ort, selon le cas, ainsi nue les autres vols déterminés dans l'article 35 de l'édit de 16?5 ; même pénalité était infliger pour l'enlèvement de pirogues, bateaux, canots et autres bâtiments de mer ; tout esclave surpris dans un bâtiment étranger pour s'évader d'une colonie aurait deux jarrets coupés, pi d'autres circonstances ne déterminaient à le condamner à nie rt.
L'édit de 4685 avait prescrit aux maîtres de donner des billets ou marques aux esclaves qui allaient vendre des denrées aux marchés ou qui étaient envoyés en commission . Ces sages précautions n'avaient pas été accomplie*, et l'impunité avait multiplié les nègres marrons» et dopné occasion à des vols et à des désordres qu'il était important de faire cesser. 11 y fut
Sourvu par un règlement de MM» les général et intendant, u 6 avril 1747.
Toute denrée saisie sur un esclave non muni d'un billet devait être confisquée au profit des hôpitaux et des pauvres, et l'esclave emprisonné. L'arrestation pouvait être opérée, même par des habitants. Tout esclave envoyé en commission i la distance d'une lieue de la demeure de son maître, devait être muni d'un billet contenant le nom de l'esclave et la signature du maître, sinon ce dernier devait payer 12 livres d jwnde et en outre la prise . de son nègre et les frais de gu&le. Jj^es patrons des «f note passagers qu; recevaient des
esclaves sans le billet de leurs maîtres étaient punis de 8 jours de prison.
Les fléaux de la guerre, les maladies qui en avaient été la suite, la lèpre, qui avait exercé de cruels ravages, ayant décimé les ateliers, avaient forcément amené le gouverneur général à fermer les yeux sur les achats de nègres faits dans les colonies étrangères. Une ordonnance de de Bompar, dul8 mars 175%, régularisa ce commerce interlope en désignant les marchés affectés à cette vente. En 1750, un arrêt du conseil d'État avait accordé pendant six ans le privilège de faire la traite au fermier Bocquillon qui, pendant la durée de son bail, introduisit aux îles 73,222 nègres sur 263 navires. Mais presaue tous ces esclaves étaient vendus à Saint-Domingue et les colonies des îles du Vent, pour maintenir leur agriculture encouragée seulement depuis l'arrêt de 1750, avaient besoin d une introduction annuelle dt 6,000 esclaves indépendamment, dit l'intendant Hurson, en décembre 1753, « d'un total de plus de quarante mille qui serait nécessaire pour mettre les terres sur un bon pied. Le but du Gouvernement doit être d'empêcher ce commerce étranger ; mais le Gouvernement s'est aussi obligé de faire fournir par le commerce de France ce qui est d'une nécessité absolue. Or, les nègres sont ici, pour la culture des terres, d'une nécessité aussi absolue que la farine pour faire du pain, ou la toile pour feire des chemises, t
Les administrateurs généraux, malgré les plaintes du commerce nétropolitain, Turent donc forcés d avoir recours à l'étranger, bous peine devoir se stériliser leshabitations coloniales.
En 1759,1a Guade'oupe est conquise par les Anglais, qui en restent les maîtres jusqu'au A juillet 1763, époque à laquelle les lois françaises n prennent leur empire. Les Anglais avaient accordé une capitulation très honorable et garanti les lois existant au moment de leur prise de possession. Il n'y eut rien de changé dans les lois concernant les esclaves.
La Martinique avait été conquise aussi par les Anglais et rendue à la même époque que la Guadeloupe. En 1765, le comte d'Ennery fut nommé gouverneur lieutenant général et de I'eynier, intendant.
bans les instructions remises à ces hauts dignitaires, nous
lisons ?
t La population ett en même temps la cause et l'effet de la culture et du commerce : elle est de trois sortes dans les colonies : celle des esclaves, des affranchis et des Blancs ou Européens.
c La population des esclaves, seuls chargés de tout le travail (les colonies, a cet inconvénient qu'elle les tient nécessairement
dans la plus grande impuissance de résister par elles-mêmes à une invasion, par le peo d'espace qu'elle laisse aux citoyens dans le Pays. Elle a ce double avantage qu'elle ne dépeuple pas la Métropole et que le bas prix de cette espèce de maind'œuvre donne plus d'étendue et de solidité aux richesses des colonies.
c S. H. recommande aux sieurs comte d'Ennery et de Peinier la plus grande attention à tenir les Esclaves dans la plus austère dépendance de leurs Maîtres et dans la plus grande subordination à l'égard des Blancs et de les contenir par la rigide observation des Réglemens faits dans cet objet, et d'assurer tout à la fois la fortune et la tranquillité des colons, par tous les moyens qui pourront prévenir lesmarrenages et ramener les esclaves fugitifs à l'atelier de leurs Maîtres.
t Le transport des Nègres en France, où cette espèce s'e6t étrangement multipliée, contrarie le bon ordre dans le Royaume, oft leur couleur et leur état d'esclaves ne sont pas admissibles. 11 est encore contraire à la prospérité des colonies par la diminution de leur culture.
t L'avantage de multiplier les Ouvriers dans les colonies a
été le motif sur lequel les Maîtres ont le plus souvent obtenu
la permission d'envoyer des Esclaves en France, pour les
former aux arts et métiers. Mais celte considération devait
d'autant moins persuader les chefs des colonies, au'il importe
au contraire de renvoyer, autant qu'il sera possible, tous les
Esclaves à la culture des terres, et ne laisser les arts et métiers
que dans les mains des hommes hibres. S. M. enjoint aux
sieurs comte d'Ennery et de Peinior, de ne permettre dans
aucun cas, ni par aucune raison, ces envois d'Esclaves on
France, et d'exiger des Maîtres qui passent dans le Royaume
avec des Esclaves nécessaires au service de leurs personnes
pendant la traversée, qu'ils renvoient ces Esclaves dans leur
île, par les premiers navires partans, et au plus tard dans six
mois, à peine d'amende et de confiscation.
c L'affranchissement est une suite de l'esclavage. Il ne doit être permis qu'avec discrétion. On a beaucoup abusé dans les colonies de la faculté d'affranchir. La domesticité des bsclaw s est principalement la cause de cet abus, soit parce qu'elle est l'occasion du concubinage dont le pnx est souvent le don de la liberté, soit parce que les services rendus à la personne agissant plus sur le sentiment des Maîtres, que ceux qu'ils reçoivent au dehors dans leur fortune. Lelte considération a influé sur l'opinion de ceux qui ont cru convenable, à tous égards, de ne permettra dans l'intérieur des UaUone des Habitai» des cornues, que le service des Blancs ; mais nu
règlement de cette nature rencontrerait des obstacles dans le despotisme des Colons et dans l'orgeuil des Blancs, mal disposés à se prêter dans les Colonies à la dépendance d'un serviteur domestique.
« Quoiqu'il en soit, il. paraît convenable de restreindre la faculté d'affranchir, jusqu'à présent illimitée, et de se déterminer dans cet objet par la considération des inconvéniens et de l'utilité d'un grand nombre d'affranchis. La subsistance et l'oisiveté des affranchis méritent aussi de fixer l'attention du Gouvernement. Tout homme a droit à la subsistance, mais tout homme se doit au travail ; et cependant rien de plus commun que l'oisiveté parmi les affranchis/ et rien de plus rare que le don de la liberté joint à des alimens. Peut-être ne conviendrait-il de ne permettre l'affranchissement qu'à la charge d'ajouter une modique pension au don de la liberté, à moins que ces affranchis ne fussent en état de suffire à leur subsistance par quelque métier. >
Le plan du Gouvernement pour établir une ligne de démarcation profonde, entre les blancs et les gens de couleur et les nègres, se déroule dans cette instruction et s'accentuera chaque jour de plus en plus. Et Ton s'étonne que le préjugé de la couleur ait pris, dans les colonies, des proportions aussi considérables ! et un jour viendra où l'on reprochera amèrement aux colons un préjugé sur lequel l'État avait lui- môme fondé la tranquillité et la prospérité des colonies !
La possession des fies par les Anglais avait semé des germes d'insubordination et un esprit d'indépendance parmi les affranchis et les esclaves qu'il était urgent de faire disparaître. Une ordonnance du gouverneur général et de l'intendant, du 9 février 1765, détendit aux gens de couleur libres de s'attrouper et de s'assembler sous prétexté de noces, de festins ou de danses, sous peine d'une amende de 300 livres pour la première fois, et, en récidive, de la perte de la liberté, sans préjudice de plus grièves peines.
Les esclaves, pour la première infraction, étaient punis du fouet et marqués de la fleur de lis ; pour la récivive de çrièves peines leur étaient infligées, même la peine de mort, si, surpris masqués ou déguisés, ils étaient porteurs d'armes ou de bâtons ferrés.
Les maîtres, qui permettaient chez eux des assemblées d'esclaves, étaient punis d'une amende de 400 livres pour la première fois et de 200 livres pour la récidive ; les autres particuliers devaient être condamnés à 500 livres d'amende pour la première fois, et à de grièves peines pour la récidive.
La nourriture des esclaves était l'objet d'une sollicitude
extrême de la part de l'Administration, qui surtout réagissait de toutes ses forces contre la coutume introduite par les Hollandais d'abandonner le samedi aux esclaves pour leur tenir lieu de nourriture. Les défenses les plus formelles avaient été renouvelées a cet égard, mais la coutume avait persisté elles prescriptions des lois avaient été foulées aux pieds. Cet usage préjudiciable au bien public, était contraire à l'humanité, parce que beaucoup d'esclaves ne cultivaient pus lo champ ou jardin que leur donnaient leurs maîtres. Àueuie pénalité n'était attachée â l'infraction commise par les maîtres. Pour (aire tomber cet usage, un arrêt du conseil souverain, du 6 mai 1765, édicta une peine de 500 livres d'amende pour cette infraction et le 2' juillet suivant un autre arrêt, pour assurer la subsistance des esclaves, renouvela le règlement prescrivant d'avoir oOO fosses de manioc par chaque tête de nègres payant droit et y ajouta une pénalité de 500 livres d'amende. Des vivres, tels que riz, bananes ou patates pouvaient remplacer le manioc. Le marronnage prenait des proportions considérables et était l'un des plus grands maux des colonies. Les nègres marrons frouvaiant à s'employer, soit dans les villes et bourgs, soit dans les magasina, soit à bord des navires et, se trouvant confondus avec les nègres de journée, échappaient ajx recherches de leurs maîtres ou quittaient les îles, en se faisant passer pour libres.
D'un autre coté, les maîtres eux-mêmes avaient donné naissance à un abus qu'il fallait réprimer, en accordant è leurs esclaves la liberté daller chercher du travail à leur choix, moyennant un tribut mensuel. Le 1er mars 1766, une ordonnance locale régla la matière et institua la corporation des nègres de journée, inscrits à la police et ayant au poignet jauehe un bracelet en cuivre- contenant un numéro d ordre. Les propriétaires d'esclaves n'eurent plus la faculté de leur laisser la liberté de travailler au moyen d'un tribut et ne purent les louer qu'à des blancs ou & des affranchis ayant un domicile. Malgré les restrictions mises à l'affranchissement, les colons se jouaient des entraves de la loi et avaient trouvé un nouveau moyen pour mieux assurer la liberté qu'ils concédaient sans ta permission des gouverneurs. Ils se rendaient avec leurs esclaves dans une Ile étrangère, les vendaient a un habitant de ces Iles, qui les affranchissait et les renvoyait dans les colonies françaises.
Les sages précautions prises par S. M. pour empêcher l'abus des affranchissements ayant été déjouées et comme le Gouvernement ne pouvait tolérer des abus dont les conséquences étaient dangereuses, une ordonnance locale du 5 février 1768
défendit aux notaires de recevoir aucun acte d'affranchissement d'esclave, sans la représentation de la permission du général et de l'intendant de la colonie, dont il prenait mention dans l'acte sous peine d'une amende de 1,0 00 livres.
Toute personne, convaincue d'avoir fait passer des esclaves dans les lies étrangères pour les y affranchir» était condamnée à une amende égale à la valeur de l'esclave. L'affranchissement était nul el l'affranchi vendu au profit du roi.
Les prêtres el religieux ne pouvaient baptiser comme libres aucun enfant, à moins que l'affranchissement des mères ne leur fût constaté par des actes de liberté revêtus de ta permission par écrit des gouverneur et intendant ; desquels actes ils étaient tenus de faire mention sur les registres de baptême, sous 1rs peines portées contre les maîtres par l'ordonnance de 1736. {
Un grand nombre de gens de couleur prenait les noms des blancs, même les plus qualifiés. Cet abus répandait dans les familles blanches une confusion qui pouvait, par la suite, produire de très grands inconvénient*, et, pour le faire cesser, une ordonnance locale, du 6 janvier 1778, défendit aux hommes de couleur de porter à l'avenir le nom d'aucunes personnes blanches, de les prendre dans aucun acte, sous peine d'une au.enJe de 500 livres pour la première fois, de 1 ,000 livres pour la récidive, sans préjudice de peines plus graves.
Défense fut faite à' tous curés, greniers, procureurs, notaires et huissiers, de souffrir qu'ils prissent ces noms dans les actes de leur ministère et les curés reçurent ordre dans les actes de baptême, mariage et inhumations des gens de couleur d'avoir attention d'y faire mention de leurdite qualité de gens de couleur.
La loi qui s'ingéniait à élever une barrière infranchissable entre les blancs et les gens de couleur, en prescrivant contre ces derniers des mesures, alors considérées comme de salut public, ne prévoyait pas toujours avec sanité les conséquences de ses prescriptions. On s'aperçut bientôt que l'ordonnance de 1773 n avait pas prévu certains inconvénients relatifs à l'état des personnes de couleur. Une ordonnance interprétative fut rendue le 4 mars 1774. Tous les gens de couleur qui étaient dans le cas de changer de noms devaient se présenter aux greffes des juridictions de leur résidence pour y faire la déclaration du nom qu'ils quitteraient et de celui qu'ils y substitueraient immuablement pi ur l'a%enir, à peino d'être poursuivis extraordinairement et de punition exemplaire.
Les curés, greffiers, notaires, procureurs, huissiers et autres personnes publiques devaient, dans leurs actes, ajouter la
Jualifkation de gens de couleur, à peine d'une amende de ix livres.
L'ordonnança do 1* septembre 1761, concernant la vérification des titres de liberté des affranchis, dans un délai de - trois mois, n'avait pas été exécutée à cause des troubles de la guerre, et après la remise des îles aux Français, "autorité avait jugé nécessaire de ne pas apporter un désordre profond dans l'état des personnes qui jouissaient des bienfaits d'une liberté acquise, même au mépris des dispositions de lois tendant à arrêter les affranchissements.
Le comte de Nozières, gouverneur général, et le président de Tascher, intendant, renouvelèrent le 29 décembre 1774, l'ordonnance de 1761.
Enregistrée provisoirement au conseil souverain de la Guadeloupe, cette ordonnance fut l'objet d'une remontrance énergique, rédigée par les conseillera de Lavillade et Cbabert de Lacnarrière.
De nos jours les colnns, qui n'ont fait que subir l'esclavage, qui, dans le passé, ont toujours lutté contre le Gouvernement pour déjouer toutes l<;s entraves mises à l'aff.anchissement, les colons, disons-nous, ont été en butte aux outrages les plus violents de la part d'ennemis qui attaquaient avec raison, mais par des moyens odieux, une institution que l'esprit du p.irepoussait. On a fait peser sur eux tout un passé, heureusement disparu ; on leur a surtout reproché les préjugés, quo par das considérations politiques, l'État lui-même avait pris soin de développer avec une persistance singulière.
Les colons vont répondre à l'ordonnance de MM. de Nozières et de Tascher, et le conseil souverain do la Guadeloupe sera J'interprète de leurs sentiments à l'égard d'une classe de la population que l'État veut maintenir dans une position d'infériorité constante à l'égard des blancs :
c Quoique votre ordonnance n'intéresse que la classa la plus abjecte de la colonie, le conseil souverain qui doit la même protection à tous les citoyens qui sont sous la loi du prince, n'a pu se Dispenser, en procédant à l'enregistrement provisoire, de se réserver d'éclairer, avant la promulgation, votre autorité sur des dispositions qui ont paru non moins contraires au droit civil et politique des calonies, qu'injurieuses an droit naturel.
< Votre ordonnance oblige tous les gens de couleur libres de remettre, dans trois mois, les titres primordiaux de leur liberté pour vérification en être laite, faute de quoi ils seront réputés épaves, et, comme tels, vendus au profit du roi. Vous vous réservez la [acuité d être vous-même juges de votre loi, et vous annoncez que vous confirmerez ou refuserez les titres de liberté, suivant l'exigence les cas. Cette manière peu licite
d'fôode'er *ôs intentions donné Itèn de éraindre l'incertitude des décisions.
c Ce fondant, les libertés accordées par vous ou vos prédécesseurs sont irrévocables ; on ne peut toucher à celles qni sont instituées par la loi, et tes affranchissements dont les gens de couleur viennent jouir sous votre Gouvernement ne peuvent diminuer de valeur dans un pays français.
c L'ingénu, le fils de l'ingénu, qui agissent, qui contractent sous la protection des lois, dont les noms sont inscrits sur les registres des citoyens et qui contribuent aux charges publiques, ont-ils besoin d'au res titres que leur possession d'état? Quel est l'homme jaloux do conserver ses habits d'esclaves? Et où serait celte confiance réciproque de la loi dans l'homme libre, fît de l'homme libro dans la loi, éi la législation imposait aux descendants de l'affranchi l'obliçaliou éternelle de prouver contre I'escl8vage.
c La cause de la liberté fut si favorable dms la
naissance des colonies, qu'il fut permis au mineur de vingt ans d'affranchir par toutes sortes d'actes, et sans autre raison que sa volonté : mais lorsque l'intérêt de la culture fit juger la servitude nécessaire, elle devint du droit public ou colonial. De là ce principe, au'il n'y a point de liberté sans titre. Mais c'est d l'esclave aSTranchi à prouver son affranchissement, l'ingénu n'a pour titre de liberté que la liberté qu'il possède. Le droit civil maintient l'esclavage introduit par un droit odieux, mais il ne VétabUt pis ; il n'ordonne point ce qui est défendu par le dreit naturel, de ployer le col de V homme libre sous le joug de la servitude.
t Un de vos prédécesseurs, Messieurs, pensait que
le préjugé attaché à l'homme de couleur devait cesser après un certain notobre de générations ; il proposa une loi qu'il savait ne pouvoir pas réussir ; votre ordonnance, au contraire, no fixe pas même on degré où la possession de la liberté soit certaine. Ces hommes, en qui le mélange du sang a fait disparaître les différences de la couleur de leur origine, et qui ont reçu de leurs maîtres, avec la liberté, le désir d'en faire oublier la concession, perdront ils seulement l'espoir d'une usurpation
3ue la politique et l'humanité devraient favoriser ? Où seraients encore reûdûs à la première condition de leurs pères s'ils sont trop pauvres nour s'en tacheter, et asseï généreux pour préférer l ebclavège au crime, qui peut leur procurer les moyens? »
tette remontrante eut momentanément un plein succès. Avant d*> l'appliquer à la Guadeloupe, le gouverneur général Voulut attendre les effets que l'ordonnance produirait A In
Martinique. Elle ne fui heureusement jamais exécuté» à la Guadeloupe, et un arrêt du conseil d fc-tal, du 8 juin 1776, l'annula A la Martinique parce qu'elle n'était propre qu'A jeter le trouble et l'agitation parmi les gens de couleur.
Le marquis de Bouille avait été nommé gouverneur de la Martinique, dont l'Administration avait été séparée de celle de la Guadeloupe, le ii octobre 1775. Dans le mémoire remis, le 7 mars 4777, pour servir d'instructions aux gouverneur et & l'intendant, noua lisons :
« La population de nos Iles est de deux espèces, celte des
< blancs et celle dos gens de couleur.
f Les Lianes sont des Européen» que l'attrait de la fortune « a appelés dans ces climats, ou q-ii sont nés dans les colonies « d^s Européens en ce moment établis. On ne connaît guère,
< dans ces pays, d'autre distinction que celle de la couleur et « celle que donnent les premières places ; tous les états sont 4 d'ailleurs confondus; les seuls privilèges dont jouissent les t cens de condition, qui ont fait enregistrer leurs titres, se « bornent à l'exemption du droit de capits'.ion pour 19 tètes « d'esclaves et à la préférence pour les places d'officiers de « milice. Cette espèce de population est celle qui tend le plus » directement à rempl.r ta destination des colonies par la « consommation des denrées et marchandises de la Métropole ; « mais elle est nécessairement bornée dans un pays qui exige « que de grandes possessions soient dans les mains d un seul i et où le travail est réservé aux esclaves.
t L'agriculture, qui fournit en Europe des hommes à toutes » las professions, n'occupe dans les colonies i[ue des pro;fiéi laires de terres et quelques artisans. On a fait, en différents f teins, dos règlements pour obliger les pos "sseurs d'habîta- « tions, d'avoir un nombre de blancs proportionné è celui des i esclaves, on a reconnu quo ces hommes dont l'entretien était 4 trop cher, nuisaient encore, par la dissolution da leurs ■ mœurs, à l'objet de la sûreté et de la discipline qu'on s'était a proposé, et les réglemens sont restés sans exécution.
• Les gens de coule ir sont hures ou esi-.laves. Les libres i sont des affi'snelris ou des descendant d'affranchis. A quelque t distance qu'ils soient d» leur origine, ils conservent toujours la t ache de leur esclavage et sont déclarés incapables de taules
* fonctions publiques; lei gentils-hommes mêmes qui descendent, 4 à quelque de^ré que ce soit, d'une femme de couleur, ne
* , i'iivi.,,1 jouir de !.. piérugalive de la noblesse. Cette loi est 4 dure mais sage et nécessaire dans un pays où il y a quinse 4 esclaves pour un blan ; an ne saurait mettre trop de distance 4 entre les deux espècis; od ne saurait imprimer aux nègres
trop de respect pour ceux auxquels ils sont asservis. Cette distinction, rigoureusement observée môme après la liberté, est le principal lien de la subordination de l'esclave, par l'opinion qui en résulte, que sa couleur est vouée à la servitude et que rien ne peut la rendre égale à son maître. L'Administration doit être attentive à maintenir sévèrement cette distance et ce respect.
c Le transport des nàgres en France, où cette espèce devient chaque jour plus nombreuse, est également contraire aux progrès de la culture et à la sûreté des colonies. On enlève ainsi, par un luxe ridicule, une infinité de bras aux ateliers, et ces esclaves, assimilés dans le royaume à tous les citoyens, rapportent un esprit d'indépendance et de libertinage, dont les suites peuvent devenir très dangereuses, c L'avantage de multiplier les ouvriers a fait tolérer dans le principe, l'envoi des noirs en Europe, mais ce motif n'existe plus ; il serait même à désirer que les métiers fussent ex* clusivement dans les mains des blancs, la culture aurait plus de bras, les colonies plus de défenseurs et le commerce un aliment plus étendu. L'abus est connu depuis longtemps, mais les précautions qui ont été successivement prises, coirn e les consignations qu'on exige aujourd'hui, n'ont pu le détruire. S. M se propose d'employer des moyens plus efficaces et, en attendant qu elle y ait pourvu, elle recommande aux sieurs de Bouille et de Tascher de ne permettre aux habitans d'emmener avec eux que les esclaves nécessaires pour les secourir pendant la traversée, en cas de maladie, et de tenir la main à ce qu'il soit consigné pour chacun, une somme de 3,000 livres, argent de France, qui sera confisquée au profit de S. M., faute de retour après un an. « L'affranchissement est une suite de l'esclavage : le bon ordre exige qu'il ne soit permis qu'avec discrétion. Il convient sans doute d'offrir l'attrait de la liberté au zèle et à l'attachement des esclaves pour leurs maîtres ; mais elle n'est souvent que le prix de la débauche et du concubinage, et aux inconvénients du scandale se joint le danger de multiplier les paresseux et les mauvais sujets. Les sieurs de Bouille et de Tascher doivent donc être attentifs à n'accorder la permission d'affranchir que pour des causes bien légitimes, et, afin qu'ils ne soient pas trompés sur les motifs, l'intention de S. &i. est qu'ils prennent, sur les demandes qui leur seront faites, l'avis par écrit du Doyen et du Procureur général du Roi au conseil souverain, et qu'ils en fassent mention dans la permission qu'ils délivreront. »
Jamais le gouvernement n'avait aussi durement dévoilé le
système qu'il poursuivait contre les gens de couleur. Jamais il n'avait mon" ré Bon plan avec une aussi cruelle évidence. Ce langage royal qui déclare qu'à quelque distance qu'ils soient Je leur origine, les gêna de couleur conservent toujours la tache de leur esclavage contraste singulièrement avec celui tenu par les colons de la Guadeloupe lors îles remontrances de 17i5. < Le droit civil maintient l'esclavage introduit par i un droit odieux, maia il ne l'établit pas, disent ils ; il n or- « donne point ce qui est défendu par le droit naturel, de c ployer le col de 1 homme libre eous le joug de la servitude. » Le colon, habitué à l'esclavage, tente tout pour adoucir le sort rigoureux de ceux dont le col est ployé sous le joug de la servitude, le gouvernement ne leu:' laisse même pas l'espérance et veut que ce joug pèse éternelle .lient.
Ce n'était pas assez de ces rigueurs ; les colons, malgré les entraves et les prohibitions emmenaient avec eux en Francs un grand nombre d'esclaves qui y demeuraient à toujours. C'était e.:coro un moyen de lour rssurer la liberté. Le notn'ire des hommes de contour introduit* dans la m< tro;jr>le devint si considérable que le gouvernement s'en préoccupa et résolut de mettre un terme à cet état de choses.
Le Uoi, Considérant « qu'on enleva journellement aux colonie» cette portion d'hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même tems que leur séjour dms les villes du royaume, surtout dans la capitale, y causent li's plus grands désordres; et brsqu'ils retournent dans les colonies ils y portent un esprit d'indépendance et d'indocilité el. y deviennent plus nuisibles qu'utiles », rendit, le 9 août 1)77, une ordonnance, détendant, même aux étrangers, d'amener dans le royaume, aucun noir, mulâtre ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autie sexe, à peine de S, jUJ livres d'amende, et de plus griàve peine s'il y avait lieu.
L'introduction dans le royaume fut interdit aux gens de couleur qui n'étaient point au service.
Conduits dans le port le plus voisin, ils devaient être tous rembarques pour les colonies.
Les maîtres ne posaient emmener avec eux qu'un seul esclave, et ces e «-laves étaient déposés, \ Irur arrivée, dans on lieu désigné, ou ils restaient jusqu'au jour de leur embarquement. TV'ul naître devait versor pour l'esclave destinée te -iiiu;!i ■:■ pendant la traversée une somme de l,U<ll) livres, aigenl de France, et obtenir une permissi m du Gouverneur sans laquelle les cipitiines de navire ne pouvaient le recevoir à bord, sous peine d'une amende de 1 ,000 livres et de l'interdiction de commandement pendant trois ans.
Pour que l'ordonnance reçût une complète exécution il fut décidé que l'état des esclaves, emmenés pour soigner leurs maîtres pendant la traversée, ne pourrait être changé pendant ' leur séjour en France.
Le 1» septembre suivant, M. de Sartine adressait cette déclaration aux Gouverneurs de toutes les colonies, en leur transmettant des instructions pour en assurer la promulgation et l'extsution, et, comme les capitaines de navires ne suivaient pas exactement les pre? criptions qui les concernaient une ordonnance royale du 23 lévrier 1778, leur délendit de permettre le débarquement des esclaves avant d'avoir fait rapport eu
Sreffe d ) l'Amirauté, sous peine de 500 livres d'amende et 'être interdits pendant trois mois de leurs fonctions.
Le 5 f vril 1778, un arrêt du Conseil d'Etat, statuant sur le sort des îoirs, mulf 1res et autres gens de couleur, existant en France, t éfendit à 'ous les blancs du royaume, de contracter des marirges avec jux, à tous notaires de passer aucuns contrats de n a ri âges entr'eux, à peine d'amende, si malgré la défense i n blanc se mariait, les contractants devaient être renvoyés immédi tement aux colonies.
Toute-: ces mesures rigoureuses ne s'arrêteront pas là. Le 6 noyer bre 1781, il est interdit aux curés, notaires, arpenteurs et autre s officier > publics de qualifier les gens de couleur du titre df sieur et dame et le 8 du môme mois un arrêt leur défend le port n'armes.
La nultiplicité des affranchissements donnés sans autorisation s'aug nentait chaque jour, et la plupart de ces affranchis, embï rrassés «le suffire à leurs besoins, se trouvaient les aute'irs de désordres très graves. Pour les réprimer, un règlement local, publié en septembre 178#, porta que tout individu, soi- lisant libra, arrêté sans être muni d'aucun titre ni porté sur aucun dénombrement, serait considéré comme épave, et, conrme tel, vjndu au profit de la caisse coloniale, s'il n'était réclamé par ton maître dans le délai de trois mois.
Les liberté ; accordées par les maîtres devaient être réputées nulhs, si elles n'étaient confirmées par le gouvernement, et il en était de même de celles confirmées qui n'avaient pas été enregistrées. Les libertés acquises en pays étrangers n étaient valai les quV.près confirmation et erregistrement.
Cette tonr ue série de lois, prises dans un but unique d'exalter le bl: ne et d'abaisser les gens de couleur, a été l'œuvre d'une royai té qui pensait assurer la grandeur de la France en provoqu nt la prospérité des colonies. Quand on parle du passé et qu'on vaut le juger, il faut nous placer à son point de vue et ne pas nous laisser entraîner par les idées nouvelles que
la révolution ■ semées dans le nonde. On ne peut demander a l'ancienne France, qui était aissi sévère pour les manans et les vilains, de traiter les noire avec la mansuétude que l'esprit nouveau a inoculé dans lés muurs.
Les gentilshommes de la Fnnce d'alors pesaient plus lourdement sur le peuple que les gentilshommes des colonies ne pesaient sur leurs esclaves, et la situation de ces derniers était meilleure que celte des travailleurs de la métropole dont beaucoup étaient encore des serfs.
Les esclaves des colonies françaises étaient beaucoup mieux traités que ceux des colonies étrangères, des colonies anglaises surtout, f Les Anglais, d't le pore Labai, ménagent liés par
■ leurs nègres; ils les aourrissent très mal, la plupart leur c donnent le saaedy p< ur travailler pour lenr compte ; afin de i s'entretenir de tous leurs besoins eux et leurs brailles.
■ Leurs commandeur s les poussent au travail à toute outrance,
* les battent sans miséricorde pour la moindre faute , et o semblent se soucier moins de la vie d'un nègre que de celle c d'un cheval. 11 est vrai qu'ils les ont à très bon marché, i Les ministres ne les instruisent, et ne les baptisent point ;
* on les regarde à peu près comme des bêles a qui tout est ( permis pourvu qu'ils s'acquittent très exactement de leur i devoir. On punit très rigoureusement les moindres <léso ■ i bèiasanees, et encore plus les révoltes, ce qui n'empêche i pas qu'il n'y en arrive très souvent, parce que ees nulheu-
* reux ne voyant poussez à bout plus souvent par leurs coraf mandeurs yvrognes, déraisonables et barbares, que par leurs
* maîtres, perdent à la fin patience, s'assemblent, se jettent ( sur reux qui les ont maltraites, les déchirent et les mettent i en pièces. C'est alors que tes Anglais courent aux armes, c et en font de grands massacres, ceux qui sont pris et conduits f en prison sont condamnez è être passes au moulin, brûlez f tout vifs ou exposez dans des cages en fer qui les serrent, < de manière qu ils ne peuvent faire aucun mouvement, et en t cet état on les attache à une branche d'arbre où on les laisse i périr de faim et de rage. On appelle cela mettre un homme « an sec. ■
Faisons connaître les mœurs des noirs.
Le père du Tertre dit que les nègres sont tirés des cotes de Guinée, d'&ngole, du Sénégal ou du Cap-Vert. Ce sont des prisonniers de guerre, des criminels que l'on vend au lieu de tes faire périr, ou des voleurs que IV q fait passer comme des condamnée au bannissement en pays étranger.
Les Européens qui faisaient l'odieux trafic de la traite, gens de sac et de corde, ne se faisaient pas faute d'enlever tous les noirs qui leur tombaient sous la main, et d'attirer dans des pièges, même des nègres de haute condition.
Les nègres d'Angoîe, forts, adroits, étaient préférés à ceux du Cap-Vert, dont les membres étaient mieux proportionnés, la peau plus noire, le visage plus délicat et le caractère plus doux.
Ceux de Bénin, Luda, Arda et autres lieux de cette côte sont très estimés pour le travail de la terre et les gros ouvrages, tandis que les règres du Sénégal et du Cap-Vert deviennent d'excellents domestiques et de bons ouvriers et soignent parfaitement les chevaux et les bestiaux.
Les Sénégalais étaient du Handingues, ou habitants des hauts plateaux, des Foulahs, des Poules ou Pauls, habitant les régions moyennes, Joloffs, ou nègres proprement dits, répandus sur la rive gauche de la rivière du Sénégal, du Podhor, à Saint-Louis, tous désignés à la Martinique et à la Guadeloupe sous le nom de Calvaires. Nez bien fait, taille élancée, belle proportion, peau luisante d'un beau noir d'ébènq, ils se rapprochaient le plus du type caucasien.
Les Caplaous, dont le nombre devint plus tard considérable, venaient de l'intérieur. Ils étaient bons, dociles, très estimés.
Les Mines, vigoureux, adroits à tous les métiers, avaient la croyance en la métempsycose et se suicidaient pour retourner dans leur pays.
Les Aradas, les Fonds, les Fouëda, les Bibi, les Bouliquis, les Papaws étaient très patients au travail. Les nègres sorciers étaient presque tous aradas. Us venaient de la côte du Juda.
Les côtes de Bénin et du Gabon fournissaient les Ibos, dont la timidité était extrême.
L'intérieur des terres de cette partie de l'Afrique donnait les Mocos, les Bambaras, les Congres, les Moudongues. Les dents de ces derniers, qui passaient pour antropophages, étaient limées en pointe.
Les Congos, provenant d'Angoîe, do Loango et du Congo, avaient les formes trapues et massives, de grosses joues, grands railleurs, bruyants, gais, ils n'aimaient pas le travail et étaient gourmands.
Prenons maintenant ce malheureux au vif et laissons raconter par le père du Tertre ses misères et ses joies.
De la manière dont on nourrit le$ nègres.
t Comme la nourriture des nègres dépend de leurs Maistres, elle est aussi différente dans chaque Case, que l'humeur de ceux qu'ils servent. Les uns sont mieux nourris que les autres,
mais à dire le vray, ils sont tous viourris d'une minière tout A fait pitoyable, df eorte que s'ils n'avoient l'adresse de se pourvoir cux-rr.êmes, ils patiroient infiniment.
* Monsieur le général du Parquet voyant que quelques habitants de la Martinique en usoieultrès mal envers leurs esclaves, fit une Ordonnance par laquelle il esloit enjoint A tous les Maistres de Casée qui avoient des Nègres, de leur donner chaque semaine pour le moins deux livres de viande par teste dans l'arrière saison, et trois quand les Navires arrivoient. Outre cela, on leur donne de la Cassave ol des pois, qu'ils fout bouillir avec un peu de graisse. Leur boisson c'est de l'eau, qui ne leur est pas épargnée, parce qne ce sont eux-même qui ont la peine de l'aller quérir.
< L'on destine pour l'ordinaire dans chaque Case quelque vieille négresse, ou quel qu'autre preste d'accoucher, ou quelque François engagé pour avoir soin de la marmite, pendant que les autres travaillent sur la place. Quand l'heure du disné est venue on les appelle tous ; et pour lors le Commandeur distribue les morceaux, que chaque Nègres emporte dans sa Case pour manger à sa fantaisie. Quand ils travaillent sur quelque place éloignée de l'habitation, on leur porte leur di?né sur le lieu, comme on bit aux vendangeurs en France, et pour lors ils mangent tous ensemble.
* Il y a des Cases où le Haistre donne un baril de viande à la fois, qu'on distribué tous les Dimanches aux Nègres, avec uce quantité de Cassave et do pois. Chaque famille de Nègres fait sa cuisine à part, et appreste à sa mode et h son goust, ce qu'ils doivent manger : il est vray qu j je ne scay comme ces pauvres gens là font, mais avec le peu de viande qu'on leur donne, ils te portent mieux que beaucoup de François. Ils suppléent à la viande par des Ignames, des Patates, des GiranmonB, du gros mit (que nous appelions en France bled de Turquie) et par quantité d'herbes et de fèves de sept ans, avec lesquelles, ils font de si estrangeB salmigondis, qu'il n'y a qu'eux seuls capables d'en manger.
a Ils sont beaucoup mieux quiuid les années sont plusvieuses que dans la sécheresse, car ils ne manquent n'y de pois, n'y d'autres froids : mais aussi l'on ne eoauroît dire combien ils souffrent quand les ptuyes sont rares, car pour lors ils sont bien heureux d'avoir du la Cassave, encore n'en n'ont-ils pas à discrétion.
c L'on ne leur donne a boire de l'eau de vie, que lors qu'on lee oblige à quelque travail rude ou quand ils replantent le Tabac au fort de la pluye. L'Eau de vie estant un peu plus commune dans les Isles, depuis que l'on y fait du tucre, par
le secret qu'on a trouvé d'en foire avec l'escume qu'on lire des chaudières, et les sirops qui découlent des formes, comme j'ay dit ailleurs, on leur en donne quelques jours de la semaine chez quelques habitons, ou les commandeurs sont fidèles : car s'ils sont yvrognes, ils dissipent dans les débauches qu'ils font avec leurs amis, ce qui ne leur est donné que pour le distribuer aux esclaves dont ils ont la conduite.
« Les Nègres que Ton employé à faire cuire le sucre sont incomparablement mieux nourris que ceux qui travaillent à la terre, et qui ne font que porter les Cannes, de la place au moulin ; car comme le travail de ceux là est fort rude, on ne leur épargne ny viande, ny boisson. Us sent ordinairement divisez en deux escouades, dont la première travaille sans interruption, depuis midy jusqu'à minuit ; et la seconde relove ceUe-cy, et travaille depuis minuit jusqu'à midy, si bien que sans la nourriture dont ils reparent leurs forces, ils ne poudroient pas subsister longtemps avec ce travail.
« Les Holandois chassez ou récif, qui se sont habituez à la Guadeloupe et à la Martinique, gouvernant leurs esclaves à la façon du Brésil, et ne leur donnent ny nourriture ny habits ny quoy que ce soit : mais aussi ils leur laissent la liberté de travailler peur eux le Samedy de chaque semaine, leur donnant pour ce sujet une quantité de terre sur l'habitation, pour y planter du Manyoc, des Patates et des Pois dont ils trafiquent de la manière que je diray cy-après.
c Plusieurs François croyant gagner beaucoup de se décharger de la nourriture et de l'entretien de leurs esclaves, ont voulu imiter les Holandois, mais ees esclaves n'étant pas 6tilei à ce petit ménage comme ceux du Brésil, sont contraints de voler leurs propres Maistres, aussi bien que les voisins pour trouver de quoy vivre.
i La nécessité où on les a réduit par cette sorte de Lezine est si grande, qu'il y en a qui ne vivent que de rapines, ce qui cause un grand mal aux voisins de ces sortes de Maistres, car ils ne peuvent plus cultiver d'Ananas dans leurs jardins, élever de volailles, n'y entretenir de Bananiers à l'écart de leurs habitations, qui ne soient à la discrétion de ces Nègres affamez.
c La malice des Nègres de la Martinique, qui faisoient adroitement mourir les Cochons, et mesme les chevaux pour les manger, après qu'on les avoit jettes loin de l'habitation, donna lieu à 1 ordonnance qui fut faite par toute l'isle, par laquelle il estoit commandé à tous les Maistres de Cases do Caire jetter tort loin en mer, les animaux qui leur mourraient: ce qui ne fut paaplustost commencé d'exécuter, qu'ils cessèrent de faire mourir les bestiaux de leurs Maistres.
« 11 n'y a rien que ces pauvres gens souffrent avec plus d'impatience que la faim, aussi il n'y a point d'extrémité, où ils ne s'exposent pour s'en garantir, jusqu'à s'oster la vie : comme firent cinq pauvres esclaves en l'isle de saint Eustache en l'année 1647. Ces mal heureux se voyant dans une terre, où l'eau cstoit fort rare pour lors, et où ils n'avoiont pas a manger à moitié leur saoul, prirent résolution de se faire mourir pour retourner en leur pays (car c'est une des erreurs de eeux qui ne sont pas baptisez, de croire qu'en mourant ils s'en retournent en leur pays natal). Ayant donc pris cette résolution désespérée, ils se pendirent lea uns après les autres. Cette exécution (ut commencée par les plus jeunes, et finie par une vieille femme âgée de plus de quatre-vingts ans, laquelle ■près avoir, rendu.ee cruel service aux autres, se le rendit à MY-mesme.
Des Cases des Sègres, cl du petit ménage qu'ils font pour s'entretenir.
c l/on pratique si bien le département des Nègres dars toutes les habitations des laies, que pour éviter la mauvaise wieur qu'exhalent leurs corps, on tes place tousjours au dessous do vent du logis de leurs Maistres, l'on no les en éloigne pas beaucoup pourtant, alin de les observer. Chaque Nègre qui n'est point marié a sa petite Case à part, l'bomn.e et la femme u'en ont qu'une pour eux deux, et pour leurs petits cnftms ; mais dez qu'ih sont grands, le Père a soin de leur en uasltr quelqu'une proche de (a sienne.
t Leurs Cases ont du rapport à celles où se retiraient les habitans du siècle d'or, dont Saneque nous décrit le bonheur, /tires titrimque suspenxœ fulctunl casant, spissatis ramalibtfs ac /rende congesta, et in procli'e dispositif, decursus imbribus qvamvts magnis est. Elles n'e ni guère* plus de neuf à dix pieds de longueur sur six de large, et dix ou douze de haut ; «Des sont composées de quatre fourches qui en font les quatre coins, et de deux autres plus eslevérs qui appuyent la couverture qui n'est que de Roseaux, que la pluspart font descendre jusqu'à un pied de terre. Ceux qui la tier.nenl plus hautes, la pallissadenl avec de gros pieux qui se touchent les uns les autres, unB se servir de Roseaux comme les François, qui sont bien aises d'avrîr de l'air: si bien que leur Cases sont closes comme une boSte, de peur que le vent n'y entre, ce qu'ils, font avec beaucoup de raison, parce que n'y estant presque jamais que la nuit, comme ces nuits sont extrêmement froides, ils seroient trop incommodes du vent, et du grand air,
ainsi que le jour n'y enlro que par la porte qui est de cinq pieds de hput.
< Tous les esclaves d'une mesme famille bastissent leurs Cases en un mesme lieu, en sorte néant moins qu'ils laissent dix ou dfuxe pas rie distance. Quand ils sont beaucoup ils font ordinairement un cercle, et ils laissent une place commune eu milieu de toutes les Cases, qu'ils ont grand soin de tenir tousjours fort nette,
< Monsieur* le General de Poiccy qui en avoit sept à h;.it cens, avoit fait entourer leur quartier de murailles, et leur avait fait bastir des cellules de pierre et de brique. Ce quartier a'appelloil la ville d'Angolc ; mais une partie ayant esté détruite par le feu, depuis il se sontbastis comme les autres.
i Leur lie! fait peur à voir, et il n'y a- personne qui ne le crut plus propre à faire souffrir un corps qu'à lui procurer le repos nrcessaire pour reparer les forces. Ce lict est composé de branches d'arbres entrclassées en forme de claye, et élevé de trois pieds de terre sur quatre gros bâtons ; mais il n'y a ny draps, n'y paillasse, ny couverture. Quelques feuëiltes de Haliziers, dont ils ostent la grosse coste, leur servent de paillasse, et ils se couvrent de quelques meschans haillons pour se garantir du froid, qui leur est d'autant plus sensible pendant la nuicl, ru'ils ont eu pendant tout le jour les pores ouverts, par lâchait ur extrême où ils sont exposez en travaillant.
« ils ne sont pas plus riches en meubles, que nos Sauvages ; leurs coffres et leurs armoires consistent en quelques callebasses de différantes grosseurs, dont ils«se servent généralement pour serrer leurs bagatelles, pour conserver leur eau de vie quand ils en ont, ou de vaisselle à mettre ce qu'ils mangent. Plusieurs habilans leur permettent de nourrir des volailles, et avec cela, il; font si bien leurs petites affaires, qu'ils se procurent les choses les Mus nécessaires. A l'arrivée des vaisseaux, ils ont l'adresse de faire présent aux Capitaines (qui sont pour lors fort affamez de viande fraîsehe) de quelque paire de poulets ou de chappons, qu'ils leur payent quatre (ois au delà de ce qu'ils valent, soit en toiles, soit en eau de vie, soit en autre chose dont ils peuvent avoir besoin, et ils portent le reste aux Gargoliers, qui leur en donnent en échange, les choses qui leur sont nécessaire. Ce petit commerce lea soulage beaucoup, et est fort avantageux aux maîtres qui le permettent; car ils s'achètent si abondamment pour leur estai, les choses nécessaires, qu'ils s'entretiennent eux-mêmes et ne sont plusà charge.
« Un leur avoit autrefois permis de nourrir des Cochons, mais le grand son qu'ils en avoient leur faisant négliger ceux de leurs Mais'res ou ils laîssoient mourir de faim ; l'on i esté
contraint de leur retrancher cette permission. Le sieur D'orange qui est adoré de ses esclaves, les nourrit d'une manière, qui ■o lieu de luy estre à charge luy est encore util -, car il leurdonne de temps en temps cinq petits cochons a nourrir, dont il y en doit avoir trois pour luy, et deux pour leur paît, à son choix ; cela lait qu'ils les élèvent tous avec un mesme soin, et comme ils sont tons intéressez à les bien nourrir, c'est à qù leur donnera à manger, de sorte qu'il n'y a pas un d'entre eux qui ne leur apporte une brassée de feuëilies de Uaonw, ou de bois de Patates, quand ils retournent du travail, i midy et au soir. Après que ceux-là sont tuez, il leur en donne d'antre*, et ainsi ses esclaves sont bien nourris sans qu'il luy en cousle rien.
c Je ne sçay quel soin ils apportent pour faire profiter leurs volailles et pour les distinguer, car chacun reconnoit les sienne*, si bien qu'ils n'ont jamais de querelle pour ce sujet . EU es multiplient infiniment davantage que celles de leurs HatBltt», une de leurs poules couvera deux fois, contre les autres une, et élèvera mieux ses poulets, (qui semb'ent estre négligez par leur absence) que celles de la Case pour qui on prend tant de peine et tant de soin.
t Les Nègres qui ont le samedy liLre pour se nourrir et pour s'entretenir, à la façon de ceux du liiésil, vont travailler ce jour-là chez les habitans, qui les nourrissent et leur donnent dix livres de petun pour leur peine; ils ne manquent pfta du trouver des gens qui les occupent, et l'on est aujourd'luiy uni* aise à la ^artinîq'ie de s-v servir d'eux, de cetie minière, qun d'emprunter ceux de ses voisins, pour qui on eat oblige do faire d'autres corvées quand ils lea ont prisiez.
€ Les M Bistres di'tern ineiit une quantité de terre assez amp'o sur leurs habitation,* à ces esclaves po ;r y plant r leurs pois, leurs Patates, el leur Manyoc. et particulièrement hors tenum**, qu'ils ayment sur toutes choses. Outre rf ta, ils font ries jardins d'une partie de celte terre, où leurs Femmes cultivent des herbes potagères, des Concouibres, des Melons de toute sorte, et des Giraumons, que leurs Maris vont vendre aux Magizms les Dimanches et les Feste^ entre tes deux Messe
i Ceux qui sont , rs, et qui ne dissipent p<>s en dé-
hauche le petun qu'ils gagnent, se nourri sent et s'entretiennent honnestement; mais comme il y en a, ou qui n'ont pas assez d'industrie, ou avez de rett'uS, ces mi=erables mouroienlde taim. s'ils ne dérobaient pour vivre. C'est pourquuy les habits ns de la Martini; veL.droent que celle couMume Brésilienne Fut abolie, pu eu quelle dot>ne trop de huert' aox esclaves, et que plua-e.rs ne gagnant pas assez pour i'entratenir, «t se nourrir, se rendes! i
De la façon qu'an habille les Nègres, et des ornement dent ils se parent.
€ C'est icy où paroist véritablement la misère des esclaves, car si l'on juge ordinairement de la qualité d'une personne p'ir la richesse des habits qui la couvrent, on a lieu de dire, en voyant la pauvreté des haillons de nos Nègres, qu'il sont très misérables, et de la dernière condition qui soit au monde.
t Les gommes n'ont pour tout habit les jours de travail, qu'un méchant calleçon de grosse toile, pour couvrir leur nudité, et un bonnet à la teste ; et les femmes une jupe ou une cotte de la mesme estoffe, qui décend jusqu'à terre à quelques unes : mais qui souvent ne va pas jusqu'aux genoux, sans bonnet, ny autre chose qui leur couvre la teste.
.4 Les uns et les autres n'usent jamaif de chausses ny de souliers, leurs petits enfans, garçons et filles, vont crdinairenent nuds comme la main, jusqu'à l'âge de quatre ou cinq ans ; et pour lors on leur donne une petite robbe de grosse toile, au'on leur laisse jusqu'à neuf ou dix ans, après quoy Ton habille les garçons comme leurs Pères, et les filles comme leurs Mères.
c Les Dimanches et les Festes, les hommes ont une chemise et un caleçon de couleur, avec un chappeau ; les femmes ont aussi une chemise avec une Juppé de toile blanche, ou de quelque serge rouge ou hleuë. Et c'est tout ce que les Maistres sont obligez de leur donner quand ils les entretiennent.
c S'ils veulent avoir quelque chose pour se parer ou pour parer leurs enfans, ils sont obligez de se le procurer eux-mesmes. Leur plus grande ambition c est d'avoir de belles chemises, et quelques galands à ieur chappeau ; les femmes sont curieuses de juppes de belle toile blanche, qu'elles préfèrent à toutes les étofles, comme plus capables de relever leur noirceur, en quoy elles mettent leur plus grande beauté. Quand elles ont leurs beaux habits de toile, elles portent des coliers et des bracelets de Rassade blanche à quatre ou cinq rangs, avec des rubans de couleur à leurs cheveux, à leurs chemises, et à leurs juppes, et se tiennent fort propres les jours qu'elles ne travaillent pas.
« Autrefois il y avoit des Nègres à la Martinique, qui par un abus intolérable portoient l'épée ; mais l'on a e~té obligé de leur oster à cause des fa&cheuses suites que cela pouvoit avoir, et ils ne portent plus qu'un baston à la main comme les Laquais. J'ai veu qu'on leur donnoit les après disnées des Samedis pour laver leurs hardes, et pour raccommoder leurs petites besognes, il y a mesme encor quelques vieux habitons
qui gardent cette coustume : mais on le leur a si bien reIran* thé en quantité d'endroits, qu'à peine leur donoe-t'on une heure de relasche ; si bien que ces pauvres gens sont obligez de dérober du temps de leur sommeil, ou de prendre celuy des Dimanches et des Festes, pour se nettoyer et raccommoder leurs hardes.
c Quoy que leurs cheveux crépus nous paraissent extrêmement courts, il y a pourtant des Nègres qui les attachent à des filets de coton pour les rendre plus longs : mais je ne trouve rien de plus maussade que de les voir en cet estât ; car quoy qu'ils s'estiment bien parez, quand il leur pend de la teste une soixantaine de cordons de coton qui lient leurs cheveux, de la grosseur du petit doigt : cependant on prendrait four lors l°urs testes pour celle d'une Méduse, à qui les cintres après les Poëtcs donnent des serpens au lieu de cheveux.
c Auparavant qu'ils usassent de chemises, tant les hommes que les femmes s'oignoient tout le corps avec de l'huile de Palmiste pour paroistre plus noirs, maintenant ils ne se frottent que le visage, "et celuy de leurs enfans.
f Quelques Nègres se razent la teste par figures, tantost en étoiles, tantost à la façon des Religieux ; mais la plus commune t'est de se la razer par bandes, y laissant autant de plein que de razé, et ils font la mesme chose à leurs petits garçons. f Auparavant que leurs enfans' portent des chemises, les Jferes leur attachent des grelots aux jambes et aux poignets : elles leur mettent encore un Colier, des Brasselets et une espèce de ceinture, de Rassade bleue, blanche et verte.
c Plusieurs Nègres particulièrement d' Angola, ont une espèce de broderie au visage, au sein, aux bras et aux épaules ; et il faut pour cela qu on leur ayt déchiqueté la peau avec une lancette ou quelqu'autre instrument, et qu'on ayt rempli les cicatrices de quelque drogue pour les faire lever; car toutes cas cicatrices sont des excressances de chair, élevées de l'épeisseur d'un gros grain d'orge, mais beaucoup plus longues; elles représentent différentes figures, les unes sont taillées en fleurs, les autres en étoiles, et toutes font une broderie assez bigarée.
Du travail qu'on exige des Nègres.
c Si le travail, auquel Dieu engagea le premier homme, est un ch asti ment de sa rébellion ; et si sa justico vangeresse y a tellement obligé les malheureux enfans de ce Père coupable, que Job asseure qu'il ne leur est pas moins naturel, que le vol à l'oyseau, bn peut dire aue les Nègres souffrent la plu* rigoureuse peine de cette révolte.
JE
c On peu! aisément juger de !a rigueur de leur travail» par la forte passion que nos habitatis témoignent pour amasser du bien, car comme ils ne viennent dans les Islea que pour cela, ils tirent de leurs Nègres tout le service qu'ils peuvent. C'est pourquoy ils les font travailler^ non seulement depuis le matin jusqu'au soir, mais entor une 'grande partie de la nuict, particulièrement dans la saison où l'on fait le petun ; car pour lors, ils ne finissent pas le travail avec la journée : mais après qu'ils ont souppé, le commandeur les conduit dans la case à petun, et distribue à chaque Nègre et à chaque Négresse, et mesme à leurs enfans, au-dessus de douze arts, sept ou huit gaulettes de petun à éjamber, c'est à dire, sept ou huit roseaux longs de douze à quinze pieds, chargez d'un bout à l'autre de quantité de plantes de Tabac, fannées, qu'ils sont obligez de manier luëille à fuëille pour en oster la coste du millieu, et quelques habiles qu'ils soient, il est tousjours plus d'une heure après minuit quand ils ont achevé. Mais L peine ont ils dormy trois ou quatre heures, qu'on les éveille pour retourner au travail, ce qui harasse ces pauvres gens d'une telle manière, qu'on les voit dormir tout de bout, quelqu'envie pourtant qu'ils nyent de reposer, il faut qu'ils s'en deffendent, car si le Corn* mandeur qui les observe dans le travail, les voit sommeiller, il les frrappe d'une lianne, qui leur fait bien-tost perdre l'envie de dormir.
c Aussi Ton peut à bon droit leur appliquer la définition qu'Aristote donne des serviteurs, quand ils les appelle les instrumens de leurs Maistres ; car comme le Maistre se sert de ses instrumens, quand et comme il luy plaist, ainsi on les occupe à tout ce que l'on veut, et l'on leur fait quitter la besogne qu'ils ont commencée, pour en reprendre une autre, sans qu'ils témoignent la moindre répugnance.
« Je remarque pourtant trois choses qui rendent leur travail 3Xtrémement fascheux, la première est, la chaleur du pays ; car estant exposez pendant tout le jour aux rayons du soleil, il les échaufe d'une si estrange manière, qu'ils fondent continuellement en eau, de sorte que Ton prendroit l'enire-deux dî leurs épaules pour une goutiere, à cause de la sueur continuelle qui en découle en une si prodigieuse quantité, que cela est inconcevable.
« L'humeur fascheuse des commandeurs qui les frappent à la moindre fantaisie qui leur *n prend est la seconde chose qui rend leur travail insupportable : car pour faire les bons valets, ou pour réparer le temps qu'ils ont employé à la débauche, ils poussent ces pauvres esclaves au travail, avec des rigueurs, que les Maistres ne souffriroient pas, s'ils en a voient la con~
notssance. De là vient qu'il meurt une infinité de Nègres, dont on ne connoist pas les maladies, les uns arrestant du petun, d'autres en sarclant la terre, d'autres en faisant d'autres ouvrages, et la plupart sont pltistot morts que leurs maistres n'ont sceu leur indisposition : car ils ont beau se plaindre, si leur commandeur est faucheux, il se rit de leurs plaintes, et les pousse au travail à force de coups jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus.
c Mais ce qui rend leur travail le plus pénible «t le plus fâcheux à mon advis, c'est l'infructuosité de ce travail ; car ils savent bien que toutes leurs sueurs vont au profit de leurs Maistres, et quand ils leurs amasseraient des montagnes d'or, il ne leur en reviendra jamais rien, et que quand ils vivraient des s:ecles entiers, qu'ils travailleraient davantage qu'ils ne font, ils ne retireraient pas un sol de profit de toutes leurs peines.
« Tous les Nègres, hommes, femmes, garçons et filles, audessus d'onze ou douze ans, travaillent également ; et tout l'avantage qu'ont les femmes, c'est que leur travail n'est pas toujours si rude que celuy des hommes et qu'on leur choisit de la besogne aisée, quand elles sont grosses de sept ou huit mois.
c Les Nègres qui suivent Messieurs les Officiers à cheval, ne sont pas pour cela dispensez du travail, quand ils sont de retour; mais les Négresses que leurs femmes prennent pour les servir, et pour tenir leurs enfans, sont dispensez du travail, ne sont plus sous la juridiction des Commandeurs, et ne s'occupent que dans les choses du ménage, comme les servantes Françoises.
€ Les Nègres qu'on employé à la Chasse ou à la Pesehe. ne font ordinairement autre chose, parce que ces deux exercices demandent un homme tout entier.
c Un habitant qui a deux bons Nègres, peut vivre fort à son aise et honorablement ; car ils luy peuvent fournir chacun de leur travail, 17 ou 18 cens livres de tabac, sans les vivres qu'ils font, et il s'est trouvé des habitons de la Martinique, qui louant leurs esclaves à d'autres François, à un certain prix par mois, y trouvoient aussi bien leur compte, qu'à les faire travailler.
Des Récréations des Nègres.
€ On Poète avoit bien raison de dire chez Platon, que Dieu oste la moitié de l'esprit aux esclaves, D$midium mentis Jupiter illis aufert, de peur que connpissant le malheur de leur condition, ils ne s'en affligent avec excez, et ne deviennent
incapables de rendre service. Nous avons une expérience de cecy ':ni- nos Nègres, qui ne songent point à leur déplorable condition, que lors qu'on les maltraite : mais c'est encore si légèrement, que si cetle pensée les occupe aujourd'huy, ils n'y songer.1 plus Ib lendemain.
t C'est Boni d'eux que l'on peut dire, que toute la taire est leur pairie ; car pourveu qu'ils trouvent a boire et à manger, lous les l'ays leur sont indifférons, et bien éloignez des sentimens i.fons d'Israël, qui estaient incapables d'aucun
divertissement dans la rigueur de leur captivité, et qui rejettoient les récréations les plus innocentes, comme incompatibles avec l'état présent de leurs misères : ils ne sont pas moins joyeux <i;ins leur servitude, que s'ils estoient parfaitement libres ; car ils chantant, danseut, et se divertissent bien souvent mieux que leurs Maistres, et que ceux qui leur commandent.
« Il ne se passe guères de Festes et de Dimanches que plusieurs Nègres d'une mesme terre, ou de celles qui leur sont voisines, ne s'assombb nt pour se recréer; et pour lors ils dansent à la mode de leur pays, tantost à la cadence de leurs chansons, qui forment un chant très- désagréable, et tantost au son d'un tambourin, qui n'est autre chose qu'un tronc d'arbre creusa, sur lequel l'on à étendu une peau de loup marin. L'un d'eux tient cet (instrument entre ses jambes, et jolie dessus avec ses doigts, comme sur un tambour de basque ; puis quand il a joué un couplet de la chanson, ceux qui dansent en chantent un autre, continuant ainsi alternativement tant qu'elle dure.
a J'en ay veu quelques-uns, qui faute de tambour se servoient de deme callebasses remplies de petites roches, qu'ils manioient pourtant avec tant d'adresse, qu'ils formoient un son assez agréable.
< Ils (ont des postures si contraintes, et des contorsions de corps si violentes en dansant, que je me suis souvent étonné, comme ils pouvoient se remuer, après aveir cessé ce pénible exercif e : cependant en sortant de là, ils sont si frais, et paroîssent si peu fatiguez, qu'on ne dirott pas à les voir, qu'ils ayent dansé,
« Ils passent en ces' récréations non seulement l'apres disnée entière des Dimanches, mais ils continuent quelquefois leur divertissement tonte la nuit, ne se séparant les uns des autres, pour s'en retourner à leurs habitations, que pour se rendre avec les autres, à l'heure qu'on les meine au travail.
t Pendant que les hommes et les femmes dansent et sautent de toute leur force, les petits enfans composent une autre danse
à part, où il y a du plaisir à les voir imiter les postures de leurs Pères et Mères, et contrefaire leurs gestes ; mais ce qui est estoonant dans ces enfans, c'est qu'ils ne s'ennuyent pas plus dans ces passe-temps que les grandes personnes, de sorte qu'ils chantent et dansent jusqu'à ce que le sommeil les accable.
« Quand ils ne font pas ces assemblées, ils vont rendre ▼isîte, ou la reçoivent, et la liberté qu'on leur en donne est une des plus grandes satisfactions qu'ils ayent dans leur malheur, lis reçoivent fort bien ceux qui les viennent voir (qui sont ordinairement ou leurs Alliez, ou des Nègres de leur terre) et n'épargnent rien de ce qu'ils ont dans leurs Cases, pour leur faire bonne chère. J'ai veu l'un de nos Nègres tuer cinq ou six pièces de volailles, qu'il accommodoit & sa façon, et dépenser plus de trois pintes d'eau de vie, pour régaler cinq ou six esclaves de son pays qui festoient venu voir ; et comme je le blasmay de prodigalité, il me répondit qui! avoit autant fait cette dépense pour leur montrer qu'il estoit bien, et qu'il n'estoit pas misérable comme tel et tel de leur pays) (ce qui fait le sujet le plus ordinaire do leurs conversations, que pour leur faire paroistre son affection.
« Quand un Nègre reçoit visite, il appelle ordinairement au
Elit régale qu'il fait, ses autres camarades, hommes et femmes, squels pour paroistre aussi courtois que luy, traitent aussi ceux de dehors, et ils s'en retournent rarement, sans avoir bû vu coup ou deux dans chaque Case, quand ces pauvres gens tôt un peu de boisson, ce qui n'arrive pas tousjours,
« Je remarquay un jour avec beaucoup de satisfaction un Nègre d'un de nos habitans sortir de la Case de notre Dominique, chargé de viande et de Cassa ve, ce qui m'ayant obligé de luy demander pourquoy il luy donnoit toutes ces choses, il rat répondit en son baragouin, que son M sistre riétatt pas ban Capitari) pas hon à btégre, luy point donner à manger ; que ce pauvre estoit de sa terre, et qu'il luy gardoit toujours un morceau de ce que nous luy donnions, que ce pauvre Nègre venoit quérir chaque Dimanche.
c Leurs plus grandes réjouissances se font au Baptesme de leurs enfans, car pour lors ils invitent tous les Nègres de leur Pays, aussi bien que tous ceux de ta Case, et ils vendroient plustosl tout ce qu'ils ont, qu'ils n'eussent de l'olu de vie, I ocr solemniser leur naissance.
€ Quoy que les François ne s'amusent pas à boire avec eux dans ces divertissements, les Parrains et les Marraines qui sont ordinairement des François, amis de leurs Mais très, ne laissent pas de cpntribuer à la bonne chère.
« ils font les mesmes réjouissances lors que l'on marie leurs
enfants; mais pour lors, c'est au despens de leurs Maislres, qui les traitent, et qui leur donnent de l'eau de vie, tact pour eux, que pour ceux qu'ils prient au fettio.
c Apres le Festin, ils daasent tout le jour et toute la nuict, et quand le Maistre est un peu facile, il leur donne encore le lendemain pour continuer leur recreaticn.
« Des chastimens dont on punit les fautes des Nègres.
c La nécessité que je me suis imposée de ne rien omettre dans ce traité, de ce qui peut donner au Lecteur une connoiseance parfaite de la condition misérable d > ces pauvres esclaves, m'oblige de parler des chastimens dont Ton se sert pour les corriger, et de dire que comme on les t.agne par la douceur,
3u'on leur témoigne quand ils s'acquittent fidèlement de leur evoir : on les range aussi par la rigueur des chastiments quand Us s'en écartent.
« Leur humeur aroganie et superbe, i blige nos habitans de ne laisser passer aucune faute sans les i n punir, à cause des conséquences dangereuses oui pourroien suivre de l'impunité ; et ils sont contrains de les cnastier, pour l'exemple des autres, de certaines fautes, qu'ils dissimuleroie t dans toutes autres personnes.
c Sans cette rigueur, il seroit impossible de les conserver; car l'on a veu par mille expériences, q le l'impunité les rend insupportables, et que si le maistpe et 1 > commandeur qui a soin de leur conduite, ne s'en font craii dre, ils les méprisent, se débauchent, et no travaillent pas : c'< st pourquoy toutes les Nations de l'Europe, François, Ànglois, Espagnols, Portugais et Holandois qui se servent de Nègres daas l'Amérique, tiennent pour maxime fondamentale dans le gouvernement de ces esclaves, de ne les frapper jamais sans sujet, mais aussi de ne leur pardonner jamais aucune faute.
t La pluspart des peines dont on punit les fautes des Nègres, estant arbitraires, et à la discrétion d i leurs Maistres, je ne sçaurois précisément les déterminer, ny en donner une connoissance entièrement exacte : c'est p >urt]uoi je me contenteray de remarquer celles qui leur sont le pi -s ordinaires, et de rapporter divers chastiments dont je les ay veu punir. La Paresse, le Larcin, la Désobeyssance, la Fuite et la Révolte, sont les fausles ausquelles ils sont le plus sujets, et pour lesquelles on les punit ; mais avec de * chastimens bien différons.
« En effet, ils sont quittes de In première pour quelques coups de lianne, que le commandeur porte ordinairement à la
main, de laquelle il sangle ceux qu'il trouve écartez de la bande pour ne pas travailler. Ces liannes qui sont des branches d'une plante, grosse comme le pouce, Boot souples et pliantes comme delà baleine, et fait autant ou plus île mal qu'un nerf de boeuf, si bien que quand le coup est violent il emporte la peau, ou fait au moins une enfleure qui tlure un jour ou deux.
* Le larcin n'a point de chasliment déterminé, et il est permis à tous les babitans de battre [es nègres, Quand il les surprennent dérobans sur leurs habitations, ou dans leurs cases. Il est vray qu'il n'ont pas le droit de les luër, pondant le jour, et un habitant seroit puny exemplairement et obligé de rendre un autre nègre, s'il en avoil tué quelqu'un : mais pendant la nuict il est permis de tirer et de les tuer.
« J'ay connu un fort honneste habitant à la Martinique, qui en traita un de la manière que je va dire. Voyant qu'après luy avoir plusieurs fois pardonné ses Vols, il abusoit de sa bonté, il l'attrapa un jour dans son l'arc û cochons, luy coupa les deux oreilles, sans autre forme de procez, les enveloppa dans des fuëiltes d'arbre, et luy donr.a ordre de In porter à son Haistre.
« La justice les fait quelquefois attacher au Carcan public pendant tout un jour, avec un certain Bâillon a la bouche, qui s'ouvre par une visse, ce Bâillon est frotté de piment qui fait baver ces pauvres misérables, d'une manière qui leur est d'iutael plus fascheuse, que les petits enfans se mocijuent d'eux, et se divertissent de leur peine
i On les y attachoit autrefois par l'oreille avec un clou, et après y avoir demeuré quelque espace de temps l'on la leur cou poil. Il me souvient à ce 6ujet, uu'un pauvre Nègre de Saint-Christophe ayant des-ja perdu 1 uno de ses oreilles par ce supplice, comme il fut condamné à perdre l'autre, il ne voulut jamais permettre qu'on la luy coupast, qu'il n'eut parlé à Monsieur le General de Poincy, ce qui luy ayant esté accordé, il se jette à ses pieds, le pria d'avoir pitié de luy, et do no pas permettre qu'on luy coupast l'oreille, perce qu'il ne scauroit plus où mettre son b^ut de petun si m ta luy oaloit ; (car c'est une cuùtuo.e aux Nègres d'avoir toujours un bout de pet'in sur chaque oreille pour fumer en travaillant), sa simplicité, ayanttouché Monsieur d Poinry, il luy lit miséricorde, c La desrbeyssance est punie avec rigueur; dm l'en n'épargne point les coups de Liartne au Nègre, qui refuse de faire ce qui luy est commandé. Il faut pourtant que je donne cette louange à nos François, qu'ils < n usent avec une modération, qui condamne lu cruauté des Espagnols, qui luëut sans miséricorde leurs esclaves au moindre refus, qu'ils font de
leur obéir : aussi les Commandeurs Espagnols ont tousjoure deux ou trois pistolets de ceinture, et à la moindre résistance, ou parole un peu haute, que fait ou que dit un Nègre, ils le tuent sur la place en présence des autres : cette Nation tenant pour une bonne maxime de sa Politique, qu'il vaut mieux perdre un Nègre que d'en perdre cinquante. C'est par cette wye de rigueur que les Espagnols et les Portugais se sont tellement fait craindre à leurs esclaves, qo'un Commandeur en aura quelquefois quatre ou cinq cens sous sa conduite, qui n'oseraient le regarder en face, ny soufler devant luy.
t Les Nègres fugitifs, et particuliûrement ceux qui débauchent les autres, sont chastiez fort rigoureusement ; car on les attache à un Pilier, et après qu'on leur a découpé toute la peau à coups de Liannes, on frotte leurs playes avec du Piment, du Sel, et du jus de Citron, ce qui leur cause des douleurs incroyables. Quand ce sont de pauvres Femmes qui ont suivy leurs Maris, ou des Enfans qui ont suivy leurs Pères, et de qui l'on n'appréhende pas une seconde fuite, ils en sont quittes pour ce chastiment ; mais auand on les ratrape une seconde ou une troisiesme fois après leur fuite, les Maîtres renouvellent cette punition une fois ou deux la semaine, pendant un mois.
t L'on met ordinairement aux pieds de ces esclaves qui se sont enfuis plusieurs fois, de gros fers brisez, si pesans qu'ils sont obligez de les soutenir avec une corde ; puis l'on rive ces fers, qui ne les empeschent nullement de marcher et d'aller au travail avec les autres, et à moins qu'on ne voye en eux un grand déplaisir de leurs fautes passées, ils portent jour et nuit ces fers, le reste de leur vie.
€ J'ai veu dans saint Christophe plusieurs Nègres qui avoient des Colliers de fer autour du Col, ausquels estoient attachées deux grandes barres sur le derrière, en iorme de croix de saint André, dont les deux bras d'en-haut passoient deux pieds au dessus de leurs testes, aux extrémitez desquels il y avoit deux petits crochets aussi bien qu'à celles d en-bas. C'est là le meilleur uioyen qu'on ayt peu trouver pour arrêter les plus meschans, car il est in possible qu'ils passent par les bois du pays avec ces instruments.
t La justice no prend point connoissance de ces sortes de fautes, mais en laisse le châtiment à la discrétion des Maîtres qui les punissent par les voyes qu'ils jugent les plus propres pour les ranger à leur devoir. Il n'y a que la Révolte qu'on punit inexorablement du dernier supplice. C'est ce que l'on a pu remarquer en beaucoup d'endroits de ma Première Partie, où j'ay dit, comme l'on a écart ûé et bruslé les principaux
Àutheurs des Révoltes. 11 est vray que quand il y en s plusieurs d'une bande, on ne punit de mort, que les Chefs, et l'en rend les autres à leurs Maistres, qui les punissent chez eux du chastiment des fugitifs.
c L'on observe ordinairement deux choses dans les punitions exemplaires que Ton fait des Nègres fugitifs : ear Premièrement l'on oblige les Maisfres de Case du quartier oà l'exécution se fait, d'envoyer tous leurs Nègres, nommes et femmes, garçons et filles, et roesme jusqu'aux enfans, pour assister au chastiriieot de ces révoltez, afin que par la peine qu'ils voyant infliger pour ces sortes de crimes, ils soient détournez de pareilles butes.
c Si par l'Arrest Ton ordonne que le corps de ceux qui sont condamnes à mort, seront bruslex après avoir esté estranrici, Ton contraint les Nègres de porter chacun un morceau de bois pour composer le feu ; mais lors qu'ils sont exempta du feu. l'on écartelle ces corps et Ton en attache les membres aux avenues des places publiques, à la réserve de la teste qui est tousjours donnée au Maistre pour la Cure mettre sur un poteau au milieu de son habitation, pour imprimer plus de crainte à ses esclaves.
i La seconde chose qui s'observe, c'est que pour récompenser te Maistre dont on fait mourir les Nègres, l'on en prend le prix sur le public, parce qu'il n'est pas juste que l'un perde plûtost ses esclaves que les autres, 'dont les esclaves ne sont pas aaoins coupables.
c Les Nègres souffrent assez patiemment la peine de leurs fautes, mais quand on les frappe à tort, ils rugissent comme des lyons, s'emportent dans une furie qui n'est pas concevable, et qui dégénérerait en un chagrin capable de les faire mourir, si cela leur arrivoit souvent.
t On ne tait pas semblant toutefois d'écouter les plaintes qu'ils font contre leurs Commandeurs, et quelques justes qu'elles soient, on leur donne toujours le tort, de peur que si le Maistre abandonnoit l'interest de celuy qui leur commande, ils prissent la hardiesse de luy désobéir, ou de luy résister quand il les frappe, dans l'espérance que le Maistre les soustiendroit : mais 1 on avertit le Commandeur en particulier, et on luy deffend de les mal-traiter sans sujet, et aaesme avec trop de rigueur quand ils ont failly.
c Un nègre qui auroit frappé un François ou levé la main sur luy, peut estre mis entre les mains de la justice, et j'en ay veu un auquel on avoit coupé le poing, pour avoir donné un soufflet à son Commandeur.
c Chaque Isle a son bourreau, qui est ordinairement un
nègre, à qui on donne la liberté pour ce sujet, qui est aussi toute la recompense qu'il tire do cet employ infâme.
a Je ne puis finir ce paragraphe sans exhorter les habitai» des Antilles, par les belles paroles de saint Ambroise, et de les prier comme ce grand Prélat faîsoit les Maîstres Chrestiens de son temps, de traiter leurs esclaves avec charité, pares qu'encor bien que la fortune les ayt rendus leurs serviteurs, ces pauvres misérables ne laissent pas d'est» leurs frères par la grâce du Baplesme, qui tes a lait enfans de Dieu. Et si tervus est conditione, gratta lamen frater est f Etenim simi- Hier Christum induit, iisdum participât sacramcntis, eodem, ijuo et tu, utitur fratre, cur te non utatur ut fratre ? les conjurant aussi d'avoir l'œil sur leurs commandeurs, qui abusent très-souvent de i'authorité qu'ils leur confient, et qui traitent leurs esclaves, avec des inhumanités! qui les réduisent souvent au désespoir et à la fuite.
Des motifs qui obligent les Nègres à se rendre Marons, c'est à dire à fuir de chez leurs Maistres, et de la façon qu't's vivent dans tes bois.
• Je ne veux pas nier que le désir de la liberté, qui est naturel à tous les nommes, ne soit une des causes prédominantes de la fuite des Nègres, puis qu'ils ne sont ny assez BtupideB, ni assez ignorera pour ne pas connoistre l'excellence du bien qu'ils ont perdu : quelque passion pourtant que la nature leur donne pour la liberté, aussi bien qu'au reste dos hommes, j'ose soustenir que ce motif n'est pas le plus puissant qui les oblige à s'affranchir de la servitude par la fuite. Car outre ce que j'ay dit cy-dessus, que toute la terre est leur Patrie, pourveu qu'ils y trouvent à boire et à manger, ils ostiment si peu la liberté, que plusieurs Capitaines de ,\ a vires, dignes de fuy, qui avoient souvent fréquenté les eostes d'Afrique, m ont asseuré, que les Pères y vendent leurs propres enfans aux estrangers, et ce qui est horrible à dire , qu eux-mêmes se vendent quelquefois pour des bouteilles d'eau de vie, s'engageant pour toute leur vie à une fâcheuse servitude, pour avoir dequoy s'enyvrer une lois.
f Les extrêmes misères que la pluspart de ces esclaves souffrent en leur pays, est sans doute la principale raison de l'insensibilité qu'ils témoignent dans oos Isles pour ta liberté qu'ils ont perdue lors qu'on les y a apportez : car soit que leur Climat soit ingrat, du qu'ils négligent par paresse d'en cultiver la terre, ils s'estiment plus heureux d'estre esclaves panny nous, quand ils y sont passablement nourris, et qu'on les
traite avec douceur, que l'être libres eo leur pays où Us meurent de faim ; c'est ce pe je scay de la bouche mesme de quantité de Nè?res, qui m'ont avoué qu'ils ne voudraient pas estre obliges de retouri er chez eux. C est pourquoy il faut chercher d'autres causes de leur fuite, que le désir de la liberté.
t Apres y avoir bien pet sé9 il me semble qu'il faut distinguer entre ceux qui soi t nouvellement arrives dans les Isles, et ceux qui y ont de. ja demeuré long temps ; et dire que les causes de la fuite d s uns et des autres est différente. bar la peine qu'ont les premiers au travail auquel ils ne sont nullement accoustumez dans leur pays, les rebute et les porte à quitter leurs Maistres, et à s'enfuir dans les bois, espérant d'y trouver le chemin pour n tourner chez eux ; mais la fuite des autres, est ordinairement l'effet ou des mauvais traitemens de leurs Maistres et de leurs < iommandeurs, ou le manquement de nourriture.
« L'on ne sçaurait dire combien les Premiers pâtissent dans les bois, car ils n'y vivent fue de fruits sauvages, de Grenouilles, de Crabes, de Toui lourous, qu'ils sont contrains de manger tous crus ; et ils y endurent tant de misères, que plusieurs retournent d'eux-ir esmes quand ils peuvent retrouver le chemin ; et les autres y meurent misérablement de fainf, ou des maladies qu'ils y contractent.
c Les seconds estant plus . ccoustumez au pays, ne se rendent jamais Marons, qu'ils n'aye ît mis ordre à leurs affaires: c'est pourquoy ils se munissent deferremens, comme serpes, haches et couteaux, emportent leui s bardes, font provision de gros Mil, et se retirent aux lieux les plus élevez des montagnes, gai sont presqu'inaccesiblcs, où ils abattent du bois, font un jardin, y plantent du Many >c et des Igniames, et en attendant qu'ils soient *n maturité, i s viennent la nuict i la lisière du bois, où les autres Nègres ne manquent point de leur porter à manger de oe qu'ils ont. Quand ils n'en peuvent estre secourus, ifs vont hardiment la nuict dérober dans les habitations, et y prennent tout ce qu'il: trouvent, il y en a meame qui sont venus dérober jusqu'à l'es >ée et au fusil de leurs Maistres.
c Si-tost que les vivres qu'ils ont plantés, sont en maturité, le Mary vient quérir sa I emme et ses enfans, et les autres viennent débaucher d'aul -es nègres pour avoir compagnie. L'on ne sçauroit dire ave : quelle abondance ces esclaves fugitifs se nourrissent, car r ien ne leur manque, des choses qui se trouvent dans les bois, qu'ils accommodent à leur façon et i leur goust. En effet, les < hasseurs de la Martinique ayant découvert en l'an 1657, J7 ioupa d'un Nègre fugitif, ils y trou*
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vèrent de la Cassave, des Patates, et deux grandes Callebasses remplies de serpens salez, auxquels il avpit coupé la teste, d'autres Gallebasses pleines d'eau, et un tison tout allumé. Quelques-uns ont vécu les cinq et six ans en cet estât, et Ton eroid mesme qu'il y en a encor à la Martinique qui multiplient avec leurs femmes, et quoy qu'on leur ayt souvent donné la chasse, on ne les a jamais pu rencontrer; car ils ont l'adresse de ne point faire de feu pendant le jour, de peur que la fumée ne découvre le lieu de leur retraite.
c Ces fugitifs sont tout à fait à craindre, car quand ils ont gousté cette façon de vie, coquine et misérable, l'on a toutes les peines du monde à les réduire; ils débauchent les autres, et Ton s'est vu réduit à celte extrémité à la Martinique, qu'on n'osoit dire un mot de travers à un Nègre, ny luy faire la moindre correction qu'il ne s'enfuît dans les bois : les Négresses mesmes les imitoient, et s'y en alloient avec de petits enfans de sept ou huit jours. »
Lorsque le père Labat arriva aux fies, il y avait plus de soixante ans que l'esclavage y était établi. Le fait était pleinement accepté et il était devenu naturel, c Les nègres ne sont « pour lui, dit M. RuEs, qu'une curisoité de plus des îles. Il c décrit les précautions au 'il faut avoir lorsqu'on les achète, v les occupations auxquelles on les soumet, le meilleur qu'on t en peut tirer, comment il faut s'y prendre pour les acclimater, c pour les gagner, leurs qualités comme leurs défauts. Tout » cela en véritable praticien de l'esclavage avec le sang-froid c de l'habitude, sans une parole d'hésitation, sans une seule c réminiscence évangélique : il a la robe mais non les entrailles c de du Tertre. »
Il a commencé à connaître le type produit par le croisement de toutes les nations africaines, le nègre créole, africain plus affiné que son père.
c Le nèffre créole, dit M. Rufz, est élancé, et a des propor- € tions belles, les membres dégagés, le col long, les traits de c la face plus délicats, le nez moins aplati, les lèvres moins c grosses que l'Africain; il a pris du Caraïbe l'oeil grand et « mélancolique ; son regard s'est attendri, se prête mieux aux t émotions de la vie civilisée. On y retrouve rarement la sombre « fureur africaine, l'air ténébreux et farouche ; il est brave, t communicatif, fanfaron. Sa peau n'a plus la teinte aussi noire c que celle de son père, elle est plus satinée; ses cheveux c sont encore laineux, mais d'une laine plus souple, sa sclé- € rotique est encore bistrée» ses formes plus arrondies; on voit t que le tissu cellulaire prédomine comme dans les plantes c cultivées, la fibre ligneuse et sauvage se transforme. »
La population esclave de la Guadeloupe et de ta Martinique, s'élevait au 1« janvier 1700:
Hommes*
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