‹ La GuadeloupeChapitre 33 sur 38 · MO · texte numérisé non relu

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avec le consentement du piètre commis à h desserte de la cure ; leur enjoingnons de veiller à ce que les charges des fondations antérieurement reçues soient acouittées ; leur fusons très expresses exibitions et défenses d'en appliquer les biens à des usages autres que ceux auxquels il se trouveront destinés par lesdites fondations. Voulons qu'elles soient toutes énoncées dans un tableau, leauel sera, par Tordre du marguÛlier, placé dans le lieu le plus apparent de la sacristie.

20. En ce qui concerne la concession des bancs dans les églises, les permissions d'y placer des épitaphes, les ordres i donner pour faire sonner les cloches, la convocation des assemblées de la paroisse, relativement au service de l'église, la nomination aux places de chantres, de sacristains et autres clercs de l'œuvre, les droits à payer, tant aux prêtres desservans les cures, qu'aux fabriques, et généralement tous autres objets relatifs audit service ; il sera Tait par nos gouverneur, lieutenant-général et intendant un nouveau règlement auquel les marguilliers et lesdits prêtres desservans seront tenus de se conformer après qu'il aura été enregistré en nos eonseiis souverains et publié en la manière ordinaire.

21 . Toutes les quôles dans les égliseB seront au profit et pour l'utilité desdites églises. Entendons que pour quelques causes que ce puisse être, il n'en puisse être hit aucun autre, qu'en vertu d'une permission expresse de nos gouverneur, lieutenant-général et intendant ; et dans le cas où ils auraient affermis d'en bien faire une pour les pauvres, le produit en sera remis au prêtre faisant fonctions de curé, pour ledit produit être par lui employé a sa destination, sans que ledit prêtre soit tenu d'en rendre aucun compte* Voulons qu'il en soit ainsi de toutes les autres sommes qui lui seront remises ou léguées pour aumônes ou autres œuvres près.

On ne peut refuser d'accepter les charges de marguilliers. — Des difficultés s'étaient élevées entre les habitante aux sujets des charges de marguilliers que quelques-uns d'entre eux refusaient d'accepter, prétextant leur qualité de gentilshommes ou de privilégiés. Ces prétentions, soulevées à la Martinique, pouvaient se montrer dans les autres îles et rendre ainsi impossible la tenue des assemblées de marguilliers. Le roi, avisé de la situation, fit écrire par le duc de Castries, ministre de la marine le 2 mars 1785 aux administrateurs en chef des colonies une dépêche par laquelle il était notifié que ha roi avait décidé que les charges de marguilliers devaient être considérées aux colon es comme une suite de l'état d'habitant et qu'aucun privilège ne pouvait dispenser de les accepter : gentilshommes et autres privilégiés nommés i ces charges qui

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refuseraient de les accepter devaient y être contrainte ainsi qu'il était d'usage pour les autres habitants*

Le ministre terminait en recommandant d'appeler à ces charges les habitants les pins notables.

la cure des Nègres à la Basse-Terre. — Dans chaque

{mroisse de la colonie, nn prêtre était spécialement chargé de 'instruction religieuse des Nègres et de leur administrer les sacrements de l'église. Ces fonctions particulières avaient donné naissance à ce qu'on appelait la Cure des Nègres et le roi y avait attaché une pension de quatre cents livres.

À la Basse-Terre, en 1664, les missions des Dominicains et des Carmes furent seules chargées de la direction des paroisses du Fort et de Saint-François. Les Jésuites qui possédaient l'église du Mont-Carmel dans la première de ces paroisses se livrèrent uniquement à l'instruction des Nègres et ils accomplirent cette mission avec une admirable abnégation. Adrien Dessales, dans: Histoire générale des Antilles, tome S, touché des vertus qu'ils montrèrent dans la mission qui leur avait été confiée à la Martinique, écrit : c On peut dire à leur louange c qu'aucun ordre religieux n'a pris plus de peine d'instruire c les nègres, de les baptiser, de les faire approcher des sacrec mente, de les former à la vertu parles principes* de la religion, c c'était le premier devoir de leur état et c'était aussi celui c dont ils s'occupaient avec le plus de soin, i

Au moment de l'abolition de leur ordre dans la colonie, si la paroisse du Fort était toujours dévolue aux Capucins, celle de Sainte François avait passé aux Carmes. Dans chacune de ces paroisses, il fut crée une cure pour les Nègres.

Ainsi que nous l'avons dit dans notre second volume, page 456 et 457, des lettres- patentes du 3 janvier 1763 avaient sécularisé les biens des Jésuites aux colonies A ce moment, la Guadeloupe était une possession anglaise, ayant été conquise le 27 avril 1759. Le traité de Paris du 6 février 1763, en mettant fin à la guerre de Sept Ans, avait restitué la Guadeloupe à la France qui ne devait en reprendre possession que le 14 juillet suivant.

Nous avons vu que par un acte de Mo Hudelin, notaire à la Basse-Terre, du 11 mai de la même année, les Jésuites avaient vendu l'habitation Bisdarv qu'ils possédaient sur la montagne Saint Charles, quartier de la Basse-Terre, à M. Thomas Lépreux, vente qui a entraîné les nombreuses contestations dont nous avons aussi rendu compte.

Le domaine royal se mit en possession des autres biens des Jésuites situés dans la ville de la Basse-Terre, et consistant en objets mobiliers, en terres sur lesqrelles étaient édifiés leur

éôfttttit «t \Hto 4gWé déslffrtfe 80110 1è vtfctbfe de Mbtft-Cwttife!, en vertu d'un arrêt dti Conseil supérieur (te te t&fetàie dû 4 lîovërtVbro lîb7.

La mission des Capuoîrti âftfceftë lés 4*>jets ffibbAiefs et jpfcsfo tfvee fe domaine une eohvèfitibn but tirtoes de laquelle elle erf rendait afcqoététieè de Péfliée, ebhtentiôtt rfctflisée seuletaëât *i 1779, par àtitè Ile M6* Fontaine et Guetta, frtt&ites ft la Beste-Tetre, do Si juillet de cette affiifce Mais les Ctipttéhts toreM itritaédiëtement tnis en pôks*ssioh de 1'égtise et des objets qu'elle contenait, en vertu de ta Convention.

Le R. P Etnflfen. supérieur dé to itiissifti, s'adrèssji en 1769 en gdUvetflèror- général des Petites- À irtiHes française*, TîctoMPhérèife Chttrç)entier d'Enftëry ©t A fiirtfendabt de* Ile* Louis de Thoroëfcsih, chevalier, marquis de t*éifaier, ré idant tous deU* à la Mttrtlntqiie, péùr obtenir uite indemnité destinée à l' eh f relien et à la nourriture du religieux chargé de dessertir la cure des Nèfcres de ta Croisse dé Samt-Fran06i*.

Une ordonnance du 4 ? uiHet de cette anbée SlloUë, à cet effet, une peoBJôh Àe dëtiit mille livrés par an payable de six metfe en si* mois, et par avance, à partir dû 1* janvier précédent, en outre de la rétribution de 400 livres éoèordée pair le roi à chèque tûte de§ Néferes.

Cette pension il* 9,000 Hvrâs était à tortér dû sâpérfefar «t devait suffire à l'entretien et A lfai faotiit-itute dtt religieux deftsfervsnt ta cure A et polir le yàlék et le cheval qui hit sont nécèsc saires, comme aussi pour 1 indemniser de la fourniture des € vases sacrés, dés linges, du ltiièitiàiré; ftrnemefttd et toutes t autres dépensés nécessaires, sans qu'il potése prétendre i € aucun émolument ni csstiel soùs quelque préteftte que ce « soit à raieou de la Susdite cure des Nègires. s

Cette ordonnance, après avoir déclaré que c cette dépense « doit être prise feur les biens donnés à la mission des Jésuites, « s'exprime àiUéi :

c Assignons le paiement de, ladite pension sur les biens € dépendants de la ntissfoh de* ci-devàut Jésuites et Uotàtti- > ment sur les revenus de Phabitation de Blsdary, k l'effet dé € quoi, lés acquéreurs et possesseur!* d'ieeux éeront autorisés é au payement de la susdite pension, et spécialement le sieuir c Rousseau, notaire en se qualité de tuteur des mineurs Le « Preux, possesseurs actuels de ladite habitation, sera et de* t meurera chargé du payement d'icelle, moyenhaUt lequel c payement à chaque temps, il sera bien et valablement déi chargé d'autant et en cas de refus de fia part, 11 y sera t contraint par toutes vdyéfc dues et rkisbhnables, en vértude € la présente ordonnance, sans qu'il soft besoin d'autre, i

Cette pension atfttit *t* ainsi allouée à la mission des Capucins, le R. V. Etienne, supérieur de la mission des Carmes, en réclama une pareille pour le religieux de son ordre chargé de desservir la cure des nègres dfma la paroisse de MonU Carmel, à la Basse-Ten*. Cette supplique, adressée aux mêmes administrateurs, fut accueillie et accordée sous les mômes conditions qtie ci-dessus, avec effet rétroactif i partir du 1 ** janvier 1769, et assignation de paiement sur les héritiers Lépreux et de la même manière, mais la pension fut réduite à mille livres par les considérations suivantes, consignées dans une ordonnance du 12 septembre 1770 :

c Ayant égard d'un côté à la demande dndit supérieur et c en même temps è la différence qui règne entre ces deux c missions, en ee que celle des Carmes seule a des terres et a de gros revenus.

c Tout considéré, réduisant à moitié la prétention du supéc rieur des Carmes, nous lui allouons, en sa. qualité, une « pension annuelle de mille livres, indépendamment de celle c accordée par le Roi. • . . i

En 1774, la comte de Noiières et le président de Tascher, étaient général et intendant des lies du Vent. Pendant le séjour qu'ils firent à là Guadeloupe dans le courant de cette année, le supérieur des Carmes remit à ces haute administrateurs une supplique dans laquelle nous lisons :

c Nous avons l'honneur de vous représenter, Nos Seigneurs, c que depuis que les hauteurs du Gommier, des Palmistes et € celles de Dos d'Ane ont été défrichées, les voyages sont c devenus très fréquents, qu'un seul religieux ne suffit pas c souvent, et que nous sommes obligés d'entretenir deux c chevaux pour cet objet. Ces considérations jointes à la vente € de l'église des nègres (l'église de M ont- Carmel, appartenant « aux Jésuites) qu'us ont achetée leur font augurer, oue vous c les ferez joiiir de la même pension de deux bille livres, c allouée aux Cdjpicins, avec effet rétroactif dès I* commenc cernent de l'année 1772, l'objet étant le même; et le titre de

c la fondation se trouvant rempli. »

La requête fut accueillie et la pension portée à deux mille livres avec assignation de paiement sur les héritiers Lépreux , par une ordonnance du 5 novembre 1774.

Ces mesures démontrent la. sollicitude de nos rois et de nos administrateurs pour la population noire à laquelle ils accordaient ainsi d'une manière permanente, l'instruction religieuse et l'adnûnistration des sacrements de notre sainte at civilisatrice religion.

Àetm dêè autoritéi concernant la religion et le$ ordre* religieux. — Nous terminerons en faisant connaître les actee émanant du Roi ou des autorités coloniales que nous avons pu trouver et relatifs à la religion et aux ordres religieux, avec observation aue la première date est celle de l'enregistrement au greffe au Conseil supérieur :

2 janvier 1140. — Lettres-patentes du roi, de mars 1732, portant confirmation des privilèges des couvents et hôpitaux des religieux de la Charité de l'Ordre de Saint-Jean de Dieu.

5 septembre 4740. — Règlement du 11 mai 1726, par François de Pas Fenquières, chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du roi, gouverneur et lieutenant- général de* Iles françaises du Vent de l'Amérique» et Charles François Blondel de Jouvancourt, conseiller du roi en ses conseils, intendant de justice, police, finance et marine desdites lies, sur le Temporel des Eglises et les assemblées de paroisses.

18 janvier 1764. — Lettres patentes du roi, du 91 juillet 1 763, concernant la poursuite des biens de la Société et Compagnie des Jésuites qui sont dans les colonies françaises.

13 janvier 176k. — Lettres-patentes du roi, du SI juillet 1763, concernant les Préfets apostoliques.

14 janvier 1764. — Ordonnance rendue par les sieurs de Bourlamarque, gouverneur-général de la Guadeloupe, et de Peynier, intendant, sur les représentations des habitants de la colonie, et délibération des Vices- Préfets apostoliques, qui supprime ; dans l'année, les douse fêtes suivantes : Février, Saint-Matliias — Mai : Saint-Jacques et Saint-Philippe, et la seconde (été de la Pentecôte — Juillet : Saint-Jacques le Majeur — Août : Saint-Laurent et Saint- Barthélémy — Septembre : Saint- Mathias, Saint-Michel — Octobre : Saint-Simon et Jude — Novembre : Saint- André — Décembre : Saint-Thomas, la seconde fête de Noël

6 juillet 176k. — Bref du Pane accordé à M. do Valmont, pour rétablissement d'une chapelle sur son habitation.

6 juillet 1764. — Commission de Vicaire apostolique accordée en août 1756, au R. P. Emilien par son Supérieurgénéral.

a 5 uptembre 1764. — Extrait des actes du chapitre provincial tenu à Garcassonne, qui nomment le P. Louis Bernard, vicaire-général de la Mission des FF. Prêcheurs de la Martinique, et de la lettre de son Supérieur-général qui confirme cette nomination.

6 septembre 1764. — Teneur de la procuration donnée le 99 février 1764, par les créanciers et syndics généraux des

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créanciers des ci-devant soit-disant Jésuites, au sieur Jacques Caiotte, négociant à la Martinique.

12 novembre 1764. — Commission accordée ie 5 mai 1756, au R. P. André, de l'Ordre des Frères Mineurs de Saint- François, par son Supérieur général.

2 Janvier 1766. — Lettres-patentes du roi, du 20 juillet 1765, concernant la Société des ci-devant Jésuites.

9 mars 1767. — Commission de Vicaire-général accordée le 29 juillet 1766, au R. P. Bertrand Feget, docteur en théologie, Préfet-apostolique de la mission de l'Ordre des FF. Prêcheurs aux lies françaises du Vent de l' Amérique, par le Supérieur-général dudit ordre.

18 mars 1769. -—Ordonnance rendue le 47 mars 1769, par lé gouverneur général d'Ennery et l'intendant de Peynier, concernant le cimetière des nègres dans la paroisse de Saint- François, Basse-Terre.

5 janvier 1770. — Patente de vice-préfet et de vicaire

(général de la mission des F. F. Prêcheurs établie à la Guadeoupe, conférée le 4 janvier 1770 au F. Saint-Jean- Baptiste Briant.

5 mai 1770. — Lettre du duc de Praslin du 31 juillet 1789, portant permission au sieur Houë, doyen du conseil supérieur, habitant la paroisse de Saint-Jean-Baptisto du Moule d'établir une chapelle sur son habitation qu'il fera desservir par un prêtre entretenu à ses dépens.

15 Juillet 1770. — Consentement du 26 mai 1 770 du F. Saint- François de Coutance, supérieur-général et vice- préfet apostolique de la mission des eapucins aux Iles du vent de l'Amérique, à l'établissement d'une chapelle domestique sur l'habitation du sieur Houë, pour y dire la messe à l'exception cependant des auatre fêtes annuelles.

7 novembre 1770. — Obédience de vice- préfet et supérieur particulier de l'île Guadeloupe et dépendances délivrée au r. Sigismond.

8 mars 1772. — Bref du pape qui autorise et donne tes pouvoirs au P. Ifelchior Caseneuve, préfet-apostolique de l'Ordre des F. F. Prêcheurs aux fies du Vent. — * Lettre d'attache du roi datée du 13 septembre 1/71. — Lettre du Ministre de Boynes à ce sujet.

4 mai 1772. — Lettres du vice-préfet apostolique accordées au F. Briant.

7 êeptembre 1772. — Pouvoirs du préfet dont le {ère Grégoire, supérieur des carmes à la Guadeloupe, tient les siens.

7 êeptembre 1772. — Décret de la Sacrée-congrégation de la Propagande qui institue le père Charles-François de Cou*

lances, préfet des mis&ioqsdes capucins établies aux fl« „fe.Jt domination Française en Amérique et Bulle du pape contenant les pouvoirs accordés au P. Charles François de Coutanees.

9 septembre 477,2. — Commission cta supérieur particulier et vice-préfet de l'Ile Grande-Terre accordée auf. Saint-Mansi^etta de Gany, missionnaire apostolique de l'Ordre clés Capudns par le F. Saint Charles François de Coutanees, supérieur-général et préfet apostolique de la mission dudit Ordre aux lies du Vent.

12 septembre 1772. — Ordonnance du 9 septembre 1772, rendue par le gouverneur général des îles du Vent, alors à la Guadeloupe, comte de Nozières et par l'intendant de Peinier, et concernant la haute police sur plusieurs articles de la reli-

Ïion et les religieux missionnaires curés desservant tes paroisses es îles du Vent. (Cette ordonnance n'a pas été insérée au code de la Martininue.)

12 septembre 1772. — Commission de supérieur particulier et de vice-préfet à la Guadeloupe, accordée par le P. Charles^ François de Coutanees, supérieur-général et préfetapostolique de l'Ordre des Capucins au P. Eusèbe de Salon, prêtre missionnaire apostolique du même Ordre.

4 janvier 177$. — Institution de vice préfet et de vicaire de la mission des F. F. Prêcheurs établis à la Guadeloupe, conférée le i** janvier 177$, par le P. Melchior Cazeneuve, préfet-apostolique et vicaire général de la mission ^u P. FerrienT

18 juillet 1774. — Patente de supérieur dés capucins à la Guadeloupe et dépendances, axpédiée au P. Eusèbe, religieux dudit Ordre.

f" mat 1 775. — Bref du pape qui nomme le F. Jean Joseph Raymond Aycardy, religieux de Tordre des F, F. Prêcheurs, préfet apostolique dudit ordre, pouvoirs à lui conférés , patente qui le confirme supérieur 4e la Mission et Ordre du roi du 23 novembre 1/74 relatif à son attache.

1» mai 1775. — Patente par laquelle le f. Melchior Caxeneuve, religieux de l'ordre des F. ¥. Prêcheurs, est établi vice-préfet apostolique et provicaire de sa mission i la Guadeloupe.

5 novembre 1777. - - Prolongation de pouvoirs accordée le 16 août 1777, au R. P. Charles François de Coutanees, capucin de la province de Normandie, préfet apostolique de la mission des capucins aux îles du vent, par son provincial ; Bref du Pape contirmatif de ladite commission ; décret de la sacrée congrégation et lettes d'attache du roi du 17 août 1777.

8 novembre 1777. — Commission de supérieur particulier de la mission de Saint-François établie à la èasse-Terre, et

MMyqirs <Je viçe-nréfet pour 4e distrietidudit <o*4p à 1^ Guadeloupe et dépendances» accordés au F. Archange de Bençr*, Sapuein, par le F. Charles François, supérieur général et préfet e son ordre aux fies du vent.

7 janvier 1779. — Commission de vice-oré^et apostolique à la Guadeloupe, délivrée en décembre 4778 au P. François Augustin Trepsac, missionnaire apostolique de l'ordre des F, F. Prêcheurs, par le P. Jean-Joseph Raymond Aycardy, préfet apostolique et vicaire général dudit ordre.

8 janvier 1780. — Titres qui établissent le P, Aycardy, préfet apostolique et. supérieur général de la mission des F. r . Prêcheurs aux des du vent 4e l'Amérique.

6 mars 1782.— Ordonnances du roi du 24 novembre 1781, concernant les biens des fabriques aes églises dans iqs .colonies françaises de l'Amérique et les missions ecclésiastiques.

Ces ordonnances sont transcrites pages 505 à 510.

5 mat 1783. — , Commission de supérieur particulier et vice-préfet de l'île Grande-Terre, de la mission des capucins.

Même commission pour la Basse-Terre accordée au F. Pacifique de Baston.

15 janvier 1784. — Lettres-patentes du roi datées du 1er décembre 1774, accordées aux n. R. F. F. Carmes de la mission de la Guadeloupe.

7 mai 1784. — Bref du pape oui établit le F. Travers, provincial des religieux Carmes de la province de Tourame, préfet apostolique de la mis* ion des Carmes à |a Guadeloupe et dépendances, avec la faculté de nommer un vjce- préfet. Décret de la congrégation .de la Propagande. Ordre du roi du 15 Janvier 1784 ordonnant l'enregistrement de ces piècts.

13 mai 1784. — Nomination du P. Roulg, docteur on théologie et missionnaire apostolique de l'ordre des F. F. Prêcheurs, comme vice-préfet apostolique et vicaire-général, faite par le F. Jean- Joseph Rayrr.ond Aycardy, supérieur général.

7 janvier 1785. — Titres qui établissent le P. Charles François de Cou tances, préfet apostolique et supérieur général dé la mission des capucins aux lies françaises du vent de l'Amérique.

. 17 janvier 1785^ — Commission de vice-préfet apostolique de la mission des capucins à la Guadeloupe, délivrée par je P. Charles François de Goutances au P. Archange de Béliers, religieux diidh ordre. j ,

12 septembre 1785. — Titres qui établissent le P. .Roufo religieux dominicain, préfet apostolique de Tordre des F. F. Prêcheurs aux île* dû véiit.

Même jour. — Titre établissant le P. Bernard vice-préfet apostolique du même ordre à la Guadeloupe.

-MB- IT juillet 1186. — Jugement dee commissaires générai* Aê conseil des députés pour décider en dernier ressort sur les contestations concernant la discussion des biens des ci-devant Jésuites.

8 janvier 4787. — Lettres-patentes du roi, d'avril 1786, portant confirmation de l'acquisition faite par les religieux de la Charité établis à la Guadeloupe, de cinq carrés de terre des sieur et dame de Lassalle et permission d'acquérir pareille quantité des sieur et dame de Galéan.

8 mai 1781, — Patente de vice-préfet apostolique de la mission des Garmes à la Guadeloupe, accordée par le P. Stanislas Travers, Prlfet de la mission des Carmes de la province de Touraine, au P. Vincent Pocard.

8 mai il 87. — Lettres patentes du roi, du 28 janvier 1786, et décret de la congrégation de la Propagande adressé an

<>réfet apostolique de la mission des Dominicains à la Guadeloupe, qui réduit à dix le nombre des fêtes dans la colonie* et rétablit celle de l'Annonciation ; ensemble le mandement dudit préfet.

8 mai 1787. ~ Mêmes-lettres patentes et même décret pour la réduction des fêtes et le rétablissement de celle de l'Annonciation adressés aux missions des Germes et des Capucins.

18 novembre 1787. — Lettres de Vicaire général de la mission des Frères Prêcheurs aux fies de l'Amérique accordées au F. François Auguste Trepsac, religieux dudit ordre.

13 novembre 1787. — Lettres adressées au P. Karroque, religieux de la mission des Frères Prêcheurs portant sa nomination de vicaire et de vice- préfet apostolique a la Guadeloupe.

11 juillet 1788. — Patentes de vicaire provincial et vicepréfet apostolique de la mission des Carmes aux ttes du Vent expédiées au F. Remy Le Roy.

24 septembre 1788. — Lettres patentes du Roi datées du 19 avril 1788, confirmant acquisition faite par les Religieux de la charité de 57 carreaux et demi de terre dépendant des succession et communauté des sieur et dame de La garde, sur la montagne Saint-Charles, au quartier de la Basse-Terre,

18 novembre 1789. — Teneur de l'acte reçu le 25 juin Î719 ar Galopin, notaire à la Basse-Terre, portant fondation par

Charles Houôl, d'un lit dans l'hôpital de la Basse-Terre et concession donnée aux Religieux de la charité le 28 juillet 1 7S6 des terres et emplacemens nommés Savane Aubert, Bisdary et Filet.

(FIAI du troisième volume.)

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