Chaque Préfet apostolique fera, au moins u ut
an la visite des différentes paroisses et chapelle* de- Ba Mission; il examinera la conduite d-s n issionnaires, l'étal et la inaou des registros de mariages, baptêmes el sépultures, orneu enta el vsbps sacrés, la situation .les fabrique*, les réparations à faire aux églises et :iux presbytères, et du tout rendra compte eux Gouverneur-lieu tenant-général et Intendant.
10. Le Préfet ;postoltque veillera parti' uli< -renient a tù que Ica escluveB, dans chaque paroisse, reçoivent de I«IM curés les instructions nécessaires cl les sacrement* de I églist et dans le cas où il aurait connaissance do néglig-ir Béehamont do la part des mnltn*, il en donnera evw aux
neur-lùnitenani» général et Intendant, afin qu il y «m par eux pourvu.
11. Pourront les hubitans faire construire des chapelles particulière* sur leurs habitations, auquel cas ils s':. dn
au Préfet apostolique dans le district duquel leurs habitations seront BÎtuéos, pour obtenir la permission d'y fane célébrer I* et ne pourra ladite permission leur être refusée lorsque lesdites chapelles seront construites et ornées décemment.
12. Lorsqu'une chapelle particulière aura été éts vertu de la permission du Préfet apostoliuu.
de visite et d'inspection sur ludile chapeÛe, ainti que ur In conduite de l'aumônier entretenu pour la desservir.
13. Défendons à Ions curés. desservens les piroistes de nos colonies, de célébrer aucun mariage dans lesdites chapelles.
U. Chaque Préfet apostolique rendra compte une Ibis chaque année, an Secrétaire d'Etat ayant le Département de
la mirine et dee colonies, de l'état de la mission, des paroisses et dea communautés religieuses, ainsi que de la conduite des miBsionnairea ; et sera tenu ledit Préfet apostolique de remettre une copie duttît compte à dos Gouverneur- lieu tenant-général et Intendant.
Bmns des fabriques. — Il existait toujours une grande négligence dans la gestion des biens temporels des églises dans les colonies. Les marguilliers ne rendaient point leurs comptes et ne payaient point les reliquats dans les termes prescrits par les ordonnances. L'ordre nécessaire à la conservation He ees mêmes biens n'était aucunement suivi, ce qui occasionna il aux fabriques des diminutions considérables sur leurs revenus. Pour mettre nn terme à ees abus et en empêcher le retour, le Roi rendit l'ordonnance du 94 novembre 1 781, enregistrée au Conseil souverain le 6 mars 1782.
1. Dana le délai de 6 mois après la pu) lication de notre présente ordonnance, il sera dressé, si fait n'a été, dans chaque paroisse de nos colonies, un état et inventaire de tous les litres, papiers et renseignement des biens appartenans à la fabriqua, ainsi que dea meubles et ornemens d» l'égiiso, en présence du prêtre desservant la cure, du marguillier en charge et île deux babitans nommés à cet effet par ladite paroisse. Ordonnons que lesditi état et inventaire soient écrits sur un registre et signés desdits detservans, marguillier en charge et bab*lanc.
S. Ledit registre sera desti> é à inscrire encore les marchés passés par les margutlliera, les arièlés de leurs co-iiplos, la mention des paiemeos de leurs reliq ials, ei gëu.'-ralinienl l'extrait de tous les actes concernant le temporel de ladite église.
S. Il sera tenu un registre parliciliiT da"* lrqufi seiunt inscrits, psr ordre de date, le produit des qu>"tes et 1rs >loi-s en argent qui pourront être faits à l'élise. Enjoignons é lous marguilliei g en charge de faire faire exa lemcn! lesdites quélfs aux jours de dimanche et lèles : voulons qu'eu cas île négligence de leur paît, ils soient forcés en rcc^ltu sur le pied de la plus ferle desdites quêtes, et ce pour chacun desdiU jours où il n'aura pas été quêté
A. Dana toutes nos colonies, les marguiliierà seront nommé* par leurs paroisses respectives, et ne resteront en charge qu'une année ; n entendons néanmoins empêcher qu'ils soient continués, de leur consentement et par délibération de ladite
5. A l'expiration de son année d'exercice, tout marguillier sera tenu de rendre compte de h gestion , et do payer comptant
la reliquat dudh compte, entre le* mains dn nouveau ma*guillier nommé pour le remplace*. • ' • M no ^ ? ' M
6. Le compte dodit margnillier sera reçu par le prêtre desservant la cure, par le marguillier entrant en charge et deux habitons dont la paroisse aura fait choix, et aéra Cantate dudit compte signé par toutes lesdites parties sur \e registre mentionné ci-dessus.
7. Ne pourra toutefois ledit arrêté de compte être réglé définitivement qu'après avoir été communiqué à notre Procureur en la îurisdictton du lieu, à l'effet d'être par lui cxàntiâft et débattu. ■ *..
8. Si, à l'occasion des débats fournis, soit par les oyanscomptes, soit par notre procureur, i! s'él&re des feontestàtiûns, elles seront portées devant le juge de ladite jurisdiction, sauf l'appel en notre Conseil souverain du ressort, des sentences qui pourront être rendues par ledit juge, et pourra ledit appel être interjeté par notre dit procureur comme par les autres parties.
9 . Lesdites contestations seront réputées matières sommaires : voulons aussi que les sentences qui interviendront soient exécutoires par provision et nonobstant l'appel, sans toutefois que les fabriques soient tenues de donner caution pour l'exéeuUon provisoire des condamnations prononcées è leur profit.
10. Les marguilliers seront à l'avenir conthdgnables par corps pour la reddition de leurs comptes et pour le paiement des sommes dont ils se trouveront redevables.
41 • Les poursuites contre un marguillier en retard de compter ou de payer, seront faites à la requête et diligence du marguillier entrant en charge. Voulons qu'après avoir obtenu ladite contrainte par corps contre le marguillier redevable, il en provoque l'exécution, en envoyant copie de la sentence i nos <jouverneur-lieutenant*général et Intendant.
42. Si, pendant les 6 premiers mois de son exercice, le nouveau marguillier n'a pas fait les poursuites nécessaires pour faire prononcer ladite condamnation, ou s'il a négligé d'en envoyer copie à nos Gouverneur-lieutenant-général et Intendant, il sera, de droit et sans qu'il soit besoin de le faire ordonner par un jugement, personnellement et solidairement débiteur des sommes pour lesquelles lesdites poursuites auraient dû être faites. Voulons qu'en conséquence ' il soif tenu cfe s'en charger en recette, quand même elles ne lui auraient pas été payées effectivement.
43. La contrainte par corps n'aura lieu contre les héritiers d'un marguillier; déclarons qu'ils ne pourront '6vé poursuivis que par les autres voies ordinaires, au paiement deôJ sommes
4u%9 1 1* fabrique pw I* défunt ; exQtytQM nôwmoips la #» ddD8,knuel>U serait reconnu* que le* denier* dq l^di(« fabriqua «eraieiwpaaeéa d)wa les in*iu*;^jt» héritiers depuis I* oioif dqdit matçutllier ; entendons gu audit cas» il* sçiçnt <>oq|r^i« gmblea par corps* i la restitution desdits déniera.
14. Ladite ocfntrç inte par cprp» n'aura lieu opn p|us MQtrç le>a jnaifeuiltier* dont la gestipu aura précéda la publicatipq dy notre préteate ocdQQnanp^, ; ^oignp^A rçeu^ioenl, au* rçv* CruitUeiB qui sa trouveront eu Qhargç, (ors d<* ^a4i(Q publication, c4q Iftl pourtuivr* par tout* autre yojq* pour les qbligpc A rendre compte, et à payer. leurs débets : déclarons qpq, fyutp par leefliU marguilliera en charge do faire les diligences çQnyçnjtbley ft-mt» égard et d'en justifier, ils fttfoiM for^s *u çpçptte par Je montant deedBs débite.
15è Sera pareilkuient forcé en recolle, tq^t rotrguilliet qui ne justifiera point avoir fait les poursuites nécesaqife* p0u^ He procurer la rentrée des somme* non perçues p^f lui pour la fabrique, et qui auraient dû l'être pendant laqitfe de son exercice.
16. Veilleront pareillement nos procureurs és-juridictions à ce que les comptes dea exercices antérieurs fl la puli'icntion doe présentée soient diligemment rendus. l<eur enjoignons d'envoyer à l'Intendant et à notre Procureur- général au Conseil souverain du ressort, dans le délai de p mm qprès ladite publication, un état des comptes non rpqdus ou non soMpt dans leurs ressorts respectifs, ainsi qi e des poursuites <Jjfo auront été faites à ce sujet. Ordonnons à nos (Jouvernourlieutenant-généfal et Intendant d'y tenir la main.
17. A chaque mutation de marguillier, il sera fait, dans |a forme prescrite par l'article l«p de la présente ordonnance, un nouvel inventaire des titres, papiers, nicuMeq et auires etT.ts appartenant, tant à l'église qu'à, (a fabrique ; \ IVfifot de quoi tous leadfc titrée, papiers et autres efhU seropi ret>r$senté* et remis au marguillier. entraut erç charge ; et ce d'après liaveetaire! préeédeftt qûâ en aura été ff-.t par ?oa préd^cessetif, 9Wii q*ft des autres actes qui posaient avoir eu lieu postérieure&ent audit inventaire.
Î8. Tout prêtre, desservant une cure dans nos colonies, sera tenu, sous peine de 150 livres tournois d'nme.ide, d'envoyer chaque année, tant à l'Intendant qu'à noire lVocu<enr général, nos copie par extrait et signée de lui., de I arrêté détihitii du comptai rendu par le dernier mnrguiUirr Ue sa paroisse.
4W. Les marguilliers ne pourront accepter aucune fondation nouvelle, qu'en vertu dtne délibération de la paroisse, homologuée pur nos gouveroeur, lieutenant-géoii-al, intendant^