‹ La Guerre de Course Dans le Passé Dans le Présent et Dans l’AvenirChapitre 26 sur 27 · LA COURSE ET LES NON-BELLIGÉRANTS · texte numérisé non relu

LA COURSE ET LES NON-BELLIGÉRANTS

La solidarité des peuples civilisés est telle qu'il ne peut se passer, chez l'un quelconque d’entre eux, aucun événement important qui n'aitimmédiatement son contrecoup chez les autres. L'état de guerre, notamment, se fait toujours sentir par répercussion chez les peuples les plus étrangers aux hostilités. Et plus les rapports internationaux se multiplient, plus seront nombreuses et sensibles ces répercussions de l’état de guerre.

Toutefois, lorsque éclate un conflit, si entre les belligérants le régime de paix s’efface totalement devant celui de la guerre, entre belligérants et pacifiques le régime de paix persiste de son côté totalement, affecté il est vrai, mais dans son champ d'application, non dans son essence.

Deux sphères sont donc à considérer: celle de la guerre, où se meuvent les belligérants dans leurs relations entre eux, et celle du pacigérat, que l’on a jusqu'ici improprement appelé « neutralité », où se rencontrent les nations en lutte avec celles qui demeurent étrangères aux hostilités, qui continuent à vivre en état de paix, qui restent pacigérantes.

La guerre étant un conflit entre nations, et non plus un

duel entre armées ou escadres, il importe à chaque belligérant que son adversaire ne reçoive point de secours du dehors.

Les belligérants ne sont pas maitres, il est vrai, de supprimer les conséquences du pacigérat persistant des tiers étrangers à leur conflit; mais ces tiers, que l'on a qualifiés inexactement « neutres », ne peuvent non plus demeurer à l'abri des conséquences de la guerre.

Neutralité, tel est le terme qui sert communément à définir cette situation des nations qui ne prennent point part à un conflit; il correspond à une notion qui autrefois a pu répondre heureusement aux nécessités de cette situation, mais qui aujourd'hui n'y répond plus exactement. En effet ce n’est point par suite de la substitution d’un régime nouveau, dit de neutralité, au régime de paix que certaines entraves à leur liberté peuventêtre imposées aux peuples pacifiques, mais à titre de sacrifices à des droits que leur maintient dans toute leur intégrité le régime de paix persistant et reconnu entre eux et les belligérants (1).

« Le régime des rapports entre belligérants et non belligérants, dit M. Descamps, n’est pas un régime de création artificielle, constitué par les belligérants en se fondant sur des maximes d'abstention ou d'’effacement des Etats pacifiques, d'impartialité ou d'équilibre dans les faveurs ou les défaveurs. Le principe de paix commune d'égale souveraineté est à la fois déterminateur de la base

(1) La genèse du concept de « neutralité » a été exposée de la façon la plus complète par M. le chevalier Descamps dansles 5€ et 6° numéros de la Revue générale de dr. intern. publ. de 1900.

et régulateur des limites juridiques de ce régime {1}. »

I. — Sur mer, le conflit entre les droits des pacifiques et ceux des belligérants surgit plus aigu que partout ailleurs. À la liberté de continuer leur vie économique que revendiquent les premiers, les seconds opposent leur droit absolu de réduire leur adversaire. « Si deux Etats se battent, dit M. de Bar, le monde entier n'est pas obligé pour cela d'arrêter son activité afin d'éviter qu'aucun souffle de cette activité ne profite ou ne nuise à l'un ou l'autre de ceux qui se battent, ce serait consacrer la thèse que les belligérants, comme tels, doivent dominer le reste du monde {?). »

Ceci est vrai. Mais il n'est point possible que le monde échappe aux conséquences de l'état de guerre, à moins que l’on n’entoure la sphère où se meuvent les belligérants d'une muraille de Chine, qu'on ne les force à vider leur conflit en champ clos. Cela était possible jadis quand n'existait pas, ou que très rudimentaire, la vie internationale. Cela était possible du temps où la guerre n'était qu'un duel entre deux armées ou deux escadres.

Aujourd’hui cet état de choses n’est plus, la guerre à lieu entre nations, et les nations sont solidaires. Comme toute société, la société internationale exige de ses membres, en retour des avantages qu'elle leur procure, des sacrifices qu'ils ne peuvent décliner.

Si la paix est l’état normal des peuples civilisés, il ne

faut point oublier qu'elle ne s'est établie qu'à la suite de

(1) Chevalier E. Descamps, Revue générale de droit inlern. publ., 1900, p. 691.

(2) De Bar, Revue de dr. internal. el législal. comparée, 1894, p. 407.

La Macne, 11

l'état de guerre ; la guerre est même la sanction des lois de la paix. Quand un conflit s'élève entre deux peuples c'est parce que les conditions de l’état de paix ne sont plus remplies et, si l’on se bat, c'est afin de rétablir la paix. Les pacifiques, en ne laissant point aux belligérants toute liberté d'action dans la lutte, prolongent l’état de guerre ou provoquent une paix inefficace et caduque.

De plus des belligérants puissants, engagés dans une lutte grave et résolus à triompher coûte que coûte de leur adversaire, n’hésiteront peut-être pas à obliger par la force les pacigérants à abdiquer leurs prétentions ; ceux-ci seront jetés dans la guerre pour avoir voulu exagérer les conséquences de leurs droits.

Un belligérant, nous l’avons vu, se trouve parfois absolument contraint d'empêcher le ravitaillement de son adversaire qui sans cela pourrait lui opposer une résistance indéfinie. Mais laisser toute liberté au commerce des pacigérants, c'est pour le belligérant maintenir encore à son adversaire les moyens de lui résister indéfiniment. Non seulement cet adversaire conservera un débouché pour ses produits naturels et fabriqués, ce qui, en facilitant le recouvrement de l'impôt et en faisant entrer au trésor les droits de douane, augmentera sa force; mais, alimenté par le seul commerce des nations pacigérantes et vivant, en dépit de l’état de guerre, de sa vie normale, cet adversaire indéfiniment ravitaillé indéfiniment résisterait.

Les sacrifices demandés par les belligérants aux nations pacifiques se traduisent donc par certains devoirs délicats qui incombent aux gouvernants et par une gêne par-

fois fort sensible qu'ont à supporter les commerçants.

Il est indispensable de bien distinguer ces deux éléments : le gouvernement (1) et les particuliers.

Le premier doit rigoureusement s'abstenir de tout acte propre à favoriser un des belligérants ou à lui faire tort et de toute collaboration aux actes de même nature tentés par les particuliers. S'il manque à ce devoir, il s'expose aux justes réclamations de la partie lésée. Mais il n’est pas tenu de prendre connaissance de ce qui se passe hors deson territoire : si ses sujets commettent dans un pays étranger des actes nuisibles, c’est à la nation où ils séjournent à réprimer ces actes.

Un gouvernement ne peut être davantage tenu à surveiller ses nationaux sur la haute mer, à moins d’avoir pris un engagement spécial à cet effet; il ne saurait donc être rendu responsable des actes dits « contraires à la neutralité » qu’ils peuvent commettre.

La plupart de ces actes sont d’ailleurs bien moins inspirés par l'intention de nuire au belligérant que par le désir de faire une opération lucrative.

On reconnaît donc aux belligérants eux-mêmes le droit de les réprimer. Le gouvernement pacigérant reste en dehors de cette répression; il n’accorde pas de protection à ses nationaux pour les opérations préjudiciables aux belligérants qu’ils peuvent entreprendre, il les laisse agir à leurs risques et périls ; mais ceux-ci ne peuvent se plaindre lorsqu'un bélligérant les arrête, ils sont en effet dans leur tort.

Les particuliers pacigérants doivent respecter les droits

(1) Nous avons vuce qu'il faut entendre par ces expressions : gouvernement, sujets, dont l'usage se maintient dans les relations internationales.

des belligérants au même titre que leur gouvernement. L'État et la nation, nous l'avons expliqué, se confondent aujourd'hui. L'intervention du gouvernement est plus grave que celle du particulier parce que le gouvernement représente au point de vue international la nation et qu'il a qualité pour cela; mais le particulier doit, comme le gouvernement, demeurer strictement en dehors des hostilités; or, c'est sortir du pacigérat, c'est commettre un acte nuisible à un belligérant, que de prolonger la lutte

en ravitaillant l'adversaire.

Les partisans de l'étatisme n'admettent pas cette conséquence : ils déclarent que le commerce des armes est interdit aux États étrangers à la guerre, qui se départiraient, en le faisant, de l’abstention impartiale où ils doivent se confiner, mais que ce commerce est permis aux particuliers de ces Etats : « Ces derniers, dit M. Pillet, ne doivent pas être privés par la survenance d’une guerre du droit d’exercer leur industrie ; en ce faisant, ils n’entendent pas prendre parti pour l’un ou l’autre des belligérants, ils veulent simplement retirer un bénéfice de la vente de leurs marchandises ; leur acte n'a ni l'importance, ni la signification d'un acte de même nature qui aurait un État pour auteur, aussi leur gouvernement n’a-t-il pas à intervenir et, si l’un des belligérants juge un pareil commerce désavantageux pour lui, il n'a que la ressource d'exercer son droit de prise sur les marchandises embarquées, ou de dériver vers son propre territoire, au moyen d'offres supérieures, les marchandises qu’il redoute de voir entre les mains de son ennemi (1). »

(1) A. Pillet, Le droit de la guerre, t. 11, p. 297.

Nous admettons parfaitement que l'acte d'un particulier n’a point la même valeur qu’un acte de même nature accompli par un gouvernement, mais il n’en est pas moins nuisible au belligérant, sa gravité seule diffère.

Il est d’ailleurs important de bien distinguer ici deux choses souvent confondues sous la même désignation de commerce : l’achat et la vente des marchandises d'une part, et leur transport d'autre part. À

L'achat etla vente restent libres. Mais il n’en est pas de même du transport et c’est iciqu'apparaissent, inconciliables avec les droits des pacigérants, les exigences de la guerre. Un belligérant ne saurait, en effet, admettre que les étrangers aux hostilités se prévalent de leur droit de continuer leurs relations commerciales pour tromper ou déjouer les opérations militaires destinées à frapper l'ennemi.

D'ailleurs reconnaître au belligérant le droit d’entraver le ravitaillement de l'ennemi en arrêtant les navires de pavillon ennemi est absolument inutile si on ne lui reconnaît pas également et au même titre le droit d'arrêter les navires de pavillon pacifique. Sinon, il se produira ceci: d’une part l'ennemi naviguera sous pavillon d'emprunt, d'autre part les pacigérants effectueront les transports de l’ennemi ; et ainsi sera complètement annihilée l'action

du belligérant sur son adversaire (1).

(1) La France n'admet pas, il est vrai, le transfert des navires sous pavillon neutre après une déclaration de guerre ; l'Angleterre et les États-Unis en reconnaissent la validité, mais sous les trois conditions suivantes : 1° acte de vente authentique; 2° transfert de propriété complet et sans réserve ; 3° changement de trafic pour le navire en même temps que le changement de propriétaire.

Mais en France les contrats de vente seront antidatés; quant aux

Lors de la guerre de Sécession, la lutte maritime la plus sérieuse de l’époque contemporaine, la plupart des navires de commerce fédéraux furent transférés à des propriétaires anglais et ce fut une des causes principales de la prolongation de cette guerre cruelle. En 1863, les cinq douzièmes des transports, faits en 1860 sous pavillon américain, étaient effectués sous pavillon neutre; dans cette seule année, on enregistra le transfert de 384 navires jaugeant ensemble 252.000 tonneaux et bientôt les trois quarts du commerce se faisaient sous pavillon anglais.

Ce qui advint lors de la guerre de Sécession se produirait infailliblement et d'une façon beaucoup plus complète encore aujourd'hui que se sont multipliées les relations commerciales et développés les moyens de communication. L’ennemi naviguerait sous pavillon d'emprunt; les pacigérants ravitailleraient à leur aise la nation quil s’agirait de ruiner ou d'affamer et la guerre deviendrait une merveilleuse aubaine pour les peuples étrangers aux hostilités, qui s'enrichiraient au préjudice des belligérants. Il n’y aurait pas de raison pour qu'une telle situation ne s’éternisàt point.

Il faut donc reconnaître au belligérant le droit d'arrêter sur mer un navire pacifique, comme on lui reconnait le droit d'arrêter sur terre un convoi, appartenant à des paci-

gérants et se dirigeant vers l'ennemi.

IT. — Ceci d'ailleurs est parfaitement compris par nos

Anglais et aux Américains, ils vendront leurs navires suivant acte authentique déposé à bord et feront dresser un second acte non moins authentique, gardé à l'abri des regards indiscrets et établissant que la vente sera résiliée à la fin des hostilités,

adversaires et nous trouvons chez eux un dernier argument.

Trompés par la prétendue distinction de l'Etat et de la nation et considérant comme licites de la part des particuliers des actes qu’ils n'admettent point de la part des gouvernements, ils refusent aux belligérants le droit d'entraver le commerce des pacigérants ; mais ils sont contraints d'apporter à la liberté commerciale de ceux-ci une restriction et d'étendre cette restriction à tel point qu'ils. en arrivent à détruire leur principe.

Cette restriction, c'est la contrebande de guerre : des listes d'objets, dits de contrebande, ont été dressées et le commerce en est prohibé. Toutefois cette limite, apportée à la liberté commerciale des pacigérants, a toujours été indécise et flottante et depuis des siècles belligérants et pacigérants, tour à tour gênés dans leurs droits de légitime défense et dans leurs droits commerciaux, luttent âprement pour la reculer soit dans un sens soit dans l’autre. Les listes d'objets prohibés varient avec chaque auteur, chaque traité, chaque guerre, chaque belligérant.

Hautefeuille est assez net ; il est vrai qu'il traite des droits et des devoirs des neutres en considérant les belligérants comme « plus acharnés à nuire aux nations neutres qu'à leur ennemi, plus avides de profiter de leurs dépouilles que d’arracher celles de leuradversaire » et les neutres comme éprouvant la nécessité de maintenir leurs droits « à un degré plus grand que les belligérants eux-

mêmes {{)». Il taxe donc seulement de contrebande les

(1) Hautefeuille, Des droits et des devoirs des neutres en temps de guerre maritime, Paris, 1849, &. I, p. 241.

objets qui peuvent à l'instant même devenir des instruments de combat contre l'adversaire ; arrivant à préciser, il élimine les uns après les autres tous les objets frappés par ses contemporains, le vaisseau même qui, dit-il, lorsqu'il est construit, n’est pas une arme, n’est pas propre à frapper l'ennemi, n’est qu'un simple véhicule,

Mais Heffter reconnait mélancoliquement « qu'il est impossible de donner au point de vue naturel des choses une définition de la contrebande de guerre, valable pour toutes les nations qui appartiennent au grand système européen {1} ». « Il y a, dit-il, des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barre, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu’à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d’autres (2).» Et il s’en remet aux usages internationaux pour trancher cet insoluble problème.

Hubner (3; se voit contraint de rajeunir et de perfectionner la théorie des objets ancipitis usus, de Grotius (4), et il déclare que c'est la destination du navire qui donnera aux objets à double usage le caractère de contrebande.

Les Anglais, Phillimore, Twiss, Hall, Lawrence, West-

(1) Heffter, Le droit international de l'Europe, traduit par Bergson, annoté par Geffcken, $ 159, p. 385.

(2) Id., ? 160, p. 387.

(3) Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, La Haye, 1749.

(4) Grotius, De jure belli ac pacis, Paris, 1695.

ie * TR

lake, etc., en viennent à proclamer ouvertement que la notion de contrebande est de droit interne et que, sauf le cas d'un traité, le belligérant peut décider librement, en tenantcompte des circonstances et des intérêts du moment, ce qu'il entend considérer comme contrebande de guerre. « That is contraband of war which in the possession of the enemy would enable him better to carry of war », déclare lord Ellenborough à la Chambre des lords, quatre ans après la Déclaration de Paris. La guerre du Transvaal nous a apporté la preuve que la théorie anglaise n’a point varié.

M. Le Fur constate l’inefficacité des efforts restrictifs de la doctrine en ces termes : « Cette importante matière de la contrebande de guerre est abandonnée à l'arbitraire des belligérants ; ces derniers décident suivant leur intérêt ce qu'ils considéreront comme contrebande de guerre ; ils ne sont arrêtés que par la crainte de pousser à bout les Etats neutres et d'amener des protestations ou même la formation de ligues dirigées contre eux, comme en 1780 et en 1800 {{). »

M. Despagnet est forcé de convenir que : « La notion de contrebande est encore des plus flottantes: la pratique des Etats, sinon la doctrine, tend à l'élargir le plus possible, étant donné qu'il nest plus guère de production agricole, industrielle, extractive, qui ne serve à fournir leur outillage et leurs divers moyens d’action aux armées de terre et de mer (2). »

(1) Cf. Le Fur, professeur à la faoulté de droit de Caen. Etude sur la guerre hispano-américaine, Paris, Pedone, 1899, p. 207.

(2) Despagnet, professeur à la faculté de droit de Bordeaux, Revue générale de droit int. public, 1900, p. 811.

Br O

Et les praticiens résument ainsi la situation telle que la font les nécessités : « La contrebande de guerre, écrit le lieutenant X... dans la Revue de Paris, est un mot qui n’a jamais été défini et qui ne peut pas l'être; elle comprend tout ce qui peut aider l’ennemi dans la guerre et en retarder l'accablement, seul dessein que l’on poursuive contre lui ; la contrebande varie donc avec les temps, les lieux et toutes les nécessités de la guerre (1). »

LIT. — Si les auteurs se voient contraints de restreindre ainsi toujours davantage la portée du principe juridique qu'ils affirment et d'étendre dans de telles proportions la contrebande de guerre, si les nations sont forcées de tourner ainsi les règles posées dans les conventions internationales, c’est que les faits contredisent ces règles et ces principes. Aujourd’hui la guerre est une lutte de nation à nation : intérêts particuliers et nationaux se confondent. Le belligérant est donc tenu d'empêcher même les particuliers de la nation ennemie de commercer même avec les particuliers des nations pacigérantes.

Nos adversaires, par les restrictions toujours plus nombreuses qu'ils apportent aux droits réputés intangibles des particuliers, reconnaissent les caractères nouveaux de la guerre moderne et ses conséquences nécessaires.

N'est-ce point ainsi d’ailleurs qu’ils admettent le blocus et le siège dont souffrent indistinctement ennemis et pacigérants ?

Ne reconnaissent-ils point que les faits de guerre ne

(1) Lieutenant X..., Revue de Paris, 15 mai 1900.

peuvent donner droit à aucune indemnité, quelle qu’en soit la victime, etn'ont-ils pas légitimé la rupture du câble de Hong-Kong à Manille par l'amiral Dewey, commandant le blocus de Manille, bien que ce câble appartint à une nation pacigérante ?

Mais ce qui est nécessaire seul est légitime dans les rapports avec les pacifiques. Il doit donc être bien établi que le belligérant ne peut arrêter que les bâtiments pacigérants à destination de l'ennemi. Si, par l’un d’eux, sa vigilance a été trompée, il ne doit point lui être loisible de se venger, soit sur le même navire rencontré plus tard dans d’autres parages, soit sur d’autres vaisseaux appartenant au même armateur. De même, il est inadmissible qu'il entrave la liberté des navires pacifiques ne se dirigeant pas vers l'ennemi, eussent-ils à bord des marchandises ennemies, eussent-ils des armes ou des munitions.

Nous reconnaissons, avec nos adversaires, au belligérant le droit de saisir des bâtiments pacigérants ; nous lui reconnaissons même ce droit plus aisément et dans une plus large mesure qu'eux, puisque nous admettons que le belligérant entrave toute relation commerciale entre son adversaire et les tiers, sauf convention contraire. Mais le droit de capture ne semble pas justifiable et nous ne saurions l’admettre avec nos adversaires.

Contre les particuliers pacigérants, en effet, il ne peut être question de pénalité; d'autre part ceux-ci ne sont point considérés comme ennemis. Le belligérant peut donc simplement empêcher l’acte qui lui est nuisible, arrèter la mar-

chandise que l’on porte à son adversaire et la séquestrer

jusqu au moment où son | transport de 'est- “à- -dire usqu à la su des Per

CONCLUSION

La course, dans l’ancien régime, nous l'avons vu, était avant tout une guerre d'intérêt privé, faite par des particuliers parcourant la mer sans contrôle, pour leur profit personnel et dans le seul but de s’enrichir, n'ayant d'autre frein à leurs passions que le vague souvenir d’une législation lointaine et inefficace. Même aussi défectueuse et aussi irrégulière, elle rendit néanmoins à certaines nations de grands services et demeura parfois leur suprême ressource. 3

Au xix° siècle, on reconnut qu'il était inadmissible que les particuliers fissent la guerre sans contrôle et pour leur propre compte : leur action était souvent inefficace et entraînait mille excès.

La Déclaration de Paris, ne voyant dans les corsaires que les corps francs de l'Océan, proclama l'abolition de la course. Mais elle ne supprima en fait que la lettre de marque. Elle ne pouvait en effet exiger de ses signataires la renonciation au service volontaire des citoyens dans la guerre navale; elle ne pouvait empêcher une puissance maritime possédant une forte marine marchande et une petite flotte militaire de renforcer et de compléter celle-ci à l’aide de celle-là; de même que sur

terre tous les hommes valides mobilisés prêtent leur concours aux troupes permanentes pour la défense du pays, de même la nation peut faire appel à toutes ses forces maritimes pour combattre l'ennemi. Et comme des bâtiments de commerce, incapables qu'ils sent de lutter contre des vaisseaux de guerre, ne peuvent s'attaquer qu'à d'autres bâtiments de commerce, la course subsista.

La guerre se présentant de plus en plus comme une lutte de nation à nation, les intérêts nationaux et particuliers apparaissant toujours plus fortement unis, la course devient peu à peu l'arme essentielle des peuples maritimes dans la guerre moderne.

Nous constatons qu’en fait, les nations ont eu conscience de cette évolution du caractère de la guerre et de l’état économique des peuples ; elles ont reconnu que la guerre de course s’imposait et elle l'ont organisée et réglementée.

La course n’est plus aujourd’hui une guerre de hasard, sans plan ni méthode ; elle a sa tactique, sa stratégie, ses plans conçus d'avance et destinés à une rapide exécution dès le début des hostilités.

« Le corsaire de demain, dit M. Redier, ne sera donc plus ni ce pirate, ni ce marchand, que les historiens se plaisaient d'ordinaire à nous dépeindre, mais il sera comme toujours un soldat et il ne sera plus que cela. La course, loin d'y perdre, y gagnera d’être enfin une guerre régulière et féconde ; ..… on n’en confiera plus le soin à des marins du commerce montés sur de mauvais bateaux, mais à l'élite des officiers et aux plus beaux croiseurs {{). »

Nous avons constaté les efforts faits par les puissances

(1) À. Redier, Correspondant, 25 mai 1858, p. 691.

pour s'assurer, en cas de conflit, le concours des bâti-

ments de commerce les plus rapides et les mieux outillés. Nous avons constaté aussi que les corsaires étaient par elles assimilés complètement aux vaisseaux de la marine régulière. Les nations ont également compris combien inefficaces seraient leurs efforts pour réduire un adversaire, si les pacigérants conservaient avec cet adversaire toute liberté commerciale. Elles ont donc inventé la théorie du blocus ; puis, celle-ci ne leur suffisant pas, elles ont eu recours à la théorie de la contrebande de guerre ‘que peu à peu elles ont étendue au point qu’en fait tout commerce peut être prohibé entre les pacigérants et l’ennemi.

Un usage, explicable jadis, illogique et immoral aujourd’hui, demeure toutefois dans la législation maritime des puissances, maintenant le discrédit sur la course et la confusion que le public persiste à faire entre le corsaire moderne et celui d'autrefois. Les bâtiments et les marchandises capturés sont actuellement encore attribués aux capteurs. Ceci s’expliquait quand la guerre se faisait entre monarques ; le souverain du corsaire pouvait légitimement accorder à celui-ci le produit des prises, c'était d’ailleurs un encouragement et une rémunération nécessaires.

Aujourd'hui la guerre a lieu entre peuples, elle est faite par toutes les forces de la nation centralisées et dirigées par les gouvernants : les prises appartiennent à la nation et doivent rentrer au trésor commun, ce qui diminuera d'autant pour tous la contribution de guerre.

Pourquoi d’ailleurs le marin chargé de poursuivre les

vaisseaux de commerce aurait-il un avantage dontseraient

privés l’artilleur qui défend le littoral et le fantassin qui lutte sur la frontière. Les défenseurs du pays ont chacun leur rôle et leur part de péril : leur sort doit être le même. Il est inadmissible, illogique, immoral que certains trouvent dans les hostilités une occasion de s'enrichir alors que tous les autres n'y recueillent que misère et blessures.

Ainsi le corsaire moderne, agissant avec abnégation et désintéressement, poussé par le seul amour de la patrie, la volonté de la défendre, et non plus par le désir de réaliser un bénéfice, conservera intacts les sentiments d'honneur, de modération et de justice qui l’arrêteront dans l’ardeur de la lutte et préviendront ses excès. De plus dans les officiers de marine, détachés sur les corsaires pour les commander, la dignité, la responsabilité et la prédominance du point d'honneur enfin leur autorité sur l’équipage, garantiront le respect sévère des lois de l'humanité et de la justice.

Il est une autre coutume qui nous semble aussi injustifiable, c'est celle qui permet au belligérant de confisquer la marchandise pacifique qu'il a arrêtée et saisie. Une telle solution s’expliquait à l’époque où la capture attribuée au corsaire était regardée comme la rémunération de son zèle et de ses services.

Nous sommes heureux de nous rencontrer ici avec certains de nos adversaires pour réclamer l’abrogation d’un droit aussi vexatoire qu'inutile. La substitution du séquestre à la confiscation constituerait dans la situation des pacigérants un progrès sensible.

La course qu'ouvertement préparent toutes les puissances, la course arme naturelle sur mer d’une nation

contre une nation, la course qui dès le premier choc fait

à l'ennemi une vive blessure, telle est, croyons-nous, la guerre de demain.

Certains esprits se refusent à en convenir : ils prétendent que, par suite du progrès de la civilisation, la course disparaîtra, proscrite définitivement par une convention semblable à celle de Genève du 22 août 1864, qui proclamera l'inviolabilité absolue de la propriété privée sur mer. Unsi beau rêve, de même que celui qui provoqua la réunion du congrès de la paix, est assurément digne de respect. Il ne faudrait toutefois pas oublier que ces principes absolus de la convention de Genève ont été universellement proclamés parce que précisément on a universellement reconnu que leur violation ne pouvait être en aucun cas nécessaire ni utile et que, par un juste souci de leur propre honneur et de leur propre dignité, les belligérants ont proscrit à tout jamais les actes de pure cruauté.

Il est regrettable, nous en convenons, que la guerre cause un dommage si considérable aux particuliers belligérants ; il est regrettable également qu'elle ait sur les particuliers pacigérants un contre-coup aussi préjudiciable ; mais il est parfaitement illogique de prétendre soutenir qu'une des conséquences de la guerre, qu'une de ses applications sont condamnables au nom de l'humanité et de la justice, dont la guerre est la négation la plus évidente.

Si les pacigérants trouvent pour eux trop graves les conséquences de la course, s'ils ne peuvent se résoudre à cesser leurs relations commerciales avec un belligérant que son

adversaire veut réduire par la ruine ou la famine, qu'ils

La Macue. 12

constituent alors une 2 Le « doueute armée », qu interviennent, qu'ils désarment les belligérants, q u ‘ils le 1 imposent l'arbitrage obligatoire, qu'ils suppriment ROSES voilà qui serait 198 et humain. RÉ

x Eu"

AE

re Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon, E. Baizzy.

Vuet permis d'imprimer :

Dijon, le 25 mai 1901,

Le Recteur del Académie,

CH. ADAM, 1 CAPES de l'Institut

Page 1