ORIGINE DE LA COURSE
La piraterie a toujours existé, car toujours les peuples maritimes comprirent quel préjudice considérable ils causeraient à l'ennemi en détruisant son commerce et quel riche butin leur procurerait le pillage de ses navires et de ses cargaisons.
Si haut que l’on remonte dans l’histoire des nations voisines de la mer, on constate donc l'existence des pirates.
Dans l’Odyssée, Nestor demande à Télémaque : s'il n’est point un de ces coureurs de mer qui errent en exposant leur vie et portent le malheur chez les étrangers.
Xénophon, dans la République d'Athènes, définit l'empire de la mer : le pouvoir de faire la chasse aux navigateurs et de ravager les Etats étrangers sans crainte de représailles.
Végèce, dans son Traité de l’art militaire, décrit les
pictes, navires légers que montaient ies pirates de l’Armo-
rique et que les Romains leur empruntèrent; il nous apprend que leurs voiles et leurs cordages sont peints d’une couleur verte, imitant la teinte des eaux de la mer, et que, par ce moyen, on tombe à l’improviste sur les ennemis, on surprend leurs convois que l’on reconnaît de fort loin sans en être aperçu.
Mais de la course, il n’est et ne pouvait être alors question. La course est un acte de guerre, une collaboration à l’action militaire poursuivie par un souverain politique; elle diffère de la piraterie en ce qu’elle est soumise à un règlement et à une surveillance, en ce qu’elle est tenue de respecter certains principes du droit des gens, qui dans l'antiquité furent complètement inconnus. Le droit des gens, dans l'antiquité, n'existait pas : en cas de guerre, il n'y avait point de « neutres », tout peuple était par les belligérants regardé soit comme allié, soit comme ennemi; et, contre la personne ou les biens d’un ennemi, il n’était point de violence que l’on ne reconnût légitime.
La piraterie, par contre, ne pouvait manquer de se développer ; elle était considérée d’ailleurs comme une guerre juste, demandant aux audacieux marins qui s'y livraient de l'adresse et du courage, vertus fort appréciées des anciens. On lit dans Thucydide {{) que la profession de pirate n’est point regardée comme ignominieuse, mais plutôt comme honorable et glorieuse.
Le discrédit de la piraterie date de l'apogée de la puissance romaine. Lorsque Rome eut conquis l'univers, que toutes les nations furent ses clientes ou ses sujettes et
(1) De antiq. Græc., lib. 1.
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qu'il n'y eut plus, pour ainsi dire, au monde que l'Empire romain, les actes de piraterie furent nécessairement regardés comme des brigandages. « Hostes sunt quibus bellum publice populus romanus decrevit vel ipsi populo romano ; cæteri latrunculi vel prædones appellantur: nec postliminium illi necessarium est (1). » Telle était la théorie romaine. Quand il n'y eut plus pour Rome de peuple à qui déclarer la guerre, il n’exista plus pour elle d'ennemis : tout acte hostile sur mer comme sur terre, n'ayant désormais ni l’excuse ni le prétexte d’un fait de guerre, devint donc un crime de droit commun. ;
Rome ne parvint cependant pas à supprimer les pirates et, plus d’une fois, l’altière cité souffrit de disettes causées par le pillage des convois de vivres que lui expédiaient la Sicile, la province d'Afrique ou celle d'Asie Mineure.
Alors que la guerre disparut réellement pour cent millions d'hommes pendant plus de deux siècles, la piraterie resta florissante. Les stations navales établies dans l'Euxin, dans l’Adriatique, sur les côtes de Syrie, d'Egypte, d'Italie, les précautions militaires prises sur certaines parties du littoral, n'arrivèrent pas à la détruire (2).
La sécurité relative que l’Empire avait à grand'peine établie sur les côtes italiennes disparut complètement lors de l'invasion des barbares : d'innombrables pirates s'abattirent sur l'Adriatique et la Méditerranée ; la situation devint pour certaines régions de l'Italie si intolérable
que les habitants s’exilèrent et se réfugièrent au fond de
(1) Ulpien, Dig., lib. 49, frag. 24, L. xv.
(2) Duruy, Histoire de Rome, Paris, 1879, t. vr, p. 660.
l'Adriatique dans des ilots, rendus inaccessibles aux barbares par des lagunes et des bancs de sable ; de ces colonies d'expatriés naquirent de puissantes cités, notamment Venise.
Pendant toute la période de la désagrégation de l’Empire romain, c’est-à-dire de l'apparition des Visigoths, des Vandales et des Huns (376) aux dernières invasions de la fin du vr* siècle, et durant tout le moyen âge, les pirates furent les maîtres absolus de la mer.
Les principaux jouèrent un rôle si considérable dans l’histoire de l'Europe occidentale qu’il est impossible de ne les point mentionner.
Les Northmen descendirent des régions misérables du Nord, la piraterie était leur grande industrie ; Charlemagne n'ayant pas de marine de guerre, ils firent sur les côtes de son empire les plus fructueuses expéditions. Leur audace était inouie et croissait avec leurs succès : ils allèrent jusqu'à Constantinople, jusqu'au Canada, sur leurs barques à demi-pontées, conduits par leurs chefs qu’ils appelaient rois de la mer « parce qu'ils ne cherchaient jamais refuge sous un toit et ne vidaient leur cornet à boire auprès d’aucun foyer ». Ils firent le siège de Paris, dévastèrent le royaume de France pendant près d'un siècle et ne cessèrent leurs ravages que quand ils eurent obtenu de Charles le Simple toute cette partie de la Neustrie qui constitua le duché de Normandie.
La lutte des chrétiens contre les Sarrasins est mémorable, mais, vaincus sur terre, ceux-ci restèrent invincibles dans la Méditerranée : la Sicile, la Corse, la Sardaigne, Chypre, Malte, etc., furent longtemps pour eux de vérita-
bles repaires. Sous le nom de pirates barbaresques, ils
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acquirent sur mer, par une longue suite d’exploits tristement célèbres, une puissance qui, jusqu'au siècle dernier, leur assurait l'impunité etne prit fin qu'en 1830, lors de la conquête d'Alger.
EL. — La civilisation, et en même temps le commerce, se développaient cependant peu à peu ; les croisades leur donnèrent une impulsion nouvelle. Elles exigèrent des transports de guerriers et d’approvisionnements considérables ; les villes marchandes de la Méditerranée s’enrichirent et conçurent des entreprises plus audacieuses et plus importantes.
Mais, sous peine de voir capturer leurs navires par les pirates, les armateurs durent s'entendre pour se prèter main-forte et fonder des associations pour naviguer de conserve (1).
Tous les bâtiments furent armés et mis à même dese battre ; ils s’en allaient en groupe, comme aujourd’hui encore nos pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande, et ainsi pouvaient résister aux attaques des pirates.
De purement défensives qu'elles étaient à l’origine, les associations d’armateurs ne tardèrent point à devenir offensives ; elles armèrent des vaisseaux de combat qui, d’abord destinés uniquement à escorter et à défendre les bâtiments de commerce, reçurent bientôt la mission d'attaquer
les pirates pour les détruire et s'emparer de leurs richesses.
(1) Il y avait conserve quand plusieurs navires voyagaient ensemble pour se protéger et se défendre. L’interdiction d'abandonner le convoi était la condition essentielle de cette institution ; on la trouve maintenue dans l’édit de 1584 et même beaucoup plus tard dans la loi du 22 août 1790.
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Ainsi fut organisée une sorte de contre-piraterie.
En outre, grâce à la pratique des luttes privées, générale à cette époque, et à l'état de guerre alors permanent, il arriva que les vaisseaux de combat furent employés à nuire à des ennemis, ou même parfois à des concurrents.
Les contestations se multiplièrent. On dut créer des tribunaux spéciaux chargés de trancher les litiges relatifs au partage des prises, à l'armement des vaisseaux d'escorte et au commerce maritime en général.
La ville d'Amalfi fut la première à promulguer sous forme de lois les coutumes qu'appliquaient ces sortes de tribunaux. Marseille, Pise, Gênes, Venise, Barcelone eurent également leurs règlements ; mais tous ces règlements différaient et les villes maritimes furent amenées à réunir en un code les usages principaux et les lois le plus généralement admises. Ce code est appelé le Consulat de la mer (1), il date du commencement du x1v° siècle.
Quelques années plus tard, parurent les Rôles d'Oléron qui établirent pour le sud de l’Angleterre, l’ouest de la France et le nord de l'Espagne, la même législation que le Consulat de la mer pour la Méditerranée ; en même temps le peuple du Nord adoptaient les Ordonnances de Wisbuy (Suède) qui inspirèrent la législation maritime de la fameuse Ligue Hanséatique formée au moyen âge pour lutter contre la piraterie.
Toutes ces lois (2) reconnaissaient au belligérant le
(1) Le Consulat de la mer se divise en trois parties: la première traite des rapports maritimes internationaux pendant la paix, la seconde des rapports entre belligérants, la troisième des rapports entre sujets des belligérants.
(2) Au xvre siècle la ville de Rouen adopta et publia sous le titre de
ne
droit de s'emparer de la propriété privée ennemie, même sur navire neutre ; on considérait qu’elle constituait toujours par sa valeur matérielle un moyen de soutenir la lutte ; mais les biens des étrangers à la guerre, des neutres, qui n'étaient à l'ennemi d'aucun secours, devaient être respectés. La validité des prises était jugée en pleine mer par le plus ancien commandant des vaisseaux présents.
II. — Peu à peu, grâce à l'influence de l'Eglise et du pouvoir central qui se développait, les guerres privées devinrent plus rares ; l'usage s'établit entre adversaires d'exposer les motifs de leur dissentiment devant des juges pris dans chaque parti et nommé conservatores pacis ; ces juges tranchaient le différend en évitant le combat si cela était possible.
Au xiv° siècle, le recours aux conservateurs de la paix devint obligatoire et ce ne fut plus que dans le cas où vraiment toute conciliation était impossible, que l’on accorda aux plaignants l'autorisation d’armer contre leur adversaire. Cette autorisation de se faire soi-même justice, d'user de représailles au-delà des marches, fut appelée marcha, d’où lettre de marque ou de représailles. Elle était octroyée par les gouverneurs de province et les parlements ; mais tant d'abus se produisirent que le roi Charles VII, par lettres du 13 juin 1443, « abolit les marques, contre-marques, et représailles accordées par
Guidon de la mer une série d’usages inspirés presque complètement des Rôles d'Oléron et du Consulat de la mer : ils furent reproduits en grande partie dans l'ordonnance de 1681.
mer
ses gens et officiers, ordonnant qu’à l'avenir il n’en sera octroyé que par lui ou par sa cour de parlement (1). »
La lettre de marque ou de représailles déterminait le montant de la somme pour laquelle le titulaire pouvait courir sus à son ennemi; cette somme une fois atteinte, la lettre n’avait plus de valeur.
Ces représailles s’exerçaient non seulement contre les navires de l'individu coupable, mais contre ceux de tous ses compatriotes ; ceux-ci naturellement voulaient ensuite se venger et il en résultait des luttes perpétuelles et interminables entre sujets dont les souverains entretenaient les relations les plus pacifiques et les plus amicales.
Une ordonnance de Philippe IV, datée de Poissy le 26 avril 1313, autorise la délivrance des lettres de marque ou de représailles aux sujets de son royaume pour courir sus aux sujets d'Aragon qui leur ont causé dommage sans que justice ait pu être obtenue (2).
Le 6 octobre 1333, le comte de Poitiers, fils du roi Jean, lieutenant au-delà de la Dordogne, déclare que, si l’on ne peut arrêter ou saisir les pirates des royaumes d'Aragon et de Mayorque, des villes de Gênes et de Savone, on portera plainte contre eux à leur souverain et que, si justice n’est point obtenue, le Parlement de Paris accordera aux victimes des pirates des droits de marque pour courir sus aux autres sujets de ces souverains (3). Le 6 juillet 1358, cette déclaration était renouvelée.
Au moyen âge, il n’y avait pas de marine militaire ; en
(1) Ordonnances des rois de France de la 3+ race, par Secousse, Paris, Imprimerie Royale, 1750, t. ur.
(2) Ord. des rois de France, t. x.
(3) Ord. des rois de France, t. 11.