PRES
me
En:
Cas de guerre, les souverains faisaient appel aux proprié-. taires de navires et leur délivraient des lettres de marque pour courir sus aux vaisseaux de l'ennemi, ruiner son commerce et l’affaiblir. ee
La lettre de marque et la lettre de représailles, qui, jusqu'alors, avaient eu la même signification, devinrent peu à peu deux choses nettement distinctes.
La lettre de représailles continua de désigner l’autorisation d'armer contre un particulier, elle devint de plus en plus rare ;les abus qu'elle provoquait étaientinnombrables. Les matelots anglais et français notamment, par suite d'une haine invétérée, ne pouvaient se rencontrer sans en venir aux mains ; Henri VIII et Charles VIII durent leur interdire, sous les peines les plus sévères, de s'attaquer lorsque les deux nations seraient en bonne intelligence. Bientôt d’ailleurs tous les traités tendirent à supprimer les représailles ; l'usage en diminua de plus en plus; l’ordonnance de 1681 montre, il est vrai, qu'au xvii® siècle, elles n'étaient pas encore abolies, mais, en fait, elles étaient tombées en désuétude.
LIL. — La lettre de marque prit un sens nouveau et exclusif ; elle désigna l'autorisation donnée par un souverain d'armer en course contre les nationaux d’un pays auquel il a déclaré la guerre. Elle soumit lestitulaires au contrôle du souverain, leur imposa certaines obligations, les rattacha au pouvoir militaire et en fit des auxiliaires de la marine de guerre. Elle ne pouvait être délivrée qu’en cas de guerre.
Il y eut donc désormais une guerre régulière faite au
commerce ennemi, en temps de guerre, par des particu-
La Macus. 2
liers autorisés et surveillés par le gouvernement. C'est cette guerre que l’on appelle la course.
On peut dire qu’elle fit son apparition avec la lettre de marque et, qu'en France, c’est l'ordonnance de Charles VI du 7 décembre 1400:{1) qui l’institua définitivement.
Jusqu'alors il n’y avait eu que de la piraterie ou de la contre-piraterie. La lettre de représailles n’était elle-même qu'une autorisation de brigandage. Pour remédier aux attaques injustifiées, aux abus sans nombre quise produisaient, pour garantir les droits des neutres, on avait, il est vrai, pris différentes mesures plus ou moins efficaces, mais toutes ces mesures n'étaient que des palliatifs.
La première fut l'œuvre de la Pragmatique de 1288 du roi Alphonse d'Aragon (2), qui imposa aux individus désireux de courir sus aux navires des ennemis d'Aragon l'obligation de revenir, après chaque prise, au port d’armement : de la sorte, si des doutes s’élevaient sur la légitimité de la capture, l'officier du roi faisait une enquête et rendait aux marchands injustement attaqués leur navire et leur cargaison.
Pise et Gênes tentèrent également de remédier aux dangers de la navigation. Pise, dans un règlement de 1298 nommé le Breve curiæ maris, et Gênes, dans les lois de 1313 et de 1316, établirentla nécessité pour les armateurs d'une autorisation pour courir sus au commerce ennemi ;
on croit même que peu à peu l'usage s'établit chez elles
(1) On n'est pas d'accord sur la date exacte de cette ordonnance ; il est probable qu'elle fut publiée en 1373, néanmoins on la désigne toujours sous le nom d'ordonnance de 1400.
(2\ Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe
siècle, Paris, 1839, t. v.