L A.LGOOL, LE SOUCI DE LA VICTOIRE, ETC
libérer le territoire. La troisième République méritera, elle aussi, le titre de « bien-servie »,*parce que la vaillance et rabnég?»tion commerciales ne lui manquent pas plus que la vaillance et l'abnégation militaires. Le tout est qu'elle sache s'en souvenir.
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faut bien Tayouer, leur travail lent offre des garanties indéniables et nécessaires.
11 nous souvient d'amendements parfaitement idiots proposés par des élus quelconques et adoptés par la Chambre aveucfle, tel celui de Joseph Denais disant qu'à partir du I®'^juilleti9l4, les voyageurs de commerce étrangers seraient frappés d'une taxe de réciprocité.
Lorsque cet article additionnel à la loi de Finances fut voté il existait déjà deux lois de douane : celle du il janvier 1892 et celle du 29 mars 4910, visant le môme but. Les deux lois étaient restées lettre morte ; à plus forte raison l'article additionnel ne pouvait-il être qu'un superflu s'entçichant de dérision.
Partout les Congrès commerciaux demandent à être entendus avant qu'on ne légifère en ce qui concerne le monde des affaires. On ne pourra jamais les entendre si l'on nous assomme avec les amendements à la loi de Finances, — les amendements nés, invariablement, de campagnes où les inexactitudes et les calomnies les plus variées se font jour; de campagnes menées par des syndicats où» comme on l'a vu, les petits commerçants n'ont pas toujours la majorité.
L'empressement des élus du suffrage universel à obtempérer aux injonctions de circonstance, émanant de gens plus remuants que raisonnables, agités de passions dont l'ignorance des choses économiques élémentaires est la base, demeure profondément regrettable.
Le principe de l'égalité devant la Loi et devant l'impôt est le plus important de tous les principes à sauvegarder.
Or, ce principe était détruit depuis le 27 février 1912, date à laquelle fut votée la fameuse loi des patentps qui, selon l'expression du Syndicat de l'Epicerie et de la droguerie de la Loire-Inférieure, devait déterminer « la disparition des Sociétés d'Alimentation ».
Faire d'une loi un brownino; contre des Français, qui oserait proclamer que c'est bien ?... C'est pourtant ainsi que M. Georges Berry et ses amis pratiquaient la justice fiscale. La lettre suivante, publiée par ï Avenir du Puy-
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de-Dômê^ laisse parfaitement apercevoir le but et les méthodes ; elle était adressée au secrétaire de la Fédération du Petit et Moyen Commerce :
Chambre des Députés
Paris, le 28 février 1912.
Monsieur le secrétaire,
J'ai été très sensible à l'attention que vous avez eue de m'adresser hier une dépêche. Veuillez être mon interprète auprès des membres du Comité fédéral, pour les remercier des félicitations qu'ils ont bien voulu m'adresser par votre intermédiaire.
Après une entrevue avec la Commission des Finances et le ministre, je me suis mis d'accord pour un texte transactionnel qui ne me donne pas complète satisfaction, mais qui m'apporte les moyens d'écraser à bref délai les Maisons à Succursales.
Agréez l'assurance de mes sentiments distingués.
Signé : Georges Bbrry.
Inutile de remarquer que le 28 février, c'était le lendemain du vote de la loi Berry sur les patentes.
Bien que cette loi ait été abrogée par le vote de l'impôt sur les bénéfices et sur le chiflre d'affaires en fin d'année 1916, il importe d'en citer, pour mémoire, le texte qui était dû à M. Georges Berry et qui constituait une véritable iniquité fiscale ; il importe de le citer parce que le Sénat en votant la suppression de la patente a affirmé sa résolution de maintenir les charges qui pesaient sur le grand commerce, en allégeant le petit commerce, et que cela semble prolonger l'iniquité fiscale.
<( Lorsqu'un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente des denrée» ou marchandises, les droits fixes et proportionnels de patente afférents à chacun de ces établisse-
ments, d'après les tarifs en vigueur modifiés comme il est indiqué ci-après, sont augmentés d'un quart si le nombre des établissements ne dépasse pas dix, d'un tiers s'il est compris entre 11 et 20, de moitié s'il est compris entre 21 et 50 et doublés s'il est supérieur à 50.
(( En ce qui concerne les patentables ci-dessus visés, lorsque l'établissement situé au siège de l'entreprise remplit les conditions nécessaires pour être assujetti aux droits prévus à l'égard des magasins de plusieurs espèces de marchandises dans le tableau B annexé à la loi du 15 juillet 1880 et modifié par les lois subséquentes, cet établissement supporte, quel que soit le nombre de ses employés, la taxe par spécialités à l'exclusion de la taxe déterminée, à moins que cette dernière taxe ne soit supérieure à la taxe par spécialités.
« L'exemption du droit proportionnel prévu au tableau D annexé à la loi du 15 juillet 1880 pour les patentables des 7® et 8"^ classes au tableau A, dans les communes de 20.000 habitants et au-dessous, n'est pas applicable aux catégories d'établissements visés au paragraphe l®^ Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivemerU les produits de sa fabrication.
« Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1 *^' du mois qui suivra la promulgation de la présente loi et les augmentations de droits qui en résulteront seront, à l'égard des cotisations déjà établies par l'année 1912, par voie de rôles complémentaires. »
Quels étaient les résultats financiers, pour l'Etat, du vote de cet article?... Dans le Journal Officiel du 12 novembre 1912, le ministre, répondant à une question de M. Maurice Braibant, disait au sujet du rendement global de l'impôt voté par la loi du 27 février :
« D'après les renseignements recueillis par l'Administration le montant des rehaussements de droits édictés par l'article 2 de la loi du 27 février 1912 à l'égard des patentables qui possèdent plus de cinq établissements de
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vente, s'élève, pour la période comprise du 1^"* mars au 31 décembrei912, à 3.140.000 francs, dontl .838.600 francs pour la part de l'Etat. »
Ainsi, c'est pour percevoir une somme minime, goutte d'eau dans le budget, qu'on commet une injustice flagrante et qu'on accable une catégorie restreinte de contribuables, afin de favoriser ouvertement une autre catégorie!... Vraiment le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Les chiffres étant plus éloquents que de longs discours, il importe d'en citer quelques-uns qui montreront mieux comment se tçouvait instauré le règne de l'inégalité fiscale qui doit se perpétuer, si on s'en rapporte aux paroles de M. Touron et à celles de M.PerchotàlaTribune du Sénat, en décembre 1916.
Amiens (Somme).