‹ La GuimardChapitre 61 sur 74 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

« Les Sr et Dllc, futurs époux, seront communs en tous biens, meubles et immeubles qu'ils acquiéront pendant leur mariage conformément à la coutume de Paris par laquelle leur future communauté sera régie.

art. 2.

« Ne seront, néanmoins, lesdits Sr et D1,e, futurs époux, tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration de leur mariage, s'il y en a, elles seront payées et acquittées par celui qui les aura contractées, et sur ses biens, sans que l'autre, ses biens, ni ceux de la communauté n'en soient chargés.

art. 3.

« Les biens dudit futur époux consistent : a 1° Dans trois mille sept cents livres de pensions, en plusieurs parties, sur le Trésor Royal; « 2° Dans la somme de vingt-quatre mille livres, tant en deniers comptants qu'en meubles et effets mobiliers, habits, linges et hardes à son usage, y compris les arrérages de ses pen-

sions échus jusqu'à ce jour : le tout provenant de ses gains et épargnes, déduction faite de ses dettes passives.

art. 4.

« Ceux de ladite Dlle, future épouse, consistent :

«1° Dans douze mille livres de rente viagère sans retenue, sur Mgr le duc d'Orléans.

« 2° Dans deux mille cent soixante livres de rente viagère sur le Roy, nette d'imposition.

« 3° Dans six mille livres de pension, sur le Trésor Royal.

« 4° Dans trois mille aussi de pension, sur la caisse de l'Opéra.

« 5° Dans la somme de cent dix mille livres, tant en deniers comptants qu'en meubles, efïets mobiliers, bijoux, habits, linge et hardes à son usage, y compris les revenus de ses biens échus jusqu'à ce jour, déduction pareillement faite de ses dettes passées.

art. 5.

« Des biens dudit Sr et Dlle, futurs époux, il entrera de chaque côté, en ladite communauté, jusqu'à concurrence de la somme de douze mille livres, le surplus qui échoira et adviendra pendant le mariage à chacun d'eux, tant en meubles

qu'immeubles par suite de donations, legs ou autrement, lui sera et demeurera propre, comme sien seulement.

art. 6.

« Ledit Sr, futur époux doue ladite future épouse de 1.200 livres de rente de douaire préfix, dont elle jouira, sans être tenue d'en faire la demande en justice ; le fond duquel douaire sur le pied du denier vingt, sera propre aux enfants qui naîtront du mariage.

art. 7.

« Le survivant aura et prendra par préciput et avant partage des biens de la communauté, tels des meubles d'iceux qu'il voudra, suivant la prisée de l'inventaire qui en sera lors fait jusqu'à la concurrence de la somme de dix mille livres, ou ladite somme en deniers comptant, au choix du survivant.

« Et en outre ledit survivant aura et prendra par augmentation dudit préciput savoir : si c'est le futur époux qui survit, les habits, le linge et hardes à son usage, ses dentelles et sa bibliothèque, et si c'est ladite demoiselle future épouse, aussi les habits, linge et hardes à son usage, ses dentelles, sa toilette, et argenterie d'icelle,

à quelque somme que le tout puisse monter.

art. 11.

« Il est convenu que le survivant desdits Sr et Dile futurs époux, demeurera propriétaire de la totalité du bénéfice de ladite communauté, sans que les héritiers, soit directs, soit collatéraux du prédécédé, y puissent prétendre aucun droit.

art. 12.

« Il est pareillement convenu que ladite Du% future épouse, continuera de toucher sur ses simples quittances, et sans avoir besoin de l'autorisation dudit futur époux, ainsi qu'il y consent expressément, tels arrérages échus ou à échoir des douze mille livres de rentes sur M. le duc d'Orléans.

art. 13.

« En considération dudit mariage, lesdits Sr et Dlle, futurs époux, se font par ces présentes, donation Fun à l'autre et au survivant d'eux, de tous les biens généralement quelconques, qui se trouveront dépendre de la succession du prédécédé, et en quoi le tout puisse consister.

<( Ladite donation ainsi faite, soit qu'il y ait des enfants ou non du futur mariage, et sauf la légitime desdits enfants, dans le cas où ledit futur époux recueillerait ladite donation et propriété.

« Le tout ainsi arrêté et convenu entre lesdites parties.

« Fait et passé à Paris, en la demeure susdite de la demoiselle Guimard.

« L'an 1789, le 13e jour d'août. »

Les femmes de théâtre aiment le compagnonnage avec les hommes qui leur apportent l'égayément, le rire, la distraction cocasse, avec les hommes qui ont à toute heure la pensée et le mot drolatique : les femmes de théâtre affectionnent naturellement les farceurs.

Sophie Arnould adora l'architecte Bellanger rien que pour son esprit d'atelier, et ce fut pour cela seulement que la Dervieux l'épousa. La Guimard subit le même entraînement que ses sœurs de FOpéra, et chez elle un pareil genre de fascination changea une passade — si même une passade eut lieu avant le mariage, — en d étroits liens conjugaux.

Oui, le côté carnavalesque de l'esprit en joie

de Despréaux, dans ses parodies des opéras d'ERNELiNDE, de Castor et PoLLUX,dlpHiGÉNiE, de Pénélope devenue : Syncope, reine de Micmac, ce côté qui laisse apercevoir dans l'homme un plaisantin farce et promettait dans un mari, pour les jours noirs et mélancolieux, un aimable bouffon d'intérieur, il faut supposer qu'il fut un peu une des causes déterminantes de l'union indissoluble de la femme.

Puis Despréaux n'était pas seulement un amuseur; par le tour de son esprit et l'entrain de ses charges il semble qu'il avait tous les petits talents d'agréments, propres à assurer, à perpétuité, l'affection d'une femme de plaisir dont la jeunesse était morte. Il était un chansonnier qui savait trouver un couplet pour le dessert d'un anniversaire ; il dessinotait, il était un découpeur de silhouettes à la façon du Genevois Hubert pouvant, dans une soirée, au bout de fins ciseaux, donner la portraiture amusante des invités, hommes et femmes. Et, en effet, le profil qu'on a de lui, en tête de ses Passe-Temps, ce profil au grand nez aquilin, au menton sensuel, surmonté d'un amour brandissant une marotte et ayant pour légende : « Chantez, N dansez, amusez-vous » porte au bas : Découpé par J.-E. Despréaux K

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