RAISON DE CETTE ÉTUDE
La chasse est devenue, d’après la loi du 3 novembre 1789, la loi du 30 avril 1790 et l’art. 715 du Code civil, un droit inhérent à la propriété, simplement limité par des lois de police générale, et notamment par le décret du 4 mai 1812, qui établit l’obligation du port d’armes.
Depuis la Révolution, la propriété s’est sans cesse divisée et a ainsi donné lieu à des droits de chasse de plus en plus nombreux.
Ces droits ont pu, au moyen des locations, permissions et tolérances, se multiplier presque à l’infini.
De la sorte, le nombre des chasseurs a augmenté considérablement en France ; actuellement on délivre environ 150,000 permis de chasse à 28 fr. Si l’on tient compte non-seulement de ces 150^000 chasseurs, mais encore de tous les braconniers, tendeurs, dénicheurs, on s’expliquera facilement que l’on ait souvent détruit sans mesure les animaux sauvages grands et petits, mammifères et oiseaux.
Aussi dès 1829, les chasseurs se sont plaints de la rareté du gibier, les consommateurs de son prix élevé, et les cultivateurs, jardiniers, forestiers, des insectes et des autres petits animaux destructeurs
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qui pullulaient depuis la guerre faite à outrance aux oiseaux.
Ces nombreuses réclamations provoquèrent la loi du 3 mai 1844. Cette loi eut pour objet de faire cesser les abus qui s’étaient développés en une cinquantaine d’années sous la loi du 30 Avril 1790; elle prescrivit des mesures nouvelles pour la répression du braconnage, pour la conservation, dans une plus grande mesure, du gibier et des oiseaux utiles, pour la destruction des animaux malfaisants et des oiseaux nuisibles. C’est en ce sens et en vertu de cette loi que, selon les exigences des localités et des temps, les indications des sciences naturelles, de l’économie agricole et de la statistique, MM. les préfets réglementent sans cesse les diverses espèces de chasses.
l.es hésitations et les contradictions que l’on trouva dans les vœux émis par les Conseils généraux et les arrêtés de MM. les préfets appelèrent bientôt l’attention publique. A la suite du rapport de M. Bonjean^ fait au Sénat le 27 Juin 1861, sur des pétitions demandant des mesures plus efficaces pour la conservation des oiseaux utiles à l’agricul- 4ure, M. le ministre de l’intérieur, par une circulaire du 8 juillet 1861, décida qu’il y avait lieu de procéder à une révision générale des arrêtés préfectoraux sur la chasse.
11 s’en faut que les nouveaux arrêtés soient irréprochables : ainsi il n’est pas rare de trouver dans un département,’classé parmi les oiseaux nuisibles, tel oiseau qui, dans le département voisin, est considéré comme utile ; mais on s’explique les hésitations des Conseils généraux et de MM. les préfets.
ET LE HÉRON ORTS
quand la science et l’observation n’ont pas encore établi quel est, d’après les temps, les lieux et les circonstances, le degré d’utilité des diverses espèces d’oiseaux.
Depuis quelques années, ces questions sont constamment mises à l’ordre du jour par les Sociétés savantes et les Comices agricoles : il est à désirer que leur appel soit entendu de tous ; il importe que chacun, dans la mesure de ses forces : naturaliste, cultivateur^ forestier, chasseur, consommateur, fournisse les renseignements doni la science a besoin pour réformer et compléter la législation et la rendre aussi bienfaisante que possible.
Sous l’influence de ces idées, j’ai constaté les faits ornithologiques qui parfois se sont présentés à mon observation et qui m’ont semblé de nature à faciliter des déductions scientifiques. Je me suis meme donné le plaisir d’en tirer quelques conclusions, parce qu’il y a là un attrait irrésistible pour le plus humble chercheur de vérité. De la sorte j’ai recueilli des documents nouveaux qui pourronî n’être pas inutiles à IVflude des oiseaux de nos pays et aux applications de l’ornithologie. Du moins les affirmations de savants et de naturalistes m’ont porté à le croire, et, à leur demande, je me décide à puhlier, en les complétant,, quelques-unes des communications verbales que j’ai faites au Congrès de Troyes, en 1864.
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