‹ La jeunesse de BalzacChapitre 131 sur 155 · VENTE DE L'IMPRIMERIE A BARBIER · texte numérisé non relu

VENTE DE L'IMPRIMERIE A BARBIER

12 août 1828.

Entre les soussignés, créanciers sérieux et légitimes du sr Balzac, d'une part,

Et le dit sr Honoré Balzac, imprimeur, dem1 à Paris, rue des Marais, n° 17, d'autre part,

2° Le s1 Barbier, employé, dem1 à Paris, rue du Plâtre- Sl-Jacques, n° 24, encore d'autre part,

5° Et le sr Balzac, propriétaire, dem* à Versailles, et la dame son épouse de lui autorisée à l'effet des présentes et, en outre, sa mandataire spéciale, suivant acte devant Me Guiffrey, notaire à Paris, en présence de témoins, le douze août mil huit cent vingt-huit, enregistrée, encore d'autre part,

A été dit, convenu et arrêté ce qui suit1 :

Art. 1er. — Mr Balzac vend, cède, transporte et abandonne, du consentement de MM. les créanciers soussignés, à M1 Barbier, ce acceptant, pour lui, ses héritiers et ayant cause, son fonds de commerce d'imprimerie, matériel, fonte, presses, mobilier industriel, marchandises, papier blanc, ses droits au brevet d'Imprimeur, et enfin tout ce qui dépend du commerce de l'imprimerie exploité par le dit sr Balzac.

Art. 2me. — La présente vente est faite moyennant la somme de soixante-sept mille francs, laquelle sera payée par M. Barbier,

Savoir : aux créanciers porteurs de billets relatifs au commerce d'imprimerie la somme de 29,650 fr. 82

2° Aux créanciers par factures et comptes courants environ celle de 2 500 »

32 150 fr. 82 3° A M. Laurence (sic) à valoir sur le montant de sa créance vingt-deux mille huit cent quarante-neuf francs 12 c. mais avec

1. Les annotations faites à l'encre rouge par M. Sédillot sur ce traité sont imprimées ici en caractères italiques.

intérêts des dits 22 849 f. 12, le tout dans le terme des conventions prises avec lui le

quatre avril 1826 22 849 fr. 12

4° Et la somme de douze mille francs qui servira à éteindre les obligations souscrites par ledit sr Balzac, au profit du s1' Barbier . 12 000 »

Somme égale ... 67 000 fr. 94 (sic)

Art. 5me. — La somme de vingt-neuf mille six cent cinquante francs 82 cent, et deux mille cinq cents, au total trente-deux mille cent cinquante francs 82 cent., nécessaire pour payer les créanciers porteurs de billets, factures et comptes courants, sera payée par M. Barbier à MM. les créanciers, acceptant, en six paiements, savoir : le premier qui sera d'un sixième dans six mois à compter du jour où tous les créanciers auront signé les présentes, le second qui sera d'un sixième, six mois après le premier paiement et ainsi de suite de six mois en six mois, le tout sans intérêts. Les fonds seront versés entre les mains des commissaires ci-après nommés qui les répartiront aux créanciers.

Comme la somme de trente-deux mille cent cinquante francs 82 cent, ci-dessus sera insuffisante pour désintéresser les créanciers porteurs de titres, factures et comptes courants, M' Balzac s'engage à parfaire la somme qui sera nécessaire pour payer le surplus qui est fixé à la somme de deux mille deux cent vingt-neuf francs, c'est-àdire que le sr Balzac se charge du paiement des créances ci-après, savoir :

Aux sieurs Buisson Payé à ce 500 800

Déro payé 350

Fleuriet 86

l payé 150 )

Chaumont — 150 > 300(stc)

Sédillot débité 187

Chanu payé 300

Nacquart payé 206

Fr. 2 229

Lesquels créanciers ont déclaré conserver M1 Balzac seul pour débiteur et renoncent à exercer toute espèce de droits contre le s1' Barbier.

Art. 4me. — Mr et Mde Balzac, père et mère du s' Balzac, renoncent à jamais à exercer aucune répétition contre le sr Barbier, ni sur l'actif qui lui est vendu à raison de leur créance contre leur fils s'élevant à trente-sept mille six cents francs, réservant néanmoins tous leurs droits contre ce dernier, lesquels ils exerceront comme bon leur semblera.

Art. 5me. — A l'égard du remboursement des créances diverses, Mr Balzac les abandonne à Mr Barbier, à la charge par lui de payer ce qui est dû aux ouvriers, mais, à cet égard, il sera pris des arrangements particuliers- à l'effet d'assurer au premier la rentrée de la dite créance et au second qu'il ne sera pas inquiété ultérieurement par les dits ouvriers. Mr Barbier prendra avec les dits ouvriers tels arrangements que bon lui semblera pour le paiement qu'il s'engage de leur faire.

Art. 6me. — M1 Balzac s'engage à payer à Mr Laurence (sic) tout ce qui lui restera dû après paiement de vingtdeux mille huit cent quarante-neuf francs 12 cent, que Mr Barbier doit lui payer sur le dit principal, laquelle somme, restant due, ne sera imputable que sur les derniers termes de la dite créance, mais portera intérêts ainsi qu'il est stipulé en son titre de créance, ce qui est accepté par Mr Laurence (sic) qui consent à n'avoir plus que le dit sr Balzac pr débiteur du dit surplus de prix, consentant à décharger M1 Barbier de toutes choses à ce relatives.

Art. 7me. — Mr Barbier s'engage en outre à rembourser à Mr Balzac la somme de deux mille francs pour les six mois payés d'avance pour les loyers, comme aussi il s'engage à prendre les papiers blancs étant en magasin, évalués par M. Balzac à la sme de mille francs, mais sauf l'estimation qui sera faite à cet égard.

Les dites sommes seront payées à M1 Balzac par sixième de six mois en six mois et sans intérêts, comme il est dit en l'article troisième ci-dessus.

Sur les premiers sixièmes Mr Barbier retiendra : \° ce qu'il sera tenu de payer pour contributions arriérées dues par Mr Balzac; 2° la smc de mille francs pour le terme des loyers échus le quinze juillet mil huit cent vingt-huit et dus par Mr Balzac ; 3° tout ce qui sera payé aux créanciers porteurs de factures et ctes courants au-dessus de la sme de deux mille cinq cents francs ci-dessus.

Art. 8me. — Mr Balzac s'engage à faire à Mr Barbier le transport du bail des lieux où il exploite le dit établissement et à faire accepter le dit transport par le propriétaire, condition de rigueur et sans l'exécution de laquelle les présentes seront nulles et non avenues.

Art. 9me. — Faute par Mr Barbier de payer le premier ou l'un des subséquents paiements dans les délais cidessus fixés, il sera déchu du bénéfice du terme à lui accordé, et MM. les créanciers, désignés à l'art. 3me, rentreront dans la plénitude de leurs droits et action contre lui, pour le paiement de leur créance ; ils pourront, en conséquence, exercer toutes les poursuites que bon leur semblera, faire vendre son établissement, le matériel et mobilier en dépendant et en partager le prix.

Art. 10me. — Pour veiller à l'exécution des présentes, Mrs les créanciers nomment pour commissaires MM. Alexandre Montgolfier et Malher, lesquels ont accepté et sont chargés de recevoir, à chaque échéance, les 6 versements que devra faire Mr Barbier, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et en feront la répartition aux créanciers.

Les dits commissaires devront également surveiller les opérations du s1' Barbier qui sera tenu de leur communiquer ses livres à toutes réquisitions et au moins tous les trois mois.

Et dans le cas où MM. les commissaires trouveraient que l'établissement du sr Barbier n'est pas conduit de manière à donner aux créanciers toute sûreté, ils devront réunir les créanciers, leur faire leur rapport, et alors M ,s les créanciers prendront telles mesures qu'ils jugeront convenable.

Art. llme. — MM. les créanciers s'engagent dès à présent à suspendre toutes poursuites contre le sr Balzac et

le sr Barbier, et s'obligent à retirer de la circulation tous les titres qu'ils auraient pu y mettre et, en tous cas, à garantir les srs Balzac et Barbier de toutes poursuites qui pourraient être exercées par des tiers ; ils réservent néanmoins tous leurs droits contre les coobligés aux titres dont ils sont porteurs autres que les srs Barbier et Balzac et ce sans novation.

Art. 12me. — Au moyen des présentes, Mrs les créanciers quittent et libèrent Mr Balzac et reconnaissent Mr Barbier pour leur seul débiteur.

Art. ÎS1^. — Les présentes seront nulles et non avenues dans le cas où les créanciers n'y adhéreraient pas, et le brevet dont est propriétaire M. Balzac restera déposé entre les mains de Mr Sédillot, rue des Déchargeurs, n° 10, jusqu'à ce que le consentement à l'unanimité des créanciers ait été obtenu, et aussitôt il sera remis à M. Barbier.

Fait triple, à Paris, le seize août mil huit cent vingthuit, dont un pour M. Barbier, un pour M. Balsac {sic), un pour M1 qui sera remis aux créanciers.

Suivent les signatures : Malher et Cie ; Drevet ; Fauqueux; Ve Lacroix [signé Lacriox] ; Ch. Sédillot ; Balzac, née Sallambier, tant en mon nom qu'en celui de mon mari comme porteur de sa procuration »; J.-B. Cuisin ; Beaurain ; Giroudot ; Gagné ; Prosp. Chaput ; Meyé ; Dupré; Templier; veuve Cavaignac ; Beaulé fils, pour la valeur de ma facture de six cent quarante- huit francs ; Fradelizy neveu; P.-L. Montgolfier ; Alex. Montgolfier ; H. Balzac ; Cornuault et Poret ; A. Prestat ; Jozon et Ghauvet ; H. Didot pour Firmin Didot père et fils; Le Grand et Gie ; Constant Chantpie; Durouchail; Ambr. Firmin Didot; Alfred Waddington, par procuration de M. A. Montgolfier; RonIsNARD; Deberny; Maheu ; Henri Prestat; V de Boz; Hanus ; Barbier, serrurier; de Chaumont; Laurens aîné; Lamothe: Floriet fils; Buisson; Nacquart; Barbier.

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