‹ La Jeunesse de BenthamChapitre 26 sur 197 · DROITS SUR SERVICES · texte numérisé non relu

DROITS SUR SERVICES

de recevoir le service supérieur^ à l'inconvénient de le rendre ». Les devoirs du père envers ses enfants peuvent être onéreux pour lui, mais ce mal n'est rien à côté de celui qui résulterait de leur abandon. Le devoir de défendre l'Etat est peut-être encore plus onéreux ; mais, si l'État n'est pas défendu, il ne peut plus exister. — La seconde de ces causes, c'est l'existence d'un service antérieur, c'est-à-dire d'un

« service rendu, en considération duquel on exige, de celui qui en a retiré le bénéfice, un dédommagement, un équivalent en faveur de celui qui en a supporté le fardeau ». C'est ce qui fonde les droits des pères sur les enfants, lorsque, dans l'ordre de la nature, la force de l'âge mûr succède à l'infirmité de l'enfance ; c'est ce qui fonde encore le droit des femmes à la durée de l'union, lorsque l'âge a effacé leur beauté, premier mobile de l'attachement. Ou enfin, pour prendre des exemples plus particuliers, un chirurgien a donné des secours à un malade qui avait perdu le sentiment et qui était hors d'état de les réclamer ; un dépositaire " a employé son travail, ou a fait des sacrifices pécuniaires pour la conservation du dépôt sans en être requis : dans l'un et l'autre cas, le malade est légalement l'obligé du chirurgien, le déposant du dépositaire. La récompense pour les services passés est le moyen de créer des services futurs. — Reste la troisième cause ; et c'est l'existence d'un pacte, d'une convention, d'un contrat, c'est-à-dire d'une « passation de promesse entre deux ou plusieurs personnes, en donnant à

savoir qu'on le regarde comme légalement obligatoire». Ôr, il est aisé de voir que l'ordre dans lequel viennent d'être énumérées ces trois sources de l'obligation est exactement inverse de celui où elles devraient l'être si nous adoptions la conception professionnelle ou technique de l'obligation.

A ce dernier point de vue, en effet, la forme typique, parfaite, de l'obligation, c'est celle qui naît du contrat. De toutes les formes de l'obligation, celle-ci est, en effet^ la plus formaliste: les deux parties ont été mises en présence et ont convenu, dans un acte en forme, de toutes les conditions auxquelles elles acceptent de se plier à l'avenir. Puisque les formalités ont été remplies à l'origine, l'engagement doit être respecté. — Mais que dire alors du cas où l'obligation se fonde sur un « service antérieur»? Le juriste qui conçoit l'existence d'un contrat préalable comme la source vraiment légitime de l'obligation s'en tirera par une fiction, dira qu'il y a là une obligation quasi ex conlractu, que tout s'est passé comme s'il y avait eu contrat. En d'autres termes, là où le langage de l'utilité est simple et direct, la philosophie traditionnelle du droit est obligée de recourir à des fictions et à des détours d'expression. — Enfin tous les systèmes juridiques, quels qu'ils soient, sont contraints d'admettre certains cas où l'obligation est fondée, purement et simplement, sur un « besoin supérieur». Même les juristes qui considèrent le pacte comme faisant loi par lui-même, le contrat comme sacré en tant que contrat, sont amenés à reconnaître qu'un

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