LA CLASSIFICATION NATURELLE
serait difficile de suivre le procédé dichotomique à la rigueur. Il s'agit, pour lui, d'une part, d'obtenir une énumération systématique de toutes les modifications possibles du délit, pourvues ou non de dénominations ; d'autre part, de trouver une place sur la liste pour tous les noms de délits qui sont d'un usage courant. Si nous poursuivions seulement le premier but, il suffirait, en nous conformant purement et simplement à la nature, de suivre imperturbablement le procédé dichotomique : mais on aboutirait ainsi à un langage juridique entièrement nouveau, inintelligible, et qui laisserait inexpliqués les mots courants. Il faudra employer le procédé dichotomique avec la préoccupation constante de retrouver en chemin les expressions courantes, et même parfois renoncer au pédantisme du procédé suivi rigoureusement.
Doit être érigé en délit, conformément au principe de l'utilité, tout acte qui est, ou qui peut être, nuisible à la communauté25. Mais le mal dont il est cause pour la communauté peut être maintenant, à un point de vue nouveau, divisé en classes distinctes, selon les individus ou groupes d'individus qui le subissent. Le procédé dichotomique trouve ici son application : les individus qui subissent le mal sont ou assignables, c'est-à-dire tels qu'ils puissent être désignés par leur nom propre ou par toute circonstance particulière; ou, dans tout autre cas, inassignables. Les individus assignables qui subissent le mal de l'action sont, ou des individus autres que l'agent, ou l'agent lui-même. Les individus
inassignables sont, ou la totalité des individus qui constituent la communauté, ou un groupe subordonné de cette communauté2'1. D*où quatre classes de délits : privés, qui portent sur un ou plusieurs individus assignables, autres que l'agent; semi-publics, qui portent sur un groupe d'individus inassignables autres que l'agent ; féflectifs, qui portent sur l'agent; publics, qui portent sur la totalité de la communauté.
On peut diviser, par l'application de la méthode dichotomique, chaque classe à son tour, si l'on excepte la quatrième, à propos de laquelle Bentham s'avoue impuissant à* observer rigoureusement la règle posée en commençant 2T. Qu'il s'agisse des délits privés ou des délits réflectifs, la méthode à suivre est la même. Le bonheur d'un individu dépend en partie de sa personne, en partie des objets extérieurs qui l'entourent. Ces objets extérieurs d'où son bonheur dépend sont ou bien des choses et constituent sa propriété, ou bien des personnes, dont il attend soit des services, en raison de sa condition légale, soit simplement ces égards de bienveillance, qui constituent la réputation. Il }T aura donc des délits contre la personne, des délits contre la réputation, des délits contre la propriété, et des délits contre la condition 28. La même division s'applique au moins en partie aux délits semi-publics, si seulement on distingue les cas où le mal qui résulte de ces délits est inintentionnel (délits fondés sur quelque calamité, par exemple une inondation, une contagion, un incendie), d'avec ceux où il est intentionnel (délits de pure malice),