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l’ancienne discipline, lorsque la nouvelle est défectueuse ; qu’elle cesse d’être en harmonie avec l'intérêt général, qu ’elle n'offre point de ressources efficaces pour rétablir l'ordre troublé par des circonstances fâcheuses, par des entreprises d’une puissance quelconque, qui tendent à rendre interminable la désolante viduité des Églises d’une grande nation ». C’est d’après lui un principe incontestable, que « le retour au droit commun est toujours favorable », et que, si l’exception

ne peut avoir lieu, « la règle reparaît aussitôt ». De plus, la

raison dit qu al pi recourir « aux anciennes lois, à moins qu’elles n’aient été spécialement et régulièrement ‘abrogées. Or, 1l y a des règles dans l'Eglise qui ne sauraient l'être ; ile est, entre ne celle qui contient l on fn de pourvoir promptement Le Églises de pasteurs ?. » Tout ce qui s’écarte de ces règles, qui sont de tous les lieux et de tous les temps, est Due d autant plus que c’est une maxime indubitable « que les lois de l'Église universelle ne changent jamais, ou du moins qu'elles ne changent que très difficilement? ». Mais, s’il v a de telles lois, il en est d’autres, « des lois nouvelles, que quelque besoin de circonstance, quelque conjoncture particulière ont fait naître. Celles-ci changent plus facilement, surtout lorsque l’utilité de l'Église le demande, et que le changement a pour but de revenir au “droit commun ». Tel est le cas pour « la coutume contraire au droit des métropolitains ». D’où Tabaraud conclut « qu'il était au-dessus du pouvoir des papes d’abolir une discipline fondée sur la tradition apostolique, consacrée par le premier concile général, perpétuellement renouvelée dans tous les autres conciles, et qui a formé la pratique de l’Église pendant treize sibeles ». Car « il est faux que ce soit au nom de l'Église et par son autorité, que le droit de confirmer les évêques a passé des métropolitains et des conciles provinciaux aux souverains pontifes 5 » ; « Église n’est Jamais intervenue pour consacrer le passage de l'ancien droit au droit nouveau » ; « elle n’a point abrogé le premier n1 sanctionné le FRE De

Essai historique, etc., par TABARAUD, chap. vir, pp. 161-162. .Ibid., p. 162.

+ 1bid., p-.2162:

Ibid., pp. 163-165.

Ibid., p. 166.

Ibid., p. 171.

MARECHAL. — La Jeunesse de La Mennais. 23

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Abordant alors la question des voies et moyens, l’auteur écarte l'appel simple au concile général comme trop long et impraticable dans les circonstances 1, et comme trop hardi l'appel comme d'abus en vertu duquel « le chef de l'État, en sa qualité de protecteur des canons, pourrait obliger les métropolitains à reprendre l'exercice ‘de leurs anciens droits, qu'il faut considérer comme simplement suspendus par la pratique des derniers siècles, et non comme abolis par aucune décision de l’Église? ». Il ajoute qu il faudrait craindre que cette manière de procéder, quoique très légitime, «ne füt travestie en une entreprise de la puissance temporelle sur les droits de la puissance spirituelle ». Enfin, après avoir rejeté encore la voie des conciles provinciaux comme « insuffisante, soit par défaut d'autorité dans une affaire aussi importante, soit par défaut d’uniformité dans son résultat? », 1l préconise la seule voie qui reste selon lui, « la voie du concile national », auquel il attribue le pouvoir, non seulement de faire un règlement provisoire sur la question, mais encore, ce qui lui paraitrait préférable et légitime, de « rétablir absolument le droit commun sur l'institution des évêques », parti qui « aurait l'avantage de prévenir pour toujours les contestations de ce genre, qui n'arrivent jamais sans scandale, et sans nuire au salut des fidèlest ». Il ne servirait de rien d’objecter que le prince, ne tenant son droit de nomination que du concordat, le perd en abolissant ce traité ; car le concordat porte que si le roi manque à nommer dans les délais convenus, le Pape peut procéder seul à la désignation. Clause d’après « laquelle, si le Pape reluse de pourvoir les sujets nommés par le roi, dans un certain délai, lorsqu'ils ont les qualités requises », le roi est autorisé par là même «à se passer de ses bulles » et à « faire instituer le sujet nommé par une autre voie canonique ° ». Et, pour que la ressemblance avec Febronius soit frappante, l’ouvrage s'achève sur des protestations de dévouement au Saint-Siège et d’attachement à l’umité : « Si, déclare Tabaraud, notre qualité de Français nous oblige de soutenir que les souve-

. Essai historique, etc., par TABARAUD, Chap. vit, p. 178. Ibid, p.174.

. Ibid., p.176.

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rains pontifes ne peuvent, sous aucun prétexte, déroger au concordat et aux clauses qu'il contient, sur la confirmation des nominations royales ; que, dans le cas où ils y dérogeraient, le souverain temporel doit en maintenir Ven par toutes les voies légales, et même faire pourvoir au besoin des Églises, de son royaume par le retour au droit commun ; notre qualité de ministre de l’Église catholique nous oblige d’ ajouter que tout cela doit se rx avec le respect convenable dû au siège apostolique, sans toucher à l'intégrité qui lui est dévolue par les saints canons !.»

On devine l'impression que dut produire sur Félicité la lecture d’un pareil ouvrage; il s’en expliquait avec l’abbé Bruté dans une lettre qu'il lui adressait au commencement d'août, et dont nous avons conservé le brouillon ; il le mettait d’abord ironiquement au fait des incidents qui avaient suivi la convocation du concile : « Quel que soit l’éloignement où vous étes de la France, lui disait-il, vous n’avez pas pu ignorer la convocation d’un Concile national, pour aviser aux moyens de prévenir l’anéantissement de l'épiscopat, et pour établir, en conséquence, un nouveau mode d'institution, car le Concordat n’existe plus depuis qu'il a été violé par une des parties contractantes. On commence toutefois à désespérer que le Concile remplisse l’objet important pour lequel il a été assemblé ; on parle même de sa suspension. Si cette nouvelle, qui n’est encore qu’un bruit vague, se vérifie, e’est sans doute que le gouvernement, non moins rempli de modération que de vigueur et de sagesse, aura ou voulu ménager les serupules d’un grandnombre d’âmes timorées, ou trouvé dans sa propre autorité ce qui était nécessaire pour opérer et légitimer un changement de discipline sur le point en question ?. » Ainsi, Félicité entrevoyait la tentative de schisme comme imminente à la suite de la dissolution du concile. Cette prévision l’amenait tout naturellement à parler du livre de T'abaraud : « À vous l’avouer franchement, ajoutait-il, on ne conçoit guère qu'un tel changement puisse causer encore quelque

1. Essai historique, etc., par TABARAUD, Chap. vir, pp. 187-188. 2. BLaïze, t. I, p. 105.

ombrage, après les lumineuses discussions du Père Lambert et de M. Tabaraud, ancien prêtre de l’Oratoire. Je n’ai pas lu le premier, mais j'ai lu le second. Il faut que vous renonciez désormais à votre admiration pour Febronius. Ce grand homme n’est qu’un enfant près de M. Tabaraud ; on peut dire que celui-ci a posé la borne. Son ouvrage réunit tout en 200 pages : science, logique, exagtitude, bonne foi ; cette dernière, surtout, est touchante. Il eût été si aisé de dissimuler certains faits, de passer sous silence certains textes, de s’arrêter à certains endroits de certains passages, dont une partie nous convient et l’autre ne nous convient point du tout : c’est la méthode qui se présentait naturellement : et qui est-ce qui aurait trouvé à redire ? Aussi tout autre que M. Tabaraud n’eût certainement pas manqué de fortilier sa cause par ces petits moyens innocents, d'autant meilleurs à employer qu'ils abrègent infiniment le travail et sont d’un effet sûr avec les trois quarts des lecteurs. Mais vous, qui connaissez les rigides principes de la Congrégation de lOratoire, et en particulier ceux de M. Tabaraud, vous devinez, sans que je vous le dise, le parti qu'il aura pris, et c’est bien sincèrement que je m’afflige d’une résolution généreuse que je n'aurais pas eu le courage de prendre f. »

De pareilles lectures étaient un stimulant pour Félicité ; les événements leur procuraient le plus éloquent commentaire, La députation prescrite par le dernier article du concile de 1811 fut envoyée au Pape ; mais, composée par l'Empereur lui-même le 17 août août 1811, elle comprenait les archevéques de Tours, de Malines, le patriarche de Venise, les évêques d’Evreux, de Trèves et de Plaisance. Ces prélats, munis d’une. lettre de créance, reçurent l’ordre de laisser croire au Pape qu'il s'agissait d’une décision librement prise par le concile ; ils devaient lui demander en même temps une adhésion complète et sans réserve au décret du 5 août. Pour les aider dans cette entreprise, les cardinaux Roverella, Dugnani, Fabrice Ruffo, de Bayanne et Doria consentirent à solliciter du Pape la mission de le conseiller, alors qu’en réalité ils ne faisaient qu'obéir aux injonctions de l'Empereur. Ils arrivèrent à Savone à la fin d’août, et la députation du concile le 2 septembre. Sous cette double pression,

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