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papes ont soutenu, pendant les treize premiers siècles, les droits des métropolitains sur l'institution des évêques ; ae
du changement arrivé, à l’en croire, dans la discipline géné-
rale de TÉglise sur cet objet, et des moyens employés en divers temps, pour revenir à l’ancienne discipline de l’Église sur l’Institution canonique. Le septième chapitre, le dernier, que le livre entier a pour but de préparer, traite Des moyens canoniques par lesquels on doit procéder dans l'institution des évêques, lorsque le pape lui refuse les bulles à cel effet. L'auteur y pose comme « un principe incontestable, inhérent à la constitution de l'Église, qu'un troupeau ne doit pas demeurer longtemps privé d’un pasteur capable de le conduire dans les voies du Seigneur. Or, pour remplir ce devoir, il ne suffit pas de donner à une Eglise des conducteurs temporaires, tels que des vicaires apostoliques, révocables à volonté, » mesure « contraire à la constitution de l’ Église », et « suite du faux principe, que les évêques ne tiennent leur juridiction que du Pape », mesure Lie € tend à affermir cette plénitude de puissance sur toutes les Eglises du monde, qui les met sous une dépendance absolue de celle de Rome, et qui répugne à l'esprit comme à la lettre des saints canons. C’est par une mesure de cette nature qu'on est parvenu à perpétuer. un schisme désolant dans l’Église-de Hollande ; qu’on entretient deux partis dans celle d Angleterre. Toute Église soucieuse de ses droits et des « précieux ne de l’unité », ne saurait trop repousser un pareil régime !. On reconnait ici le pur esprit de Febronius.
D’après ce principe € on doit, selon Tabaraud, pourvoir aux besoins des Églises veuves, par toutes les voies possibles et canoniques ? ». Le besoin publie et le salut des âmes prime toutes les autres considérations : « Les canons, qui ont limité la juridiction des évêques, ne mettent point de bornes à leur charité, lorsque ce grand intérêt, qui a le salut des âmes pour objet, pourrait étre compromis. Voilà pourquoi, dans tous les temps, on n’a point fait difficulté de s’élever au-dessus des règles ordinaires. Dans ces sortes d’occur-
1. Essai historique, etc., par TABARAUD, Chap. vit, pp. 146-147.
2. Ibid., p. 147. C'est d'ailleurs la doctrine courante des légistes français depuis Philippe le Bel. Voyez à ce sujet les lettres diplomatiques adressées à nos représentants auprès du Saint-Siège, en particulier dans la Collection des documents diplomatiques du ministère des Affaires étrangères.
rences, le droit de celui qui remplit un pareil ministère, est dans le besoin de celui qui en est l’objet!. » Aussi, l’on doit « secouer le joug des formes du droit nouveau, lorsque les besoins de l'Eglise commandent impérieusement le retour au droit ancien? ». Un autre principe est que le Pape ne doit jamais employer des armes spirituelles pour défendre ses intérêts temporels : une telle attitude est injuste surtout parce qu’elle fait porter la peine sur des fidèles étrangers à la querelle qui divise les deux pouvoirs. D'où suit « qu’une querelle entre le Pape etles souverains temporels, ne saurait jamais servir de motif à un refus de bulles ; qu'un pontife... ne peut troubler les consciences, alarmer les fidèles, et exposer l'Eglise à la dérision de ses ennemis, pour se maintenir dans la possession d’un domaine temporel, quel qu’en soit le titre# ». Et il allè-
gue la ratification par le Pape de la saisie de tous les biens
d'Eglise pour procurer la restauration du culte en France ; « le refus obstiné d’un sacrifice de la même nature, et qui serait capable de compromettre l’état de la religion dans ce même pays » présenterait une contradiction qui « ferait un devoir à l'Eglise affligée de pourvoir elle-même à la succession de ses pasteurs, sans avoir besoin pour cela d'entrer dans le
fond de la querelle* ». Enfin, le troisième principe est que,
lorsqu'il y a à craindre un schisme, il faut tout faire pour l’éviter. Principe qui s'applique d'autant plus à la question présente, que la résistance du pouvoir spirituel ne prend sa source que dans une question purement temporelle, qui ne touche en rien au dépôt de la foi; et que « les bulles pour les évêchés ne sont pas requises par les canons ; qu’elles sont une innovation des derniers temps, une servitude dont on a chargé les Eglises, un abus contraire aux droits de la hiérarchie ecclésiastique et à la pratique de l’antiquité ; un prétexte, enfin, pour faire dégénérer la juridiction des évêques en une simple émanation de celle du Pape ».
D'autre part, Tabaraud considère comme « un paradoxe insoutenable de prétendre qu'il n’est pas permis de revenir à
1. Essai hisiorique, etc., par TABARAUD, Chap. vir, p. 147. 2. Ibid., p. 148.