‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 13 sur 111 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Maximilien de Robespierre rencontrait à Arras, pour l'exercice de la profession d'avocat, un théâtre digne de son ambition. Capitale de l'Artois et siège des États de la province, cette ville comptait dans son sein cinq juridictions ordinaires : la Gouvernance, l'Lcbevinage, la Salle abbatiale de Saint-Vaast, la Prévôté de l'Évêché, la Justice temporelle du Chapitre, et quatre juridictions royales : l'Élection provinciale, la Maîtrise des eaux et forêts, la Maréchaussée, le Conseil supérieur et provincial d'Artois1.

1. Sans entrer dans les détails de l'organisation judiciaire de l'Artois, notons seulement qu'elle reposait sur ce principe que, dans cette province, Seigneurie et Justice ne furent Jamais qu'une seule et même cbose, et que la mouvance des llefs décidait du ressort. Tout seigneur iyaut le droit de faire administrer la justice par les hommes de la seigneurie, l'Artois comptait encore, an XVIII* siècle, plus de deux mille juridictions seigneuriales qui s'étendaient, en matière réelle, sur les fonds de ta mouvance, et connaissaient du fait personnel dans le cas de l'infraction de la justice (basas justice). Ce nombre des juridictions, excellent à une époque où les populations vivaient isolées les unes des autres, avaient Uni par produire de graves inconvénients. La multiplicité des ressorts, déterminée par l'ordre des mouvances, était plus abusive encore : U*s parties se trouvaient exposées à subir appels sur appels ; avant qu'elles fussent jugées définitivement, que de lenteurs et de frais !

La Gouvernance ou Bailliage d'Arras avait la haute justice, tant au civil qu'au criminel, sur toutes les terres tenues autrefois en fief ou en arrière-fief des comtes d'Artois, c'està-dire sur plus de trois cents villages et censés. Comme tribunal d'appel, elle comprenait dans son ressort des juridictions importantes, notamment la Gouvernance de Béthune et la Sénéchaussée de Saint-Pol. A la tête de la Gouvernance un grand bailli représentait le roi, comme successeur des comtes d'Artois et seigneur féodal ; un lieutenant général et • un lieutenant particulier, qui avaient leurs provisions du roi, remplissaient les fonctions de juges. La Gouvernance était dans le ressort immédiat du Conseil d'Artois.

L'Échevinagc, qui s'était substitué peu à peu, au point de vue de la justice, à l'Abbaye royale de Saint- Vaast sur le fonds de laquelle Arras-ville avait été bâti, avait la juridiction contentieuse pour tous les cas de haute justice et de police, en matière civile et criminelle, sur les personnes et les fonds compris dans la ville et sa banlieue. (Depuis 1749, l'Échevinage de la ville et celui de la cité, auparavant distincts, ne faisaient plus qu'un seul corps.) L'Échevinage était composé d'un mayeur et de dix échevins, dont deux gentilshommes, quatre avocats et quatre notables. Le grand bailli de la Gouvernance et un procureur du roi-syndic remplissaient, en matière criminelle et de police, le rôle de partie publique. L'Echevinage ressortissait immédiatement du Conseil d'Artois.

La Salle abbatiale de SainkVaast était composée d'un grand prévôt, d'un grand bailli et d'un sous-bailli, qui faisaient rendre la justice par trois avocats, représentant les hommes de fief. Plus de cent villages, en tout ou en partie, dépendaient immédiatement de la Salle abbatiale. Cinquante autres, notamment les quatre paroisses qui formaient

la baronnie de l'Allœue, y portaient leurs appels, sauf recours ultérieur au Conseil d'Artois.

La Prévôté de rÉvêché ou Salle épiscopale avait la haute, moyenne et basse justice dans la cité d'Arras, le bourg de Vitry, le village de Marœuil et, en partie, dans vingteix paroisses. Un bailli et cinq avocats, hommes de fief gradués, composaient ce tribunal. Ils étaient nommés par Téveque.

Le Chapitre de l'église cathédrale d'Arras avait conservé sa juridiction temporelle sur les lieux qui avaient été compris dans sa dotation royale : l'enceinte du Cloître, quelques maisons de la cité, diverses terres et seigneuries disséminées dans quarante villages composaient cette juridiction peu importante. Le prévôt du Chapitre en était de droit le président; mais il se faisait représenter par un sous-prévôt, qui jugeait avec le concours de deux hommes de fief choisis, comme lui, dans le barreau.

L'Élection, la Maîtrise et la Maréchaussée se distinguaient, en principe, de ces diverses justices féodales en ce que, privativement aux juges ordinaires, et comme juges d'attribution, elles statuaient au nom du Roi, non pas à titre de ses domaines et fiefs, mais en vertu de sa souveraineté, sur certaines matières réservées ou cas royaux.

Ainsi, l'Élection provinciale, composée d'un président, de deux avocats faisant fonction de juges, et d'un procureur du roi, connaissait de toutes les causes en matière d'aides, impositions, fermes et octrois de la province, et de toutes les questions se rattachant à la Noblesse, sous le ressort, au souverain, du Conseil d'Artois.

La Maîtrise jugeait en première instance, tant au civil qu'au criminel, de toutes matières d'eaux et forêts. Les appels de ses jugements étaient portés au Conseil d'Artois

qui décidait en dernier ressort pour le criminel, et en ma* tierc civile à charge de nouvel appel à la Table de marbre du Palais à Paris. Un maître particulier, un procureur du roi et un greffier, tels étaient les principaux officiers de la Maîtrise d'Anus.

Le lieutenant de la Maréchaussée, chargé de poursuivre les vagabonds, les mendiants valides et les malfaiteurs, était obligé de faire juger sa compétence par le Conseil d'Artois. Sur les conclusions du procureur du roi, il rendait ensuite la justice avec l'aide d'un assesseur et des ofliciers de la Gouvernance.

Le Conseil provincial, établi à Anus en 15.10 par Charles- Quint, qui l'avait installé dans son palais dit la Cottr-le- Comte', était composé de deux présidents, deux chevaliers d'honneur, seize conseillers, un avocat général, un procureur général, deux substituts et un greffier en chef. Ces officiers étaient partagés en deux chambres. Leur titre était héréditaire.

Le Conseil d'Artois connaissait seul, en première instance, des cas royaux et privilégiés qui n'étaient pas spécialement attribués à l'Election, à la Maîtrise des eaux et forets et à la Maréchaussée. Il avait la prééminence, non-seulement sur ces trois juridictions, mais sur tous les tribunaux delà province. II était le juge d'appel immédiat des bailliages d'Arras, Saint-Omer, Aire, Lens, Hapaume, Ilesdiu et Avesnes-le-Comte qui composaient, avec celui de Héîhunc ressortant à la Gouvernance d'Arras, les grands bailliages de l'Artois. Son ressort avait été étendu, en dehors de la province, aux chatellenies de Dunkerque, Bour-

I. Le palais du Conaeil d'Artois, >ilué plaie, de U Madeleine, devint pendant ta Terreur le siège du Tribunal révolutionnaire. Les bUimenls qui le composaient menaçant ruine, il fut ensuit..' démoli.

bourg et Gravelines. Quoique juge d'appel, il ne statuait souverainement que dans certains cas, en matière criminelle par exemple. Pour les autres causes, il n en était que le juge de ressort, sujet lui-même, par appel, au Parlement de Paris ; de telle sorte qu'il était à la fois, par une singulière organisation, juge de première instance, juge d'appel souverain et juge d'appel soumis à une juridiction souveraine.

En 1782, le Conseil d'Artois avait à sa tète M. Briois • François-Joseph;', premier président, et M. de Madré, second président. M. Foaeier de Uuzé, siégeait comme avocat général ; M. Enlart de Grandval remplissait les fonctions de procureur général, qui n'avaient (pie le deuxième rang au point de vue hiérarchique.

Devant les diverses juridictions sur lesquelles nous venons de jeter un coup d'œil, et surtout devant le Conseil d'Artois qui les dominait toutes, les procès abondaient nécessairement. Sans parler d'un nombre infini de sources aujourd'hui taries, telles que collations de bénéfices, dîmes et portions congrues, droits de plantis et de triage, retraits seigneuriaux etlignagers, privilèges de corporations, etc., etc., les attributions mal définies d'un si grand nombre de tribunaux excessivement jaloux de leurs prérogatives, la variété des coutumes locales, la multiplicité des droits de toute nature qui grevaient le sol et qui ne reposaient le plus souvent que sur une possession contestable, fournissaient à l'esprit de chicane un inépuisable aliment. Aussi, en I"Ï82, le

1. H. Briois succédait à son père (premier président de 1718 à 1148). II transmit ses fondions à son fii«, Briois de Beaunictz. Pendant la Terreur, il fut mis en arrestation et mourut a l'hôpital d'Arras. Le président de Madré et le procureur général Enlart de Grandval, également détenus, ne recouvrèrent la lilMïrté qu'apr»;» le *J thermidor. M. Foaeier de Huzé mourut *»n istat d'arrestation, le i novembre ntw.

nombre des procureurs au Conseil d'Artois s'éjevait-il à cin * (juante.

A la même époque, le barreau d'Arras comptait quatrevingt-deux membres. Tous les avocats, il importe de le remarquer, n'étaient pas militants ; sans parler de ceux qui se faisaient inscrire au tableau pour la forme, un grand nombre d'autres, parvenus k la maturité de l'âge et du talent, se reposaient des fatigues de l'audience en se contentant d'éclairer les parties de leurs conseils. Ajoutons que les fonctions judiciaires n'étant point jugées incompatibles avec la profession d'avocat, le barreau avait le privilège de composer le personnel de la plupart des juridictions. A tous ces titres, il était entouré d'une considération légitime. C'était dans les rangs du.barreau que le Magistrat d'Arras se recrutait en partie, et comme le mayeur et les échevins d'Arras figuraient en corps aux États d'Artois, les avocats les plus distingués se voyaient appelés à siéger parmi les représentants de la province.

Telle était la corporation au sein de laquelle Maximilien de Robespierre fut admis le 8 novembre 1781, sur la présentation de M0 Liborcl, et par la délibération suivante du Conseil d'Artois :

« Vu la requête présentée à la Cour par Maximilien - Marie-Isidore De Robespierre, avocat ôn parlement, à ce qu'il plût le recevoir et admettre à exercer la profession d'avocat en la Cour et dans les sièges de son ressort ; les lettres de baccalauréat et de licence obtenues en l'Université de Paris, les 31 juillet et 15 mai dernier; la matricule d'avocat au Parlement de Paris du "2 août aussi dernier, ensemble l'extrait du registre aux actes de baptême de la paroisse de Sainte-Marie-Magdelaine d'Arras, du (i mai 1758, conclusions de l'avocat général du roi ; la Cour a reçu et admis, reeoit et admet Maximilicn-Marie-lsidorc Derobespicrre à

exercer la profession d'avocat en la Cour et dans les sièges de son ressort, en prêtant le serment en pareil cas requis. — Du 8 novembre 1781. — Signé : Wattelet de la Vinelle 1 et Bmojs.

« Et ledit jour, ledit Derobespierre a prêté le serinent à Tentrée de l'audience es mains de M. le premier président, ayant été présenté par Me Liborel, avocat à la Cour. — Signé : Delys 2. »

En franchissant le seuil d'une carrière pleine de séductions et de mécomptes, Maximilicn de Robespierre était aux prises avec des difficultés exceptionnelles : avant de plaider, il fallait vivre ; avant d'acquérir une clientèle, il fallait trouver des movens d'existence. Or, les changements survenus dans sa famille, pendant les douze années qu'il avait passées au collège Louis-le-Grand, rendaient fort difficile la solution de ce problème. La mort lui avait ravi ces aïeux maternels qui l'avaient élevé avec tant de sollicitude. Marguerite Cornu, sa grand'-mère,était décédée le il) juin 1775. Trois années après (1 i mars 1778 , Jacques Carraut l'avait suivie dans la tombe s. La brasserie de la me Ron ville, qui représentait presque tout son avoir, avait été adjugée à son fils Augustin Carraut *, moyennant un prix de huit mille deux cent soixante-deux livres. La moitié de cette somme revenait aux quatre enfants de François de Robespierre, tenant la place de leur mère. La part de chacun d'eux dans

l-l. Wattclct de la Vinelle (Malhias-nené-Joseph), conseiller au Conseil d'Artois (1779) ; Delys, comniis-grefller.— Archives départementales.

j. L'acte de décès de M"* Carraut (Marguerite Cornu) est signé par « Henry Galhaut, aide-major et capitaine des porte», chevalier de Saint-Louis, et Carraut lils, marchand d'huile». M"« Carraut avait quatre-vingt-deux ans.— Celui de Jacques Carrant porte les signatures de« Wacheux delà Rosière, bourgeois, et Carraut Augustin, marchand d'huile ». Carraut père avait soixante-dix-sept ans. — Acte* de deert de ta paroisse Saint-Jean.

4. Augustin Carraut fut nommé ofticier municipal en 1793 et 1794.

l'héritage de leur aïeul ne dépassait donc pas mille quarantecinq livres. Encore aurait-elle pu être diminuée par des rapports à succession, si Jacques Carrant, donnant à ses petits-enfants un dernier témoignage de tendresse, n'avait pris soin d'interdire à ses héritiers toute action « pour raison des logements, aliments, nourritures et entretiens qu'il leur avait fournis 1 ».

Charlotte et Henriette de Robespierre, une fois leur éducation terminée, étaient revenues de Tournai à Arras. Mais Henriette, qui était la plus jeune, n'avait pas tardé à succomber à une maladie de langueur '5 mars 1780 a).

Le mariage des tantes de Maximilien avait complété la

1. Nous avons découvert parmi les pièces du Gros déposées aux Archives départementales le testament de Jacques Carrant :

« In mmine Dommi. Amen. Par devant, etc.

« Je recommande mon âme à Dieu, à la glorieuse Vierge Marie et a toute la Cour céleste, voulant que mes obsèques et funérailles soient faits conformément à mon état.

< Je veux et ordonne que la part et portion qui reviendra de ma succession aux enfants de feue Marie-Marguerite-Jacqueline Carrant, ma tille, à son décès épouse de M* Bartliêlcmy-François-Maxiinilien de Robespierre, avocat, soit touchée par mon exécuN-ur testamentaire cy-après nommé, pour ce qui reviendra a chacun desdits enfant* lui être remis par mon dit exécuteur testamentaire à l'A-îfi de vingt ans, autorisant mon dit exécuteur testamentaire d'employer pour l'éducation de chacun desdils enfants partie et même la totalité de ce qui lui reviendra de ma succession, en prenant seulement pour ledit emploi l'avis d'Augustin-Isidore Carraut, mon fils, et de demoiselle Amable-Aldegonde-llenriette de Robespierre, tante des dits enfants, à tel âge que ce puisse être, moindre et au-dessous de vingt ans.

« Je veux au surplus que mon dit fils et mes dits petits-enfants ne puissent exercer les uns contre les autres aucune action pour raison de logements, aliments, nourritures et entretiens que je leur aurais fournis au jour de mon décès, en faisant au besoin respectivement don et legs à chacun d'eux.

c Je nomme pour l'exécution de mon présent testament M« Robert-François Desbortics, ancien notaire, demeurant dans cette ville d'Arras, le priant de l'emprendre aux dépens de mes biens.

c Lecture faite etc. Ainsi fait, testé et dicté à Arras, le 29 novembre 1776. Signé Carraut et, comme notaires, Itussnn et Merrbier ».

2. L'acte de décès d'Henriette de Robespierre est signé par Augustin Carraut et messire Jt-an Poulin, chanoine d'Arras, promoteur du diocèse. — Registre de la paroisse de Snint-Aubert.

Jean Poulin fut le premier prêtre qui arrosa de son sang l'échafaud révolutionnaire d'Arras (-72 août 1733).

dispersion de la famille. Eulalic avait épousé (2 janvier

1776) Robert-François Deshorties ancien notaire et négociant à Arras. Henriette avait accordé sa main (0 février

1777) à Gabriel -François Du Rut, docteur de la faculté de Montpellier, médecin à Arras depuis 1752. Elles ne possédaient, leurs contrats de mariage en font foi, aucune espèce de biens. Eulalic avait déclaré « n'avoir aucuns biens fonds, titres de rente ni effets mobiliers, sauf un lit garni, une garde-robes et les habillements et linge servant à son corps ». Sous une forme différente, le contrat d'Henriette révélait la même situation : « les futurs époux se tenaient réciproquement contents de leurs apports, sans qu'il fût besoin d'en faire aucune déclaration 3 ».

M"'* de Robespierre, en changeant de position, n'avaient assurément point abjuré l'affection qu elles avaient témoignée à leur neveu pendant son enfance. Néanmoins, elles n'étaient plus aussi libres de leurs actes : la puissance maritale sous laquelle elles s'étaient placées et l'infériorité de leur fortune les obligeaient à une plus grande réserve. C 'est sans doute à cette influence qu'il faut attribuer les rigoureux moyens que Mme Du Rut avait cru devoir employer pour assurer le recouvrement de ce que lui devait le père de Maximilicn.

On se rappelle qu'en 177(3, Henriette de Robespierre avait prêté sept cents livres à son frère François, et avait pavé, à sa

1. Desborlies, veuf de Marie-Jeanne Lcnglel, avaii plusieurs enfa:iU de ce premier mariage. Officier municipal en ITro, juge de paix à Arras en lT.tt, il mourut ie 0 décembre de la même année.- Registres de S>i>nt-$ieolas-en-iAtic.

Laclcde décès ne fait aucune mention de son état d'époux ou de veufd'Eulaliedc Robespierre. Nous n'avons pu découvrir nileJieu ni la date du décès de cette dernière.

2. M- Du Rut mourutà Arras le 17 avril 1791. L'acte de décès est signé c Delarsé, médecin, et Robert Dc?horties, beau-frère ». — Registres de la j.amiuc Saini-Llienr,e.

décharge, une autre somme de cent livres au notaire IIusson Cette créance était irrécouvrable; mais Henriette- Françoise, fille du débiteur, ayant recueilli la succession de Jacques Carraut et étant elle-même décédéc ab intestat y avait . laissé son père pour seul héritier, aux termes de la coutume a. Les époux Du Rut résolurent de se faire payer, avec les deniers de la succession Carraut, les sommes qui leur étaient dues par François de Robespierre. A cet effet, ils l'assignèrent devant FÉchevinage, et prirent contre lui, le i avril 1780, une sentence par défaut *. Armés de cette décision, ils formèrent ensuite une saisie-arrêt entre les mains d'Augustin Carraut, sur les sommes qui revenaient à François de Robespierre, du chef de sa fille, dans le prix de vente de la brasserie. Le 2 mai 1780, ils firent valider cette saisie par une nouvelle sentence de rÉchevinagc *,et enfin, en exé-

1. Le notaire Husson fat exécuté à Arras le 17 avril 1794. Sa femme et sa aile demeurèrent en arrestation jusqu'au 9 thermidor.

2. Coutume d'Artois, art. cvu : c En succession de Ois ou de Oltes, endeflaulte d'hoir descendant de ligne directe, les père et mère sont leurs héritiers en toutes choses, saulf en hérilalges pairimoniaulx qui ne remontent point ».

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