‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 41 sur 111 · LIVRE VIII · texte numérisé non relu

LIVRE VIII

Les États généraux avaient été invités à se réunir à Versailles le 27 avril 1789. Le Roi disait dans la lettre de convocation :

« Nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du Gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminé à convoquer l'Assemblée des Ltats de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous consulter et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses yeux que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples ; de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, et que les abus de tous genres soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et

qui nous rendent à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps*. »

Un règlement arrêté en Conseil d'Etat accompagnait les lettres de convocation. Le Roi exprimait le désir « que, des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à lui ses vœux et ses réclamations ». Afin d'atteindre ce but, il ordonnait dans toute la France des assemblées graduelles pour la représentation du Tiers-État ; il conviait aux Assemblées du Gergé « tous les bons et utiles pasteurs qui, s'occupant de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, connaissaient plus intimement ses appréhensions ». Il appelait au droit d'être élus pour députés de la Noblesse tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires. « C'est par leurs qualités personnelles, disait Sa Majesté, c'est par leurs vertus, dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu'ils ont servi l'État dans tous les temps et qu'ils le serviront encore; et le plus estimable d'entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de les représenter. »

Le Roi s'adressait à la Nation avec une confiance paternelle : « Sa Majesté attend surtout que la voix de la conscience sera seule écoutée dans le choix des députés aux États généraux ; Elle exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d'un esprit sage méritent ses préférences, et que, par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que, dans les affaires publiques et nationales, les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une Assemblée représentative de la Nation entière empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou

1. Donné à Versailles, le 24 janvier 1789, Louis.— Laurent de VilledeuH.

à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant leurs yeux et comme présent à leur sentiment le bien inappréciable que les États généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l'État la plus grande de toutes les forces : l'union de tous les intérêts et de toutes les volontés. »

Aux termes du règlement, les lettres de convocation devaient être envoyées aux Gouverneurs des différentes provinces, charges de les faire parvenir, dans l'étendue de leur gouvernement, aux baillis et à leurs lieutenants, représentant le Roi à la tète des Bailliages principaux ou des Bailliages secondaires. A leur tour, les baillis étaient chargés de les notifier aux officiers municipaux des villes et des paroisses de campagne, et de faire assigner les ecclésiastiques et les nobles à rassemblée générale du bailliage.

Le mode d'élection variait dans chacun des ordres. On distinguait parmi les nobles ceux qui possédaient un fief et ceux qui n'en possédaient pas. Les premiers, sans distinction d âge ou de sexe, étaient tous électeurs; ils avaient la faculté de se rendre 'en personne à l'assemblée ou de se faire représenter par un procureur fondé, pris dans leur ordre ; les femmes possédant divisénient, les filles, les veuves et les mineurs devaient choisir un mandataire. Les seconds n'étaient électeurs que s'ils justifiaient de leur noblesse acquise et transmissible, de vingt-cinq ans d'âge, de la qualité de français et du domicile dans le ressort du Bailliage; ils étaient tenus de comparaître en personne.

Tandis que les nobles, sauf cette distinction tirée de la propriété d'un fief, se trouvaient places sur le même rang.

le règlement électoral établissait une grande inégalité entre les membres du clergé. 11 appelait à rassemblée du Bailliage les évêques, les abbés, tous les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques des deux sexes et généralement tous les ecclésiastiques possédant bénéfice. Mais tandis que les plus simples bénéficiers étaient investis des mêmes droits

que les plus hauts dignitaires, les chapitres et les communautés se trouvaient réduits à une faible part d'influence. En effet, les chapitres séculiers d'hommes étaient divisés en deux parties : Tune, composée des chanoines, nommait un député à raison de dix chanoines présents et au-dessous ; l'autre, formée de tous les ecclésiastiques attachés au service du chapitre par quelque fonction, nommait un député â raison de vingt ecclésiastiques. Les autres corps et communautés ecclésiastiques n'avaient qu'un seul député à élire. Les séminaires, collèges et hôpitaux, étant des établissements publics à la conservation desquels tous les ordres avaient un égal intérêt, n'étaient point admis à se faire représenter.

Une distinction fondée sur le même esprit séparait le clergé des campagnes et celui des villes. Tous les curés de campagne faisaient partie du corps électoral. S'ils étaient éloignés de plus de deux lieues de la ville où siégeait le Bailliage, ou s'ils n'avaient dans leur cure un vicaire ou desservant qui pût les remplacer, ils devaient comparaître par procureur. Dans les villes, au contraire, les ecclésiastiques ne possédant pas bénéfice n'avaient droit qu'a un député sur vingt, non compris les curés de paroisses, à qui la qualité d'électeur appartenait à raison de leur bénéfice. Cette faveur marquée pour le Clergé inférieur et principalement pour les curés de village allait devenir funeste à la Royauté, en donnant à l'ordre du Tiers un appoint considérable.

La représentation du Tiers-État reposait sur l'élection à plusieurs degrés. Pour prendre part aux assemblées électorales, il n'y avait d'autre condition que d être Français, majeur de vingt-cinq ans, domicilié et inscrit séparément à un rôle d'impositions.

Les habitants composant le Tiers-État des bourgs et paroisses de campagne se réunissaient devant le juge du lieu ou devant un officier public, à l'effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer deux députés à raison de deux cents feux et au-dessous, trois au-dessus de deux cents feux, quatre au-dessus de trois cents, etc.

Dans les villes, les habitants s'assemblaient d'abord par corporations. Celles d'arts et métiers choisissaient un député à raison de cent individus et au-dessous, deux au-dessus de cent, et ainsi de suite. Les corporations d'arts libéraux, celle des négociants, et généralement tous les autres citoyens réunis par l'exercice des mômes fonctions et formant des corps autorisés nommaient deux députés à raison de cent et au-dessous, quatre au-dessus de cent. Les habitants des villes qui ne se trouvaient compris dans aucun corps s'assemblaient à rhôtel-de-ville,au jour indiqué par les officiers municipaux, et élisaient des députés dans la proportion de deux pour cent.

Les députés choisis dans ces différentes assemblées particulières formaient, à l'hôtel commun et sous la présidence des officiers municipaux, l'assemblée du Tiers-État de la ville ; ils rédigeaient un cahier de leurs plaintes et doléances, et nommaient des députés en nombre déterminé, pour porter ce cahier à l'assemblée préliminaire des députés du Tiers- Etat de tout le Bailliage.

Dans cette assemblée préliminaire, les députés des villes, bourgs et paroisses réduisaient tous les cahiers en un seul, et choisissaient le quart d'entre eux, à l'effet de concourir,

avec les députés des autres Bailliages, ù la rédaction d'un cahier général et à la nomination des députés aux États généraux.

L élection des députés successivement choisis dans les assemblées graduelles se faisait à haute voix. Les députés aux États généraux étaient seuls élus au scrutin secret.

Le règlement fixait le mode de réunion de l'assemblée générale des trois ordres au chef-lieu de chaque Bailliage principal. Le Clergé avait la droite, la Noblesse la gauche; le Tiers-État était placé en face de la Noblesse et du Clergé. Tous les membres présents prêtaient serment de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général de doléances et à la nomination des députés. Chaque ordre se livrait a ces opérations séparément.

Une difficulté se présentait en Artois. Le règlement général confiait le soin d'organiser les assemblées électorales aux baillis principaux, c'est-à-dire aux représentants du Roi près des sièges auxquels la connaissance des cas royaux était attribuée. Or, les Bailliages de cette province étant de simples cours féodales, les baillis, et spécialement celui de la Gouvernance d'Arras, ne possédaient pas les conditions requises.

Pour parer à cet inconvénient, il intervint, le 19 février 1789, un règlement spécial à l'Artois, qui attribua au duc de Guines , gouverneur général , « tous pouvoirs pour prendre, au siège de la Gouvernance d'Arras, la séance que prenaient les baillis d'épée dans les Bailliages royaux, y faire publier et enregistrer les lettres de convocation et en envoyer copie aux principaux officiers des autres Bailliages de la province » . On accorda quatre députations à la Gouvernance d'Arras et aux Bailliages de SaintrOmer, Béthune, Aire, Lens, Bapaume, Ilesdin et Saint-Pol, chaque dqm-

tation comprenant un représentant du Clergé, un de la Noblesse et deux représentants du Tiers-Etat. Le nombre des députés des villes aux assemblées de Bailliage, fixé d'abord à vingt-quatre pour Arras, vingt pour Saint-Omer, huit pour Béthune et pour Aire, quatre pour les autres villes, fut $ élevé, sur les observations du duc de Guînes à huit pour Hesdin, et six pour Bapaume, Lens et Saint-Pol.

Ce n'était pas sans une dernière tentative d'opposition des Etats que les règlements dont nous venons d'indiquer les dispositions principales avaient été appliqués à la Province d'Artois. Après la clôture de l'assemblée, les députés à la Cour, D. Dallennes, abbé de Saint-Bertin, le marquis de Creny et l'avocat Guffroy avaient été chargés de faire prévaloir auprès du Roi la résolution des trois ordres et de se mettre en rapport avec les députés ordinaires, P. Laignel, abbé de Saint-Éloi *, le comte de Cunchy, et M Du Quesnoy, avocat, à qui l'on avait adjoint une commission composée de MM. Dauchy, abbé de Chocques, de Bovet, prévôt de l'Église d'Arras, d'Aix, prévôt du Chapitre de Béthune, pour le Clergé; Le Sergeant d'IIendccourt , le . marquis de Créquy et le marquis de Beaufort, pour la Noblesse; Liborel, Lefebvre du Prey, échevins d'Arras, et Bachelet, échevin de Saint-Omer, pour le Tiers-État. Les lettres adressées par les députés à la Cour et les termes formels du règlement du 24 janvier déterminèrent la commission à demander directement au Roi que les États fussent maintenus, quant à l'élection des députés aux États généraux, dans leurs anciens usages. Mais ces réclamations rencontrèrent à la Cour une résistance que le désir d'appliquer

l. lettre du 9 mars 1783. — Archives de l'Empire.

*. D. Laignel, abbé d« Saiut-fcloi, fut exécuté a Arras, le U avril 1194.

à toute la France un même système électoral motivait suffisamment, et que la divergence de vues manifestée naguère au sein des États d'Artois contribuait à rendre invincible.

Au dernier moment, les trois ordres sacrifièrent leurs prétentions respectives, et réunirent leurs efforts pour atteindre ce but unique : nomination des députés aux Etats généraux par les États de la province. Dans une assemblée à la main, tenue le 3 mars 1789, les États, sur le rapport de la commission intérimaire, prirent à l'unanimité la résolution suivante : a Tous les habitants de la province d'Artois, ainsi que les ecclésiastiques titulaires de bénéfices et les nobles possédant fief qui ne sont pas domiciliés dans la dite province, seront convoqués pour la nomination ^Jes députés aux prochains États généraux du royaume, et pourront être élus députés de la province aux dits États généraux sans distinction ni exception aucune dans les trois ordres. Sa Majesté sera suppliée que cette assemblée soit tenue en corps d'États» (4 mars 1789). — On sait comment les règlements des 19 février et 1*2 mars répondirent à cette dernière et impuissante réclamation. Les États d'Artois s'étaient réunis pour la dernière fois.

Conformément aux dispositions contenues dans les règlements, M. Cauwet de Buly, lieutenant général de la Gouvernance, convoqua, le 13 mars, l'assemblée générale des trois ordres pour le 13 avril. Ce faible intervalle exigeait une prompte réunion des assemblées préparatoires. Aussi, dès le 19 murs, les mayeur et échevins d'Arras firent-ils publier à son de trompe, tant à la Bretèque qu'aux carrefours de la ville, cité, faubourgs et banlieue, que les ha- bitauts composant le Tiers-État et ne se trouvant compris dans aucune corporation eussent à se trouver le lundi 23,

h sept heures du matin, en l'église du collège. « Pour éviter la confusion, on proposait à rassemblée de délibérer au nombre de cent personnes à la fois. Ces cent personnes nommeraient deux députés et se retireraient ensuite; les autres se présenteraient successivement au même nombre de cent pour nommer également deux députés par cent individus. »

Les mayeurs des différentes corporations furent invités à convoquer les personnes qui en faisaient partie au lieu ordinaire de leurs séances. Ces corporations, au nombre de trente-neuf, se réunirent, les unes chez leur mayeur, abbé, ou doyen ; les autres, en l'étude d'un notaire ou dans un local dépendant de l'église à laquelle était attachée leur confrérie. L'élection de leurs députés ne donna lieu à aucun incident.

Une vive agitation se manifesta, au contraire, dans l'assemblée tenue au collège. Les procès- verbaux rédigés séparément par le Magistrat et le bureau des électeurs nous permettront, en se complétant réciproquement, d'assister aux attaques dirigées contre le corps municipal, non moins suspect que les États d'Artois aux yeux de certains meneurs, à la tête desquels figurait Robespierre.

D'après les membres du bureau, l'assemblée élut par acclamation pour syndic M. Saladin de Terbecque, conseiller au Conseil d'Artois ; pour commissaires, MM. Delegorgue père, Dourlens et Blanquart, avocats, et Scribe, rentier ; et pour secrétaire, M. Grossemy, ancien notaire. On constata que le nombre des personnes formant l'assemblée s élevait à cinq cent quarante et devait procurer douze députés. Avant de

1. Sous le n* 314 de la liste, on lit Maximilien-Marie-So«quA Derobespierre, avocat, et sous le n° 319, Augustln-Bon-Joseph Derobespierre le cadet, avocat.

recueillir les suffrages, MM. les syndic et commissaires prièrent MM. les mayeur et échevins de déclarer s'ils avaient l'intention de prendre part au vote. Au nom de MM. du Magistrat, le baron d'Aix, leur mayeur, répondit qu'ils n'entendaient être ni électeurs, ni éligibles. « Il fut encore demandé à haute et intelligible voix, de la part d'une partie notable des membres de l'assemblée, si les cavaliers de la Maréchaussée, les commis au greffe et. autres suppôts journellement salariés par les Etats d'Artois voteraient utilement en faveur du député ordinaire du Tiers-État (M. Desmazières, avocat); à quoi on répondit par acclamation : Non'».

Le reste de la séance et toute la journée du lendemain, jusqu'à huit heures du soir, furent consacrés à inscrire les votes, « émis à haute voix par les électeurs en faveur de qui ils trouvaient convenir, sous la réserve des récusations

Il résulte du dépouillement de la liste électorale auquel nous avons procédé que les 510 votants se distribuaient ainsi :

Bourgeois et citoyens sans profession. 149

Artisans 141

Marchands &6

Avocats 5*

Cultivateurs 37

Employés et fonctionnaires ao

Négociants 2G

Rentiers 25

Magistrats 14

Artistes 2

Clerc tonsuré 1

Mendiant , . l

Total 640

Le nombre des électeurs faisant partie des corps et communautés étant de 1228, il fcuit de là que le nombre des citoyens d'Arras qui ont pris part aux opérations électorales d'Arras en 1*89 a été de 1769.

1. Cette question paraissait dirigée contre les échevins nobles. L'article 30 du règlement était ainsi conçu : « Ceux des officiers municipaux qui ne seront pas

du Tiers-Etat n'auront dans l'assemblée qu'il présideront aucune voix Ils

ourronl néanmoins Cire élus. *

et des reproches qu'ont désirés la plupart des membres de l'Assemblée. »

Les douze personnes qui obtinrent la majorité des suffrages furent MM. Dourlens, avocat ; Blanquart, avocat ; Saladin de Terbecque, conseiller; Scribe, rentier; Brassart, avocat; Derobespierre (Maximilien-Marie-Isidore ';, avocat; Candelier, avocat; Delegorgue fils (Pierre-Louis-Joseph ), avocat ; Delegorgue père (Adolphe- Joseph), avocat ; Thellier de Sars, conseiller ; Buissart, avocat, assesseur de la Maréchaussée,, et Harduin de Gro ville, négociant « En conséquence, ils furent proclamés députés, à l'effet de représenter les habitants composant le Tiers-htat de la ville d'Arras qui ne se trouvaient compris dans aucun corps à l'assemblée du Tiers-État en l'hôtel commun. »

Le procès- verbal tenu par le Magistrat présente sous un jour différent les épisodes de cette première journée, a L'an 1789, sept heures du matin, Xous, mayeur et échevins de la ville et cité d'Arras, nous sommes transportés en l'église des prêtres de l'Oratoire, prise à défaut d'emplacement suffisant en l'hôtel commun ; Xous avons trouvé un petit nombre de personnes ; pourquoi nous avons cru devoir différer à ouvrir l'assemblée jusqu'à huit heures. Ladite assemblée étant devenue plus nombreuse, M. le mayeur s'est levé pour en annoncer le sujet et eu proposer l'ouverture. Il a été interrompu par M. Herman, substitut de M. l'avocat général du Roi au Conseil d'Artois, lequel a dit que l'assemblée n'était pas encore assez nombreuse. Lui ayant été observé, par M. le mayeur, que Ton pourrait com-

1. Plusieurs des citoyens honorables a qui la faveur populaire était ainsi acquise au commencement de 1189 furent victimes de la Terreur. M. Blanquart péril sur recuafau.1. le s avril 1791 ; MU. Brassart (maire d'Arras en 1791), Delegorgue tils, Thellier de Sars et Harduin furent mis en arreslation, et ne recouvrèrent la liberté qu'après le 9 thermidor.

mencer pur écrire les noms des personnes présentes, il témoigna qu'on pourrait commencer par écrire les noms; mais à l'instant, plusieurs personnes, entre autres M. Saladin, conseiller au Conseil d'Artois, insistèrent pour que l'on attendît que rassemblée fût pins nombreuse, réquisition ù laquelle le corps municipal crut devoir adhérer. Enfin, sur les neuf heures et demie, le nombre des personnes présentes à l'assemblée étant considérablement augmenté, M. le raayeur s'est levé de nouveau pour procéder au recueil des noms ; mais il fut prévenu par M. Delegorgue l'aîné, avocat au Conseil, qui, adressant la parole au corps municipal, a dit que le vœu de l'assemblée était de nommer un président ou syndic et des commissaires ' ; et aussitôt ledit M. Delegorgue a dit : « Moi, je nomme M. Saladin pour syndic ». Sur quoi, deux ou trois personnes ont répondu : a Oui ». Ensuite quelques autres voix se sont fait entendre qui ont désigné M. Delegorgue pour commissaire. Ensuite d'autres personnes ont successivement désigné M. Dourlens père, avocat, M. Scribe, rentier, et M. Blanquart, aussi avocat audit conseil, pour autres commissaires. Après quoi, M. Hazard, notaire, a aussi été indiqué de la même manière pour faire les fonctions de secrétaire ; mais sur la représentation du sieur Jouenne ancien procureur, que ledit M. Hazard n'était pas membre de l'assemblée, puisqu'il était du corps des notaires, on a nommé le sieur Thomas, ancien notaire, lequel a été bientôt après remplacé par le sieur Grossemy, receveur des domaines et francs-fiefs, et personne ne s'étant

1. Le règlement fait par le Roi le 24 janvier 1789. ne prévoyait rien ace $ujct. L'art. 27 était ainsi conçu : « Los habitants composant le Tiers-Liat de» villes qui ne *e trouveront comprise dans aucun corps, communauté oo corporation, s'assembleront à i'h<Uel-tie-vi//e au jour qui sera indiqué par les officiers municipaux, et H sera élu des députés, etc. »

t. M. Jouenno fut condamné a mort par le tribunal révolutionnaire d'Arras, vaut a Cambrai, le 13 juin 17<J4.

opposé aux dites nominations, il a été procédé à l'inscription des noms jusqu'à vers midi que rassemblée s'est séparée, après nous avoir prévenus et s'être réajournée à deux heures de l'après-midi.

« Et nous étant rendus à l'heure indiquée à ladite assemblée, on a continué l'inscription des noms. Vers quatre heures, personne ne se présentant plus pour donner son nom, les commissaires ont déclaré que le nombre des votants était de cinq cent dix. Et plusieurs personnes s'étant présentées pour se faire inscrire, on a reçu leurs noms, et on a déclaré que le nombre se montait à cinq cent vingt-sept. Après quoi, les présidents et commissaires nous ont priés et requis de leur déclarer si nous nous considérions comme électeurs et éligibles en la présente assemblée ; à quoi, après en avoir délibéré, il a été répondu par M. le inayeur que MM. du Magistrat déclaraient qu'ils ne croyaient pas qu'ils fussent ni électeurs ni éligibles en la présente assemblée. La raison nous en ayant été demandée, il a été répondu par M. le mayeur que cela ne regardait pas l'assemblée. Et nous ayant encore été demandé si nous signerions ladite déclaration, nous avons répondu que cela était inutile.

« Après quoi, le sieur Ansart, secrétaire de M. le Procureur général au Conseil d'Artois, est monté dans la chaire, et a lu à différentes reprises un écrit dont l'objet, après les diverses explications qui en ont été données, nous a paru être une question que l'on proposait à l'assemblée sur l'éligibilité, par une certaine classe de citoyens attachés au service des Etats, du député ordinaire desdits Etats ; sur quoi, le procureur du Roi syndic ayant requis la communication dudit écrit comme tendant à gêner la liberté des suffrages, après en avoir délibéré, nous avons rendu un jugement prononcé par M. le mayeur, portant que ledit écrit

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serait communiqué au procureur du Roi pour être par nous, sur ses conclusions, ordonné ce qu'il appartiendrait. Et ledit jugement ayant été relu à la prière de ladite assemblée et par nos ordres, dans la chaire, par un des commis du greffe du Magistrat, cette lecture a été sifHée et suivie de huées. Quelques voix se sont même fait entendre qui disaient : a Nous avons des commissaires ; Messieurs du Magistrat n'ont rien à ordonner ici ». Et en conséquence, Ton a commencé le recueil des suffrages. Après avoir fait au bureau des commissaires une lecture à laquelle nous n'avons rien pu comprendre, le recueil des suffrages a continué, et nous nous sommes retirés vers les neuf heures du soir, après avoir été arrêté qu'attendu le despect, nous ne paraîtrions plus à ladite assemblée, et nous nous tiendrions à l'hôtelde-ville. De tout quoi il a été dressé le présent procèsverbal, qui a été clos au dit hôtel-de-villc, le 2i des mois et an ci-dessus. Signé : D'Aix de Remy, de Dion, Liborcl, Dubois de Fosseux, Dewez, Lefebvre, Dauchcz, T. Dupuich, Caudron, Jean-Baptiste Desongnis, Lallart de Berlette, Delepouve, Grirabert. »

Le lendemain, soixante-cinq électeurs se présentèrent au greffe de l'hôtel-de-ville, et déclarèrent a protester de nullité contre rassemblée des prétendus habitants de la ville d'Arras non faisant partie d'aucune corporation, attendu que ses suffrages n'avaient point été libres, et que, spécia" lement, la plupart des comparants avaient été privés, sans forme ni autorité, de cette liberté pleine et entière dont Sa Majesté avait voulu que jouissent tous ses sujets; vu que, disait la protestation, après une lecture faite par un particulier sans qualité et sans mission, non ordonnée par Messieurs les officiers municipaux présents ù cette assemblée, de certains écrits contenant, entre autres choses, la question

de savoir si les citoyens de cette ville qui ont emploi ou commission relatifs aux travaux ou fonctions des États de cette province pouvaient, ou non, voter pour le député actuel du Tiers-État, les prétendus syndic et commissaires, nommés irrégulièrement eux-mêmes dans ladite assemblée sur le cri de quelques individus, cri qualifié d'acclamations, ont refusé à plusieurs des comparants de recevoir leur suffrage en faveur dudit député, sans attendre qu'il eût été fait droit par le corps municipal sur l'espèce de récusation proposée, ni sur le réquisitoire de la partie publique, ès-mains, de qui il avait été ordonné que le susdit billet serait remis pour requérir et conclure ce qu'il appartiendrait. Pourquoy iceux comparants maintiennent que tout ce qui a été fait en ladite assemblée est à considérer comme nul et comme non-avenu, du moins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ledit réquisitoire, étant notoire d'ailleurs qu'en icelle assemblée, les suffrages y ont été accaparés, recherchés et mendiés par certaines personnes que les comparants se réservent de nommer et de déclarer en temps et lieu, et qu'en général les officiers municipaux y ont été despectés au point qu'une décision portée par eux y a été sifïïée » .

Les mayeur et échevins, faisant droit aux réquisitions des réclamants, déclarèrent a nuls et incompétents tous arrêtés ou résolutions pris par l'assemblée des membres du Tiers-État de cette ville qui n'étaient d'aucune corporation, sur les citations, les élections et généralement sur toutes les opérations qui y étaient relatives, notamment lesdits arrêtés ou résolutions tendant à gêner ou restreindre la liberté des suffrages » . Ils ordonnèrent, en conséquence, « que les suffrages de tous les membres de rassemblée en faveur de quelque personne que ce fût seraient reçus, sauf à être fait mention, dans le procès-verbal, des reproches qui pourraient

être proposés, pour être, sur les conclusions du procureur du Roi syndic, par eux statué ce qu'il appartiendrait. »

Les députés des corps et métiers, au nombre de cinquante-trois, et les douze électeurs nommés dans rassemblée de 1 église du collège, se présentèrent, le 26 mars, par devant les mayeur et échevins, et donnèrent lecture de leurs pouvoirs ; ils furent reconnus « valables et suffisants, sans néanmoins aucune approbation, de la part du Magistrat, du dire inséré dans le procès-verbal tenu par le bureau et le concernant ». On consacra la journée à la rédaction des cahiers particuliers de doléances. Dans l'assemblée générale qui fut tenue vers le soir, la lutte engagée contre le Magistrat se continua avec une nouvelle ardeur ; c'était évidemment un parti pris de lui chercher querelle sous le moindre prétexte. Suivons le procès-verbal :

« La rédaction des cahiers terminée, tous les représentants des corporations et des habitants convoqués en l'église de l'Oratoire ont réuni leurs suffrages, et déclaré unanimement que la présente assemblée ne pouvait être appelée l'assemblée du corps municipal de cette ville, mais devait avoir, conformément au règlement de Sa Majesté, la seule et unique qualification d'assemblée du Tiers-État ; que d'ailleurs, dans les résolutions à prendre en ladite assemblée du Ticrs-Ktat, soit pour la formation des doléances, soit pour le choix des députés, MM. les officiers municipaux ne pourraient prétendre personnellement de voix individuelle, sauf à eux la voix par représentation attribuée aux corporations par le règlement.

« Et de la part du corps municipal, il a été déclaré que le procès-verbal a été rédigé conformément au modèje arrêté dans le Conseil d'État tenu le '2\ janvier dernier ' ; que ce 1. Les modèles de prores- verbaux imprimés envoyas de Paris à toutes les

modèle ne contredit point ridée que la présente assemblée soit celle du Tiers-Etat, et qu'ainsi la protestation des comparants à cet égard est sans objet ; que le corps municipal regarde comme incompétente la déclaration des comparants, que ceux des officiers municipaux qui sont du Tiers-État n'auraient pas de voix individuelle dans la présente assemblée; que c'est une prétention contraire à l'art. 30 du règlement du 24 janvier 1 et à la lettre de M. le garde des sceaux écrite à M. le lieutenant général de la Gouvernance d'Arras, le 23 de ce mois, de l'extrait de laquelle il a été fait lecture à ladite assemblée et dont la teneur suit :

« Il résulte évidemment et sans aucune équivoque de « l'art. 30, dit le garde des sceaux, que les officiers muni- « cipaux qui sont du Tiers-État auront voix, tant pour la « rédaction des cahiers que pour la nomination des députés, « sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient eux-mêmes députés « de quelque corporation. »

« Déclare au surplus le corps municipal que c'est contre son vœu expressément manifesté à l'assemblée que les comparants ont voté sur ces objets. »

Maximilien de Robespierre figure parmi les douze députés qui signèrent, pour tous, ce procès- verbal.

Les officiers municipaux faisant partie du Tiers-État s'adressèrent au lieutenant général de la Gouvernance d'Arras pour qu'il résolût la difficulté relative à la voix individuelle qui leur était contestée. A l'ouverture de la

municipalités des villes portent en tête : « Procès-verbal d'assemblée du Tiers- Etal des villes dénommées dans l'ordonnance de... » Le texte du procès-verbal est ainsi préparé : « Aujourd'hui... en l'assemblée du corps municipal de... »

I. Art. 30': « Ceux des officiers municipaux qui ne seront pas du Tiers-État n'auront dans l'assemblée qu'ils présideront aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour l'élection des députés ; ils pourront néanmoins «Mre dus. »

séance du 27, ils firent connaître l'ordonnance rendue par le lieutenant général : « Déclarons que chaque officier municipal non noble doit avoir, dans l'assemblée du Tiers- État de la ville d'Arras, une voix individuelle, soit pour la rédaction des cahiers, soit pour 1 élection des députés ; ordonnons, en conséquence, que chacun des suppléants jouira de ladite voix individuelle, ce qui sera exécuté par provision ».

Après la lecture de cette ordonnance, les officiers municipaux fatigués des attaques incessantes auxquelles ils étaient en butte, se retirèrent pour aviser ; et bientôt, ils apportèrent à rassemblée leur démission :

« L an 1789, le 19 mars, dix heures du matin, les officiers municipaux soussignés, ayant remarqué qu'ils ne pouvaient plus continuer utilement leurs fonctions, ont cru, pour l'intérêt de la chose publique, devoir se démettre d une commission qu'ils n'avaient acceptée que dans la vue de contribuer, autant qu'il aurait été en eux, comme ils l'ont fait jusqu'ici, au bien de la ville et de ses habitants ; en conséquence, ils déclarent en faire la démission ès-mains de M. le baron d'Aix, mayeur de ladite ville, le priant de faire rappeler incessamment ceux des officiers municipaux auxquels ils ont succédé; et, attendu qu'ils ne peuvent cesser leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, ils les continueront jusqu'au remplacement seulement. — Dubois de Fosseux, Liborcl, Lcfebvre, Dcwez, Dauchez, Dupuich,Caudron, de Songnis, Lallart de Berlette,de Dion. »

On ne s'attendait pas à ce parti extrême. L'assemblée, disent les membres du bureau, n'a pu voir qu'avec la plus grande surprise que MM. les officiers municipaux, après lui avoir donné communication d'une décision portée sur leur requête par M. le lieutenant général, et sans avoir attendu que les députés réunis en cette assemblée aient voté sur le

parti qu'ils avaient à prendre relativement à cette décision, se soient retirés et aient abandonne la présidence.

« Cette assemblée a encore été plus étonnée de ce que, pendant qu'elle s'occupait à recbercher les moyens de conciliation que la sagesse et la modération de ses membres pouvaient lui suggérer, lesdits sieurs du Magistrat soient rentrés en chambre pour y déclarer qu'ils avaient donné leur démission d'officiers municipaux entre les mains de M. le maveur.

« Cette assemblée, pour continuer sa délibération, s'est retirée dans la chambre aux honneurs. Elle a considéré que, quoique sa résolution unanime, prise dans la séance d'hier l'après-midi, soit fondée sur des motifs évidents de raison et de justice, même sur la volonté manifeste de Sa Majesté de n'accorder aucune prépondérance aux suffrages de quelques citoyens sur celui des autres, ce serait une grande preuve de la modération et de la sagesse des députés réunis d'observer scrupuleusement ce que l'on peut inférer du règlement, c'est-à-dire d'exécuter par provision l'ordonnance de M. le lieutenant général, sous les réserves néanmoins et les protestations de tous les droits des corporations et habitants qui n'en forment aucune, représentes par leurs députés, notamment de faire régler par Sa Majesté si les officiers municipaux doivent voter dans cette assemblée d'une manière individuelle ou seulement par députation. En conséquence, sous lesdites réserves et protestations, lesdits députés réunis ont unanimement résolu d'exécuter par provision ladite ordonnance. »

Huit comparants signèrent pour tous ; Robespierre était des huit.

L'incident vidé par ce retour à la modération, on s'occupa de l'examen des doléances. Sur trente-neuf corpora-

tions qui avaient pris part aux élections, une seule, celle des Maçons, avait juge inutile de formuler des vœux. Les cahiers déposés par les autres se composaient, on le comprend, d'éléments très-divers. Il était naturel qu'au moment où la France entière croyait trouver dans l'Assemblée des États généraux le remède à tous les maux, les artisans demandassent avant tout aux futurs législateurs la guérison de ceux qui, les touchant de plus près, les intéressaient davantage. Aussi les questions relatives au régime intérieur des corporations et au maintien de leurs privilèges prenaient-elles souvent le pas sur les réformes qui concernaient le gouvernement de l'État et l'administration de la province.

L'existence des corps de métiers remontait à l'origine même de nos villes. Sous la double influence des idées germaniques et de l'esprit chrétien , les familles d'artisans avaient cherché dans l'association la protection nécessaire à leur industrie naissante. Chaque corps de métier se composait de plusieurs éléments : les maîtres, les compagnons et les apprentis. Le compagnon ne devenait maître qu'après avoir fait son chef-d'œuvre et donné des preuves de sa moralité. A la tète de la corporation, un mayeur, librement élu, veillait à la répression de toute fraude dans la confection du travail ou la vente des marchandises, à la défense des intérêts communs et à l'observation des règlements. C'étaient les corps de métiers réunis qui formaient la Commune. Ils élisaient le Magistrat, chargé de recevoir les serments des communautés ou jurandes, de rendre la justice, d'administrer les affaires de la cité et de maintenir ses droits. La Religion qui, au moyen-Age, avait partout sa place, cimentait cette organisation. Chacun des corps de métier était en même temps une confrérie, placée sous le patronage d'un saint qui présidait à ses fêtes.

Mais dans toutes les institutions humaines, on trouve l'ombre à côté de la lumière, et après le progrès arrive trop souvent la décadence. Les corps de métiers n'avaient pas échappé à cette loi commune. La maîtrise fonnait une propriété qui se transmettait de père en fils. Or, les titulaires, jaloux d'en conserver tout le profit, avaient souvent montré une excessive sévérité pour l'admission des compagnons au rang de maîtres. D'un autre côté, pour se défendre contre la concurrence, ils avaient eu recours à un système de réglementation contraire à la liberté du travail, et dont ils étaient les premiers à se plaindre.

Ce double vice d'un système économique basé sur le privilège avait amené l'intervention fréquente du Magistrat dans les affaires intérieures des communautés ; il avait engendré des procès aussi nombreux qu'interminables entre les artisans qui se livraient à des professions séparées, mais similaires, dont chacun voulait s'attribuer le monopole '. Ajoutez enfin que plusieurs de nos rois, et principalement Louis XV, avaient pressuré les corporations, en exigeant des droits considérables lors de la transmission des maîtrises, et même en créant des maîtrises nouvelles, qu'ils vendaient au profit du Trésor ou de leurs créatures.

Les doléances des corporations 9 révèlent un état de gêne

J. Pour ne citer qu'un exemple, les artisans de la ville d'Arras avaient prétendu qu'ils avaient le droit d'aller travailler et vendre leurs ouvrages dans la ciié.sans que ceux de la cité jouissent de la même liberté a l'égard de la ville. Le Parlement de Paris, saisi de la contestation par voix d'appel, avait donné raison a la cité contre la ville. — Arrêt du 17 juillet 1*716.

s. Il est intéressant, au point de vue de l'histoire locale, de connaître la composition de ces corporations ; «i voici le tableau :

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