Que le retrait seigneurial ne soit plus cessible
47. Que les formalités rigoureuses du retrait lignager soient abrogées.
48. Que les fiefs, tant patrimoniaux qu'acquis, manoirs et autres biens de préciput, soient partagés également dans les successions roturières, sans que, pour raison de partage, il soit dû plus d'un relief, qui sera divise et reporté sur chaque part, et qu'il soit néanmoins libre au propriétaire desdits biens d'en disposer en faveur des héritiers apparents, comme il le trouvera bon.
49. Qu'il soit porté un règlement pour l'entretien, réparation et élargissement des chemins qui en ont besoin, et la suppression de ceux inutiles.
50. Qu'il soit fait défense d'avoir haute-futaie plus près des terres à champs que de trente pieds, et que le rejet du pourtour des bois soit au moins de dix pieds.
51. Que les bois voisins des grands chemins soient, pour la sûreté publique, dérodés à la distance de cent cinquante pieds.
52. Qu'attendu que les chemins royaux et ruraux sont pris sur les héritages voisins, que les propriétaires de ces héritages paient les censives, même pour la portion que forment ces chemins, le droît de plantis, sur les chemins ruraux, soit supprimé et interdit,/ et que, sur les chemins royaux, il appartienne exclusivement auxdits propriétaires riverains, en observant les distances qui seront prescrites.
51. Que l'administration des États delà province soit chargée dea. dépenses nécessaires pour l'écoulement des eaux du bas Artois, sans que les communautés de ce canton soient, pour raison de ce. assujetties à aucun autre impôt qu'à ceux qui se lèvent dans le reste de la province.
54. Que la somme de quatre cent mille livres, accordée pour les pertes occasionnées par lagréle du VI juillet dernier, soit distribuée proportionnellement entre ceux qui les ont souffertes, en présence de six cultivateurs choisis.
55. Que les habitants d'un village, en donnant caution, aient le droit de se faire subroger au lieu et place de ceux qui, n'en n'étant pas habitants, ont pris h»s dfmcs en lover.
56. Une majeure partie des membres de l'assemblée a demandé la prorogation des baux à dix-huit ans, et non au delà ; d'autres ont demandé ladite prorogation jusqu'à vingt-sept ans, sans être uv>ujeltis à aucuns droits seigneuriaux ni fiscaux.
57. Qu'il soit ordonné que les radiers qui obstruent le cours des rivières et occasionnent des inondations soient supprimés ou réduits, de manière à empêcher les inconvénients qui en résultent.
58. Que les baux des fermes et terres ne pourront être résolus par les acheteurs, même en dédommageant les fermiers, lorsque le terme de la location n'excédera pas neuf années.
Tels sont les objets que les commissaires nommés par l'assemblée du 20 de ce mois croient devoir former le cahier des plaintes, remontrances et doléances du Tiers-État de la province d'Artois, pour être portés à l'assemblée prochaine des Etats généraux du royaume : quant aux points de doléances particulières à différents Bailliages et villes de la province, il en sera fait des extraits, qui seront joints au présent cahier général.
Ainsi clos et signé par Nous, commissaires soussignés, après qu'il en a été fait lecture dans l'assemblée générale du Tiers-État de cette province cejourd'hui, et qu'il y a été définitivement arrêté ; à Arras, le 26 avril 1780.
Signé: Lemaire de Bcllerive, Marin, Taffin le jeune, B. Baude, K. Hochedée, François, Brassart, Lcvaillant fils, L. Mairessc, Danvin, Aug. Petit, Hermant, Lcchon, Haudouart, Thélu, Bollet, A.-J. Waterlot, Leroy, Rainette, Wallart, C. Fleury, Martel, Remond, Payen, Cauwet et Mathon