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LE JUGEMENT

Pendant deux jours, les 25 et 26 octobre, le conseil de guerre entendit la lecture des actes de l'instruction. Le 27, les capitaines, les majors, les lieutenants-colonels, les colonels, les généraux-majors délibérèrent séparément leur vole.

En ce qui concerne Keilh, les juges sont unanimes. Keith a quitté honteusement son drapeau et déserté : il sera donc cité trois fois par Tappel du tambour. S'il ne comparait pas, son épée sera brisée, et son effigie pendue au gibet.

En ce qui concerne le lieutenant Ingersleben, les capitaines ne retiennent que Taccusation d'avoir fait à la fille du Cantor de Potsdam des commissions, qu'il savait être désagréables à Sa Majesté; ils opinent pour deux mois d*arrêt dans une forteresse, en sus de la prison déjà subie. Les majors, aux mêmes causes, attendu que ledit lieutenant aurait dû se dispenser de se promener le soir avec le prince, et encore plus de porter des présents à la fille, opinent pour six mois de forteresse, mais, con-

1. Sauveterre, A.-E. Prusse, 1730, 23 sept., 3 et 9 oct; Guy Dickens, 30 sept., dans Raumer, pp. 5il*3; le roi à Degenfeld, 14 oct., dans Preuss, Urkundenbuch, t. II, p. 160; Roser, pp. 59 et 60.

sidérant la longue prison déjà faite, prient en toute soumission Sa Majesté de vouloir bien considérer, en sa grâce, l'arrêt déjà subi et d'adoucir la peine. Les lieutenantscolonels visent, outre les relations avec la fille, le fait que, sur l'ordre du prince, le lieutenant a fait venir Katte à Polsdam et 1^ logé chez lui à la veille du départ pour Anspach : ils concluent à six mois de forteresse, sans atténuation. Les colonels opinent de même, en ajoutant que, si l'accusé a mandé, en effet, Katte à Potsdam, par ordre du prince, il n'a rien su de la « retirade » projetée. Les généraux ne comptent que la participation à l'aventure galante; encore remarquent-ils que l'accusé n'a jamais ménagé de rendez-vous, qu'il a seulement tenu compagnie au prince, et^ en tout et pour tout, porté quelques présents à la demoiselle; ils votent trois mois d'arrêt dans une forteresse.

En ce qui concerne le lieutenant Spaen, les capitaines, attendu que l'accusé a commandé une voiture pour le prince à Leipzig, au mois de novembre 1729; que, pondant le voyage d' Anspach, il a lu, àBerlin,une lettre écrite par le prince à Katte, et connu ainsi le projet; attendu que, sans prendre part à l'affaire, il ne l'a pas révélée, comme c'était son devoir, — concluent à la cassation et à deux ans d'arrêt de forteresse; les majors, pour les mêmes raisons, à la cassation, et à six ans d'arrêt de forteresse; les lieutenants-colonels, attendu qu'il y a lieu de présumer que le lieutenant voulait suivre les fugitifs, à la cassation et à l'arrêt de forteresse, jusqu'à co que Sa Majesté fasse grâce; les colonels, qui ne préjugent pas des intentions de l'accusé, à la cassation et à trois ans de forteresse; les

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généraux, à la cassation cl à deux ans de forteresse» En ce qui concerne le lieutenant Katte, les capitaines, attendu que la première proposition de fuite a été faite au dit lieutenant par le prince, qui Ten a ensuite entretenu souvent et de diverses manières, mais que le prince ne serait pas allé aussi loin dans son projet, si Katte ne l'y avait confirmé, s'il ne lui avait fait différentes propositions, procuré la route de poste, signalé, comme lieu de séjour, la terre du comte de Rottenbourg, offert de s'habiller en postillon, afin de pouvoir mieux s'enfuir avec lui, et commandé enfin un habit gris à galons d'argent; attendu que Katte a reconnu lui-même qu'il aurait suivi le prince, si celui-ci était sorti du pays; qu'au lieu de révéler le dessein au colonel Rochow, comme était son devoir, il a trompé par ses assurances ledit colonel ; attendu que son excuse, à savoir qu'il a essayé de détourner le prince de son projet, tombe, puisqu'au dernier moment encore il était prêt à s'en aller; mais, considérant qu'il en est resté aux mauvais projets et propos, qu'il ne peut donc être puni de la peine établie pour l'acte accompli, et qu'enfin il n'est pas à présumer que les projets concerté» entre lui et le prince aient pu jamais venir à exécution,. — conformément aux devoirs de leur solennel serment^ condamnent Katte à l'arrêt de forteresse pour le temps de sa vie.

Les majors articulent et numérotent les chefs d'accusation, et n'omettent aucun détail, ni l'argent négocié pour a Téchapade », ni la bourse pleine de louis d'or, préparée pour la désertion — car ils prononcent ce mot évité parles capitaines, — ni le dépôt chez l'accusé des pretiosa et de»

lettres du prince, ni la bibliothèque, qu'il devait envoyerà Hambourg. Ils relèvent les griefs omis par les capitaines, à savoir: les relations avec les ministres étrangers, Tinlrigue avec Holham et Guy Dickens, la connaissance des lettres écrites au roi d'Angleterre, et ce grief surtout que Taccusé n'aurait pas dû, pour sa défense, invoquer le mauvais traitement que le prince royal recevait de son père, car il n'appartient pas à un officier et à un vassal de s'immiscer dans les affaires entre père et fils, entre roi et successeur. En conséquence, ils déclarent que, bien que la désertion n'ait pas été effectuée, il résulte clairement des points énumérés que Katte mérite d'être porté de vie à trépas par l'épée.

Les lieutenants-colonels, attendu que cet homme — dieser Mensch — aurait dû tout faire pour détourner le prince royal des projets irréfléchis conçus par ce jeune seigneur ; attendu que, si l'acte avait été accompli, il eut été la cause du plus grand trouble pour Sa Majesté, et que d'autres mauvaises suites en auraient pu être la conséquence, concluent que Katte doit perdre la vie par l'épée, pour servir d'exemple; mais, considérant qu'il n'a pas exécuté complètement son méchant dessein, et vu la déclaration faite par le prince royal que, si la peine de mort est appliquée à l'accusé. Son Altesse n'aura, de toute sa vie, la conscience tranquille, ils prient Sa Majesté de vouloir bien, dans sa grâce, atténuer la peine.

Les colonels opinent aussi pour la mort, mais prient Sa Majesté de vouloir bien réfléchir, dans sa grâce et miséricorde, que cette entreprise, si bien méditée, n'a pourtant sorti aucun effet; qu'il y a, dans tout cela, « beaucoup de jeunesse » et que l'accusé témoigne un très

grand el cordial repentir. Ils prient donc Sa Majesté de bien vouloir commuer la peine de mort en celle de Tarrèt de forteresse à perpétuité. — Les généraux, après avoir, par deux fois, rappelé que Katte, à son témoignage et à celui du prince royal, a entravé par des difficultés la fuite projetée, concluent après avoir mûrement réfléchi et pesé les choses, que Kalte a mérité la peine de larrêt de forteresse à perpétuité.

En ce qui concerne le prince, les capitaines, déclarent d'abord qu'alors même qu'ils seraient en état de le juger comme officier, ils ne pourraient regarder comme une vraie absence — Absentiritng — un projet de fuite non réalisé : le prince leur parait assez puni par la destitution de sa charge de colonel, et par le rigoureux arrêt à Cûslrin. Puis, considérant que le chef principal d'accusation est la désobéissance h la volonté paternelle^ ils se récusent. Comme ce sont choses qui se sont passées entre père et fils, comme le prince royal s'est humilié devant Sa Majesté et soumis en toute chose à sa volonté, comme il ne demande rien que sa grâce, et promet do faire tout ce que Sa Majesté exige et commande, ils ne peuvent, en leur qualité de vassaux et sujets, prononcer sur le fils et la famille de leur roi.

Les majors, après avoir chargé Katte, sans la complaisance et complicité duquel le dessein serait resté matière à discours, font, pour le prince, la distinction dont ils ont refusé le bénéfice à Kalte, entre l'intention et l'acte; ils concluent aussi que l'affaire est entre père et fils; ils rappellent la soumission et les promesses du prince, el se déclarent incompétents : c'est à la puissance paternelle et

à Fautorité royale de puûir; un jugement de justice usurperait sur celte puissance et autorité ; aucun officier, vassal et sujet, n*a qualité pour juger sur le fils de son roi, et un tel jugement ne serait pas valable.

Les lieutenants-colonels énumërent longuement les griefs contre le prince, mais l'en déchargent en partie sur les très méchants hommes qui l'ont conseillé; ils rappellent son repentir, ses promesses, la rigueur de son arrêt, et, attendu qu'ils ne trouvent ni lois, ni édits, ni coutumes applicables à la circonstance, déclarent ne pouvoir faire autre chose, sur leur serment, devoir et conscience, que de remettre le prince à la très haute et paternelle grâce de Sa Majesté.

Les colonels, après avoir protesté qu'ils ont pesé une chose si délicate, conformément au solennel serment qu'ils ont prêté à Sa Majesté et à toute sa maison, se croient obligés, en leur science et conscience, comme fidèles et dévoués vassaux, comme juges responsables non seulement devant le monde, mais devant le sévère tribunal de Dieu^ à représenter en toute obéissance, soumission et humilité, qu'ils se sentent beaucoup trop faibles et petils pour juger sur la personne de l'Altesse Royale du prince royal. Ils considèrent que la retraite, — Retirade — projetée est une affaire d'État et de famille, entre uu grand roi et son fils, que c'est un acte relevant de la puissance paternelle, et où aucun conseil de guerre ou juge laïque ne doit avoir l'audace de s'immiscer. Ils terminent sur le repentir, la soumission, les promesses du prince qui s'est jeté aux pieds de Sa Majesté, son grand etjuste roi, qui est aussi le plus gracieux elle plus hautement doux des rois.

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Les généraux, après mûr examen des actes, ont trouvé, non seulement d'eux-mêmes, mais par les aveux et soumission de Son Altesse, que le prince a offensé Sa Majesté ; mais ils y voient aussi que le prince implore en toute humilité la grâce du roi son père. En leur qualité d'officiers et de fidèles et obéissants vassaux, en vertu de leur devoir inné, du serment qu'ils ont prêté au roi et à toute sa maison royale, et qu'ils tiendront jusque dans la mort, ils concluent, dans leur petit entendement et après consciencieux examen, qu'un officier et vassal manquerait à l'obligation de ses devoirs, s'il se croyait autorisé à prononcer en pareille affaire une sentence légale.

Restait le votum du président. En rapprochant les vota, le général trouva, en ce qui concernait Keith, l'unanimité pour la peine de mort; en ce qui concernait le prince, l'unanimité pour l'incompétence du Conseil; en ce qui concernait Ingersleben, une voix pour l'arrêt de deux mois en sus de la peine déjà subie -, une, pour l'arrêt de six mois avec déduction du temps de prison préventive; deux, pour Tarrêt de six mois pleins; une, pour l'arrêt de trois mois; en ce qui concernait Spaen, l'unanimité pour la cassation; deux voix pour l'arrêt de deux ans; une, pour l'arrêt de six ans ; une, pour l'arrêt indéfini ; une, pour l'arrêt de deux ans; en ce qui concernait Katte, deux voix pour l'arrêt perpétuel ; trois, pour la mort.

Le général président conclut à la peine de mort pour Keith et à l'incompétence en ce qui concernait le prince; pour Ingersleben, il joignit sa voix à celle qui proposait l'arrêt de six mois, avec déduction de la

peine subie; pour Spaen, il vota la cassation et Tarrêt de trois ans.

La vie de Katte était dans ses mains : il la sauvait, s'il votait pour Tarrêt à perpétuité. Cette partie de son votum est aussi étendue que les autres articles réunis. Il y expose que, si Katte a donné de mauvais conseils au prince et lui a promis à plusieurs reprises son aide pour la fuite, il n'en est pas venu à l'effet ; qu'il n'y a eu ni lieu ni jour fixé, et qu'ainsi a manqué la condition d'une exécution du projet certaine et infaillible. Attendu qu'en son bon sens il ne peut s'empêcher de penser que, même pour les plus grands crimes, il y a une différence entre la perpétration et la préparation, selon sa science et conscience, et le solennel serment de juge qu'il a prêté, il ne peut se résoudre à conclure à la peine de mort et se rallie à celle de la prison perpétuelle.

En conséquence fut rendu le jugement par lequel le conseil de guerre, sur des motifs qui résumaient les consi* dérants des vota^ remettait le prince royal à la très haute et paternelle gr&ce de Sa Majesté; condamnait Katte à l'éternel arrêt de forteresse; Keith à l'exécution en effigie, après les citations coutumières ; Spaen à la cassation de sa charge et à trois ans de forteresse; Ingersleben à six mois de forteresse, avec déduction de l'arrêt déjà subi.

Ce jugement a été rendu par de braves gens, et qui étaient habiles. Sur eux pesait la terreur répandue dans la cour et dans l'armée, l'obscure volonté du roi, le sentiment qu'en jugeant le fils et ses complices, ils jugeaient aussi le père, c'est-à-dire leur maître, et

cela devant le royaume, devant l'Allemagne, devant l'Europe. Absoudre le fils, c'était condamner le père ; mais condamner le fils, quelle injustice! Il est trop clair que le prince a eu des raisons de fuir. L'accusé que les juges avaient devant eux, ce n'était pas un colonel Frédéric coupable d'une tentative de désertion, c'était un fils battu, outragé, déshonoré par son père. Ce fils est un prince, un prince royal, le Kronprinz de Prusse. Distinguer entre les deux qualités de Kronprinz et de colonel, était impossible. La première, qui contenait la seconde, dominait et dépassait le conseil de guerre.

De nos jours, dans les monarchies limitées et discutées, la personne des princes demeure privilégiée ; même dans notre république, les héritiers des droits à une couronne brisée dont les diamants ont été criés aux enchères, sont mis hors du droit commun, et soumis, comme êtres exceptionnels, à des lois d'exception. Il y a, pour eux, quand ils tombent sous le coup de ces lois, un régime particulier de prison, et un logis dans une tour du vieux palais de saint Louis. Comment des Prussiens, il y a un siècle et demi, sujets d'une royauté naissante, qui était la raison d'être de la patrie, ou plutôt toute la patrie, ne se seraientils pas sentis trop petits, trop « faibles », trop « impuissants », comme disent les juges de EOpenick, pour juger l'héritier de la couronne? Il fallait donc que le Conseil renvoyât le fils à son père : ce qu'il a fait, mais avec toute sorte de précautions.

Les juges ont pesé leurs mots, un à un. Ils accordent, sans chicaner un détail, le grief de préméditation de la fuite avec actes préparatoires, mais ils cher-

chent et trouvent, pour désigner l'acte incriminé, des mots qui le diminuent, l'atténuent, le font évanouir : Retirade j Échapade, Absentirung. Ils relèvent entre tous le grief de désobéissance au père et roi, pour le renvoyer au père et roi, comme au seul juge compétent. De ce jugement même, ils préjugent adroitement, délicatement^ forçant la grâce par l'étalage de la soumission et du repentir du coupable. Dans le libellé du jugement, ils rendent au prince ses honneurs, le titre d'Altesse, que le roi a biffé, la qualité de Kronprinz, dont il Ta dépouillé. Ils font entendre au roi que leur devoir inné de fidélité s'adresse non seulement à la personne, mais à tonte sa maison. Ils s'excusent, en sous-entendus, de ne point faire ce qu'ils supposent sa volonté, sur leur dévouement même, leur respect profond, leur religieuse fidélité, et ils se retirent, après un salut d'officiers au roi chef de guerre, après un agenouillement de vassaux devant le roi suzerain. Quant au principal complice, Eatte, à l'avance^ tout le monde le croyait perdu. Il ne pourra, écrivait le ministre de France « se dispenser de perdre la tête ». Il aura bien du mal, disait Grumbkow « à se tirer d'affaire ». Sans nul doute, cette opinion a pesé sur les juges, et peut-être ont-ils voulu^ sans se l'avouer, faire en quelque point la volonté du roi. D'ailleurs, Katle était très coupable. Il est bien, lui, un officier qui a voulu déserter. Par obéissance au maître futur, il s'est mis en révolte contre le maître présent. Il est certain qu'il a « fortifié » le prince dans son dessein, qu'un refus de concours eût fait abandonner; certain, que son ambition trouvait son compte dans son dévouement chevaleresque au prince. En stricte justice,

il est passible de la peine de mort; mais la stricte justice, quelle injustice I Les circonstances atténuantes abondent au procès : celle-ci d'abord, que le prince, le principal accusé après tout, est renvoyé indemne ; cette autre que l'exécution n'a pas suivi l'intention, enfin le « beaucoup de jeunesse » qu'il y avait dans tout cela. Deux votes ont accordé à Katie le bénéfice des circonstances atténuantes; deux autres, en prononçant la peine de mort, ajoutent la prière au roi de vouloir bien lui-même accorder ce bénéfice au condamné; un seul, celui des majors, porte la mort sans phrase de réticence.

Le lieutenant-général Schulenbourg, qui est honnête homme, très religieux, et qui, à soixante-dix ans, ne redoute plus rien des hommes et n'espère plus rien d'eux, met dans l'urne le suffrage de Minerve. Grâce à lui, les juges de Kôpenik ont bien jugé.

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