PIECES ANNEXES
Déclarations attribuant aux juge et consuls
de Lille la connaissance des faillites et banqueroutes
\ oici la série des déclarations royales particulières à la juridiction consulaire de Lille (1), que nous avons pu retrouver. On y remarquera quelques lacunes, indiquées par des lignes en pointillé. Des recherches plus minutieuses permettront peut-être de combler certaines de ces lacunes. 11 nous paraît certain, cependant, qu'il y eut des interruptions (2).
En tout cas, nous n'en avons pas trouvé d'autres, ni aux Archives de la Ville (3), ni dans les Recueils de Placards des Archives départementales (4), ni dans le très complet et volumineux « Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, etc., enregistrés au Parlement de Flandres, des arrêts du Conseil d'Etat particuliers à son ressort, ensemble des arrêts de règlement rendus par cette cour depuis son érection en Conseil souverain à Tournay >k Cette grande collection en 71 volumes, qui va de 1668 à 1789, contient tous les textes que nous allons citer, insérés à leur date (5). 11 nous suffit donc d'y renvoyer le lecteur.
Date de la déclaration : 'l'crnir de la. prorogation accordée :
10 juin 1715 Au l^r janvier 1716
7 décembre 1715 — 1" juillet 1716
I0juinl716 —1er janvier 1717
21 novembre 1 71 (■) — 1er juillet ^717
29 mai 1717 — 1er janvier 1718
27 novembre 1717 — 1" juillet 1718
19 juin 1718 — 1er janvier 1719
(1) i'A. supra, cli. I\, ji. 45. - De ces déclara Lions, (nn-lqucs-unos, tout au moins, s'élitidcnt r<i:alompnt à Valrncicnnos. coiniiir nous l'indiquons |)lus loin.
(2) Cl', supra, \>. 46.
(3) Cf. notamment CXLl. I. 7. 2U ; CXLU, 8 ; CXLIII, 4.
(4) Archives départementales. Placards. 8175, pp. 332, 385, 512, 562, 642, 690 ; 8176. pp. 59. 190. 233, 356, 382, 403, 'i75, 487. 508, 536. 556, 634, 778 : 8177, pp. 10,20, 58, 148, 197, 320, 494, 559, 689, 757 ; 8178, pp. 3, 656, 688.
(5) Cette collection, non signée, est de Six et Plouvain.
5 août 1721
1, Du 1er janvier j^72i ( au 1er juillet ^722 3 mai 1722 (1) Au l^r juillet 1723
4 octobre 1723 Au ler juillet 1724
4 juillet 1724 — l^r juillet 1725
30 juillet 1725 — 1er sept. 1726 21 juillet 1726 —1er sept. 1727
7 juillet 1727 — 1er sept. 1728
21 juillet 1728 —1er sept. 1729
31 août 1729 —1er sept. 1730 19 sept. 1730 —1er sept. 1731
4 août 1731 —1er sept. 1732
0 août 1732 —1er sept. 1733
18 mars 1736(2)
\ de 1721
/ au 1er avril 1737 9 janvier 1737 Au 1er avril 1739
30 janvier 1739 (3) — 1er avril 1741
22 mars 1740 — 1er avril 1742
25 janvier 1741 — 1er avril 1743
23 janvier 1743 — 1er avril 1745 28 mars 1745 — 1er avril 1747 12 mars 1747 — 1er avril 1749 27 janvier 1749 — 1er avril 1751
3 mars 1751 — 1er avril 1753
26 janvier 1753 — 1er avril 1755
29 sept. 1759 Au 31 déc. 1760
23 nov. 1760 —31 déc. 1762
2 sept. 1762 —31 déc. 1765
27 avril 1774 —31 déc. 1776
(1) La déclaration de 1722 se trouve reproduite dans de Boiitarie, Explicalioii de l'ordonnance, etc. p. 174, ainsi que celle de 1739 (p. 371), et deux arrêts du Parlemciil de Paris, des 7 août 1698 (p. 179) el 24 janvier 1753 (p. 352).
(2) Cette déclaration cojiti(Mil un l'appel de celle du 4 août 1731, et des peines portées contre la l)anqueronte frauduleuse (cf. infra). Elle maintient rétroactivement la compétence acquise aux consuls pour les faillites et banqueroutes survenues depuis 1721.
^3) Cf. Manupl des juges consuls de Valenciennes, pp. 204 eh 217 : la seconde déclaration s'étend expressémeni à Valencicnnes, ainsi que celle de 1751.
— l'if) —
La plupart de ces déclarations so répètent comme ttxte. Il en est toutefois deux, qui sont plus intéressantes que les autres. Ce sont celles de 1715 et celle de 1740. Cette dernière reproduit une déclaration du 13 septembre 173^, modifiant les dispositions antérieures relatives aux vérifications de créances. Nous les reproduisons toutes deux.
Déclaration di Roi
Portant que les procès pour raison dé faillites et banqueroutes seront portés par devant les juges et consuls jusqu'au premier janvier 1716. Donnée à Versailles le 10 juin 17 lô.
Registrée au Parlement de Flandres le 15 juillet suivant.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes lettres verront. Salut. Nous avons été inforinés qu'un grand nombre de marchands et négocians s'étant inconsidérément chargés d'une quantité surabondante de marchandises étrangères, et n'en pouvant trouver assez promptement le débit, étoient hors d'état de s'acquitter actuellement des emprunts qu'ils avoient faits, ce qui auroit obligé quelques-uns d"entre eux de faire faillite, et pourroit en réduire plusieurs à cette fâcheuse extrémité ; et comme nous avons appris qu'il y a plus d'imprudence que de mauvaise foi dans leur conduite, que le désordre arrivé dans les affaires de quelquesuns est capable d'un causer un pareil dans la fortune d'un grand nombre d'autres; que s'ils restoient exposés aux poursuites rigoureuses de leurs créanciers, et que la connoissance de ces faillites fut portée en différentes juridictions, les conflits, la longueur, l'embarras et les frais des procédures achéveroient de ruiner les marchands et négocians contre qui elles seroienl faites, et causeroient une perte certaine tant aux débiteurs qu'aux créanciers; Nous avons estimé que le bien public et celui des particuliers exigeoient que Nous fissions chercher les moyens d'arrêter et de prévenir les suites dangereuses du trouble qui est actuellement dans le commerce; et que Nous ne pouvions y apporter un remède plus efficace, pour ménager également les intérêts des créanciers et des débiteurs, ([ue d'attribuer pendant un temps limité la connoissance des procès et différens nés et à naître à l'occasion des faillites, qui sont survenues ou qui surviendront dans la suite, à des Juges, qui, par leurs professions, sont particulièrement instruits des affaires du négoce, et qui, administrant la justice gratuitement et avec des tempéramens convenables, facilitent aux débiteurs les moyens de délibérer, sans faire aucun préjudice à la sûreté des créanciers. A ces causes, et autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît, que tous les procès et différens civils, mus et à mouvoir pour raison des faillites et banqueroutes qui sont
ouvertes de|)iiis le premier jour d'avril delà présente année, ou qui s'ouvriront dans la suite, soient, jusqu'au 1" janvier 1716, portés par-devant les Juge et consuls de la ville où celui qui aura l'ait faillite sera demeurant ; et pour cet effet, Nous avons évoqué et évoquons tous ceux desdits procès et différons qui sont actuelleinentpendans et indécis par-devant nus Juges ordinaires ou autres Juges intérieurs, auxquels nous faisons très expresses inhibitions et défense d'en connoître, à peine <le nullité ; ieeux procès et différens, avec circonstances et dépendances, Nous avons renvoyé et renvoyons par-, devant les dits Juge et Consuls à qui nous en attribuons toute cour, juridiction et connoissance, sauf l'appel an Parlement dans le ressort duquel lesdits Juge et Consuls sont établis. Voulons que nonobstant ledit appel et sans préjudice d'icelui, lesdits Juge et Consuls continuent leurs procédures et que leurs jugemens soient exécutés par provision. Voulons pareillement ifup jusqu'au dit jour premier janvier 1716, il soit par lesdits Juge et Consuls à l'exclusion de tons autres Juges et Officiers de Justice, procédé à l'apposition des scellés et confection des inventaires de ceux qui ont fait ou feront faillite ; et au cas qu'ils eussent des effets dans d'autres lieux que celui de leur demeure, Nous donnons pouvoir auxdits Juge et Consuls de commettre telle personne que bon leur semblera pour lesdits scellés et inventaires, qui seront apportés au Greffe de la Juridiction consulaire, et joints à ceux faits par lesdits Juge et Consuls. Voulons aussi que les demandes à fin d'homologation des délibérations des créanciers, contrats d'atermoiement et autres actes passés à l'occasion desdites faillites soient portées par-devant lesdits Juge et Consuls, pour être homologués, si faire .se doit, et que lesdits Juge et Consuls puissent ordonner la vente des meubles et le recouvrement des effets mobiliers, et connuissent des saisies mobiliaires, oppositions, revendications, contributions, et généralement de toutes autres contestations qui seront formées en conséquence desdites faillites et banqueroutes. N'entendons néaiunoins empêcher qu'il ne puisse être procédé à la saisie réelle et aux criées des immeubles par-devant les juges ordinaires ou autres qui en doivent connoître, jus(]u'au bail judiciaire exclusivement, sans préjudice de l'exécution et du renouvellement des baux judiciaires précédemment adjugés, et sans qu'il puisse être fait aucune autre poursuite ni procédure, si ce n'est en conséquence de délibérations prises par lesdits créanciers, à la pluralité des voix, dont le nombre excède la moitié du total des dettes. Voulons en outre que jusqu'au dit jour premier janvier 1716, aucune plainte ne puisse être rendue ni requête donnée à fin criminelle contre ceux qu'auront fait faillite, et défendons très expressément à nos Juges ordinaires et autres officiers de justice de les recevoir, si elles ne sont aussi accompagnées de délibérations et du consentement des créanciers dont les créances excèdent la moitié de la totalité des dettes. Et quant aux |)rocédures criminelles commencées avant la date desdites présentes et depuis ledit, jour premier
avril 1715, voulons qu'elles soient continuées, et que néanmoins nos Juges ordinaires et autres Officiers de Justice, soient tenus d'en surseoir la poursuite et le jugement sur la simple réquisition de> créanciers, dont les créances excéderont pareillement la moitié du total de ce qui est dû par ceux qui ont fait faillite, et en conséquence de délibérations par eux prises et annexées à leur requête. Si Nous donnons en mandement à nos amis et féaux Conseilllers les Gens tenant iiotri- Cour de Parlement de Flandres que ces présentes ils aient à faire lire. i»ublier. «-t registrer, et le contenu en icelle garder et exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant toutes les ordonnances, édits. déclarations et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons déroges et dérogeons par ces < ites présentes, aux copies desquelles, collationnées par l'un de nos amis et féaux (ion-seillers- Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original : car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scf-1 à cesdites présentes. Donnée à Versailles le dixiènie jour de juin, l'an de grâce mil sept cent quinze et de notre règne le soixante— treizième.
Signé : Louis. Et plus bas : par le Roi. Voysin. ^u au (ionseil : Desmaj-etz. Et scellé.
Di;CLARATUi\ Dl Roi
Concernant les faillites et banqueroutes. Donnée à Marly le lo sejitembre 1739.
Envoyée au Paj'leinent de Flandres le 22 mais 1740, et enregistrée en cette cour le 31 mars suivant.
Louis, par la grâce de Dieu. Roi de France et de Navarre : A nos amis et féaux les gens tenant notre cour de Parlement fie Flandres, Salut. Nous aurions par notre déclaration du 13 septembre de l'année dernière 1739, ordonné un règlement concernant les faillites et banqueroutes dont la teneur s'ensuit :
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux que ces présentes lettres verront, Salut. Les abus et les fraudes qui se sont introduits depuis quelques années dans les bilans des négociants, banquiers et autres qui ont fait faillite, au préjudice des sages dispositions de notre ordonnamce de 1673, et de nos différentes déclarations rendues à ce sujet, ayant causé dans le commerce un dérangement notable, Nous avons cru devoir chercher l'origine de ce désordre, pour en arrêter le progrès, soit de la part du créancier, soit de celle du débiteur, l'un étant souvent simulé, et l'autre par des manœuvres aussi odieuses que criminelles forçant les vrais créanciers à signer et accepter des propositions injustes. Et que nous avons reconnu que ces abus viennent principalement de ce que, par les procédures qui se font à l'occasion des faillites, les faux créanciers, compris
dans les bilans avec les lp<;itinies, s'exposent plus vuluntiers à l'aire leur affirmation, parce qu'ils ne sont point connus des Juges ; au lieu que s'ils paroissoient devant les Juges et consuls qui, par leur état, sont plus particulièrement instruits des affaires du commerce, et de la réputation de ceux qui se disent créanciers, les bilans seroient examinés d'une manière à être affranchis de toute fraude : à quoi étant nécessaire de remédier, afin qu'en assurant de plus en plus la foi publique, si nécessaire d'ailleurs dans le commerce, les créanciers puissent traiter sûrement avec leurs débiteurs, et que ces derniers n'en imposent jamais dans les états qu'ils sont obligés de donner de leurs effets actifs et passifs; à ces causes et autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons par ces présentes, signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, que, dans toutes les faillites et banqueroutes ouvertes, ou qui s'ouvriront à l'avenir, il ne soit reçu l'affirmation d'aucun créancier, ni procédé à l'homologation d'aucun contrat d'attermoiement, sans qu'au préalable les parties se soient retirées devant les Juge et Consuls, auxquels les bilans, titres et pièces seront remis, pour être vus et f^xaminés, sans frais, par eux ou par des anciens consuls et commerçants qu'ils commettront à cet effet, du nombre desquels il y en aura toujours un du même commerce que celui qui aura fait faillite, et devant lesquels les créanciers de ceux qui seront en faillites ou banqueroutes seront tenus ainsi que le débiteur de comparoître et de répondre en personne, ou, en cas de maladie, absence ou légitime empêchement, par un fondé de procuration spéciale ; dont du tout sera dressé procès— verbal sans frais par les Juge et Consuls ou ceux qui seront commis |)ar eux ; la minute du(piel restera jointe au bilan du failli, qui sera déposé au greffe des juridictions consulaires, suivant l'article III du titre XI de notre Ordonnance du mois de mars 1673 ; et la copie d'icelui procès-verbal remise au failli ou créancier pour être annexée à la requête qui sera présentée pour l'homologation des contrats d'attermoiement et autres actes. Voulons que, faute par les créanciers et débiteurs de se conformer à ces présentes, ainsi qu'aux autres dispositions portées par notre Ordonnance du mois de mars 1673 et déclarations intervenues en conséquence, auxquelles n'est dérogé, les créanciers soient déchus de leurs créances et les débiteurs poursuivis extraordinairement comme banqueroutiers frauduleux suivant la rigueur de nos ordonnances. Si donnons en mandement à nos amis et féaux Conseillers les Oens tenans notre Cour du Parlement à Paris, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer et le contenu en icelles garder et exécuter selon leur forme et teneur nonobstant toutes Ordonnances, Edits, Déclarations et autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes ; aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amis et féaux Conseillers Secrétaires voulons que foi soit
ajoutée comme à Toriginal : car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donnée à Marly le troisième jour de septembre, l'an dn orrâce mil sept cent trente neuf, et d<' notre règne le vingt-cinquième.
Signé : Louis. Et plus bas : par le Roi, Phelypeaux. Vu au (>on.seil • Orry. Et scellée.
Et comme cette déclaration a été seulement enregistrée en notre cour de Parlement de Paris, et qu'il est nécessaire pour son entière exécution, qu'elle le soit en notre Parlement de Flandres, àces causes, de l'avis de notre Conseil, Nous avons dit et ordonné, et par ces présentes signées de notre main disons et ordonnons, voulons et nous plaît, que ladite déclaration du i3 septembre 1739, dont (;opie est ci-dessus, .soit enregistrée en notre Parlement de Flandres, pour y être exécutée suivant sa forme et teneur. Si vous mandons, que ladite déclaration vous ayez à faire publier et registrer et le contenu icelle garder et ob.server selon sa forme et teneur. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le vingt-deuxième jour de mars, l'an de grâce mil sept cent quarante, et de notre règne le vingt-cinquième.
Signé : Louis. Et plus bas : par le Roi, De Breteuil. Vu au Conseil : Orry. Et scellée.
Liste chronologique des juridictions consulaires
Cette liste, que Poutrain a tenté d'établir (1), paraît d'autant plus intéressante à restituer, pour l'histoire générale des juridictions consulaires, qu'aucun tableau de ce genre n'a été sérieusement dressé depuis le XVII I^ siècle. Les historiens modernes .se sont contentés de se référer aux listes anciennes de Jous.se, Denisart, Savary des Bruslons, etc., ou bien à celle, plus fautive encore, que Boiteau a imprimée au XIX^ siècle (2).
r)r. de ces listes, les meilleures sont incomplètes et contiennent des erreurs. Dressées d'ailleurs par ordre alphabétique, pour les seuls besoins de la pratique, elles ne visaient qu'à mentionner les juridictions en exercice à l'époque où paraissait l'ouvrage, et s'abstiennent de toute indication d'ordre historique, (|uand elles ne commettent pas à cet égard des contresens formels.
C'est ainsi que la liste dressée par Jou.sse. et qui est la plus complète, n'énumère que 77 sièges de juridiction consulaire (3). C'est sur la foi de cet
(1) Cf. supra, p. 60.
(2) M. Bourde de la Rogcrie {op. cit., p. CXLV) a donné un commencement de liste et des indications personnelles, que nous avons consultées avec fruit.
3) Cf. Jousse, Commentaire, etc., in fine. Isambcrt, XX, p. 547, n. 2, prétend qu'il n'en existait que 41 avant l'écrit de 1710,. qui en créa 20 autres.
auleui- (jifon citt' coiiraiiiincnt encore cp rhilfiv inexact. Par ailleurs, .Tousse se trompe sur la date de création de plusieurs de ces juridictions, notamment quand il l'ail remonter certaines d'enti'c elles jusqu'au Moyen âge.
Deuisart ne mentionne que 69 sièges, bien que son édition soit postérieure à celle de Jousse, et que des sièges nouveaux, comme celui de Lorient, soient signalés par lui (Ij. Il ignore d'ailleurs la date de création de ce dernier siège, contemporaine cependant de son ouvrage. Ce qui est plus surprenant encore, c'est qu'il omet de rapporter au célèbre édit de mars 1710 la création des sièges de Chaumônt, Vannes, Vienne et Vire ; et qu'il attribue en revanche par erreur à cet édit la création des sièges d'Autun, Morlaix et Nantes : de sorte que les vingt sièges institués par cet édit fameux, contemporain de Denisart, sont réduits par lui à dix-neul, sur lesquels seize seulement sont exactement cités. Cet exemple donne un aperçu de la négligence avec lesquelles ces listes ont été dressées, même dans les ouvrages les plus sérieux.
La liste de Denisart mérite cependant ui\e mention spéciale. Il a eu l'heureuse idée de relater, non seulement la date de l'acte royal qui institue la juridiction, mais aussi la date, de l'enregistrement de cet édit par le Parlement. Cette date est capitale, eu ce sens que la juridiction instituée ne pouvaitfonctionner avant l'enregistrement de l'édit. C'est ainsi queRouen, institué en 1556, ne put fonctionner qu'à partir de 1563. Dunkerque, créé en 1700, ne put entrer en fonctions qu'à dater de 1775. On pourrait donc se demander si la date véritable de la juridiction consulaire ne doit pas être celle de son entrée en fonctions. Cette thèse s'appuierait sur des actes officiels. Nous avons consulté, aux archives départementales de la Giro nde, un vidimus qui indique la date de 1563 comme étant celle de la création de la juridiction consulaire de Rouen (2l.
Telle serait encore la méthode à adopter si nous nous placions au point de vue de la pratique judiciaire. Mais pour une étude historique, elle présente un inconvénient. Il y a des juridictions consulaires qui ont été créées officiellement par acte royal, et qui n'ont jamais fonctionné. L'historien ne doit pas moins les mentionner, et il ne peut le faire qu'en se référant à l'acte initial de création.
Retenons seulement que certaines des divergences que nous avons relevées entre les auteurs anciens, quant à l'origine de telle ou telle juridiction consulaire, peuvent s'expliquer par le fait que les uns se sont référés à l'acte royal de création, et les autres à la date de l'enregistrement de cet
(1) Cf. Denisart, Collerlinn de décisions nouvelles, V, v" Consuls des marchands.
(2) Arch. Dép. Gironde, cote 7 B 1 ; cette pièce concerne les trois juridictions consulaires de Bordeaux, de Bayonne et de Rouen.
acte et de l'entn'e en fonctions des nouveaux juges. Ajoiitons, pour être complet, que la plupart des actes royaux créant une juridiction ont été suivis d'autres actes interprétant, confirmant ou modifiant l'acte initial, de telle sorte que la confusion est facile d'un acte et d'une date à l'autn*. Nous ne nous flattons même pas d'avoir dressé une liste définitive el exempte d'erreur. Cette liste ne pourra être arrêtée ne varietur que lorsque la monographie de chaque juridiction consulaire aura été écrite (I). Les recherches feront probablement apparaître d'autres sièges encore que ceux dont nous avons retrouvé la mention. Mais noire travail, ne fùt-il que provisoire, servira toujours à rectifier les erreurs couramment commises sur la foi des auteurs <lu XYIII*^ siècle ; et, en appelant Tattenlion des historiens sur ces (|uestions. il orientera leurs recherches de ce côté.
De la liste de Poutrain. qui lu- ronipte (juc H! sièges, et à laqiiellc manquent de nombreuses dates, nous avons retenu le cadre, c'est-à-dire l'ordre chronologiqu*-, qui est if plus intéressani pour l'historien, et les mentions qui s'y rattachant : indication du règne, du res.sorl pt de la province.
f/indication du règne nous rend compte, au f)rernier coxqj d'œil, que, si l'on met à part le chancelierOlivier, qui a contresigné l'ordonnanced'Henri 11 instituant la première juridiction consulaire, deux hommes comptent seuls dans l'histoire de ces juridictions : le chancelier de l'Hospital, qui in.spira toute la série des ordonnances de Charles IX (2), et le chancelier de Pontchartrain, qui inspira celles de Louis XIV, et que ce dernier plaça d'ailleurs à la tète du Conseil du Commerce du royaume (3).
L'indication du ressort, c'est-à-dire du Parlement dont relevait la nouvelle juridiction, est intére.ssanfe à plusieurs égards. P^lle permet, notamment, lie nous rendre compte de l'utilité, que l'énorme ressort du Parlement de Paris présenta pour la diffusion de l'institution nouvelle aux quatre coins de la F'rance. Nous voyons aussi que les créations nouvelles étaient parfois groupées par ressort (4i.
Des autres listes rpie nous avons consultées, deux sont .sans valeur sérieuse: celle deSavary desBrusIons (5) et celle deBoiteau (6). Au contraire, celle de Peton, qui énumère 75 sièges, donne certaines indications que nous n'avons pas rencontrées ailleurs (7>.
(1) Ces rechiTclu's [)i'uvpnt d'ailleurs conduire à des conclusions nouvelles sur l'acte qu'il convient de considérer comme ayant véritablement institué la juridiction dont il s'agit. On verra, dans les notes qui accompagnent notre liste, qu'il peut y avoir dovite et même désaccord sur ce point.
(2) M. Ksmein lui attribue également l'inspiration de l'ordormanee de 1560, signée par François II. et dont nous avons parlé jdus haut, p 36.
(3) Cf. supra, p. 26.
(4) Cf. notre note siir l'cdit de mars 171(1. dans la liste ci-après.
(5) Cit. suprri, p. 60, n. .5.
(6) Cit. supra, p. 60, n. 3.
(7) Cit. mpra, p. 78.
- ibS -
Un deniiei- mot sur les actes royaux créant des juridictions consulaires. Ils portent le nom générique d'édit, dans Tes ouvrages de l'époque. Mais si l'on voulait préciser, on constaterait probablement que la terminologie de la chancellerie royale a varié sur ce point. Le siège de Toulouse, le premier en date, a été créé par lettres-patentes, et nous avons retrouvé celte expression employée pour d'autres sièges encore. L'acte créant le siège de Paris est en revanche toujours qualifié d'édit. De même l'acte de mars 1710, qui institua vingt juiidictions d'un seul coup ; tandis ipfà la mén)e époque, Dunkerque, Lille et Valenciennes étaient créées successivement par déclaration royale. Nous avons négligé, dans notre liste, cette terminologie, qui nous paraît .secondaire, ainsi cjue l'indication du lieu où l'acte royal a été signé. Nous avons en revanche indiqué la date avec le mois, et même le jour, chaque fois que cela nous a été possible (1 ). Quand l'indication du jour fait défaut, nous avons f)lacé les sièges créés dans le même mois suivant leur ordre alphabétique.
Nous avons recouru, pour la vérification des indications locales, au Dictionnaire géographique, historique et politique, etc. dressé avec soin et souvent même sur place, au XYIII^ siècle, par l'abbé Expilly (2). 11 est très supérieur à celui de l'abbé Moréri (3) ; et le Dictionnaire universel de la France, de Robert de He.sselin (Paris, 1771), n'en est la plupart du temps qu'une reproduction abrégée. On ne peut d'ailleurs se fier à aucun de ces ouvrages en ce qui touche l'origine, ni même simplement l'e.vistence d'une juridiction consulaire dans telle ou telle ville.
Nous remercions MM. les archivistes départementaux, ainsi qui' nos collègues et nos amis, des indications qu'ils ont bien voulu nous donner pour la vérification des dates ci-dessous rapportées, et que nous avons tenues à maintenir sous leur nom. Nous répétons que ce travail ne peut pas être considéré comme rléfinitif. Mais il appellera l'a tten lion sur ce sujet d'études et facilitera des i-<'(herches ultérieures plus complètes.
Nous n'y avons pas fait figurer les demandes d'érection de consulat, nombreuses un .W'ille siècle, el encore en 1789 Cj).
(1) Pour les années antérifures à 1566, l'année comniftifinil à Pâques au lieu du l*^"" janvier, nous avons indiqué la date d'après le nouveau style |n. st.). (]<• point a été encore une occasion de rli\crgenc(;s entre li-s autcmrs de listes.
(2) Paris. 1762. Il existe aux AjcIi. dép. du Nord, dans le fonds Cl (Intcriflances), Hainaul. Portefenilh; 415, (pielques lettres relatives au diclionnaire des Gaules de l'abbé Es[>illy [sic) et à sa publication.
'3) Grand diclionnaire historique (Paris, 1718). On y trouvera cepemlajit, au mol Parlement, l'indication des différentes Cours et Conseils souA'erains du royaume, avee eelle rie leurs ressorts respectifs.
(4| M. Bounbr de la lîosrerie (op. cit., p. CXLVIII) cite Agen, Aix, Aurillac lîonlo^rne. La Ciotal, Périgueux, S*-Lô, Saurnur. Vienne, etc. — On reniarciiiera cpie ce-; deux dernières villes avaient été dotées de roiisulats, mais ils n'avaient pas pu fonctionner. Le même auteur (ib., [). CXLV. n. 2) donne des indications sur les archives de certaines juridic-
En revanche, nous y avons mentionné les sièges nées qui n'ont pas ()U fonctionner on se maintenir. Lu liste s'en allongeia certainement, au fur et à mesure des recherches ; car nonibn- tie sièges ont dû être abolis en 1579 et 1582 (1).
Une question déHcate s'est posée pour les villes réunies à la eoui-onne aux X^'IIeet XVIII'' siècles. Certaines (Nancy, Sedan) avaient été antérieurement dotées de juridictions consulaires. Nous les avons mentionnées à la date de la création initiale. 11 eût peut-être été plus régulier de les mejitionner à la date de l'acte royal de conliiniatiDn. donné après leur réunion à la France.
C'est ce que nous avons dû l'aire pour Marseille. Cette ville était dotée d'une juridiction des marchands dès le X\e siècle. Mais cette juridiction ne nous paraît pas se différencier alors des consulats de mer existant dans de nombreux ports. A Montpellier, par exemple, les consuls de mer ont été, jusqu'au XVI I«^ siècle, en possession de juger les causes des marchands de terre. Ce n'est ce])endant qu'en 1691, qu'une juridiction consulaire, au sens où nous l'entendons, y a été instituée. Il Uf faut donc pas eonfondre les juridictions ronsulaires. créées par actes royaux à partir de 15'»y, avec les juridictions; antérieures des marchands, en particulier avec les consulats de mer.
Tout ce qu'on |>ent admettre, — et nous sei'ions portés à le faire, — • c'est que ces consulats de mer ont pu être une des origines de la juridiction consulaire en France. En tout cas, ils paraissent en avoir joué parfois le rôle : à Marseille, à Montpellier : comme, en (l(>liors du royaume, à Nice (2), sinon à Bruges (3).
lions consulaires. On Lrouxcra clans \ Inventa ire analytique dea prucès-verbaux du Conseil du Commerce cl du Bureau du Commerce Klollcction dis Archives Nationales), pp. 134o, 147», 241a, 352a. 419'*. 434&, 471'' lis «icinaiidcs présentées par Aix, Aurillac. l'érijïueux, S'-Lô Pt Saïunnr. S'-Biioïc cl Quinlin (en 1772) en avaient également fornndé.
(1) Cf. supra^ pp. 37-38.
Nous avons pu rc'.roinr-r j^lnsi'urs sièi^i-s l\u\ n'étni'Mil cités que |>ar un auteur (cf. Fellotiii, Billoni on même par aucun (cf. Tnidon). Nous croyiins pouvoir affirmer qu'à (^alu»;s. il ex'slait encore au XVIII^ siècle uni juridiction consulaire, car elle <st meutionnée par l'inventaire des piocès-verhaux du Conseil du Commerco. Mais il nous a été impossible de nous procurer la date do l'édit de création pour Caliors.
(2) A Nice, une juridiction des rnarcliauils lut organisé»' par lettres patentes d<' Louis de Savoie, du 28 juillet 144S(|]. (^ais de Pierlas. La ville de Nice pendant te premier siècle de la domination des princes de Savoie. Turin. Bocca. 1898, pp. 271-272) (Note de M l'arcli. Latouche).— Cette juridiction, similaire rie celles île Marseille et de .Montpellier aux nn-mes époques, et apparentée au Consulat de la nier de la Répulil qm- génoise, était commnni' au commerce d«; t<'rre et de mer, et rendue pardecx citoyens noinniés l<iuslessix mois par le Grand Conseil de la \ille île Nice. Ils devaient jujrer sommairement, à peu de frais, et à bref délai (dans les trois mois de la citation au maxiniiinit.
(3) Dès 1517, la juridiction des marchands, existant à Bruges, était
Les historiens français, qui n'ont pas complètement élucidé le problème de l'origine des juridictions consulaires, semblent portés à la chercher du côté des villes consulaires du Midi. Ce serait sans doute du côté des consulats de mer qu'il faudrait chercher ces origines. En tout cas, jusque dans le dernier état de l'ancien droit, ces consulats de mer ont été fréquemment confondus avec les juridictions consulaires ; et l'on voit des villes, ccmme Perpignan, citées comme siège consulaire, alors qu'il s'agit d'un consulat de mer (1).
La liste des sièges créés est suivie de notes indiquant nos références, et qu'on consultera avec d'autant plus de fruit, qu'aucune des listes publiées jusqu'à ce jour n'indiquait à quelles sources elle avait pu se référer.
signalée au roi de France par les marchands de Rouen comme un modèle à imiter en France (E. de Fréville. Méiuoiie sur le Commerce maritime de Rouen, Rouen, 1857, I, pp. 345-347). Or. la juridiction consulaire de Rouen est la seconde en date, qui ait été créée en France (voir tableau ci-après). — D'après Fréville, les marchands de Rouen demandaient que les débats entre marchands et relatifs au commerce « fussent traités et décidés en la Maison de ville par les conseillers d'icelle, ainsy que sont les contestations, '■n foire, et comme l'on fait à Bruges... sans y laisser plaider advocats ni procureurs » (Arch. man. de Rouen, A. 38, f 285). Ceci semblerait viser le lonctionnement de la justice échevinale de Bruges, et expliquerait l'opposition laite par la justice communale de Rouen à l'exécution de l'édit qui créa dans cette ville une juridiction consulaire des inarchands. ^lais d'autre part il existait aussi à Bruges des « consuls », nommés par les nationaux espagnoles résidant flans cette ville, et jouant à leur égard le rôle de consuls de marchands, de consuls de mer, et même d'agents consulaires, tels qu'on les l'utend de nos jours. Cf. Cilliodls van Severen, Cariulaire de l'ancien consulat d'Espagne à Bruges (Bruges, di- Plancke, 1901), notamment I, pp. 27 et 125. On peut se demander si i;i requête des Rouennais ne visait pas cette institution.
(1) CI', supra, p 35, n. 2, sur les dispositions de Louis XIV réservant If commerce de mer à la compétence des amirautés, et sur eelles-ei, l'article lie M. Bourde de la Roçerie Adde Couron (Marcel), Uaiiiraulé de Guyenne, dans les positions de thèses pour l'Eeole d^s Chartes, 1922. En 1645, on essaya de réunir la juridiction eon^-ulaire de Bordeaux et l'amirauté de Guyenne. — Le Consulat de mer de Perpignan, créée par um charte du roi Jean L datée de Mont^ô le 22 décembre 1388, était composé de deux consuls de mi-r et d'im juge d'appel, élus chaque année par les consuls et les habitants de Perpignan, et connaissant de toutes les contestations relatives au négoce et à l'armement. On le désignait aussi sous le nom de l'édifice où il siégeait : la Loge de Mer. Des Consulats ou Lonjas analogues fonctiojuiaient à Valence depuis 1283, à Palma de Majorque (1343), à Barcelone (1347) (Note de M. l'arch. Marcel Robin).
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Notes sur le tableau chronologique des juridictions consulaires
(1) Daté de Paris. Cf. Les luis etc. des foires de Lyon, Brie el Champaigne, et de la bourse commune des marchands de lu ville de Tolouse, etc. (Rouen, M. Le Mégissier, 1563). Dos lettres données à Sauinur, en mai 1551, et enregr. i-i) mars 1551 à Toulouse, conlirmèrent la création.
(2) Daté de Paris. Cf. Recueil des édiis des rois fiorlans création et étahlissement de la juridiction des consuls, tant à Paris, Rouen qu'en la saille de Saint- Malo (St-Malo, A. de la Marc;, 1658). Le retard dans renreg. tient à l'opposition du Corps de Ville. La piemière élection des consuls fut faite le 2 août
1563 (G. Faucon, la juridiction consulaire de Rouen, de 1556 à 1905. Evreux, Hérissey, 1905). — Un jiouvel édit di- nov. 1563 vint confirmer la juridiction, et fut encore suivi de plusieurs autr(;s édits ou lettres patentes.
(3) D'après Joussr 't Dem'sart. Une déclaration de Bordeaux, le 28 avril 1565, enreg. le 19 juillet 1565, vint confirmer et interpréter l'édit de création.
14) D'après Denisart. Aux arch. dép. de l'Yonne, le dossier B. 33 contient une sentence du bailliage d'Auxerre, du 27 juin 1564, ordonnant l'enreg. des dites lettres ; et le l^'' juillet 1565 eut lieu le renouvellement des juges consulaires, « avant nostre an fins' », déclarent les anciens juges. (Note de M. l'arch. Porée). — Auxerre, bien que du territoire de Bourgogne, était du ressort de Paris (cf. Dut. géuiir. d'Expilly). — Sur le ressort de la nouvelle juridiction. qui fonctionna jusqu'en I7!*0 i| sur divers détails, cf. Courtépéc. d(?scri[)tion du duché de Bourgogne. I, p. 371 (Note de M. 1(; prof^ E. Champeaux) .
(51 Daté lie Pai'is. L'édit est reproduit dans la collection d'Isambert, XTV, p. 153.
(6) Jousse et Peton indiquent ci-tti- date — Le Diclioiirutire ■j.éou.raphiriiu' d'F"]xpilly et les Mémoires pour servir à l'idsioire de la. ville de Dieppe, par Michel-Claude Guibert, prêtre, publiés pai- Michel Hardy (II, pp. 9-10), attribuent à la vérité la création de la juridiction consulaire à un édit de sept. 1589, du camp d'Arqués, donné par Henri IV, et em'eg. à Rouen sur autres lettres patentes du 17 sept. 1594. Mais Guibert ajoute aussitôt (jue cet édit tnênie ne put recevoir exécution, par suite de l'opposition de l'Amirauté el de l'Archevêché, dont les juridictions étaient atteintes. Vainement Louis XIIl le confirma de Paris ifév. 1618). Ce n'est qu'en vertu d'un édit de Louis XIV (1643) et diin arrêt du Parlement de Rouen du 23 fév. 1644 que la juridiction consulaire fut enfin établie (Note de M. l'arch. J.-J. Vernier). — Le témoignage d'Expilly et de Guil)ert ne nous semlde pas décisif quant aux ofigines. P. ex. Guibert croit que la première juridiclion consulaire créée fut celle de Paris. Ce qui nous paraît probable, c'est que le siège fut créé en 1563. Jousse et Peton (ce dernier surtout, qui indique le mois de novembre) sont des guides plus sûrs en la matière que les deux autres auteurs. Mais il ne fonctionna peut-être pas, ou il cessa de fonctionner après l'ordonnance de Blois. L'édit d'Henri IV serait un édit de pacification, confirmant h la ville de Dieppe ses privilèges antérieurs (voir Saint-Malo). Là où Guibert paraît mieux informé, c'est dans la suite de l'histoire de c-X édit.
(7) Cf. Recueil des édits etc. en faveur de MM. les juges et consuls dz la Bourse commune des marchands de la ville de Bourdeaux, etc. (Bourdeaux, •T. Mongiron--Millanges, 1691). Sur opposition du maire et des jurats de Bordeaux (Arch. Dép. Gironde, 7 1! 1), le Parlenu-nf avait rendu le 24 février
1564 (n. st.) un arrêt, à la suite duquel le roi, par lettres de jussion (h- Troyes, le 25 mars 1564 lii. s(.) exigea l'enregistrement de son édit de 1563, qu'on trouve sur le regisiri' I B 9 du Parlement (Note rie .M. l'arch. Brutails).
(8) Daté do Fontainebleau. Cf. Bibl. Nationale. F 'i6825. Date d'enreir. d'après Denisart.
(9) L'original cl Irs arcli. de la juridiclicjii souL conservés au.\ arcli. dép. de Maine-et-Loir(\ Diverses oppositions nécessitèrent de nouvelles lettres du 3 février 1565, qui furent enro<i;istrées an Présidial le 19 mars (Note de M. l'arcli. Sache). Cf. Recueil d'édils elc. concernant la juriidiction consulaire d'Ani^ers (Angers, L. C. Barrière, 1744).
(10) Cf. Doni Moricc, Preuves de l'Hisl. de Bretagne, III, col. 1342. Bien que l'enre^istreinent fût pur et simple, des incidents se protluisiicnt lors de l'établissement du siège. Des lettres patentes du 31 juillet 1565 donnèrent lieu à des remontrances, auxi|ueHes répondirent des lettres de jussion du 16 octobre 1565. Enfin des lettres patentes de Chàteaubriant, le 22 octobre 1565, furent enregistrées à la date du 16 février 1566 (Registres secrets du Parlement) (Note de M. l'arch. Bourde de la Rogeriej.
(11) Cf. Varin, Arch. législ. de la ville de Reims, II, p. 167.
(12) D'après Denisart et Jousse. — Le fonds de la jurid. cons. est peu important aux Arch. dép. de l'Yonne. Des (iocumcnts du XVIP siècle (B. 40-45) établissent If fonctionnement de l'institution (Note de M. l'arch. Forée). — Sens fut transféré en 1769 du gouvernement de Champagne et Bri(! à celui de France [Dicl. fféogr. d'E.Kpilly).
(13) Daté de I.,yon. La date de l'enreg. portée au tableau est celle de Fenreg. provisoire. L'enreg. définitif eut lieu le 3 mai 1565 (Note de M. l'arch. E. Roussel).
(14) Daté tir- llouillon. (]f. l'hnile Kuben, Registres consulaires de la ville de Limoges (Limoges 1869), I, 2*^ partie, pp. 275-276). L'acte de juillet 1564 fut complété par des lettres patentes du 10 octobre, datées il'Avignon, et enreg. le mèmi' jour (Note de M. l'arch. Petit). — Plusieurs recueils dataient la juridiction de Limoges d'Henri TV seulement (août 1602).
(15) Enreg. au bailliage le 24 août 1566. La iuridietion fonctionna à |)artir du 20 sept. I.")66 : cf. La riiaumassière, Hisl. du Berrij, I, liv. 1, eh. 53. (Note de M. l'arch. Oandilhun).
(16) De Montpellier. Cf. aux rcg. des délibérations di' la ville celle du 25 février 1563 (n.st.). Addc les ilélibéralions du 18 oc:. 1564 (proposition de création du siège) et d(;s 2 et 8 mars 1565 (n, st.) nommant le juge et le-; deux consuls (Note de .M. l'arch. Berland). — La date précise de l'édit el cille (le son enreg. sont reproduites d'après Denisart.
(17) Cf. Recueil etc. sur r/'lahlissement de la jurisdictiou consulaire de la ville de Clerniont, et de celles de Hiom et de Brioude. etc. (Paris, L. d'Houry, 1722), et note de M. l'arch. G. Ronchon.
(18) De Toidouse : cf. Arch. Côte d'Or. B. 12081, f" 233 v". L'arrêt d'entérinement ne figuic pas à la suite de la transci-iplion de l'édit (Note di' .M. l'arch. Claudon). - Aux Arch. rtmn..de Dijon (B. 201), il existerait dès 1564 (les délibéi-ations relatives à cette création (Note de .VI. !e prof 1-. Champeaux) ; et, d'autre part, Jousse et Peton indiquent novr-mbre 1563 cojnnn! date initiale de la création. Ce point mériterait d'être vérifié plus amplement.
(19) Cf. abbé Lelebvre, tlisl. de Calais, II, p. 361. — A la suite de l'ord. de Blois, l'existence du siège fut remise en cause. Elle fut confirmée par déclaration du 21 sept. 1580. Mais l'opjtosilion de la ville d'Amiens relarda jusqu'au 30 juin 1586 l'enreg. Les lettres «le jussion déclarèrent Calais « ville capitale et principale «lu pays nouvellement «'oncpiis, du tout séf)aré de la Picardie « (Ib., p. 387). L'historien Bernard donne une lisl«' d«;s juges consids depuis 1630 (Note de M. Tison, bibl. de la ville de Calais).
(20) Lettres ilalces de Bordeaux. CI', (j. Millol, Iin'enlaire des Arcli. de ChnIon-siir-Saàiie, 1880, p. 276. art. FF. ô^. A la date du 13 déc. 15tî6, lettres de jussioii, mandant au Parlement d'assurer et de maintenir aux juge et consuls des marehands établis à Châlon la jouissance des mêmes droits de juridiction qu'à eeu.x de Paris (Note de M. l'arch. Lext. — T^a date de l'enres;., reproduite ici d'après Denisart, aurait donc besoin d'êtr^^ vérilié'. On pourrait voir Areh. Côte-dUr. B. 12081, i° 159. Eu 1741, cette juridiction i'onctioniiait toujours (Arcli. mun. Châlon. BB. .S6 et FF. 53) iNote de M. le ])rofi' K. Champeaux) .
(21) Cf. n. 18.
(22) D'après .Jousse et Deuisarl.
(23) Note de ^F. l'arch. I".. Housscl. - !,o plupart des auteurs indiquaient avril, au lieu d'août.
(24) De Chàtcaubrianl. Cf. Arch. des Bouches-du-Khône, série B, reg. 3330. f° 368 v". Cet édit déclare \ouloir rétablir et confirmer l'ancienne juridiction des marchands de Mai'seille. troublée par les officiers royaux. En effet, une ordonnance du sénéchal de ProAenee .lean Cossa, le 29 juillet 1646, reconnaît l'établissement à Marseille d'une juridiction commerciale, existant en fait depuis 1455 lArch. mun. Alarseille, Livre Noir, AA 5, f° 111 v"). Cf. aussi Léon Maguan, Ilist. des juges ronsids... de Marseille (1906). ^larseille fut réuni à la Provence eu déc. 1481 comme terre adjacente (Note de M. l'arch. Busquet). - L'acte de 1466 confirme ce que nous disons plus haut à propos de Nice et de Perpignan, et plus loin à propos de Montpellier : à savoir que l'origine des juridictions consulaires doit être principalement cherchée du côté des consulats de Mei'. Mais l'acte de 1466 ne fait qu'adjoindre au juge ordinire des arbitres ou assesseuis marchands, désignés par le sénéchal chaque anuée. Ce n'est pas la juridiction consulaire du XVI^ siècle. En outre, l'édit de Charles IX montre que ces usages avaient été contestés, sinon interrompus du fait des juges royaux.
(25) Daté de Nantes. Arch. miui. Niort, titre IX, 2^ section, ch. 4, n° 31 de l'inventaire Rriqiu't. Au N° 32, liste des juges consuls depuis 1566. Cf. aussi Christophie Augier de la Ferrandière, Thrésor des titres, etc. de la ville de ^ifort (Nyort, A. Poultre, 1675), pp. 217 et ss. (Note de M. l'arch. Loirette).
(26) Daté de Châteaubriant. Cf. Edit de l'esleclion d'un juge et deux consuls des marchands estahlis eu la ville de La Rochelle (La Piochelle, les héritiers de Hiérosme Saultin, 1613).
(27) D'après .lousse et Peton.
(28) D'après Jousse et Denisart.
(29) Cf. Pierre Louve t, Hist. du Beaujolais, II, p. 491, qui donne le texte des lettres patentes. D'après Trolieur de la Vanpierre, Hist. du Beaujolais, p. 195, elles seraient demeurées sans effet (Note de M. l'arch. G. Guigne).
(30) De Saint-Maur-les-Fossés. Cf. n. 3.
(31) N'a jamais fonctionné. En 1725 et 1745, les commerçants demandent l'établissement de cette juridiction qui leur est refusé (Inv. des procès-verbaux du Conseil du Commerce et du Bureau du Commerce, pp. 134 a, 352 a). — Nous avons situé Saumur en Anjou. M. l'arch. Sache indique que, depuis la fin du XVP siècle, le Saumurois formait un gouvernement militaire spécial, et à partir de mai 1544 ime sénéchaussée distincte de celle d'Angers.
(32) Cf. H. de Fontenay, Epigraphie autuiioise, II, 1886, p. 339 (Note de M. l'arch. Lex), et Arch. Côte-d'Or, B, 12081, f» 173 (Note de M. le profr E. Champeaux). Ce siège, indiqué par des auteurs comme créé en 1700, a cependant fonctionné au XVP s., car des lettres patentes du 24 mars 1567 autorisent la construction d'un auditoire.
(33) CI. Lépiiiois, llisl. (le Chailres {Chartrc->, 1858,. II. pp. 226-227; <t Pfirl* fie l'ari-;, Re«f. des Ordonnancps, II, B, f° 268 ; Trésor des Chartes, reg. ÇCXIIII, pièce 470, Arch. d'' i'Kmpire (Note de M. l'areh. Jiisselinl.
(34) D'après Peton et Jousse.
i35) D'après Denisart et Tousse.
(36) D. Alorice, Preuves de VHistoirede Hrelatme, III, col. V.i't 1 . Coiitirmatioii par Jett. pal. d'avril 1596 leureg. le 25 oct.) et d'août 161U (eiireg. le 17 sept.j L'n édit du l^J'sept. 1561, indiqué parfois comme date de la création, avait en réalité institué la municipalité df la ville, en lui donnant des attributions judiciaires de polio- et aussi de justice sur les marchands ; mais le Parlement n'enn-^istra cet édit le 28 sept. 1562. qu'i'n écartant ce qui concernait laditijuridiction ik^ tc^. du Pari*, f. 159) (Note de M. l'areh. Bourde delà Roorerif|.
37) D'après Peton et .Toussi-.
(38) De Pans. — Cf. Arch. Cùte-d'Or. Lî. 12081, 1° 180 (Note de -M. l'areh. Claudonj.
|39) D'après Denisart et Jousse. — Cf. Louaudre, Hiat. d' Abbe\ille (éd. 1884), II, p. 387 (Note de M. l'areh. Estiemie).
'40) Cf. Brillon, Dirl. des arrêts, II, p. 375. Otte juridiction ne semble pas avoir fonctionné loriolenips. l£lle fut sans doute abolie par application de l'ordonnance de Blois de 1579 (cf. supra, p. 266) et de l'arrêt du Parlement du 19 nov. 1582 'cf. Joly, Lwre des Offices, 11, p. 1889). Au XYIII^ siècle, les juges ordinaires sont maintenus en possession de « décider consulairement <■ des différends entre les marchands du comté de Laval, tout d'abord à rencontre de la prétention émise par les juges-consuls d'Angers, et par arrêts du Parlement de mai 1613. 16 juillet 1668, et 17 août 1690 ou 1697 (Maucourt de BourjoUy, Mém. chronologique sur la ville de Laval. II. p. 250) ; et plus tard à rencontre des juges consuls du Mans fPichot de la Graverie, Sentences, I, po 192 ro : ms. n0^rJ2J2 d<- \» bibl. mnn. de L.ivali Note d.- M. l'areh. Lauraine).
(41) Cf. n. 18.
(42) Daté de Saint-Maur. Enreg. même année au greffe du bailliage. 'Arch. de la Somme, reg. I B 2, f» 61) (Note de M. l'areh. Kslienne). — L'enreg. au Parlement est cité ici d'après Denisart.
(43) Ce sièire. cité par Peton seul, a néanmoins oxisté (Note de M. l'areh. de la Cïeuse).
(44) n après Jousse et Peton.
(45) Ce siège, cité par Peton seul, a néaiiinoins i-xisté Note de M. l'areh. Cl. Bouchon).
(46) Arch. Dép. Gironde, cote 7 B 1.
(47) Cf. la n. 2. Peloii indiquait avril 1575. Dis historiens, ici encore, ont attribué la création du siège à l'édit de pacification d'Henri IV, octobre 1594. reproduit par Dom Morice, Preuves, III, col. 161n. Cet édit n'a fait que confirmer ou' rétablir 1 état <l<- choses antérieur.
(47 bisj De Lyon. Une copie de ces lettres existe aux Aich. de la Ville, où elle vient d'être retrouvée. Le surplus des archives a probablement disparu en 1792-1791 (Note de M. l'areh. de Dainville). — Cette juridiction n'est mentionnée par aucun auteur. Nous en avions trouvé seulement trace aux Procès-verbaux du Conseil du Commeree. Cf. même observation pour Cahors, suprà, p. 154. n. 1.
(48) Ce siège fut aboli en 1618 (Cf. suprà. p. 261, n. 5).
(49) De Parif^. Cf. Arch. Côte-d'Ov, B. 12090, 1" 36 v" (Note de M. l'arch. Claiidon). Ce sièi^e, après avoir fonctionné 9 ans, n'aurait été définilivenienl consolidé que par Louis XIV, en 1694: cl. Courtépée, description du Duolié de Bourgooine, VI, p. 103 (Note de M. le [irof E. Champeauxj .
(50) Cette juridiction s'étant dégagée de l'ancienne conservation des foires, iJ y a quelque doute sur la tiate de son érection. Cependant, avant la fin du XV^ sièele, la conservation des foires est confiée à un bailli du roi, sans intervention de prudhomnies. lin \rt60 et 1575, les marchands demandent au roi de leur accorder une Bourse cl l'arbitrage des marchands. L'édit de mai 1583 adjoint au conservateur des foires deux élus des marchands. Mais, sur l'opposition des officiers royaux, le Parlement refuse le 12 juillet 1584 d'enregistrer l'édit. L'édit de dée. 1595, qui réduisit les 12 conseillers de la ville à un prévôt des marchands et à 4 échevins, ne touche pas à la situation. Ce n'est à notre avis que de îa réunion de la Conservation des foires au Consulat de la Ville (édit de mai 1655, complété par un édit de juill. 1669), que peut dater le siège consulaire de Lyon. — Cp. Huvelin, op. cit., p. 408, et Vaesen, op. cil., pp. 45-46. La date de 1583 est fréquemment adoptée. Isambert, XV, p. 101, mentionne également un édit de confirmation des privilèges des marchands de Lyon, daté de Lyon, sept. 1595, et enreg. à Paris le 31 janv. 1596.
(51) De Versailles (Arch. dép. Hérault, reg. B 153, f. 1 à 3, et liasse B 91). Auparavant les consuls <]>• mer étaient en possession du droit de juoer les marchands de Montpellier à l 'encontre des magistrats présidiaux de la Ville [arrêt de la Chambre de l'Edit du 21 août 1618 : Arch. dép. Hérault, liasse 80). La création de Louis XIV, concomitante avec celle de la Bourse commune des marchands, substitua au constilat de mer la juridiction consulaire véritable (d'Aigrefeuille, Hist. de la ^nlle de Montpellier, éd. La Pijardière, II, p. 401). (Note de M. l'archiviste Berthelé).
(52) Bien que Denisart indique un euieg. provisoire en 1700, une opposition du magistrat de Dunkerque empêcha la juridiction de fonctionner jusqu'aux lettres patentes données par Louis XVI le 18 juillet 1775, et qui furent enregistrées le 24 janvier 1776.
(53) Cf. Arch. Doubs (Note de M. l'arch. Pigallet).
(54) Cf. n. 18.
(55) Nous donnons les vingt sièges créés par cet édit célèbre dans l'ordre où l'édit les énumère. On remarquera qu'il les groupe par ressort, sauf ceux qui dépendent de Paris. Le texte de l'édit est reproduit par Jousse [Recueil chronologique des ordonnances, etc. II, pp. 449 et ss.) ; et par Bornier, op. cit., II, pp. 705 et ss. Chaque siège était doté d'un premier juge et de quatre consuls des marchands. Pour Le Mans, des lettres patentes de sept. 1646 y avaient institué une jui'idiction consulaire. Mais elle suscita des oppositions, auxquelles un arrêt du Parlement du 9 février 1647 donna satisfaction. [Journal des audiences, éd. 1757, I, p. 386). (Note de M. l'arch. Lauraine) .
(56) Cette date est celle que Denisart indique pour l'enreg. au Parlement de Paris. Nous indiquons les dates d 'enreg. dans les autres Parlements, pour les villes situées hors du ressort do Paris.
(56) La date du 15 mai est celle de l'enreg. au Parlement de Rennes pour Piennes et Vannes : cf. Pieg. d'enreg. du Pari., n° 32, fo 59, et Reg. secret de 1710, f° 35 (Note de M. l'arch. Bourde de la Rogerie).
(58) Cf, Arch. judiciaires (Gour d'Appel) de la Haute-Garonne (Note de M. le conservateur Mondeul).
(59) Cf. Arch. dép. Isère, reg. B. 2366, f" 649 et ss. (Note de l'arch. Letonnelier).
(60) N'a jamais fonctionné, d'après M. Bourde de la Rogerie.
(61) Note de M. l'arch. Vue.
(62) N'a jamais touctionné. I.n t73f). las néïocianls «Icniandèreiit Ip tiaiisltit du sii'sc à Saint-Lô. sans iohtcnii- liiw des inons verbeux du Conseil du Commerce, p. 241 a\.
(63) L'cdit a été ciire-rislré sans date (Rpo;. do 1710 B. 3388, i>. 1218) oiiiii- lo 26 mars ot If 23 mai 1710 (Noto do M. l'arch. IJuscuiot).
64) CL n. 18 ot P. Morélv, La jnrisprudonco consulaire di> la villo do Tullo, 1710-1789 (Tullf 1905) (Nolo'do .M. laroh. Rohmor).
i65) Sur l'année do Tédil, cf. Brocard, Prorè.s-i'crbnl d'une èleclion roiisitlaim Il Liiniires au milieu du XVIII^ siècle (Bidl. do la Soc. hist. ot arcli. de Langrcs, \ I, p. 305). Les archives du tribunal de coniinerco ont péri dans l'incendie de l'Hùtel de Vilîo on 1892 (Note do M. le juiro 11. Daveiiot). — La date précise do j'édit et celle de son onrog. sont loproduites d'après Denisart
66) Dn considère généralement le siège consulaire comme créé à la date do mars 1596, par une ord. du prince Henri de la 'l'onr d'Auvergne, qui suscita des magistrats du bailliage une tell': oppositiou, qu'elle l'ut modifiée par un édil du 4 nov. 1606. confirmé plus tard par ord. royale de nov. 1661, apros la réunion de Se<lan à la eouronno on 1642 (Note de ^I. l'arch. Massiet du I5iet). ~ Mais la juridiction créée par le prince Henri ne faisait qu'adjoindre au bailli quatre assesseurs, dont deux commerçants et deux échevins de la villo. t.e n'est pas notre juridiction consulaire frai.eaisé. .\ussi avons nous, jusqu'à examen plus minutieux tout au moins, laissé subsister la date indiquée par Denisart. — Sedan avait été raUaché d'abord au ressort de Met/.
(67) D'après Boiteau. qui commet peut-être une erreur. Jousse n'indique pas de date. Peton indique 1222 : aiitro erreur manifeste. Ce siège est vraisemblablement ilu XVP siècle, contemporain de ceux d'Auxonne, etc.
i68) Cf. .Six et Plouvain. Recueil des édil.s. elr. cureii. an Pnrl.'inenl de Flandres, à la date de ledit.
^69) Cf. Henri Lepage. La juridiclion consulaire de Lorraine el de Barrais et la confrérie des marchmids de Nancy (Mém. de la Soc. d'archéologie lorraine. 1868, p]). 1 et ss.) (Note do M. l'arch. Duvornoy). — Rn réalité cet auteur, partageant l'erreur de .Jousse, fait remonter la jtiridiction consulaire jusqu'au règlement corpt)ratif do la confrérie des merciers de Nancy. Saint-Nicolasdu-Port ot Kosièns, de 1341. Des lettri.'S patentes fin duc Charles III de Lorraine, du 24 mars 1597, citées par le même auteur ne s'appliquent qu'à la jiu'idiction des foires do Saint-Nicolas-du-Port ; et d'autres, du 4 avril 1579, aux foires de Pont-à-Moussoti. Du reste les juges, bien que marchands, étaient nommés par le duc. Pou importe qu'une ordonnance du 5 janvier 1604, simplement anipliati\o do celle do 1597, les dénomme ,< juges consuls '. C'est soulemout dans i'édil du 28 nov. 1715 qu'apparaissent les juges consuls élus pour connaître de toutes les affaires du commerce, y compris les faillites et banqueroutes : juridiction que M. Iluvelin distingue nettement de celle des foires et marchés, là mémo où cidlo-ci a pu lui tracer la voie, conmio ici ou à Lyon.
(70) Table chronol. des édits etc. registres au Parleinenl de .Metz, depuis sa création [on 1633] jusqu'en 1740 (Mol/, .Vntoino, 1741). p. 272 (Note do M. l'arch. P. dArbois do .Tubainvilloi.
(71) Cf. n. 68.
(72) Cf. .\rch. du (ialvados. hn'. sommaire de la série ( . IV, pp. 26-29 : et .Mayenl-Donal. Mémoires hisloriques... sur la ville, le pori et le Canton de (iranville (Caen, Leblanc-Hardel, 1876), pp. 50-52. L'installation du tribunal oui lieu le 19 sept. 1769. (Notes de MM. les arch. P. Le Cacheux et Sauvage).
(73) Flnroï. sans date au 4'i'' rosr. <lu Pari. (Note de M. Bourde de la Rogi'riel.