‹ La Juridiction consulaire de Lille et le protocole d'Adrien BaillonChapitre 8 sur 10 · PAR ORDRE DE MATIÈRES · texte numérisé non relu

PAR ORDRE DE MATIÈRES

Pages

Haiig des juge fl consuls 86

Connoissanci- des consuls 88

Modèle d'assignation [et de seiiteiirp'\ 94

ilel'us (Je cautiou 97

l^lxploit de conlrainli' 99

Modèle de prolesl 101

Modèle d'exploit de contrainte 105

Poursuite de billets au porteur 106

[Délaal] 107

[Opposition 109

Sentence de congé di' cour 110

Korniule d'enipu'tte 112

Modèle d'assignation poui- des non inarcluinds 112

Sentence d'experts 115

[Exception d' incompétence] 116

\ Sentence d' e.rpertfi [suite]\ 118

llnquettc de témoins 121

Contrainte de dépens 125

Picquette de commission rogaloir • 127

lîequette d'abandon 133

Homologation de contrat lo4

Enregistrement de Société 137

Sentence de dissolution de Société .... 138

(>onnoissance de lettres de répit 140

Levée d'une grosse de sentence 140

iMircgistremenl de séparation de biens 142

Rang des Juge et Consuls

L'on a cru qu'il étoit utile de commencer ce protocole par expliquer le rang que le juge des marchands et les consuls prennent dans leui' chambre du conseil, et dans leurs audiances (1).

Dans la chambre du conseil, le Juge a un fauteuil, et les quatre consuls des chaises ; et à l'audiance le Juge a son siège plus élevé en forme de fauteuil, avec les armes du Roy au-dessus de la léte, et les armes de la juridiction consulaire derrière le dos ; et les {juatre consuls sur un tabourd uniforme et sans appui.

Le premier consul élu est à la gauche du juge, et préside en son absence ; le deuxième consul élu est à la droite du grand juge.; le troisième et le quatrième dans la même forme, tans dans la chambre du conseil cpie dans la salle d'audiance (2).

Dans la chambre du conseil, le greffier a rang et séance de l'autre coté de la table vis-à-vis le président, où il est présent à tout ce qui se fait, et écrit les délibérations que les juges et consuls signent.

A l'audiance, il y a un bureau vis-à-vis le président, faisant face aux plaideurs et le dos tourné vers le président.

Dans les délibérations, le quatrième et dernier consul opine le premier, et on reçoit les voix en rétrogradant. Sur quoi le Juge prononce suivant la pluralité des voix.

Pareille chose s'observe à l'audiance.

Dans les matières claires, le président prononce souvent sans jvcueillir les voix, et que les consuls trouvent agréable ; et, en cas de difficulté de leur part, ils sont en droit de voixter avant le prononcé.

Si le juge est absent, pour cause de maladie ou autrement, le premier consul préside ; et en cas qu'il se trouveroit le juge et un con.sul, ou deux consuls, absents, dont le conseil ne se trouveroit conifjosé que de trois personnes, ils peuvent sans difficulté prendre les délibérations qui ne demandent point de retardement, et tenir les audiances, où ils peuvent valablement juger les affaires qui s'y présentent.

Et lorsqu'il y aura un consul absent, le Juge, nu celui qui en fait les fonctions, peut en cas d'égalité de voix emporter la balance comme président.

Les juge et consuls dans ces deux derniers cas ne sont pas obligés de demander du renfort de Conseil. C'est un usage qui a toujours été pratiqué à Paris (3).

(1) ( )ithoo:raphf' des ms. A <;t B. Le iiis. A' orUio-rrapliie déjà « audicucc ».

(2) Une déci.sion de la Chambre consulaire du Jfi mars 1762 (Ln'ie- Joiinial, 1" 104), si<înée de Bâillon, porto que U-s ju<,'c cl consuls tiendront audience « en noir et eu perruque longue ».

i3l Ceci indique bien <[ue l'auteur a eu sous les yeux des réréi-ences d<; source parisienne.

Les quatre conseillers, qui ont été élus, doivent assister régulièrement aux audiances, pour s'y instruire et être en état dans la suite d'être choisis consuls ; à peine pour les défaillances d'encourir l'amande de 3 livres de France chaque audiance ; au paiement de l'aqu'elle ils sont contrains sans différer pour les tenir dans leur devoir. De l'aqu'elle amande il sera disposé par les juge et consuls, conformément à l'édit.

Les conseillers sont même très nécessaires à l'audiance, pour entendre les parties qui leur sont renvoyées dans la Chambre destinée à cet effet, afin de les accommoder, liquider leurs prétentions; et, en cas de difficulté, si l'affaire est importante, ils dressent un procès-verbal des dires et contestations des parties, et des liquidations qu'ils sont obligés de faire, au bas duqu'el ils couchent leur avis sur l'equ'el les Juge consuls prononcent.

Et si l'affaire est de peu de conséquenc(!, ils font leur raport verbal sur le champ, et disent leur avis aux Juge consuls dans la même audiance (1).

A l'égard des affaires que l'on renvoyé par devant les arbitres, il sera fait mention cy après de l'usage qui se pratique en pareil cas.

Le greffier est toujours aux audiances pour présenter les causes sur son plumitif, qu'il appelé et fait appeler par un de ses commis ; il y couche les délibérations sur le champ et avant que les parties se retirent.

Comme le papier timbré n'est pas en usage en Flandres, il sera nécessaire que le président paraphe le plumitif afin qu'il ne puisse être changé, augmenté ou altéré et qu'il fasse une pleine foi en justice.

Il en doit être de même de tous les registres qui serviront de minutes, de réceptions, et de cautionnement et de délibération, sans y omettre celui ([ue l'on tient pour la consignation des titres et des deniers au greffe.

Les huissiers audianciers doivent servir par semaine au nombre de deux, tant à la porte du parquet d.^ l'audiance qu'à celle du conseil, et cela en robe suivant l'usage de Paris, pour inspirer plus de respect. Ils doivent avoir soin de ne faire entrer dans le parquet et dans la chambre du conseil que les personnes qui seront appelées, pour éviter la confusion.

Ils auront soin d'être ponctuels aux heures qui leur seront marquées, et de ne point abandonner l'audiance ny la chambre du conseil, que les juge et consuls ne soient retirés.

Les juge et consuls auront la bonté de leur donner des ordres de faire observer un grand silence aux parties pendant le temps de l'audiance ; et feront oter les épées aux gens qui ne seront pas nobles entrant dans le parquet pour plaider ; et les feront retirer sitôt la sentence prononcée, pour empêcher les verbiages et les plaintes des condamnés.

Il sera enjoint à tout huissier de rapporter les exploits au nioins\iue heure avant l'audiance entre les mains du greffier pour les mettre en ordre et les enfillasser.

(1) Cf. injiù, pp. 92 r'( ss., d'autres conseils donnés au.x: juges sur la tcnuf! do raudicnco et les règles do tond dont le jugement doit s'inspirer.

Le vak't de la <liambiv si- tiiMidra les jours d'aiuliancê régulièremei! t au dehors du parquet, pour faire faire silence aux parties qui causeront ou parleront trop haut, afin de ne point interrompre l'attention des juges, et de n'en point départir |)endaiit tout le temps des mêmes audiances.

Il aura soin égallement de se tenir à la porte de la chambre du conseil, chaque fois ipie !MM. lesjugesconsulss'yassembleront,pourservira\ix ordres qui lui sei'ont donnés.

Coiaioissunce des Consuls

Par les articles 16, 17 et 19 de l'édit de création d'une j\istice consulaire dans la ville de Lille, les juge et consuls doivent connaître de tous les différens et procès qui naîtront entre marchands, marchandes publiques, leurs facteurs, serviteurs, commettans, pour fait de marchandises vendues, achetées ou échangées, en gros et en détail, et qui procéderont de ceduUes, promesses et obligations des lettres de change, ou remise de place en place entre toutes personnes, de transport de dettes marchandes et novations, de toutes marchandises vendues, achetées, promises à livrer, tant entre marchands en gros qu'en détail, de tous transports de cedulles, promesses, obligations ou dettes pour fait de marchand, quoique faites par lesdits marchands oti négocians à personnes privilégiés ou autres quelconques non sujets à la jurisdiction consulaire ; et le reste repris plus au long aux dits articles et par les ordonnances du roi de 1667 et 1673. Il est nécessaire de faire connaître ici le détail de tous les cas dont lesdits juge et consuls ])euvent connaître, à l'instar du consulat de Paris, pour éviter autant qu'il .sera possible les conflits de jurisdiction ; et dont la déclaration suit.

Connoîtront des différens qui surviendront sur la vente ou le payment de la dépouille des cottes (1) de laine.

La dépotiille et cottes de laines vendues par les ecclésiastiques, gentilhommes et paysans à un marchand de laine ou manufacturier.

Laines vendues par un marchand ou par les dénommés cy dessus à un peigneur de laine, à un tapissier ou autr? manufacturier, à un manufacturier de draps ou couvertures.

Laine apprêtée vendue aux maîtres de la sayetterie (2) et bourgéterie, soies et fils vendues auxsayetteurs et bourgetteurs.

Les outUs et métiers vendus aux fabricateurs d'étoffes.

Laine, soye et lin confié aux ouvriers pour les filer, soit pour en faire le débit, ou soit pour les bonnetiers ou manufacturiers de draps et d'étoffes, et que l'on \ioudroit retirer aprêté ou en masse, ne l'étant pas par négligence.

Entre -deux ou mauvaise laine vendue pour faire matelas ou grosse draperie .

(1) Le rris. B porte c oôtr-s ".

(2) Le ms. IJ porte « sagréterie, sageteurs. l)ouri:<tein;? ».

Pour faire livrer ou fournir les draps, étoffes, fil de laine, de lin, de soye pour débiter et employer dans la manufacture, et toille que l'on auroit fait faire.

Drap vendu à un détailleur, étoffes vendues à un détailleur grossier.

Drap, étoffes, g-alons, boutons, et autres choses vendues à un tailleur pour être employés aux liabillemens.

Draps, étoffes ou autres choses employés par un fripier dont il fait le détail ; vieux meubles, habits et nipes vendus au fripier.

Laines, étoffes, galons, boiseries de lit, chaises et autre chose vendues à un tapissier.

Lin vendu par luute sorte de personnes à un marchand de lin.

Lin vendu par un ecclésiastique, gentilhomme ou paysan à un filelier, ou manufacturier de toille ou autres choses.

Graines ou semences vendus par les dénommés aux marchands de grains, boulangers et détailleurs.

Bétails vendus par les mêmes personnes à un boucher.

Colsat, graines de lin, de rabette, navette et chanvre, vendus par eux à un huillier.

Labour, semences, graisses, etc., amendisses cédés par un laboureur à un autre laboureur, fumiers etgrai.sses vendus à un laboureur.

Argenterie et pierrerie vendues à un orfèvre et joaillier.

Mercerie vendue à un mercier.

Epicerie vendue à un épicier et détailleur à la cam|)agne.

Drogues et épiceries vendues à un apoticaire.

Tintures et autres matières vendues à un tinturier ]iour servir à la tinture. Cuves, chaudières et autres outils vendus à un tinturier. Les bois et charbons que consomme un tinturier à la tinture.

Marchandises de graisserie vendues à ui\ graissier, comme vinaigre, suif, beurre, fromage, liuille, amidon, sel, savon, et autres choses pour détaUler.

Cuirs et j)eaux vendus par un boucher ou marchand aux tanneurs, corroyeurs, peaussiers et gantiers. Cuirs vendus par tanneurs aux corroyeurs et cordonniers.

Tripailles vendues par boucher aux tripiers.

Bleds, farine, sacqs et outils vendus à un farinier, ou détailleur, ou marchand en gros.

Bleds et farine vendus à un boulanger, compris le bois servant à la cuisson et autres outils.

Bois vendu à un charpentier.

Ouvrages et bois vendus par un charpentier à un entrepreneur.

Bois vendus à up menuisier (1).

Ouvrages et bois vendus |)ar un menuisier à un entrepreneur.

Outils vendus à un maçon, chaux, pierres, briques, etc.

M) R écrit. « nieuu/ior ».

Ouvrages faits par un maçon pour un (^iitreprenour.

Plomb vendu à un plombier, charbons et outils.

<)uvrages et plombs vendus par un plombier à un iMitrepriiieur.

Bois vendu à xm marchand de bois.

Matières et b«is vendus à un fayancicr.

Marchandises de fayance vendues à un détailii'ui'.

Matières et bois vendus à un faisiuir de potterie.

Potteries vpndues à un détailleui'.

\'in vendu à un luanliand de vin.

\'in vendu à un cabaretier, bois, < liandelles, pain, beurre, Iromage, viande et autres choses vendues à un rabaretier pour être consommées par les buveurs.

Loyer de cabaret.

Grains, lioublon, outils, cuves nt cliaudièrivs. vendus à un bi'asstuir.

.Monia;^!' fait par un meunier, pour brasseur, cabaretier brassant, boulanger et fariuier.

Bierres, bois et autres choses vendues à un cabaretier à bierre, comme à celui à vin.

Grains et bois vendus à un cabar(!tier brassant.

Tonnes et tonneaux \ endu par un tonn:;lier, aux biasseurs et cabarctiers.

Bois, cercles et outils vendus à un tonnelier.

Huilles vendues à un marcliand commissionnaire ou fabricateur de savon.

La construction d'un moulin et tout ce qui lui est nécessaire.

Les chevaux, bétails, chariot, charue, et autres outils servant à l'agriculture, vendus à un paysan.

Sel vendu à un rafinenr.

Potas.ses, bois et charbons vendus ii un savonnier.

Savon et beurre vendu à un peigiu^ur et dégraisseur de laine, de même que les charbons et les outils.

Sons vendus j)ar un boulanger à un fabricateur d'amidon.

Cuves, tonneaux et autres outils vendus à un amidonnier.

Amidon vendu à un faiseur de poudre à poudrer et aux marchands.

Bois vendu à un tourneur, ensemble les ouvrages de boiscaille pour détailler.

Cire vendue à un blanchisseur, et par celui cy à un faiseur de flambeaux, bougies et autres ouvrages.

Fil vendu à un filetier.

Dentelles vendues par une ouvrière à un marchand.

L'ouvrage de dentelle promis par cette ouvrière à un marchand qui lui auroit fait faire, afin de se faire livrer.

Fil d'once fourni à cette ouvrière pour en ètie payé ou livré.

Toille vendu à un marchand de toille.

Toille fournie à une lingère pour se faire faire du linge, ensemble la dentelle, si on ne doit pas les assigner aux consuls pour se faire livrer le linge, ou la restitution de la malière.

Item à un tailleur.

De même à un tapissier et autres ouvriers de cette nature ; toille et dentelle vendiies à une lingère.

Bois vendu à un charon.

Fer, acier, charbon et outils vendus à ua serrurier.

Tout ce qui se vend à un (4uiucaillier, pour être vendu en détail, cunime rézine, poix, outils de fer, brosses et autres qu'il débite.

Fer vendu à un maréchal ferrant, ensemble le charbon, fer et acier vendu au talandier.

Cuivre, clous, boisseries, crains et autres ciioses vendus au carossier pour sa fabrique.

Pierres à un marcliand détailleur de pierres.

Moillons et charbons à un chaufourrier. Livraisons faites par ces deux derniers à un entrepreneur de bàtimens et ouvrages.

Farine, bois, fruits, et laitages vendus à un pâtissier, compris le bois.

Papiers, encre, plumes vendus à un marchand libraire ou dé tailleur.

Caractères vendus à un imprimeur.

Salaires de relieur de livres à un imprimeur.

Livres vendus à un marchand libraire.

Fruits à un fruitier.

Légumes à une verdurière.

Poissons frais et salles à un poissonnier.

Poissons de rivières vendus aux poissonnières.

Bas, bonnets et autres matières de laine vendus aux bonnetiers.

Sallaires de tricoteuses pour les bonnetiers ; laines à elles livrées pour fabriquer ou tricoter des bas, si elles ne sont pas traitables aux consuls pour se les faire livrer ou restituer les matières ; quoiqu'elles soient de la campagne.

Laines, puils et tiiiture vendus aux cliap''lliers.

Chapeaux vendus aux détailleurs.

Toilles, toilettes, servietes et autres linges vendus à un détailleur.

Tableaux vendus à un marchand ou peintre, et par ce dernier à un marchand.

Peintures, couleurs, toilles, pinceaux et autres choses vendues aux peintres.

Balais vendus à un détailleur.

Cuivre, chaudrelas et fil do laiton vendus à un niarrhaiid, id. par ce même à un chaudronnier.

(Chaudronneries vendues aux détailleurs d^' la campagne.

Etaim vendu à un étaimmier.

La construction d'un moulin à moudre bleds et écorces pour les tanneurs.

La construction d'un moulin à garances pour les tintures.

Et sur tout ce qui dépend de l'intérieur de ces moulins.

Charbons, terres, sables, et paille vendus à un briqueti»-r ; briques par lui vendues aux maçons et entrepreneurs de bàtimens.

Voitures de toutes sortes de denrées, faites par batelier et cliarlitus ; gages et salaires de leurs valets et ouvriers.

On demande si les gages de valets et servantes journaliers, travailleurs chez un laboureur qui vend et négotie ses dépouilles, ses bestiaux, ne sont [)as conqiris ?

Tout ce qui se vend à un faiseur d'instrument de musique et clavesin.

Pour les matières qui entreront dans la fabrication des outils de draps, de loilles, sayetterie t-t autres étoffes.

Soye, crain, or el argent vendu à un boutonnier, <'l par lui à un détailleur.

Or vendu à un bat«nir.

Or apprêté et non apprêté vendu à un doreur. Idem pour argent et cuivre.

Matières dorées vendues au mercier ou détailleur.

Or, argent, trails t-t fils vendus à un faiseur d" galons, et de celui cy au débiteur.

Sallaires et gages de tous valets et domesticjues et oun riers des dénommés cy-dessus, si pour être payés ils ont actions aux consuls

Aux charpentiers, menuisiers et serruriers f)0ur la confection et construction de boisseries et ferails d'une boutique.

Pantures de boutique et des <'nseignes.

Outils d'un perruquier.

Pour toutes sortes d'ouvrages et maniilaclure commandée et dont ou est convenue de prix, pour se les faire livrer.

Gages de caissier.

Ojmmis aux iMitiejirisi'.s de l'iuragc, qui aurificiil lev*' sur leurs lettres des sommes pour leurs maîtres.

On demande, si un trésorier de ville ou pi-ovince nielluil une lettre de change en juains du marchand pour se la faire fiayer dans une autre ville ou province, et qu'elle revint par protest, si de ce il est attraiable aux Consuls ? Oui, ord. 16";^, t. 12, a. 2.

Les juge et consuls peuvent connoître de la vente de bierre, graii;s, jtains, beurre, viandes, bois, vendus à un particulier qui tient pensionnaires^ et des meubles des chambres pour les y loger.

De toutes sortes de meubles vendus à un jiarticiilier tenant chambre garnie.

Les Officiers des troupes qui voudront se taire livrer des fournitures, comme épées, cinturons, bandouillères et habillement, pouront attraire aux consuls les marchands ou les ouvrii-rs (|ui les auront faits, vendus, ou f>romis livrer.

Les pailles, avoines, farines, draps, matelats et couvertures vendus et

livrés aux entrepreneurs de vivres et fournitures, et vieux entrepreneurs pouront être traduits aux consuls.

Les entrepreneurs des vivres qui auront traités avec des paysans pour ■ des pailles, avoines, grains, et farines pouront obliger les paysans à leur faire la livraison par devant les consuls.

Les étrangers de la province de Lille, qui y aurout obtenu et acheté des marchandises, et fait des billets ou lettres payables pouront être traduits par devant les consuls quelque part qu'ils soient, en vertu de commission. Il en est de même pour les lettres de change payables à Lille.

Un endosseur qui se trouveroit assigné à Lille peut incidamment faire assigner le tireur et l'accepteur par devant les juge et consuls dudil Lille, soit qu'il demeure en France, ou dans les pays étrangers, en vertu d'une commission ; et ne sont point recevables à décliner, attendu que les dits consuls sont saisis de la cause principale.

Les munitionnaires sont aussi attrayables aux cousuls pour la cuisson du pain, de même que pour l'achat du bois servant à la même cuisson, et les paymens du loyer des fours et des gages des garçons boullangers.

Le débet d'un compte de Compagnie est consulaire, lorsque ce débet est payable en billets à ordre, et pour obliger les intéressés à fournir les billets au tems marqué.

Caffé, thé, chocolat, et autres drogues vendus à un caffetier, compris le bois à brûler pour donner à chauffer.

Les entrepreneurs d'hôpitaux pour les viandes, pains, vin, bierre, bois, laiteries et médicamens, par eux achetés pour fournir aux malades, est égallement consulaire. De même ils ont droit d'y traduire ceux avec qui ils ont traités, et qui refusent de livrer.

Gages et appointemens de chirurgiens et valeur desdits entrepreneurs.

Pour lettres de change faites et acceptées ou négotiées par ecclésiastiques, nobles et privilégiés de place en place, ils sont justiciables des consuls, mais ces privilégiés ne peuvent être arrêter au corps.

11 ne sera pas ici hoi\s de propos de faire observer que M. les Juge et consuls de Paris (1) sont fort exacts à tenir leurs audiances.

Ils entendent les parties avec grande attention, et lorsqu'ils croient n'être pas assez éclairés, ils interrogent les parties sur les faits qui leur paraissent obscurs, avec beaucoup de douceur, sans rien diminTier du caractère de magistrat et du respect qui leur est dû.

L'équité étant leur guide, ils décident avec tant de prudence sur les différens, car selon les circonstances des tems et des saisons, que les parties soient obtenantes ou soit condamnées^ se retirent contentes et satisfaites, ce qui arrive rarement devant les juges ordinaires ; ce qui fait que tout le

(1) Ce passage rnonlie f[ue Bâillon a tlù avoir sous les yeux un document (l'oi'ijïine pai-isicnne, pour établir son résumé.

monde les aime, les honore, et les souhaite pour son juge : et c'est aussi sans doute pour lequel on leur porte tant de respect.

Dans les jurisdictions ordinaires, les justiciables s'intéressent l'ort [)eu à les soutenir ; au lieu que pour celle des juge consuls, les marchands et gens de commerce, ne veulent pas que l'on fasse sur elle aucune entreprise, étant jaloux de son autorité, de ses droits et privilèges. Cela vient du bien do la cause commune, de la grande satisfaction qu'ils en ont, et de l'utilité qu'ils en retirent.

Les rois de France les ont toujours pris sous leur protection, et aiant reconnus dans les juge et consuls cette droiture si nécessaire au commorce, ne les ont point abstraints à juger suivant la rigueur des loix, mais de passer au dessus de toutes les subtilitées en jugeant sommairement sans ombre ni figure de procès, comme l'on verra cy après dans la formule de la plaidoirie et des jugemens.

Modèk d'assignation [et de sentence^

Après avoir détaillé les cas dont les juges peuvent connaître, il est bon d'observer que la procédure par devant les juge con.suls de Lille doit être sommaire, et décidée sur la première assignation. Il est nécessaire de faire voir ici la forme do l'exploit sur les différens cas qui se présenterons, avec le précis du plaidoyer, de la sentence ou jugement qui se porte en conséquence.

Celui ou celle qui veut faire assigner son débiteur n'a pas besoin du ministère de procureur, ni de con.seil. Il doit seulement s'adresser à un huissier du consulat, auqn'el il expliquera le sujet de la demande, et donnera ensuite une assignation et copie au débiteur en la forme suivante.

Si l'exploit se fait en vertu d'une lettre de change ou billet, il faut le copier en tête de l'exploit :

« A six usances, ou à tel terme, je payerai au S"" A... ou à son ordre la ') somme de mill" livres, valeiir reçue or> marchandises. A Paris ce... 1716.

Signé : B... «.

NoT.\. — ()uo Tobligc a un mois jiprèsrécliéaiiccprtiir en faire payomcnt il). A Lillr il n'a (]iir 10 joiiri*.

« L'an 1710. 1>^ \ avril, à la requette du S"" .\... demeurant en la ville do » Lille, rue de..., paroisse de ..., où il a élu son somicile,j'ai C..., huissier » au Consulat, demeurant rue de ..., paroisse de ..., donné assignation au > sieur B..., marchand, demeurant rue de ..., paroisse de ..., en son domicile, » parlant à ..., à comparaître un tel jour et heure du matin (ou de relevée, » par devant AIM. les juge consuls de Lille, en leur audiance ordinaire, pour » se voir condamner et par corps à payer audit A... la somme de mille

(1) Sous-onte-n<lu « à Paris >k Noir noio 1, p. 85.

M livres contenus en son billet dont copie est cy dessus transcrite, et aux » intérêts et dépens ; et laissé copie ... Signé C... ».

Nota. — Qu'il tauL toujouis assigner à condamnai ion et non à reconnaissance.

Il est bon de remarquer que les assignations se donnent la veille pour la matinée du jour suivant, et le matin pour l'audiance de relevée du même jour ; mais s'il y a du danger de perdre sa dette, ou que le débiteur que l'on doit assigner est étranger, on peut en ce cas donner assignation d'un moment à l'autre les jours d'audiance.

L'exploit se raportc sur le bureau du greffe, dont le greffier qui appelle ou fait appeler la cause, écrit sur son plumitif le nom et surnom du demandeur et ses conclusions ; ensemble le nom et surnom de l'assigné.

Si l'assigné comparoit, qu'il convient de sa dette et de son billet, et qu'il n'ait rien à alléguer de relevant contre la demande, il peut demander du tems pour le payment, fondé sur la stérilité d'espèces, de la vente et débit des marchandises, sur la misère publique.

En ce cas les juge consuls de Paris (1) prononcent en cette forme :

« Nous condamnons le deffendeur à payer au demandeur la somme de » 1.000 livres de mois en mois, par quart (plus ou moindre terme selon les I) circonstances) aux intérêts du jour de la demande, et aux dépens, et en » donnant par le deffendeur caution ».

Nota. — 1° Les dépens se règlent par le nrefl'ier, et les comprend dans la sentence extendiië.

2" Le deffendeur doit passer sa caution dans trois jours, à peine d'être contraint pour le tout, mais cette peine est coinminatoirc.

Le greffier écrit le précis de ce jugement sur son plumitif, à la suite de la présentation de la cause, en la forme suiv'ante :

u Audiance du

<c Entre A Demandeur.

'( Contre B Deffendeur.

K Le deffendeur a dit pour deffense qu'il n'a pu vendre les marchandises >) dont on lui demande payment, à raison de la misère présente ; qu'il » convient devoir, et demande de payer de mois en mois par quart » fondé sur la stérilité d'espèces.

« Condamne le deffendeur de payer la somme de 1.000 livres de mois ) en mois par quart, profit et dépens, en donnant caution ».

La procédure devant être sommaire, les juges doivent empêcher les (1) ^lème observation cjiic ci-dessus, p. 86. Nous ne la répéterons plus.

parties de s'étendre en prolixitées iiuitiles, et doiM-nt leur recommander la bonne loi.

Après quoi, le greffier étend la sentence ou jugement conforme à ce modèle :

« Les juge et consuls établis par le Roi notre Sire à Lille, à tous ceux « qui ces présentes lettres verront, Salut. Sçavoir faisons que, sur le diffé » rend pendant par devant nous entre A... marchand demeurant à..., » demandeur comparant, d'une part, et B... demeurant à... deflVndeur, » d'autre paît ;

» Par le demandeur a été dit qu'il avait fait donner assignation au def- » fendeur à comparaître ce jourd'hui pardevant nous, pour se voir condam- » ner à payer au demandeur la somme de 1.000 livres contenue en son billet, » daté à Lille le..., payable au demandeur ou à son ordre, valeur reçue » en marchandises, duqu'el billet a été donné copie au detïendeur; ensemble » à payer les intérests et dépens, à quoi il conclud ; et par ledit B... a été » dit qu'il reconnoissoit devoir la dite somme, requérant tems et délai pour ') piJyer, ce qui auroit ètè empêché par ledit demandeur persistant e^. la » demande et condamnation par lui requise.

» Nous, après avoir oui les parties dans leurs demandes et deffenses, » lecture faite de l'exploit de la dite demande laite par C... huissier, en » datte du ..., avons condamné et condamnons lr>dit deffendeur de payer » audit demandeur ladite somme de 1.000 livres, avec les profits des inté- » rcsts, de mois en mois par quart, en donnant par le deffendeur caution » au deman.lriii'. laqu'elle fera ses soumissions en notre greffe dans trois » jours, qui sera reçue partie présente ou appelée. Autremei.t et à faute de » ce faire sera le deffendeur contraint par toutes voies dues et raisonnables. » Condamnons le deffendeur aux dépens taxés à ..., non compris le droit » de contrôle desdits dépens. Mandons aux huissiers servant près de nous de » mettre ces présentes à dû et ensuite exécution de point en point, selon » leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou applications quelconques, » et sans préjudice d'icelles, pour lesqu'elles n? sera différé. En témoin de » ce, nous avons fait mettre notre seing à ces présentes. Donné à Lille le... ».

Nota. — Le (li-riVnilcur doil donner sa procuiiil ion. Mlle sullil mémo sous sifïiiaturc.

Nota. — < hi'nnc liMumi- tpii na poini de procuration de son mari alisoni, ohlicnt du loms facilement pour aviser la chose à son mari, à moins qu il n'y ail danger do perdre sa tlelle.

Pour profiter des termes et atterminations accordés au deffendeur par la sentence cy-de.ssus, il doit avant trois jours donner une caution valable au greffe, où le cautionnaire fait les soumissions suivantes :

u Aujourd'hui est comparu au greffe de céans D... (qualité et demeure),

•• lequ'el a déclaré qu'il se constitue cautioK de B... demeurant à ..., pour

■) sûreté de la somme do mille livres, contenue en la sentence denouscontre

X lui rendue le ..., au profit du Sieur A... demeurant à ... ; et a fait les sou-

» missions requises ; dont acte à Lille ce... ».

Nota. — Qu'uik^ femmo qui a du hirn dv son chef peut être reçue caution de son mari étant autliorisée de lui.

Refus de Caution

Ledit A..., ne trouvant pas-la caution suffisante, fait donner assignation audit B... pour l'obliger à donner une autre caution.

Forme de cet exploit :

« L'an, atc... à la requette du Sieur A..., rue..., paroisse..., où il a élu » son domicile, j'ai, tel, huissier aii consulat de LUle soussigné, donné y assignation au Sieur B..., rue... et paroisse..., à comparaître tel jour » et heure d'audiance par devant MM. les Juge consuls dudit Lille pour » voir dire et ordonner qu'il sera tenu de donner au demandeur autre y caution que celle présentée par le deffendeur, pour sûreté de la somme de » 1.000 livres, contenue en la sentence rendue entre les parties le..., inté- •I rests, frais et dépens, laqu'elle caution déposera au greffe titres justifi- -' catifs de sa solvabilité en la manière accoutumée. Sinon, et à faute de » ce faire, cju'il sera déchu des termes à lui accordés par icelle, l'aqu'elle » sera exécutée monobstant iceux, requérant dépans. Laissé copie ».

Au jour assigné, la cause se présente entre ledit A... contre B... en la manière cy-de.ssiis. Cela fait, le greffier appelle ou fait appeler la cause. Le demandeur conclud conformément à son exploit, avec dépens.

Le deffendeur dit que la caution est solvable, qu'il est établi, et tient boutique ouverte, et reconnu tel. Si l'assigné insiste sur la solvabilité saixS la justifier, les juge et consuls doivent ordonner au deffendeur de donner une autre caution, qui sera tenu de justifier sa solvabilité par des contrats.

Nota. — Les contrats doivent être des achats de biens, obligations et lettres de rente, sur lesqu'els dès l'instant de la consignation le dit A... a liipotèque ]é2:ale.

Fonnule de la Sentence

« Les juge et consuls des marchands, etc., entre le Sieur A... rue et » paroisse... comparant en personne, d'une part, et B... demeurant à ... » deffendeur, comparant d'autre part ; par ledit demandeur a été dit qu'il » avoit donné assignation au deffendeur à comparoître cejourd'hui par » devant nous pour voir dire et ordonner qu'il donnera au demandeur autre » caution, que celle qu'il lui a cy devant présentée en la personne D...,

■' pour jouir des termes à lui accordés par notre sentence de nous rendue le..., « portant condamnation au profil du demandeur de la somme de 1.000 livres » intérests, irais et dépens ; laqu'elle caution ctéposera au greffe titres » justificatifs de sa solvabilité en la manière accoutumée ; sinon, et à faute » de ce faire, que ladite sentence sera exécutée selon sa forme et teneur, » nonobstant lesdits termes, dont il demeurera déchu ; à quoi ledit deman- » deur auroit conclu et aux dépens.

» Et par ledit deffendeur, comparant comme dessus, auroit été dit, » que la caution qu'il a passée au greffe de céans étoit très solvable: et que » ledit D... étoit établi en cette ville, et tenoit boutique, et reconnu tel des )> marchands qui font affaires avec lui ; et soutient qu'elle seroit reçue ; ce » qui a été rejeté par ledit demandeur persistant à la demande et condam- » nation par lui r^cjuise : attendu qu'il ignor? les facultés dudit D..., et )) qu'il falloit les justifier par titres qu'il déposeroit au greffe.

>) Nous, après avoir ouï les parties dans leurs demandes et deffenses, » lecture faite de l'exploit fait par C..., datte du..., [avons] ordonné et » ordonnons que le deffendeur donnera une autre caution que celle [qu'il] » a ci-devant présentée : laqu'elle fera ses soumissions dans notre greffe » dans trois jours. Sinon, et à faute de ce faire dans ledit tems, et icelui » passé, ladite sentence susdattée sera exécutée selon sa forme et teneur. » sans avoir égard aux termes ci portés, dont ledit deffendeur sera et » demeurera déchu. Et le condamnons aux dépens, taxés à..., y compris » ces présentes, et non le droit de controlle desdits dépens; au payement » desqu'els dépens il sera contraint par toutes voyes dues et raisonnable, )) nonobstant, etc. (et le reste comme ci-dessus) ».

Nota. — Si la sentence est par dctfaiit, il faut niettn- : dans Irois jours de la signification des présentes à personne et domicile.

Après l'exploit de la grosse de cette .sentt-nce. l'obtenant "U fait faire une copie, et l'a fait signifier au deffendeur avec a.ssignation pour donner une caution conforme au modèle.

« L'an etc., signifié, baillé et laissé copie de la présente sentence au » Sieur B... en parlant à .... en son domicile, à ce qu'il n en ignore: lui dé- » clarant que faute de satisfaire dans tel jour à ladite sentence, et suivant » icelle donner caution, il y sera incessamment contraint aux termes de » ladite sentence : et laissé copie ».

N<iTA. - L'IinissiiM- doit eiinclier sou exploit :iii l);is de l'oriirina! el de la copie «pi'il si<riiifie ( 1 1.

!l) Celle iiole est iiilerealée de l'acoii iiieorreele ,aii inilieii (11111 paragraphe) dans les trois nianuscrils ; mais !> a piis soin de la placer au moins dans le bas tle la pa<re.

Le deffendeur est absolument obligé de sattisfaire à la susdite sen tente dans les trois jours, s'il veut profiter des termes à lui accordés ; faute de quoi, et ledit temps passé, le demandeur peut le faire contraindre par exécution, et à Paris par corps.

Le deffendeur, étant dans la nécessité de donner une nouvelle caution pour profiter de la grâce du juge, fait recevoir (1) une autre caution au greffe, où elle fait ses soumissions en la forme cy dessus ; et y justifie par de bons contrats d'achats, lettres de rente et obligations, sa solvabilité. Elle dépose ses mêmes contrats au greffe, pour la suretée du demandeur, et en exécution de la sentence. L'acte contient les mêmes termes et soumissions que celui ci-devant ; après lesqu'els il déclare qu'il a déposé au greffe tel et tel contrat pour sûreté de ladite sommedaLOOO livres et de la caution. Ensuite le deffendeur lève un extrait, dont il fait signifier une copie au demandeur dans la même forme que le précédent, en y ajoutant le dépôt desdits contrats.

Nota. — Que ces contrats doivciil êtii' résLuiiés fii ])7'cris avec leurs valeurs cl daltes.

En conséquence de cette signification, le demandeur se transporte au greffe, et y prend inspection des mêmes contrats, qui doivent excéder dans leurs valeurs la portée de la somme ; et, s'il les trouve suffisans, les choses restent en cet état jusqu'aux échéances. Auxquelles, si le deffendeur ne paye pas, il peut être cortraint pour la portée du terme échu ; et, faute de lui trouver biens suffisants, que l'exploiteur fait mention dans sa relation, le demandeur fait assigner sa caution pour se voir condamner solidairement avec le deffendeur au payement de la portée des termes échus, ou des 1.000 1. si le tout est échu, conformément à ses soumissions.

[Exploit de contrainte] Exploit de contrainte à la charge de B.

« L'an etc., à la requette du Sieur A..., j'ai, un tel, huissier, fait com- ) mandement de par le Roi et Justice, à B..., de présentement bailler et » payer audit A... ou à moi, porteur pour lui de l'aditte sentenc, la somme » de ... pour le quart, la moitié, ou les trois quarts de celle principale, dont » les termes sont échus un tel jour, avec les intérests montant à ... (ou sans )) préjudice desdits intérests). Lequ'el parlant comme dessus a refusé de » payer. Pourquoi je lui ai déclaré que j'allois présentement procéder par

(1) Li's mois « l'ait recevoir « ont été omis dans les nis. A (p. 28| et A' A' (p. 131), co qui montre que ces deux iris sont la copi<' littérale l'un de l'autre, et ce qui enlève d'ailleurs tout sens à la phrase. Les verbes nécessaires ont été rétablis par le ms. B (p. 33).

^ fîov snsv*^

» saisies et exécution de ses meubles oteffots. Aux fins de iaqu'elk' étant (>ntré » dans sa maison avec tel et t >1 recors à justice pris pour témoins, pour » procéder à laditte exécution, et n'aiant rien trouvé, j'ai dressé et formé » le présent exploit en forme de procès-verbal, pour servir, valoir et avoir » par ledit A... son recours à rencontre d'un tel, caution dudit B... là et » ainsi qu'il avisera bon être. Et signé le présent par losdits tels et tels » recors ».

Nota. — Il l;iul mclOi- en tèlr de l'cxploil. la incniiôrc sentence cy-dcssus.

(2) Que si on trouve un peu (rct'i'cts, il ïaul les suivre et faire vendre ; et n'y trouvant pas suffisamment pour la portée de la somme pour laquelle on exécute, on fait assigner la caution pour obtenir contre lui une contrainte.

Cela fait, ledit A... fait nu^ttre au bas de la sentence de l'exploit cy-dessus l'acte de cautionnement du Sieur D... pour le Sieur B..., passé au greffe, avec les soumissions y portées, et à la suite duquel on fait les devoirs suivants :

« L'an, etc., à la raquette du Sieur A..., j'ai, tel, huissier, signifié et » donné copie des sentences, exploits et acte de caution ci-dessus au Sieur D.. » parlant à ..., en son domicile ; et en conséquence donné assignation '. audit D... à comparaître au consulat de Lille pour se voir condamner et )■ par corps, comme caution judiciaire dudit B..., à payer au demandeur » la somme de... pour les termes échus et contenus en ladite sentence cy- » dessus, et aux intérests de laditts somme et aux dépens. Laissé copie >\

Au jour assigné, la cause se présente et s'appelle sur le plumitif comme devant.

Là demandeur conclud à condamnation : et l'assigné pour deffoii.se p^^ut demander du tems pour payer par termes, fondé sur des raisoi.s valabbs qu'il n'a point de quoi payer, à présent. Les juge et consuls en ce cas, inclinant toujours favorablement, n'étant pas abstraints à la rigueur des loix, accordent presque toujours du tems. en donnant caution solvable, dépens et profit.

Sur quoi on suit, pour la caution et lo deffaut de f)ayenuMit, le même ordre que l'on vient de transcrire.

Mais si la caution se trouve par ha/.ard insolvable, supposé qu'elle ait été reçue sans justifier sa solvabilité, on ne donne point de tems à l'arrière caution, et on l'fxécutc aux échéances, après condamnation, par corps et sur S'^s l'IT^ts..

On a douté si ledit A... était obligé, à deffaut de trouver meubles et effets chez ledit B..., de faire la contrainte par corps. Mais on a trouvé qu'après avoir discuté .ses effets, on peut de prime face s'adresser à sa caution pour la poursuivre du pavement. La raison en est évidente. Car s'il

falloit exercer toutes voyes différentes, les frais seroient considérables ; et l'obtenant ne seroit pas en droit de s'adresser à la caution qu'après avoir tenu son débiteur prisonnier pendant un certain tems, afin de l'obliger à trouver de quoi payer la dette ; et pendant ce temps de discution, la caution pourroit devenir insolvable et hors d'état de payer, supposant toujours qu'il n'y ait point de tittres assignés, et que la caution soit pure et simple. Au surplus, dans tous les cas l'arrêt de corps n'est pas nécessaire, mais permis.

A l'égard des indemnités du cautionnaire contre le principal obligé, il a les droits de contrainte comme étant entré dans les droits du demandeur ; ou peut poursuivre ledit B..., par exécution de ses meubles et effets, s'il on trouve, et par corps en même temps, n'étant pas obligé de discuter l'un avant l'autre, ainsi que ledit A... auroit dû faire tant contre son débiteur que sa caution.

On parle folio 2 (1) de la plaidoirie et du jugement quand le deffendeur convient de la dette.

Mais il est nécessaire de parler ici des lettres que l'on est obligé de faire protester, et de la procédure qui y convient.

Modèle de protest

Le protêst doit se faire le sixième jour de giâce au plus tard, conformément à cet exploit :

« L'an etc., à la requette du Sieur E... demeurant à ... ayant l'ordre » du Sieur A..., demeurant à..., j'ai, tel, huissier au consulat de Lille, ■' demeurant rue de..., soussigné, sommé, et en son domicile, parlart à..., " interpellé le Sieur B..., demeurant à ..., de présentement payer audit • Sieur E..., ou à moi huissier pour lui, la somme de 1.000 livres contenue ■ en son billet ou lettre ci-dessus transcrite, qui j'ai exhibée et offert de >. remettre avec un reçu en payant. Lequ'el Sieur B. . , parlant comme dessus, ) a dit... ; que j'ai pris pour refus, et lui ai déclaré le protest que ledit •) Sieur E... rendra le billet et prendra pareille somme, en échange et ) rechange en tous lieux et places, aux risques, périls, et fortune de qui il " appartiendra. Et laissé copie, tant du billet joint que du présent protest, » en présence de ..., témoins sous-sigr.és avec moi ».

Ledit Sietir E. .. doit dans six jours dénoncer son protest audit Sieur A. .., si c'est dans la lUème \ille ; et, si c'est dehors, dans 15 jours, et éloigné à raison de cinq lieues par jour par dessus la quinzaine ; et, suivant l'ordonnance, trois mois pour l'Allemagne, et deux pour l'Angleterre et la Hollande. A peine que ledit Sieur E... n'aura plus aucune action de regret contre ledit Sieur A...

Nota. — Si l'huissier parle à des domestiques ou à la femme, il doit les interpeller de dire leur nom, qu'il couehera dans son protest. S'ils le refusent, en faire mention qu'ils en ont lait refus, de ce interpellés suivant l'ordonnance.

(1) Cf. p. 94.

Voici la l'orme de l'exploit de déiiouciation de jjrotest : (( L'an etc., à la reijuette du Sieur E..., marchand, deuieuratit à..., » avec élection de domicile, j'ai, ..., huissier au Consulat de Lille, denu^urai.t i> rue de..., soussigné, signifié et délivré copie (h' protcstci-de.ssus à Sieur A..., » demeurant à..., en .son doniicile, ; et lui ai donné assignation à campais raître tel jour pour telle lieure au consulat de Lille, |)our se voir condamné, » comme endosseur, à paym- au demandeur la somme de LOOO livres con- )> tenue au bill?t ou lettre ci-dessus, aux intérests, frais de protest et » dépens. Laissé copie ».

Nota. — Qu'à la Ictte d(' l'exploit il faut Irauscrirc la lellrc et le [irolcsl. (2) La dénonciation du protest est nulle et ne sr-rt de rien, si on ne doiuie assignation rn inênic temps.

L'exploit se met sur le bureau du greffier au jour assigné, lequ'el appelle ou fait appeller la cause, écrit sur son plumitif les noms et surnon)s du demandeur et assigné, et au surplus comme au folio 2 (1).

Ordinairement, dans ces sortes de cas, le deffendeui' n'est reci'vable dans ses deffenses que lorsque le demandeur a négligé de faire prot(>ster la lettre, après les jours de grâce, ou qu'il n'a pas notifié le protest dans le terme dû.

Le jugement, qui intervient sur le deffaut de formalités, suit :

'' Les juge et consuls des marchands établis par le roi à Lille etc., » entre E..., demandelir comparant par ..., fondé de sa procuration, d'une » part ; et A..., deffendeur, comparant par ..., aussi fondé de sa procuration, » d'autre part. Par ledit demandeur auroit été dit qu'il avoit par exploit » de ....huissier, datte du..., fait signifier, dénoncer et donner copie audit » A... du ])rotest fait au Sieur B..., fautp de payement le.. , à ce qu'il n'en » ignore ; avec sommation de rembourser. De auoi il est refusant. Pour » lequ'el refus le demandeur lui auroit. par un exploit susdatté, fait donner » assignation à comparoitre cejourd'hui par devant nous, pour .se voir » condamner, comme endosseur, à payer au demandeur la somme de 1.000 1. » contenue au billet ou lettre ci-dessus fait par le Sieur B..., payable au- » dit A... ou à son ordre, causé pour valeur reçue compte dudit A..., qui » en passé son ordre au demandeur le... ; duquel billet ou lettre à ordre a » été donné copie audit A... Ensemble à payer les profits, intérests, frais de » protest. A quoi le demandeur conclud avec dépens. Et par ledit A..., » comparant ronime dessus, a été dit qu'il demande sa décharge, attendu » que le demandeur ne lui a point signifié, ni dénoncé le protest dans le » tems de l'ordonnance. Pourquoi il auroit soutenu devoir être déchargé » de la demande, avec dépens. A quoi il auioit conclud. Ce qui auroit été

(1) Cf. p. 94.

» empêché parle demaiideui-, persistant dans la demande de condamnation » par lui requise. Nous, après avoir ouï les parties dans leurs demandes et » deffenses, lecture faite de l'exploit de ladite demande fait par... huissier » en datte du..., du billet ou lettre de protest,et de la dénonciation d'icelui, » avons déchargé et déchargeons le deffendeur des fins et conclusions du » demandeur ; dont nous l'avons débouté et le condamnons aux dépens, » taxés à..., non compris le droit de controlle des dits dépens. Mandons » etc.. ».

Nota. — Il faut spécifier hx iialurc de la Idlif. le lii'u d'où elle est tirée, pal cpii acfe|>tép, la somme.

L'usage de Paris étant de taire signifier les sentences contradictoirement rendues et colles par défaut, il est bon de mettre ici un modèle de l'exploit.

« L'an etc.. signifié et délivré copie de la sentence ci-dessus au Sieur E..., » en son domicile, parlant à....... à Lille, le... ».

Après avoir parlé des contestations et jugement rendus sur les deftauts de formalitée, il est nécessaire de suivre cette contestation dans les matières où les protêts et les dénonciations se sont faits dans le tems de l'ordonnance.

Le protest et dénonciation, dont est parlé, ayant été signifiés juridiquement et dans les formes, à la requette du Sieur E... au Sieur A..., ledit Sieur E... peut faire assigner B... comme principal débiteur, et le Sieur A... comme endosseur, pour les faire condamner solidairement selon ce stil :

« L'an etc., à la requette du Sieur E..., j'ai, tel, huissier, signifié, dé- » nonce et délivré copie du protest ci-devai;t au Sieur A..., demeurant à..., » en son domicile... (Le principal obligé et l'endosseur demeurant tous » deux à Lille, il y ajoute ;) et ai donné assignation au Sieur B... et audit » Sieur A... en leur domicile, parlant à ..., à comparaître un tel jour..., » par devant les juge consuls de Lille, pour se voir solidairement condamnés » et par corps, savoir ledit B..., comme principal débiteur, et ledit A..., » comme endosseur, à rembourser et payer au demandeur la somme de )) LOOO livres contenue au billet ci-dessus, intérests, frais de protests et » dépens. Laissé copie ».

A jour assigné, la cause se présente sur le plumitif, et s'appelle par le greffier en la forme ci-de.ssus. Sur quoi intervient le jugement suivant :

« Les juge consuls, etc., entre E..., marchand forain, demeurant à » Rouen, aiant l'ordre du Sieur A..., marchand, demeurant à Lille, l'equ'el « Sieur E... a élu son domicile audit Lille, en la niaison de..., demandeur, X coniparanl par..., fondé de sa procuration, d'une part ; et les Sieurs B... ;/ et A..., marchands, demeurant audit Lille, deffendeurs desfaillans, d'autre " part. Parle demandeur a été dit qu'il avoit par exploit de..., huis.sier,

» datte du..., fait signifier, dénoncer, et donné copie audit A... du protest i> fait audit B..., faute de payement, le... ; à ce qu'il n'ignore, avec som- » mation de reiuboui-ser. De quoi il a été refusant. Pour lequel refus le » demandeu'r auroit par ledit exploit susdatté fait donner assignation audit » B... et A... à comparaître ce jourd'hui par devant nous, pour se voir » solidairement condamnés, à savoir ledit B..., comme principal débiteur, » et ledit A..., comme endos.seur. à rembourser et payer au demandeur » la somme de 1.000 livres contenue audit billet ou lettr^^ fait par ledit B..., » le ..., payable à... jours, causé pour valeur reçue dudit A..., qui en a passé i> son ordre au Sieur E... ; duqu'el billet ou lettre à ordre leur a été donné » copie à chacun séparément : ensemble à payer le profit, intérests et dépens, » frais de protest. A quoi le demandeur auroit conclu. Lesqu'els deffendeurs » ne seroient venu, ni comparu, ni autre pour eux, combien qu'ils aient été ') appelle et attendus en la manière accoutumée. >.'ous, après avoir oui 1" » demandeur, lecture faite de l'exploit d'assignation donné à sa requette » auxdits deffendeurs par... huissier, datte du..., avons les défauts déclaré, » et les déclarons avoir été de nous bien et dûment obtenus; et, en adjugeant » le profit d'iceux, condamné et condamnons les deffendeurs à payer » solidairement au demandeur la somme de 1.000 livres, avec le profit et » intérests, à raison de l'ordonnance, par provision, en donnant par le » demandeur caution ; autrement, et à faute de ce faire, seront lesdits » deffendeurs contraints par toutes voyes dues et raisonnables. Les condam- » nous aux dépens taxés à..., compris ces présentes et scel, et non le droit » de controlle desdits dépens. Et à l'instant par ledit demandeur a été pré- » sente pour sa caution la personne de F..., lequel pour le présent en personne » avons reçu et recevons caution dudit demandeur, après avoir fait sts » soumissions en tel cas requises et accoutumées, dont ledit demandeur » a promis de l'acquiter, guarantir et indemniser, ensemble de tous dépens, >» dommages-intérests desqu'els et pour raison il pourra encourir. Mandons » etc... ».

Nota. — (Jn a juj;é à jiropos de taire ici iiK-iiliiMi d iiii jiiir<'iii'iil par défaut, spuicmr'iit parci- nue Je premier de ce protocole peut .servir de inodèle, outre ceux repris dans les caliicrs séparés, jjour avoir lieu de pailer des actes de caution et des l'oriiialitcs y ol}s<'rvces.

On n'étend pas la sentence et le viie entier, que la caution ne soit préalablement prêtée. Le demandeur, avant faire libeller sa sentence, présente sa caution au greffe et la fait recevoir suivant ce modèle :

« Aujourd'hui est comparu au greffe de céans, G..., marchai:d, demeurant » à Lille, lequ'el a déclaré qu'il se constituoit caution du Sieur E...,mar- » chand à Rouen, pour la somme de 1.000 livres contenu en notre sentence » de provision du..., contre les Sieurs B... et A..., et a fait les soumissions » requises, dont acte, à Lille ce.... ».

En conséquenct:^ de cet acte, le greffier grossoj'e le jugement en forme, et y renferme la caution, avec les soumissions énoncées au jugement cydessus, comme si le juge l'avoit reçu. Dans ce cas, il n'y a point d'autres devoirs à faire.

Mais s'il veut mettre ce jugement à exécution, il faut avant toutes choses le faire signifier aux condamnés séparément.

« L'an etc., signifié et baillé copie de la sentence cy-dessus aux Sieurs a B..., et A..., ei. leur domicile, parlant à... par moi, huissier au consulat » de Lille ».

Cet exploit doit être couché au bas de la sentence.

Et le lendemain de cette signification l'usage du consulat de Paris est de faire commandement aux condamnés en la forme suivante :

« L'an etc., en vertu d'une sentence rendue par MM. les juge consuls » de Lille, signée... et scellée, et à la requête du Sieur E... demeurant à..., » où il a élu son domicile, j'ai, huissier... de mesdits juge et consuls sous- » signés, fait commandement de par le roi et de justice aux Sieurs B... et » A..., demeurant à Lille, à leur domicile, parlant à..., de présentement >< bailler et payer au Sieur E... la somme de 1.000 livres de principal, en )• quoi ils sont condamnés par laditte sentence et pour les causes y mention- » nées, sans préjudice des intérests de laditte somme, autre dû, droit, et » actions, frais, dépens et mise d'exécution : lesqu'els Sieur B... et A... " parlant comnxe dessus, ont été refusans de payer ; pour lequ'el refus, je >' leur ai déclaré qu'ils y seraient contrains tant par saisie et vente de leurs » meubles et effets ; et laissé copie ».

Le lendemain de ce commandement, qui est le 'i^*^ jour, l'obtenant peut faire mettre la sentence à exécution par la saisie des biens de B... et A... sans avoir be.soin d'autre commission que le jugement.

Il faut être exact à observer ces formalités, car elles emportent en ellesmêmes révocation. On peut cependant, avant la contrainte, faire recommander et écrouer une personne, qui seroit en pri.son, pour sûreté de son dû.

Modèle d'exploit de contrainte

Modèle de l'exploit de contrainte sur les meubles et effets.

« L'an..., à la requette du Sieur E..., j'ai..., huissier du consulat de )■ Lille, fait itératif commandement aux Sieurs B... et A... de présentement » payer et bailler audit Sieur E... ou à moi, porteur pour lui de la sentence ') ci-devant, la somme de 1.000 livres de principal, de... pour les intérests..., » et de... pour les dépens liquidés par ladite sentence ; sans préjudice aux )' mi.ses et frais d'exécution. Lequ'el parlant comme de.ssus, a refusé de '■ payer. Pour lequ'el refus je lui ai déclaré, que j'allois présentement « procéder par saisie et exécution de ses meubles et effets. Aux fins de

- ion —

» l'aqu'elle étant entré dans la maison duilil B... avrc lt-1 et tel ivcors à » justice pris pour témoins pour procéder à laditte exécution, j'ai saisi, » exécuté, et mis en mains du roi notre sire et à justice telles et telles choses » (reprendre tous les meubles en forme d'inventaire;. Cela fait, sommé » ledit B... de me donner un gardien solvable, pour se charger des meubles » et effets saisis : faute de quoi il sera établi garnison de laditte maison » pour la conservation d'iceux. Et en tems ledit Sieur B... a présenté pour » caution, je dis gardien, la personne de F..., demeurant à..., où il a élu » son domicile ; l'equ'el s'est volontairement chargé de la garde des meubles >> et effets saisis, et a promis de représenter le tout comnie dépositaire de X biens de justice même .en la vente publique, les aiant vu à cet effet ; et » la vente desqu'els meubles et effets saisis, j'ai signifié à la huitaine, » tant à la partie saisie qu'au gardien. Fait en présence desdits, tels noms » et qualité, qui ont signé et ledit gardien avtc nous (si le gardien ne » veut pas signer, faire mention de son refus).

« Après quoi, je me suis transjiorté dans la maison dudit A...,<lemeujanl » à..., à la re({uette que dessus, où j'ai saisi avec itératif <ommandemeiit M (et le reste comme de.ssus) ».

L'hui.ssier n'est pas obligé de lais.sor les nu^uhles et ef-fets au gardien, à moins qu'il ne le connaisse solvable.

Au bout de 7 jours et 7 nuits, les Sieuis B... et A... ne payant pas, le gardien est obligé de représenter les meubles et effets saisis contenus dans l'inventaire dont copie leur a été délivrée, et l'huissier procède à la vente. Icelle faite il porte son procés-verbal de vente au juge ordinaire (1 ) pour faire' procéder à l'ordonnance et distribution des deniers.

S'il survient avant la vente des meubles des contestations au sujet de la garde desdits meubles, les juges consuls doivent y pourvoir.

On observe encore que si la vente desdits meubles et effets ne produit pas le capital, ses intérests, dépens, frais et mises de justice, on peut pour le restant, faire exécuter le jugement par corps contre les condamnés.

Poursuite de billets au porteur Poursuite faite pour un billet payable au porteur à terme préfix.

<« Je payerai au porteur au premier mars prochain la somme de 1 .200 livres » en espèces, valeur reçue comptant de M... à Lille ce If-r février 1760. » Signé B...

» L'an 1760, le ..., mars, à la requette du Sieur A..., demeurant à..., » où il a élu son domicile, j'ai... huissier au consulat de Lille, demeuraul » rue de... soussigné, donné assignation au Sifur B..., demeurant à..., en

(I) Cl. siii>r<). p. 2.'1.

» son domiLile, parlant à..., à coniparoitiv tel jour et heure par devant » MM. les juge consuls de Lille en leur première audiance, pour se voir con- » damner et par corps à payer au demandeur la somme de 1.200 livres » contenue en son billet au porteur du l'^'' février 1760, dont copie est ci- » dessus, aux intérests de laditte somme et aux dépens. Laissé copie ».

A l'audiance ensuite on raporte l'exploit sur le bureau du greffier, qui présente la cause de son plumitif et le reste comme cy devant.

[Défaut]

L'assigné ne comparaissant pas ni personne de sa part, lesjuge consuls prononcent par deffaut comme suit :

« Les juge consuls, etc.... entre A..., demeurant à..., demandeur, compa- » rant en personne, d'une part, et B..,, deffendeurdéfaillant d'autre part. » Par ledit demandeur a été dit qu'il a fait donner assignation audit def- » fendeur à comparoitre ce jourd'hui par devant MM. les juge et consuls » pour se voir condamner et par corps à la somme de 1.200 livres contenue ') en son billet datte à..., le..., valeur reçue comptant, duquel lui a été » donné copie : ensemble à payer les profils et intérests de laditte somme, » à raison de l'ordonnance, du jour de la demande. A quoi le denaandeur » auroit conclud, et aux dépens. Lequel deffendeur ne seroit venu, ni com- » paru, ni autre pour lui, combien qu'il ait été attendu et appelle en la » manière accoutumée. Nous, après avoir ouï le demandeur, lecture faite » de l'exploit d'assignation donné à sa requette audit deffendeur, par tel » huissier, datte à Lille c^..., avons ledit deffaut déclaré et déclarons » avoir été de nous bien et duement obtenu ; et, adjugeant le profit d'icelui, » condamné et condamnons ledit deffendeur à payer au demandeur laditte » somme de 1.200 livres avec les profits et intérests à raison de l'ordonnance » ou de 6 1 /'t p. "/o par an, par provision, et en donnant par ledit demandeur » caution. Autrement et à faute de ce faire sera ledit deffendeur contraint » par toutes voies dues et raisonnables. Et le condamnons aux dépens » taxés à ..., y comprisles j)résentesetscel, et non le droit de contrôle aux » dits dépens. Mandons, etc.. ».

Le greffier règle lesdits dépens sur le champ et les comprens dans le jugement.

On a omis aux précédentes sentences de dire qu'après l'expédition d'icelles, les obtenans doivent faire contrôler ces mêmes dépens et en paj^er les droits, supposé que titulaire eut droit de l'exiger au consulat.

On a fait voir plus haut que le demandeur est obligé de donner caution pour profiter de la sentence.

Mais comme par cette dernière sentence la somme excède 1.000 livres,

étant de 1.200, il faut observer que dans ce cas, la caution n'y est pas par(l) ce même jugement.

Le demandeur est tenu, après avoir prêté sa caution au greffe avec les soumissions marquées dans la présente sentence, de le faire signifier au deffendeur avec assignation à comparoitre par devant les juge consuls selon l'exploit suivant.

A la tête de l'exploit, l'huissier y couche l'acte de caution.

» Extrait des registres des juge et consuls de Lille.

») Aujourd'hui est comparu au greffe de céans, V..., lequ'el a déclaré ') qu'il se constituoit caution du Sieur A... pour la somme de 1.200 livres » contenue en notre sentence de provision du... envers le Sieur B..., et a " fait les soumissions requises : dont acte donné à Lille ce... Signé...

«A la requette du Sieur A..., j'ai ..., huissier au Consulat de Lille, » soussigné donné a.ssignation au Sieur B..., demeurant à.... en son domicile, )' parlant à..., à comparoitre le., telle heure par devant MM. les juge :> consuls en leur audiance, pourvoir recevoir leditF... caution dudemandeur )> envers le deffendeur, pour sûreté de la somme de L200 livres contenue en » l'acte ci-dessus, et en la sentence cy dattée, (|ui sera exécutée selon sa » forme et teneur ; requérant dépens ; et laissé copie ; à Lille, ce... ».

Au jour assigné, l'exploitant ou le demandeur rapporte au bureau du greffier l'exploit, lequel greffier présente sa cause sur son plumitif : la fait appeller par un de ses commis comme cy-devant.

11 arrive rarement que l'assigné compare, [étant donné] la facilité qu'il a de revenir contre le jugement par une requette er, opposition, comme on le fera voir plus haut.

Et sur ce deffaut les juge et consuls prononcent le jugement suivant :

« Les juge [et] consuls établis par le roi notre Sire à Lille, entre le Sieur ■ A..., demandeur comparant par un tel... fondé de sa procuration, d'une part. Par ledit demandeur a étédit contre le SieurB..., deffaillant, d'autre • part, qu'il auroit fait donner assignation audit deffendeur à comparoitre '> cejourd'hui par devant nous, pour voir dire et ordonner que la per- ') sonne du Sieur F... bourgeois, marchand, demeurant à Lille..., rue de..., •) sera et denieurera pour caution dudit demandeur envers ledit deffendeur, " pour sûreté de la somme de 1.200 livres contenue en la sentence de pro- » vision, de nous rendue au profit du demandeur à l'encontre dudit def- !' tendeur le... aux soumissions faites pai' ledit F... en notre 4j;reffe, ce faisant •' que ladite sentence .sera exécutée selon .sa forme et teneur. A quoi ledit I) demandeur auroit conclu et aux dépens. Lequ'el deffendeur ni seroit » venu ni comparu ni autre pour lui, combien tju'il ait été attendu et appelle » en la Tuanière accoutumée. Nous", après avoir ouï le demandeur, lecture

il) Lr ms. li pinte « n y sciail p;ir ■'.

» faite de l'exploit d'assignation donné à sa requette audit deffendeur, » fait par..., huissier de cette juridiction, datte du..., avons audit demandeur » requérant donné et donnons defi'aut à rencontre dudit deffendeur, et en » adjugeant les profits d'icelui ; la personne dudit F... reçu et le recevons » pour caution dudit demandeur envers ledit deffendeur pour sûreté de » la somme 'de 1.200 livres contenue en ladite sentence de provision sus- » dattée; et en conséquence ordonné et ordonnons qu'elle sera exécutée » selon sa forme et teneur. Et condamnons ledit deffendeur aux dépens » taxés à ..., y compris ces présentes et scel, et non le droit de contrôle » desdits dépens, au paiement de-Iaqu'elle somme il sera contraint par toutes » voies dues et raisonnables nonobstant, etc. ».

Après ce dernier jugement grossoyé, l'obtenant fait faire la signification de celui-ci et du précédent audit B..., afin qu'il n'en ignore, et au défaut de payement suivre les commandemens et saisies en la forme et dans les termes marqués ci-dessus.

[Opposition]

Il semble que c'est ici le lieu de parler de la facilité qu'a un condamné par contumace de revenir d'une sentence, et d'être reçu opposant à l'exécution d'icelle.

C'est un privilège que Sa Majesté a accordé par les différentes ordonnances et édiUs, en faveur du commerce et des juridictions consulaires du royaume, dans la vue d'abréger les frais exorbitans, qu'il faut exposer dans l'obtention des lettres en chancellerie, et sur le motif de couper racine à la procédure et d'empêcher autant qu'il est possible le dérangement du commerce, que l'on regarde comme la base et le fondement de l'Etat, et par le moien duqu'el l'abondance y règne.

Pour être reçu à former cette opposition, le condamné présente la requette suivante, et empêche l'exécution des sentences par deffaut contre lui rendues, et forme une instance.

« A Messieurs,

» Messieurs les juge consuls des marchands à Lille, supplie très hum-

)) blement B... qu'il vous plaise le recevoir opposant à l'exécution d'une

rt sentence contre lui, de vous, Messieurs, rendue le..., par deffaut, portant

» condamnation d'une somme de 1.200 livres au profit du Sieur A...; et

» faisant droit sur son opposition, le recevoir à proposer ses moiens qu'il

» auroit pu faire avant l'obtention de ladite sentence, et cependant faire

» deffen.ses à tous huissiers ou sergents de mettre la dite sentence à exécu-

» tien, à peine d'amende, dépens, dommage et intérests ; à l'effet de quoi

» permet ti'e de faire donner assignation andit A... par devant vous en son » domicile. tU vous ferez bien ».

Le suppliant présente sa requette à l'audiance, sur l'aqu'elle le juge répond : « Soit donné assignation, et fait deftense ponr 3 jours. Fait à " Lille ce... ».

Les deffenses obtenues dans l'apostile cy-dessus ne suspendent l'exécution des sentences précédentes, que dès l'instant qu'elle est signifiée à l'ublenant.

En voici l'exploit.

>i L'an etc., à la requette de B..., rue et paroisse de..., où il a élu son ') domicile, j'ai..., huissier au consulat de Lille, donné assignation au Sieur » A... en son domicile, rue et paroisse..., parlant à..., à comparoître par » devant MM. les juge et consuls de Lille pour procéder par eux et aux fins » de laditte requette et ordonnance ; et réitéré les deffenses y portées. » Aiant laissé copie » .

Cette signification de deffenses du juge empêche l'obtenant de faire exécuter ses sentences ; et s'il ne l'empêche les devoirs sont nuls, et doit être condamné dans une amende, aux dommages et intérests en résultant, à arbitrer par juge suivant l'exigence des cas.

Au jour assigné, la cause se présente sur le nom de l'impétrant, qui a dans cette cause la qualité de demandeur contre ledit A..., deffendeur, et l'appelle ou la fait appeller en la manière ci-dessus exprimée.

Le demandeur conclud comme par sa requette et exploit.

Le deffendeur alléguera sans doute qu'il est fondé en sentence, dont il demandera l'exécution si le demandeur est marchand. 11 doit être condamné à la grâce qu'il peut obtenir : c'est du temps pour pouvoir se mettre en état de pa\^er ladite somme à terme.

Sentence de congé de cour

Mais s'il n'est point marchand, il peut soutenir en réplique que n'étant pas marchand, il n'est point justiciable des consuls, et demande son renvoyé [sic'] devant son juge naturel et domiciliaire.

Ce qui lui doit être accordé sans difficulté, fondé sur l'article 3 de l'ordonnance de 1673, et sur le principe que la qualité du demandeur règle la compétence du juge, et non celle du créancier. Or, si l'assigné n'est point marchand, l'affaire n'est pas consulaire.

Voici une sentence en pareille matière.

« Les juge et consuls établis par le roi notre sire à Lille, etc., entre B..., » condamné, demandeur comparant en personne, en requette à nous par » lui présentée le..., exploit tait en conséquence par ..., huissier..., datte » à Lille le..., d'une part, et .\..., deffendeur, comparant aussi d'autre part

» eu personne. Par ledit demandeur a été dit {ju'il a lait donner assignation » audit dell'endeur à comparoître ce jourd'hui par devan t nous pour répondre » et procéder sur le contenu et aux i'ins de laditte requête expositive, ') tendante à ce qu'il nous plaise à le recevoir opposant à rexécution de la » sentence de nous contre lui rendue par défaut le..., portant condam- » nation au profit du deflendeur de la somme de 1.200 livres : faisant droit » sur ladite requête et opposition, ordonner le raport de ladite sentence » comme nulle et, cependant, que deffeases fussent faites tant audit deffen- » deur qu'à tous huissiers ou sergens de mettre ni faire mettre ladite sen- » tence à exécution, à peine d'amende et de tous dépens,' domages et inté- » rests ; à quoi il auroit conclud et aux dépens. Et par ledit deffendeur a » été dit qu'il est fondé en sentence de nous bien et dûment obtenir à l'en- ') contre dudit demandeur à [sic] exécution définitive, à laquelle il persiste. » A quoi par le demandeur a été répliqué qu'il n'est pas marchand, que la » qualité du billet payable au porteur ne saurait la lui attribuer, que par » conséquent il n'est pas justiciable si on fait attention à l'article 3 de l'or- » donnance de lfi73, titre 2.

■» Nous, après avoir ouï les parties comparantes comme dessus en leurs » demandes et deffenses, lecture faite de ladite requête, exploit susdatté, » avons la cause et les parties renvoyées et les renvoyons aux juge.': qui en » doivent connaître, pour y procéder ainsi qu'ils aviseront bon ; et seront » les présentes exécutées nonobstant opposition ou appellation qu'elconque, » et sans préjudice d'icelîes ».

Nota. — (hi n'adjuge point de déprns.

Si dans la contestation cy-devant ledit A..., deffendeur, soutient que ledit B..., demandeur, est marchand, en ce qu'il a fait plusieurs affaires qui sont de nature de commerce, et qu'il en fera la vérification, en ce cas, les juge consuls doivent ordonner par le dispositif :

« Nous, avant faire droit, la présente cause continuée et icelle continuons » au premier jour, auqu'el ordonnons que le deffendeur justifiera de la )) qualité donnée au demandeur et ce devant nous, tant par témoins qu'au- » trement, ainsi qu'il avisera bon être, pour ensuite être par nous fait » droit aux parties et ordonné comme de raison ; et seront ces présentes » exécutées ».

Nota. — Qu'à la tetto do l'interlocution, à la 2*^ marge, on met l'cx Irait du reoisti'f des juof cl consuls, établis pai' le joi notro sire à Lille, et nd liitcnni « entre >:.

Formule d'enquette

Pour faire la vérification que le B... est marchand, il y a deux sortes d'épreuve : l'une, titres, lettres et contrat de société ; et l'autre par témoins, contenant qu'il a négotié plusieurs affaires de banque, de commerce et d'agio.

La formule d'enquête sera ci-après.

La preuve se trouvant complette, les juge consuls ordonnent : « Nous, vu etc., avons les deffenses par ledit B... de nous obtenues » levées et otées, levons et otons par ces présentes et en conséquence or- » donnons que la sentence de nous contre lui rendue au profit dudit Sieur » A... sera exécutée selon sa forme et teneur, nonobstant toutes autres » deffenses par ledit B..., aux dépens taxés à..., compris ces présentes en » scel, et non le droit de contrôle desdits dépens ; au payement de laqu'elle » somme il sera contraint par toutes voyes, etc. ».

Nota. — Que le prcparatil doit contenir le vu de la sentence faite en conséquence.

Les exploits qui doivent se faire en exécution de cette sentence, la formule se trouve ci plus haut.

Modèle d'assignation pour des non -marchands

Un maître boulanger de Tourcoing ayant acheté cinquante razières de bled froment à un laboureur du même lieu, dont il ne sçait point être livré, peut faire assigner ce paysan au consulat de Lille pour l'y obliger.

Nota. — Que toutes les affaires qui pourront regarder le commerce de la campaorne pourront être traittées de cette sorte quand la matière demandera un»' ample explication.

Forme de l'exploit

« L'an etc.. à la requête d'A..., boulanger au bourg de Tourcoing, B oîi il a élu son domicile, j'ai..., huissier au Consulat de Lille, donné assi- » gnation àB..., demeurant sur la p'aroisse dudit Tourcoing, en son domicile, «jiarlant à..., à comparaître le... jour et heure par devant MM. les juge » consuls de Lille, pour se voir condamner et par corps à livrer au demandeur » la quantité de cinquante razières de froment, par lui vendues au deman- » deur, il y a 15 jours (plus ou moins), à la charge de le livrer à un tel moijlin » audit Tourcoing, dans la huitaine ; et que, faute par lui d'avoir fait » ladite livraison dans ledit temps, qu'il sera condamné aux dommages » et intérests du demandeur, pour lesqu'els il se restraint à la somme de » cent florins aux offres de lui payer le prix du bled lors de la livraison, à

» raison de... la razière, suivant le marché lait entre eux. A quoi ledit » demandeur conclud et aux dépen.s. Et laissé copie audit B..., parlant » comme dessus «.

A l'audiance marquée par l'exploit, le demandeur représente ledit exploit au greffier, qui présente et fait appeller la cause, sur quoi les parties contestent, selon qui est repris cy-dessous :

«Les Juge Consuls des marchands, à Lille, etc., entre A..., maître )) boulanger, demeurant à Tourcoing, demandeur, comparant en personne, I) d'une part, et B..., laboureur, demeurant audit Tourcoing, deffendeur, )) comparant aussi en personne, d'autre part. Par ledit demandeur a été » dit qu'il a fait donner assignation au deffendeur à comparoître cejourd'hui, » pardevant vous, Messieurs, pour se voir condamner à livrer à un tel moulin, » à Tourcoing, 50 razières de bled froment par lui vendues au demandeur, » aux offres de lui en payer le prix ; et que faute de lui avoir fait cette livrai- » son dans le temps, il soit condamné de payer au demandeur cent francs, à » laquelle somme il .se restraint pour les domages et intérests qu'il a souffert, » faute d'avoir été livré dudit grain dans les termes convenus : à quoi le » demandeur conclud et aux dépens. Et par ledit deffendeur, comparant » comme dessus, a été dit, qu'il ne se souvient pas d'avoir vendu aucun grain » au demandeur, et par conséquent il ne saurait être tenu de lui livrer » lesdits 50 razières dQ blé [sic] froment, ni aux dommages et intérests » demandés, soutenant au contraire. Et par le demandeur a été dit qu'il » justifira la convention et le marché, et persiste dans la condamnation » par lui requise. Nous, après avoir ouï les parties, lecture faite de l'exploit » fait par..., huissier de cette juridiction, datte le..., avons ordonné et » ordonnons que les parties se retireront par devant le Sieur Curé de Tour- » coing, arbitre par nous nommé d'office, lequ'el entendra les parties sur » leurs demandes, différens et contestations, les réglera et accommodera » si faire se peut ; à l'effet de quoi il entendra les témoins qui lui seront » produits par les parties .si besoin est. Sinon, du tout nous en fera son » raport par écrit, qu'il enverra clos et cacheté en notre greffe, pour, icelui » par nous vu, être fait droit aux parties que de raison, Et .seront ces ') présentes, etc. ».

En conséquence de cette sentence, le demandeur se rend chez son curé, la lui fait voir, lui demande son heure, pour entendre les parties. Le Sieur Curé doit faire appeller d'office le deffendeur pour éviter les frais. Encore qu'il ne veuille pas s'y rendre, le demandeur lui fait donner assignation au lieu, jour et heure marquée dans l'exploit suivant :

« L'an etc., à la requêti' d(> A..., maître boulanger à Tourcoing où il » a élu son domicile, j'ai..., sergent dudit Tourcoing, donné assignation » à B..., laboureur, demeurant sur la paroisse dudit Tourcoing, en son domi- » cile, parlant à..., à comparoître demain, tel jour et heure, pardevant

» M. le pasteur de Tourcoing dans la maison pastorale, pour procéder sur » et aux lins de la sentence de MM. les juge et consuls de Lille du... ; lui » déclarant que, par faut*- de par lui oomparoître, il sera procédé tant en » absence que présence aux moiens portés par la sentence, et à l'audition » des témoins que le demandeur y procurera. Laissé copie >.

Au jour marqué par l'exploit, le demandeur .se rend avec la sentence et l'exploit en la maison pastoralle, et les remet entre les mains du Sieur pasteur, le priant de travailler aux fins portés. Le deffendeur ne paraissant point, après l'heure expirée, il tient acte des raisons du demandeur, et entend verballenient les témoins qui lui sont présentés pour la vérification (lu marché. Ensuite de quoi il en dresse son raport en la l'orme qui suit :

« A Messieurs les juge et Consuls de Lille,

» J'ai vu, Messieurs, la sentence que vous avez rendue le..., entre A..., » maître boullanger, et B.... laboureur, tous deux de ma paroisse, par laqu'ellc « vous m'avez nommé arbitra pour entendre et accorder les parties sur ') leur différent, si faire se pouvoit ; et, en cas de difficulté, d'en faire mon » raport, et entendre témoins, si besoin étoit, que j'enverrais à votre .- greffe. En conséquence de cette sentence, j'ai désigné jour et heure aux » parties dans la maison pastoralle, et sur le refus dudit B... de compa- » roître amiablement, ledit A... lui a fait donner assignation de compa- » roître amiablement pardevant moi, tel jour et houre, pour procéder sur » et aux fins de ladite sentence. Cet exploit m'a été représenté, et ledit B... » n'a point comparu, ni personne de sa part, au jour, heure et lieu marqué. » Et sur le réquisitoire du demandeur, j'ai accordé deffaut, et entendu tel )' et tel témoins qui ont déposé qu'ils sont très mémoratifs que, tel jour, » ledit B... est convenu avec ledit A... de livrer dans un tel moulin 50 ra- » zières de blé froment au prix de... De tout quoi j'ai dressé le présent raport » que j'envoie à votre greffe, pour être ordonné selon votre justice ordi- )' naire, ayant remis votre sentence et exploit audit A... De quoi j'ai signé )' à Tourcoing, ce... ».

Avant d'envoyer le raport au greffe des consuls, il est de la prudence du pasteur de faire avertir ledit B... de se rendre chez lui sur le champ, ou le lendemain, pour tâcher de porter les parties à un accommodement.

Le demandeur doit avoir soin de s'informer du jour que le curé enverra ledit raport au greffe, afin de donner assignation à sa partie à comparoître à la prochaine audiance pour \oir faire l'ouverture du raport et droit :

« L'an etc., à la requête de A..., maître boulanger, demeurant à Tour- » coing, où il a élu .son domicile, j'ai..., sergent de Tourcoing soussigné, » donné assignation à A.... laboureur, demeurant au même lieu, en son » domicile, parlant à..., à comparaître tel jour et heure pardevant les » Juge Consuls de Lille pour procéder au désir de leur jugement du...; et

» être présent à l'ouvertiar du raport l'ail [lar le Sieur pasteur dudit » Tourcoing ; et voir adjiig'ei' au demandeur ses conclusions avec dépens. » Laissé copie ».

Au jour assigné, la cause se présente sur le plumitif et s'appelle en la forme ci-dessus.

Sentence d'experts Sentence :

(( Les juge et consuls, entre A..., maître boulanger, demandeur compa- » rant en personne, d'une part, et B..., deffendeur deffaillant, d'autre part. » Par le demandeur a été dit qu'il aurait fait donner assignation au deffen- " deur à comparaître cejourd'hui pardevant nous, pour être présent à » l'ouverture et entendre lecture du raport fait par M..., prêtre, pasteur » dudit Tourcoing, arbitre nommé d'office par notre jugement du... ; » et, après l'ouverture dudit raport se voir condamner à livrer pour le » demandeur dans tel moulin 50 razières de bled froment, aux offres de » lui en payer le prix, et à payer audit demandeur la somme de cent florins, » à laqu'elle il s'était restraint pour les dommages et intérests, qu'il a » souffert pour n'avoir été livré desdits grains. A quoi il aurait conclud » et aux dépens.

» L'equ'el deffendeur ni serait venu ni comparu, ni autres pour lui, » combien qu'il ait été attendu et appelle en la manière accoutumée.

» Nous, api-ès avoir ouï le demandeur, lecture faite de l'exploit d'assi- » gnation donné à sa requête audit B..., deffendeur, fait par... sergent des » terres et seigneurie de Tourcoing, datte du..., de notre jugement rendu )) entre les parties le..., et dudit raport, lequ'el est demeuré en notre greffe )> pour y avoir recours si besoin était, copie duqu'el sera transcrite en fin » des présentes.

» Avons audit demandeur, ce requérant, donné et donnons défaut à » rencontre dudit deffendeur ; et, en adjugeant le profit à icelui, condamné » et condamnons le deffendeur à livrer au demandeur dans un tel moulin )) 50 razières de bled froment, et à lui payer la .somme de cent florins, à » laqu'elle le demandeur s'est restraint pour les dommages et intérests » qu'il a souffert faute d'avoir été livré desdits grains. Condamnons en » outre le deffendeur aux dépens taxés à.... Compris ces présentes et scel. I) Et à l'instant par ledit demandeur a été présenté pour sa caution, etc.. » (le reste étant dans la première sentence par défaut ci-dessus. Suit la teneur du raport, et on le transcrit à la suite du jugement).

Pour les significations, commandemans et contraintes, on observera ce qui est marqué plus haut.

Si ledit B... comparaît pardevant ledit Sieur Pasteur, sOit amiablement ou soit ensuite d'exploit, il allègue ses raisons contre celles du demandeur.

Sur quoi ledit pasteur doit, par la force de ses représentations et comme le père commun de sa paroisse, les porter à s'accorder. En cas de réussite, il termine tout sans déplacer, et fait donner la reconnaissance par écrit de cet accommodement, et quittance, dans la crainte qu'ils ne se refroidissent et qu'ils n'en viennent à de nouvelles difficultées.

Et s'il ne lui est possible de faire finir la contestation, nonobstant ses représentations, il dresse son raport des dires et verbalités des parties, entend les témoins verbalement qui lui sont présentés, dont il fait mention audit raport, contenant qu'il a ouï tel ou tel témoin, qui ont dépo.sé qu'ils ne savent rien du marché sur la conclusion duqu'el nous les avons interrogés. Au bas duqu'el raport, il couche son avis, qu'il envoyé au greffe des juge consuls comme il est dit ci-dessus.

Cela fait, le demandeur fait donner assignation au deffendeur à comparaître à la prochaine audiance. pour être présent à l'ouverture du raport, selon l'exploit précédent.

Au jour assigné, la cause présentée est appellée. Le demandeur requière l'ouverture du raport. Le deffendeur, étant présent, y consent. Sinon il est ouvert d'office. Le greffier ou son commis en fait la lecture : et sur lequ'el on juge, sans permettre aux parties de plaider davantage.

Si le deffendeur est condamné, on fait la même .sentence que la précédente, sauf qu'il faut en ôter (1) ce qui concerne le défaut.

Et, au contraire, si la preuve et le raport ne sont pas favorables au demandeur, il doit être condamné. Le dispositif de la sentence sera :

« Lecture faite, etc., vu la sentence de nous rendue le..., le raport ). fait par ledit Sieur pasteur datte du..., et l'exploit de..., assignation donnée » en conséquence à la requette du demandeur audit deffendeur par..., » huissier de cette juridiction ; avons ledit demandeur débouté et déboutons » de sa demande, et le condamnons aux dépens taxés à..., compris ces » présentes et scel : au paiement de laquelle somme il sera contraint par » toutes voyes dues et raisonnables. Et seront ces présentes, etc.. ".

Exception d'incompétence

Comme c'est la question du deffendeur (2) qui règle la compétence du juge, on fera voir dans la contestation suivante qu'un ecclésiastique, un gentilhomme et prévilégié, est tenu de faire assigner aux juge consuls un marchand de chevaux, pour l'obliger à reprendre un cheval défectueux, ou qui aurait quelques vieux maux dont on ne se serait point apperçu qu'après la vente, et dans le tems prescrit par l'ordonnance. Si on a.ssigne ce mar-

(1) Lo ins. A écril « annoter ".

(2) Le ms. .\ porte « demandeur ", ce qui est évidemment une version fautive, bien c|u'un peu plus loin l'exemple clioisi puisse l'e-xpliquer, en montrant un défendeur au principal qui joue le rôle de demandeur sur l'incident.

chand vis-à-vis les juges ordinaires, il ne doit point y comparoître, parce qu'il n'est pas leur justiciable pour le fait dont il s'agit ; et dans le moment qu'il se trouve assigné, il doit se rendre chez un huissier, ou le faire appeller chez lui, et lui faire faire l'exploit suivant :

Nota. — (Kir C(^ niorirl is-ii-i p<Mit scvvii- poui- lontes alTaiies de cette nature.

« L'an etc., à la requette du Sieur B..., marchand de chevaux en cette » ville de Lille, demeurant rue de..., où il a élu son domocile, j'ai..., » huissier au consulat de Lille soussigné, donné assignation au Sieur A..., » chanoine de la collégiale de Lille, demeurant rue..., à comparaître par- » devant MM. les Juge consuls de Lille à leur audiance ordinaire, qui se » tiendra le..., jour et heure, pour voir déclarer nul et de nulle valeur » l'exploit d'assignation qui lui a été donné le..., de la part du Sieur A..., à ') comparaître pàrdevaat les Juges ordinaires, pour reprendre un cheval que » le requérant lui a vendu, sous prétexte d'un vieux mal, et de lui en res- » tituer le prix avec la nourriture : sans faire attention que le fait dont il » s'agit est consulaire, aux termes de l'édit de création desdits juge consuls, » des arrêts et ordonnances rendus par Sa Majesté en faveur des juridictions '1 consulaires ; et que deffenses seront faites audit A... de le poursuivre » ailleurs que pardevant lesdits juge consuls, à ijeine d'amende et de tous » dépens, dommages et intérests. Et laissé copie ».

Au jour assigné la cause se présente et s'appelle entre ledit B..., qui a ici la qualité de demandeur, et ledit A... comme deffendeur ; et, au cas que ledit A... ne comparaisse ni personne de sa part, il intervient la sentence suivante :

« Les juge et consuls, etc.., cuire le Sieur B..., demandeur comparant, » d'une part, et le Sieur A..., deffendeur défaillant d'autre part. Par le » demandeur a été dit qu'il a fait donner assignation audit deffendeur à » comparaître cejourd'hui pardevant nous pour voir déclarer nul et de " nulle valeur l'exploit d'assignation qui lui a été donné le..., à la requette » du Sieur A..., à comparaître pardevant les échevins de cette ville pour » reprendre un cheval que le demandeur lui avait vendu sous prétexte » qu'il tst attaqué d'un vieux mal, et de lui en restituer le prix et la nour- I) titure ; sans faire attention que l'affaire dont il s'agit est de notre com- 1) pétence, aux termes de nos édits de création, des arrêts et ordonnances » rendus par Sa Majesté en faveur des juridictions consulaires ; et que ' deffenses .seraient faites audit A... de le poursuivre ailleurs que devant » nous, à peine d'amende et de tous dommages et intérests. A quoi le de- » mandeur aurait conclud, et aux dépens. Lequ'el Sieur deffendeur ni » serait venu ni comparu ni autres de .sa part, combien qu'il ait été appelé " et attendu, etc..

« Nous, après avoir ouï ledit dcmandt'iii'. Icftiirc laite de l'exploit » d'assignation donné à sa l'equettc audit (U'IlVndcur par..., luiissier de cette ') juridiction, datte du... : \'u ledit del'faut par le dit demandeur de nous )) bien et duement ol)lenu, avons ledit deffaut déclaré et déclarons avoir été » de nous bien et dueiuent obtenii : et, en adjugeant le profit d'icelui, évoqué » et évoquons la cause et les parties par devant nous, attendu la qualité du » demandeur, et cjue le fait dont il s'agit est de notre compétence au terme » desdits arrêts, etc., faisons deffensi s audittes pai'ties de iwocéder ailleur » que pardevant nous, à peine, etc.. ».

On observera que, si ledit A... continue ses poursuites par devaiil les juges ordinaires, il faut ([ue les juge consuls, sous le nom dndit I!..., se })Ourvoient au Parlement, en règlement de juge, et y présentent une requette dans laquelle ils exposeront la règle et ladite compétence du juge : qu'étant marchand il ne peut être attrait pour fait de marchandises ailleurs que pardevant ses juges, selon l'article 17 de lEdit de Création et l'article 10 du tittre 12 do l'ordonnance de 1673 ; et faire les poursuites pour obtenir des clauses et exécution de leui' jugement. aux frais communs des marchands, pour soutenir leur droit : ainsi que ceux deParis ont fait dans l'établissement de leur juridiction.

Ce que dessus a été pioposé comme le plus difficile et le plus douteux suivant l'article 10 dudit tittre 12 de l'ordonnance de 1673, qui veut seulement que les ecclésiastiques et nobles « pourront « : ce qui semble indéterminé, et qui laisse au choix de ces personnes la volonté de se régler un jusre sur pareille matière.

C'est dans cette vue ... {sic) que les juge consuls deJParis ne font jamais exécuter leurs sentences en pareil cas contre lesdits ecclésiastiques et nobles, aimant mieux de se pourvoir en règlement de juge, sous le nom des parties, qui leur sont presque toujours renvoyées jiour leur faii'e droit.

A l'égard des personnes non prévilégiées, ils condamnent en amende et font exécuter leur sentence de plein cours, sans s'arrêter aux menaces et plaintes des juges ordinaires.

[Setitence d'experts [suite)]

Supposant à présent que les ecclésiastiques et nobles veuillent bien plaider aux juge consuls, ils doivent y raporter leur exploit, au jour assigné à la requette du marchand, et les y faire servir de demande, comme ils auraient pu faire vis-à-vis les Juges ordinaires.

Revenant sur celle entre A... etB... La cause s'appelle sous le nom de B..., demandeur en évocation et deffendeur au i)rin.(ipal, et A..., deffendeur sur ladite évocation et demandeur au fond. Sur ledit fond, ledit A... représente l'exploit (pi'il il fait doiinej' pardevant les juges ordinaires, (pii doit contenir

» qu'un tel jour do l'année 1716, à la requette du Sieur A.. , prêtre, chanoine » de la collégiale à Lille, demeurant rue de..., où il a élu domicile, j'ai..., " sergent, demeurant rue de ..., soussigné, sommé et interpellé le Sieur B..., » marchand de chevaux, demeurant rue de..., à son domicile, parlant à sa » personne, de présentement reprendre d'un cheval de poil..., morveux ou » poussif, que je lui ai présenté, et qu'il a vendu audit A... sans le lui avoir » fait connaître ; etd'enrestituerleprix...et,pour la nourriture, depuis le ... » jusqu'à présent, à raison de ... par jour. Et sur le refus qu'il en a fait, je » lui ai donné assignation, en jiarlant comme dessus, à comparaître tel jour » par devant tel juge, pour se voir condamner à reprendre ledit cheval et » de restituer audit A..., etc.

» [Par] ledit B.... deffendeur au fond, a été dit que lorsqu'il a vendu ce » cheval audit A..., il n'était ni morveux ni poussif, et qu'il avait la qualité >> requise pour la vente.

» Sur quoi, et sur le contraire des faits des parties, qui ferait perdre » trop de temps aux juges à l'audiance, d'autant que le mérite de la question » est plus de la connaissance d'un maréchal que de la leur, ils y renvoyent » les parties, pour examiner ledit cheval en leur présence, et tâcher de les » accommoder si faire se peut ; sinon, en faire son raport et de leur renvoier » clos et cacheté ».

Sentence sur la question proposée

'< Les Juge et Consuls, etc., entre B..., demandeur en évocation et def-

» tendeur au principal, comparant en personne, d'une part, et A..., deffen-

» deur sur ladite évocation et demandeur au fond, comparant aussi en

» personne, d'autre part. Par ledit B... a été dit qu'il avait par exploit de...,

» huissier de cette juridiction, datte du..., fait donner assignation audit A...,

» à comparaître cejourd'hui pardevant nous, pour y voir dire que l'assigna-

» tion qu'il a fait donner à sa requette audit B... le .... par exploit de..., de

1) reprendre un cheval qu'il avait vendu audit A..., morveux ou poussif, et

') de lui restituer la sojnnie de... pour le prix d'icelui, et de... pour la nourri-

» ture [est] nulle et de nulle valeur : attendu que la connaissance du fait

» nous appartient, et que deffenses seront faites audit A... de plaider sur

» ladite assignation par devant lesdits juges, à peine d'amende et de tous

» dépens, dommages et intéresls. A quoi il aurait conclud et requis dépens.

» Et par ledit A... a été dit qu'il consentait de répondre par devant nous, et

» y joignait sa demande, requérant que les demandes, fins et conclusions

» par lui prises à rencontre dudit B..., par exploit qu'il lui a fait donner

» pardevant tels juges par..., sergent de la juridiction, datte du..., lui

» soient adjugées; et, suivant icelles, queleditB... soit condamné à reprendre

» un cheval de poil..., qu'il lui avait vendu, et reconnu morveux ou poussif

» depuis la vente, et de restituer la soiiuue (le ... pour Ir prix d'icelui, et de...

» pour la nourriture jusqu'à ce jour, couforniément à l'ordonnance du Roy:

» à quoi ledit A... aurait coiiclud, avec dépens. Par ledit B... a été répliqué

» que, lorsqu'il a vciidii le cheval audit A..., il n'étoit ni morveux, n'y

» poussif, que s'il est devenu tel à présent, c'est la faute dudit A... ou

» la négligence de ses domestiques. Nous, après avoir oui les parties com-

» parantes en leur demande et deffense respectives, lecture faite desdits

» exploits, avons donné et donnons acte de ce que ledit A... a converti sa

» demande devant nous, et, y faisant droit, ordonné et ordonnons que le

)> cheval dont est question sera vu et visité par.... luaiéciial feraiit {sic)

» demeurant rue de..., en cette ville, hnpi'el nous fera son raport par écrit,

» qu'il nous enverra clos et cacheté, pour, icelui par nous vu, être fait droit

» aux parties ainsi que de raison, et seront ces présentes, etc. ».

Ce jugement dressé et levé est porté par le demandeur au fond au maître maréclial, qui en fait la visite du cheval, et en lait le raport suivant :

« Messieurs,

» Par votre sentence rendue entre B..., marchand de chevaux, demeurant » en cette ville, et le Sieur A..., prêtre, chanoine de la collégiale de Sainl- » Piere (sic), à Lille, vous m'avez chargé de visiter un cheval de tel poil » vendu par ledit B... audit A..., et d'en faire mon raport, que je vous » enverrais clos et cacheté, pour ensuite, et après lecture faite dudit rapport, » être fait droit aux parties, ainsi qu'il api)artiendra. En exécution de » laqu'elle sentence, j'ai fait amener devant moi ledit cheval, que les parties » ici présentes ont reconnu être celui dont est question au procès, et après » l'avoir fait marclier, vu et mûrement examiné, j'ai reconnu que h-dil » cheval est morveux ou poussif depuis deux mois ou environ ; et comme » les parties sont convenues que ledit B... en a fait la vente il y a huit jours, » j'estime que ledit B... doit reprendre ledit cheval, en renxboursant audit » Sieur A... le prix et la nourriture <l'icehii, selon les ordonnances ; me » raportant en surplus à votre justice et prudence ordinaire. Et ai remis » audit A... votre sentence, de quoi je demande une décharge. En foi de » quoi j'ai signé : Lille, ce... ».

11 cacheté son rapport, et le renvoie aux juge consuls avec cette inscription au dos :

« Messieurs, » Messieurs les Juge Consvds établis par le roy notre Sire, à Lille ». « Raport entre B... et A... ».

En matière et semblable raport, l'examen ot le raport doivent être tenus fort secrets, et le raporteur ne doit pas s'ouvrir ni dire son sentiment aux parties, pour éviter les débats et discution, et avoir plus de liberté à détailler et dire son avis sans prévention. C'est ce ipTon doit leui' i-eeommander.

En conséquence duqu'el raporl, ledit A... t'ait assigner ledit B... au prochain jour d'audiance, pour être présent à l'ouverture d'icelui. La forme de l'exploit et de la sentence est de l'autre part : mais il est bon de reprendre le dispositif du jugement qui doit intervenir sur la difficulté :

« Nous, lecture faite de l'exploit, etc.. et du jugement rendu par nous » le..., et dudit raport, lequel est demeuré en notre greffe pour y avoir » recours si besoin était, copie duqu'el sera transcrite en fin des présentes, » avons icelui raport entériné et entérinons, et, en conséquence, condamné » et condamnons ledit B... à reprendre le cheval dont il est question, et de » restituer audit A... la somme de... à lui payée pour le prix d'icelui, et de » payer... pour huit jours de nourriture ; condamnons en outre ledit B... » aux dépens taxés à . . . cojnpris ces présentes et le jugement précédent, etc. ».

Si le raport justifiait que le cheval est valable, ledit A... seroit débouté et condamné aux dépens.

Nota. — Qu'un cclésiastiqui.' ne peut èlrc uxécuLablc que dans »cs ffïcts. Les eiiploits de signification, commandement et de contrainte se font comme ci-dessus.

[Enguette de témoins]

tin marcliand de laiiii' aianl vendu à un drajner ou manufacturier de draps une balle de laine, pour en avoir le payement il doit traduire le manufacturier pardevant les juge consuls. Il ])araît inutile de prouver ({ue ce mainifacturier est marchand, d'autant que le fait est notoire et que tout le monde sçait qu'il a aprèté sa laine, et en fait faire de la draperie (ju'il vend aprètée en gros et en détail.

Pour former cette action, le marchand de laine lui fera donner l'assignation suivante qui lui servira de demande :

« L'an etc., à la requette du Sieur A..., marchand de laine demeurant » à Tourcoing, aiant élu son domicile chez un tel en cette ville, j'ai..., » huissier au consulat de Lille, demeurant rue de..., soussigné, donné assi- » gnation à B..., marchand manufacturier de draps en cette ditte ville, » rue de..., en son domi'jile, parlant à..., à comparaître au consulat de Lille » le..., pour se voir condamner et par corps à payer au demandeur la somme » de 400 florins pour le prix d'une balle de laine cju'il lui a vendue le..., aux » intérests et dépens. Et laissé copie ».

Au jour assigné, la cause présentée et appellée en la fornu' ci-devant marquée, le demandeur conclut conformément à son exploit.

Si le deffendeur nie le fait, ou s'il dit avoir paie, on doit le régler à preuve par la sentence suivante :

« Les Juge Consuls, etc., entiv le Sieur A..., à Tuiircuing, demandeur, » comparant eu personne, d'une part, et B..., marchand manufacturier » de draps en cette ville, deffendeur, d'autre part. Par le demandeur a été

» dit qu'il a l'ait doniuT assignation audit deffeiideur à comparaître » cejourd'liui pardevant nous pourse voir condamnera paier au demandeur " la somme do 'tOd florins pour le prix d'une balle de laine qu'il lui a vendue » le..., ensemble à paier les intérests et dépens : à quoi le demandeur aurait » conclud. Et par ledit deffendeur, comparant comme dessus a été dit. qu'il » a paie an demandeur lesdits 400 florins pour le prix de la balle de laine « à lui vendue le.... et qu'il en fera les preuves. Le demandeur, en réplique, » a dénié avoir reçu aucune chose pour la balle de laine. Nous, après avoir » ouï les parties dans leurs demandes et deffenses, lecture faite, etc., » avons ordonné et ordonnons que le deffendeur prouvera pardevant nous >' d'avoir payé au demandeur la somme de 400 florins pour le prix de la » balle de laine dont il s'agit, tant par témoins qu'autrement, comme il » avisera bon être, partie présente ou duement appellée : pour ensuite » être par nous fait droit et ordonné ce que de raison. Et seront ces, etc. ».

Nonobstant les ordonnances, l'usage consulaire de Paris établit un droit de faire preuve par témoins pour toutes sortes de somme.

Cela étant sans difficulté, la chambre consulaire de Lille, qui est établie à l'instar de celle d.^ Paris, aura sans doute ce privilège, nonobstant l'édit perpétuel. En conséquence dudit jugement, que le deffendeur fait signifier an demandeur, icelui deffendeur fait donner assignation aux témoins à comparaître à la chambre du conseil ou à l'audiance, pour déposer sur le payement ci-dessus mentionné, et à .sa partie adverse pour être présente à la production d'iceux.

Si le demandeur se rend à l'audience au joui- assigné, pour voir jurer témoin, ft ([ne la matière n'est point important*', le grand juge fait prêter .serment aux témoins d(> dire vérité, l'un après l'autre, et après les interroge tout bas sur le payi^nent fait an demandeur par le deffendeur ; et l'ess'-ntiel des dépositions est écrit par le greffier sur le plumitif, au bas de la pré- .sentation de la cau.se, comme suit :

« A déposé (ju'un t.r'l jour, étant dans la compagnie du Sieur B.... il a !■ vu ledit B... payer au Sieur .\..., 'lOO florins pour le jifix «l'une balle de » laine i>.

Et ainsi des autn-s.

Le demandeur doit reprocher sur le champ. verballen)enl, a[»rès en avoir oui la lecture.

Les reproches étant recevables, fondés sur des nullités, on rejette les dépositions. Le demandeur peut, indépendament de la nullité de ces premiers témoins, offrir d'en produire d'autres ; ce qui lui est accordé.

Comme les juge et consuls de Paris sont fort occupés, ils entendent jieu d<' témoins à l'audienee. et les renvoyent le plus souvent devant le greffier, (jui reçoit les dépositions par écrit, en présence d'un conseiller, pour ne point interrompre l'audience, l'equ'el signe avec le greffier et le témoin de la déposition.

Pour l'audition des témoins assignés à la Chambre du conseil, l'enqiietto se tient par un consul et le greffier.

Ces deux espèces d'enquette se font à la nianière ordinaire et selon le inodel qui se trouve à la suite de l'exploit ci-après.

(( L'an etc., à la requette du Sieur B..., demeurant à Lille, rue de..., « j'ai..., huissier au consulat dudit Lille, donné a-ssignation àC..., demeurant » à..., parlant à..., en son domicile, à comparaître le... pardevant .Messieurs « les Juge et con.suls de cette ville, pour déposer et dire vérité sur ce (lu'il » sera requis par mesdits Sieurs au sujet du différend qui est entre ledit » B... et A..., lui déclarant qu'il sera payé de son salaire raisonnable, et » que faute d'y comparaître il sera condamné en 10 livres d'amende suivant » l'ordonnance. Et laissé copie du présent ».

« Enquette faite par nous D..., Juge consul établi par le Hoy notre Sire » en la ville et chàtelenie de Lille, commissaire délégué à l'assistance de M..., » notre greffier, à la requette du Sieur B... marchand, demeurant en cette » ville, deffendeur contre le Sieur A..., demandeur, en conséquence du » jugement rendit centre les parties le..., qui ordonne au deffendeur de » prouver d'avoir payé au demandeur la somme de 400 florins pour le prix » de la balle de laine y mentionnée du...

« Est comparu ledit Sieur B.... lequ'el nous a présenté la gros.se dudit » jugement et nous a requis de procéder à l'audition de E..., F..., et Cî..., » témoins par lui produits, auxquels ayant fait prêter serment de dire vérité, » en présence dudit Sieur A..., nous les avons interrogés ainsi qu'il en suit, » et se sont les parties retirées.

» E... (nom et surnom), fils de..., âgé de..., marchand demeurant en » cette ville de Lille, lequ'el sous le même serment nous ayant déclaré » n'être parent, allié, serviteur, ni domestique des parties, et représenté )) le billet d'assignation à lui donné pour déposer en cette enquette.

-NoT.v. — Qiuuid le témoin cs^l pareil l on doniestiqur. on le eoiiche, j)oiir y avoii- tel étrard que de raison.

« A déposé sur le payement mentionné au jugement susdatté, qu'il K est très mémoratif qu'un tel jour, étant en tel endroit en la compagnie » de A... et B..., il a vu le dit Sieur B... payer audit Sieur A... 400 florins » pour le prix d'une balle de laine que lui avait vendu ledit Sieur A... » Lecture faite au témoin de sa déposition, a dit qu'elle contient vérité, y )) a persisté, et, ayant requis sallaire, l'avons taxé à... ».

Et ainsi des autres,

A la fin de l'enquette : « Ainsi fait par nous les jour et an que dessus ».

A l'égard de l'enquette que l'on fait en forme, les parties en lèvent copie. Le deffendeur, pour connaître si la preuve est complette, fait donner assignation à sa partie adverse pour comparaître à la prochaine audience

ciisuivaiit, pour être présent à la lL"<:tuif d'icflle, y servir de r(-[jruchf si him lui semble, et voir faire droit aux jiarties. suivant l'exploit (jui suit.

Il faut qu<' riiuissier exploiteur couehe sa relation au bas de la grosse de l'enquette, dont il délivrera copie à la partie adverse.

« L'an, etc., à la requette du Sieur B..., demeurant à Tourcoing, ayant >' élu son domicile chez..., j!ai..., huissier au consulat de Lille, demeurant » rue de..., signifié et délivré copie de la grosse de l'enquette faite à la » réquisition dudit deffendeur, en exécution du jugement rendu le... ; )' donné assignation au Sieur A... , demeurant rue de.... parlant à..., à >' comparaître pardevant lesdits juge et consuls dudit Lille en leur au- » dience, qui se tiendra le..., pour ouïr la lecture de ladite enquette, y » servir de reproche si bon lui semble, et se voir débouter de sa demandi- » avec dépens. Laissé copie ».

Le demandeur a au.ssi besoin de ladite enfjuette pour être en état de jiroposer ses reprociies verballement à l'audience marquée par l'exploit ci-dessus ; mais il arrive rarement que celui rpii reproche lève du greffe une copie ou grosse de l'enquette, parce que le produisant est tenu de lui en laire tenir une copie jiar l'i-xidoit d'a.ssigiiatiim. ainsi i\u'il est marqué plus haut.

Dans le cas du dernier exploit, ledit B... jjnnd la (pialilc de deniandrur en Vertu dudit exploit, et A... de deffendeur.

Au jour suivant, la cause se présente sur le pluniilif selon le stil oi-dinaire entre B..., demandeur, et A..., deffendeur.

Ledit A... ne comparaissant pas. on adjuge par deffaut les conclusions «ludit P..... en cas que la preuve soit concluante. Si ledit A... comparaît, après la lecture de l'exploit et les conclusions du demandeur, il allègue et déduit ses reproches comme deffenses, contre l'enquête et les conclusions du demandeur. Si la preuve est complette. on n'y a point d'égard et on prononce conformément à la sentence qui suit :

« Les Juge et con.suls, etc., entre B..., demeurant ruede..., en cette viile, » demandeur par l'exploit ci-après, et deffendeur au firincipal, comparant en >' personne, d'une part ; et A..., marchand de laine, demeurant à Tourcoing, " deffendeur sur ledit exploit et demandeur au fond, comparant aussi en » personne d'autre part. Par ledit B... a été dit qu'il a fait donner assigna- » tion audit A... à comparaître cejourd'hui pardevant nous pour être » présent à la lecture de l'enquette faite à sa réquisition, y servir de reproche » si bon lui .semblait et se voir débouter de .sa demande : à quoi ledit B... » aurait conclud et aux dépens. Et par ledit A.... <omparant comnn' dessus. » a été dit que les témoins produits à l'enquette dudit B... sont notoirement » connus de mauvaise foi, et qu'il en fera la preuve, ou qu'il le prouve par 0 attestation jurée dans l'un ou l'autre cas. Ledit B... soutient «pie sa preuve " est compétente ».

Dans 11' premier cas, on prononce :

« Nous, après avoir ouï les parties dans leurs demandes et defi'enses, » lecture faite de l'exploit fait par..., huissier de cette juridiction, du..., » du jugement y datte et de ladite enquette, avons ordonné et ordonnons » que ledit A... prouvera pardevant nous que tels et tels (jui ont déposés » dans ladite enquette sont gens de mauvaise foi, tant par témoins qu'au- » trement, ainsi qu'il avissera bon être, parties présentes ou duement appel- » lées, pour ensuite être par nous fait droit et ordonné ainsi que de raison. » Et seront ces pré.sentes, etc. ».

S'il est question de cette preiive, on observe les mêmes formalités qu'à la précédente.

Et dans le second cas où ledit A... produit des attestations de la mauvaise vie des témoins, on n'en fait point le recollement, à moins que les parties ne le requièrent et on prononce :

« Nous, après avoir ouï les parties en leurs demande et deffenses, etc., » ensemble des attestations produites par ledit A..., avons déclaré et décla- » rons la preuve faite par ledit B... incompétente ; ordonné et ordonnons " qu'il nous produira d'autres témoins de bonne foi et probité, pour vérifier » le payement dont s'agit, dans huitaine ; sinon et à faute de ce faire, et » ledit temps passé, il sera fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendra » en justice. Et seront, etc. ».

Les Juge et consuls observent toujours d'ordonner de faire plus ample preuve, et n'en déboutent le produisant que quand il affecte des longueurs. Supposant que les témoins ne soient point reprochables, si la preuve n'est point concluante, on doit alors ordonner de vérifier plus amplement. Mais .si la preuve est suffisante, et que les témoins ne soient point reprochés, le dispositif de la sentence doit être :

« >ious, etc., avons débouté et déboutons ledit A... de sa demande, » et le condamnons aux dépens, taxés à..., y compris ces présentes ; au » payement de laquelle somme ledit A... sera, contraint par toutes voies » dues et raisonnables ».

Contrainte de dépens

Comme l'on n'a pas encore parlé de la contrainte pour les dépens et les frais résultant des exploits de signification, commandement et contraintes, il est à propos d'en toucher ici deux mots.

Ensuite d'un jugement qui condamne une partie aux dépens, on doit lui signifier ce jugement un jour. Le deuxième on lui fait commandement ; et le troisième, on exécute le condamné, poUr parvenir aux dépens liquidés et taxés en la forme ci-devant marquée. Mais à l'égard des frais résultant desdits exploits de signification, mandement et contrainte, il est d'usage

à Paris, au cas que li- cundamné ne veuille les payer araiableuieiit, de le faire assigner pour l'y voir condamner.

L'obtenant ou son procureur spécial dresse un mémoire de ses frais en détail, au bas duqu'el il fait donner l'assignation ci-après :

'( L'an, etc., à la requette de B..., j'ai..., huissier au consulat de Lille, » soussigné, donné assignation à A... à comparaître le... pardevant MM. » les juge et consuls pour se voir condamner à restituer au demandeur les » frais contenus au mémoire dont copie est ci-dessus, et aux dépens. Laissé » copie ».

La cause présentée est appellée en la forme ordinaire, et sur la contestation des parties on porte le jugement suivant :

« Les juge et consuls, etc. . . , en tre B . . . , demandeur, comparant en personne, » d'une part, et A..., deffendeur, comparant aussi en personne, d'autre » part. Par le demandeur a été dit qu'il a fait donner assignation au def- » tendeur pour se voir condamner à lui restituer la somme de... pour les » frais et signification du jugement par nous rendu entre les parties le..., » du commandement et de la contrainte faite en conséquence, pour parvenir » au payement des dépens taxés parledit jugement. A quoi ledit demandeur » conclut, et aux dépens. Et par ledit deffendeur a été dit que le demandeur » a affecté de faire grossir lesdits frais par des significations et comman- » dément pour chagriner le deffendeur ; qu'il a toujours été prêt de les » payer, comme il l'est encore, mais qu'il souhaitait qu'ils fussent par nous » réglés. Le demandeur a dit qu'il n'a pas affecté les frais, attendu qu'il » n'a pu faire contraindre le deffendeur qu'après signification et com- » mandement exploité.

» Nous, après avoir ouï les parties dans leurs demandes et deffenses, » lecture faite de l'exploit fait par A..., huissier de cette juridiction, le..., » avons condamné et condamnons le deffendeur à restituer au demandeur » la somme de. . . pour les frais contenus au mémoire ci-devant, et aux dépens » taxés de... compris ces présentes. Mandons etc.. ».

Si le demandeur n'est pas payé de ses frais et dépens à l'expédition de cette sentence, il peut faire contraindre le condamné en observant les mêmes devoirs que ci-dessus.

Un créancier qui craint son débiteur marchand insolvable, et qui a connaissance qile ce débiteur a des effets reposant en mains d'une tierce personne, ou que cette personne lui est redevable, il peut par une requette demander permission aux juge et consuls, de les saisir pour sûreté, ou pour avoir payement d'une lettre de change dont la teneur suit ;

« A Rheims, ce l^r avril 1715. P. S. 2.400 livres. « Monsieur, au 20 aoust prochain, il vous plaira payer par cette première » lettre de change à l'ordre de M. ..., la somme de 2.400 livres valeur

' reçiK' (liidit Sinii-. (juc passerez en compte suivant l'avis do votre très » humble serviteur. Signé B...

» A Monsieur E..., marchand à Paris, rue Saint-Denis.

» Acceptée pour payer à son échéance...

» Pour moi payerai le contenu del'autre part, àl'ordre de M. A..., valeur reçue : signé D... «.

Requptte de Comiuissioii rogatoire Formulaire de la requette :

« Messieurs

« Messieurs les Juge et consuls des Marchands établis par le Roy notre » Sire, à Lille.

» Suplie très humblen^ent le Sieur A..., marchand, demeurant à Lille, l'ue » de..., paroisse de..., disant qu'il est créancier d'une somme de 2.400 livres, » contenue en une lettre de change tirée de Reims le l^r avril dernier par ') le Sieur B... sur le Sieur E..., marchand à Paris, rue Saint-Denis, acceptée » par le Sieur E... ; causée valeur reçue comptant du Sieur D..., marchand >» audit Lille,, qui en a passé son ordre au suppliant. De laqu 'elle somme de » 2.400 livres le suppliant n'a pu jusqu'à présent avoir payement, nonobs- » tant toutes les diligences et demandes qu'il en a fait, même par protest et » dénonciation d'icelui, au tems prescrit par l'édit d'établissement de cette » juridiction, et les ordonnances de Sa Majesté. C'est pourquoi il a été » conseillé de vous représenter la présente requette. Ce considéré, MM., il » vous plaise, attendu ce que dessus, ordonner assignation être donnée » pardevant vous auxdits Sieurs B..., tireur et accepteur, et D..., endosseur, » pour se voir solidairement condamner et par corps à payer au suppliant » la somme de 2.400 livres. Et d'autant que lesdits B... etE..., demeurant )) hors de votre jurisdiction, il vous plaise aussi de lui faire dépêcher commis- » sion, en tel cas requis et accoutumé, afin de pouvoir vallablement les faire » assigner en leurs domiciles ; et cependant, pour sûreté d'icelle somme, » permettre au suppliant de faire saisir et arrêter en mains des débiteurs » desdits B..., E..., et D..., tout ce qui se trouvera leur être dû et appartenir. n Et vous ferez bien ».

« Soit donné assignation et commission dépêchée à l'effet requis par la » présente requette, et cependant permis d'arrêter et saisir en mains des M débiteurs, aux risques, périls et fortune du suppliant, élisant domicile » à Lille ce... ».

En conséquence de l'appointement ci-dessus, ledit A... peut faire saisir par un huissier du consulat tous les effets et deniers des débiteurs, desdits B..., E... et D... Il faut faire copie de la requette et de l'appostille, qu'il met entre les mains de l'huissier avec l'original, pour coucher au bas d'icelle les exploits de saisie, de signification et assignation.

Formulaire de V exploit de saisie

« L'an, etc...,à larequette du Sieur A..., marchand, demeurant en cette » ville de Lille, rue de..., où il a élu son domicile, j'ai, huissier au consulat » de Lille soussigné, en conséquence des requettes et appointements ci- » dessus, me suis transporté en la maison et domicile du Sieur C..., marchand, » demeurant en cette ville, rue de..., parlant à... J'ai saisi et mis en mains » du Roy et Justice, aux risques et périls et fortune du requérant, tout ce » qui se trouvera en mains et puissance être due et appartenir au Sieur B..., -^ marchand à Rheims, et aux Sieurs R..., marchand à Paris, rue Saint- » Denis, etD..., marchand audit Lille ; lui faisant commandement et del- » fense de ne s'en dégarnir au préjudice de la présente saisie en d'autres raains » qu'en celle du requérant, à peine d'en répondre et de payer deux fois. » Ce fait, je lui ai donné assignation, parlant comme dessus à comparaitro » pardevant MM. les juge et consuls le.... pour déclarer et affirmer ce qu'il » avait entre ses mains et puissance, au temps de la saisie, appartenant )' auxdits B..., E..., D..., et se voir condamné à vider ses mains en celle de » Justice. Laissé copie ».

A l'audience désignée la cause se jirésente et s'appele entre icdit A..., demandeur, et C..., deffendeur.

Le demandeur ayant conclud comme son exploit à ce que ledit C... soit tenu d'affirmer et déclarer ce qu'il avait entre ses mains et puissance, ou ce qu'il devait auxdits B... et D... au moment, s'il compare, les juge et consuls lui l'ont prêter serment de fidélité et dire vérité, et l'interrogeant sur les faits et chefs de ladite demande, s'il déclare qu'il n'avait rien, on en fait mention sur le plumitifs eulement, sans grossoyer le jugement, à moins que les parties n'en demandent une expédition. S'il affirme qu'il avait des deniers ou effets, ou qu'il devait qu'elque chose, on les détaille sur le plumitif, et on lui ordonne de les consigner au greffe pendant le litige de la cause principale, suivant cette sentence :

« Les juge et consuls, etc.... entre A.... demeurant à.... demandeur, » comparant, d'une part en personne, et C..., demeurant à ..., partie saisie » et deffendeur, d'autre part. Par le demandeur a été dit qu'en vertu de » l'appointement par nous rendu sur sa requette. il a fait saisir par huissier » de cette jurisdiction en mains et puissance dudit C... tout ce qui se Irou- » verait être dû et appartenir aux Sieurs B..., marchand à Reims, E..., » marchand à Paris, et D..., marchand en cette ville, an temps de ladittc » saisie ; et en conséquence lui aurait lait donner assignation pour déclarer » et affirmer di^vant nous ce qu'il avait en ses mains et puissance appar- » tenant aux dits Sieurs B..., E... et D... ; à quoi il aurait conclu. Ledit » deffendeur, ( oraparant comme dessus, ayant f>rèté entre nos mains ser- » ment de din- vérité sur l'interpellation et conclusion du demandeur, a

» dit qu'il avait entre ses mains et puissance au tems de la saisie telle et » telle chose, dont il ne s'est point dégarni. De quoi ledit demandeur a » requis acte, et que le deffendeur fût condamné à les lui remettre, ou les con- » signer en notre greffe. Nous, après avoir oui les parties en leurs demandes » et déclarations, lecture faite de l'exploit fait par..., huissier de cette » jurisdiction le..., avons donné et donnons acte au demandeur de la décla- » ration faite par le deffendeur, et en conséquence ordonnons ajdit def- » fendeur de remettre audit demandeur tels effets ou sommes de deniers » qu'il a déclaré avoir en mains et puissance, ou de les consigner en notre )' greffe, à peine d'y être contraint par les voies dues et raisonnables ; » moyennant quoi il en sera bien et valablement déchargé. Mandons, etc. ».

Si ledit C... ne compare pas à l'assignation à lui donnée, le demandeur, en augmentant ses conclusions, ajoute :

« Et d'autant que ledit deffendeur est défaillant de comparaître, conclud » à ce qu'il soit réputé débiteur des causes de la saisie, et comme tel con- » damné à payer au demandeur ou à consigner ladite somme de 2.400 livres ».

« Noiis, après avoir ouï le demandeur, lecture faite de l'exploit de saisie ') et d'assignation fait à sa requette audit deffendeur par..., huissier do » cette jurisdiction datte du..., avons audit demandeur, ce requérant, » donné acte et donnons deffaut à rencontre dudit deffendeur ; et faute » par lui d'être venu faire sa déclaration, l'avons réputé et réputons débi- » teur des causes de la saisie ; et, comme tel, le condamnons au payement •) de la somme de 2.400 livres, pour laquelle laditte saisie a été exploittée, » ou de la consigner en notre greffe, à peine d'y être contraint par les voies » dues et raisonnables. Mandons, etc. ».

Les devoirs au sujet de l'exécution de ces jugements se doivent faire en la manière ordinaire expliquée plus haut.

Indépendamment de ce jugement, ledit C... ne devant rien et n'ayant rien appartenant auxdits B..., E... et D..., il peut revenir par requête en opposition, et faire son affirmation en présence du demandeur dûment assigné. Moyennant quoi, il doit passer, en purgeant les frais du deffaat, et doit être renvoyé sans frais, à moins que le demandeur n'offre de prouver que le deffendeur avait des deniers ou effets auxdits B..., E... et D..., au tems de la saisie ; à quoi il doit être admis, selon l'ordre marqué plus bas.

Après avoir traité de la procédure à l'encontre de la partie saisie, il faut revenir à celle qu'on doit faire contre les débiteurs, en commençant par D..., et finissant contre les autres.

A l'égard de D..., l'huissier doit lui délivrer copie de la lettre de change avec l'endossement, du protest, de la dénonciation d'icelui, et de la saisie faite entre les mains de C. . . ; et en après l'assigner pour se voir solidairement condamner avec lesdits B... et E... au payement de ladite lettre.

Exploit fait à D...

« L'an..., à la requête du Sieur A..., demeurant en cette viUe de Lille, » rue de..., où il a élu son domicile, j'ai..., huissier au consulat de Lille » soussigné, signifié et délivré copie au Sieur D..., demeurant en cette ville, » rue de..., parlant à..., de la lettre, du protest, de la dénonciation d'icelui, » et de la saisie faite et exploitée entre les mains duditC... Et en conséquence » lui ai donné assignation, parlant comme dessus, à comparaître audit » consulat le..., pour se voir condamner solidairement avec B... et E..., » à payer au demandeur la somme de 2.400 livres contenue en la lettre de » change dattée du..., tirée par B... sur E..., au profit dudit D..., qui en » passé son ordre au demandeur: ensemble aux intérests, frais de protest, » ports de lettre, change et rechange, et aux dépens i.

Pendajit ces devoirs, et même avant qu'ils soient faits, ledit A... doit faire voir au greffier la requête et l'apostille, poui- lui faire dépêcher la commission pour assigner lesdits B... et E... En voici le modèle :

« Les Juge et Consuls des marchands établis par le Roi notre Sire à Lille, an premier notre huissier ou Sergent Royal sur ce requis. Salut. — » Nous, à la requête du Sieur A.... marchand, demeurant à Lille, où il a » élu son domicile, vous mandons et commettons par ces présentes de faire » commandement de par le Roi notre Sire et nous aux Sieurs B.. et E..., » marchands, demeurant, ledit B.... àRheims, et leditE..., àParis. rueSaint- » Denis, de comparaître pardevant nous en personne à certain et compétent » jour qui par vous leur sera donné et assignation : ou bien envoyer leur » procuration spéciale adressante à des marchands de cette ville, et nor à » d'autres, pour répondre sur le payement que leur demande le requérant » de la lettre de change de 2.400 livres., en datte du 1^'' avril 1715, payable » au 20 août en suivant, tirée par E... sur B..., à l'ordre dudit D..., acceptée » par ledit B... payer à son échéance, et endossée par ledit D... au profit » dudit requérant, qui a fait protester ladite lettre à son échéance audit » E... et en a fait faire la dénoncia tion audit D... ; et désirant d'en être payé, y> il conclud tant contre lesdits B... et E..., que contre ledit D..., ou qu'ils » soient solidairement condamnés à lui payer et rembourser le.sdites » 2.400 livres, intérests, et en tous les frais de protest, dénonciation, change » et rechange, et aux dépens de la présente instance. Et nous rapporter et » certifier bien et duement de ce que vous aurez fait. Sur ce, de ce faire » nous donnons pouvoir, mandons à tous qu'il appartiendra, prions et » requérons tous autres que vous. Ce faisant, soyez obéi (1). Donné à Lille ».

On aura soin d'attacher à cette commission copie authentique du protest et de la dénonciation, pour en délivrer copie auxdits B... et E..., avec cette commission, et la perniission des juge et consuls du lieu, qui se demande par une requête, comme on verra ci-après.

(1) Le lus. A porte « obscur » (p. 94).

Ledit A... addressera loutcs ces pièces à un ami sur les lieux, pour le prier de faire faire ces devoirs auxdits B... et E... à Riieims et à Paris. On présentera requête au nom dudit A... aux Juge et Consuls de ces deux places, comme s'ensuit :

« A Messieurs,

« Messieurs les Juge et Consuls de Paris (et de Rheims), » Supplie iiumblement A..., marchand en la ville de Lille, disant qu'il a » obtenu une commission de MM. les juge et Consuls de l^ille le..., signée >' Dassonville et scellée, allencontre (sic) des Sieurs B... et E..., marchands » en la présente ville, laquelle commission le supliant désirerait faire mettre » à exécution dans le ressort de cette cour, ce qu'il ne peut faire sans votre » permission.

» Ce considéré, il vous plaise permettre au Supliant de mettre à exécution » dans le ressort de la présente cour, la susdite commission des Sieurs Juge » et Consuls de Lille, allencontre dudit B... ou E... et autres qu'il appar- » tiendra. Et vous ferez bien ».

« Les Juge et Consuls des marchands à Paris (ou à Rheims), lecture » faite de la présente requête, ont permis aux supliants de mettre à exécu- » tion la commission desdits Sieurs Juge et Consuls de Lille, ci attachée, » contre ledit B... (ou ledit E...), selon sa forme et teneur. De ce faire est » donné pouvoir au premier huissier de cette jurisdiction sur ce requis. Fait » à Paris (ou Rheims) en la Chambre du Conseil le... ».

« L'an, etc., à la requête du Sieur A..., marchand en la ville de Lille, •> et en vertu de la commission et du pareatis ci-dessus, j'ai..., huissier au » Consulat de Paris (ou de Rheims) soussigné, signifié et délivré audit » Sieur B... (ou E...) l'un comme l'autre parlant à... en leur domicile, de » la lettre de change et de l'ordre, du protest, de la dénonciation d'icelui, » de la saisie exploittée es mains du Sieur C..., de la Commission et du » pareatis ci-dessus ; et en conséquence je leur ai donné assignation, parlant » comme dessus, à comparaître le... pardevant MM. les Juge et Consuls )) de ladite ville de Lille, pour se voir condamner avec lesdits... et D... à » payer au requérant la somme de 2.400 livres contenue en la lettre de » change mentionnée en ladite commission, avec intérests, ftais de protest, » change et rechange, et aux dépens... Laissé copie du présent exploit ».

On peut poursuivre lesdits B..., E... et D... ensemble ou séparément. Mais pour l'ordre, et pour éviter multiplicité d'instance, il convient mieux de les assigner tous trois le même jour. Auquel la cause se présente et s'appelle entre les parties. Le demandeur conclud à condamnation ; et si les deffendeurs n'ont rien à alléguer contre le demandeur sur le deffaut de formalité, ils ne pourraient empêcher la condamnation à leur égard, et on prononce le jugement suivant :

— Vi2 —

« Les Juge, etc., entre A..., marchand, demeurant en cette ville de Lille, » comparant en personne, d'une part ; B..., E... et D... marchand, le >i premier à Paris, le deuxième audit Lille, et le troisième à Rheims ; ledit » D... comparant en personne, et lesdits B... et E... comparant par J..., » fondé de leur procuration, d'autre part. Par le demandeur a été dit qu'il » aurait fait signifier, dénoncer et donner copie auxdits deffendeurs du » protest fait audit S'" E... le..., et de l'acte de saisie fait entre les mains » de C..., à ce qu'ils n'en ignorent, avec sommation de rembourser : dont » ils ont été refusant : pour lequel refus le demandeur aurait, par les exploits » ci-après, fait donner assignation : savoir auxdits B... et E...,en vertu de » la commission énoncée de nous le..., et du pareatis accordé par les Sieurs » Juge et consuls de Paris ou de Rheims par exploit de..., huissier desdits » juges : et audit D... par exploit de..., huissier de cette jurisdiction du . . ; » à comparaître cejourd'hui pardevant nous pour eux se voir solidairement >' condamner, savoir ledit B..., comme tireur, et ledit E..., comme accepteur. » et ledit D..., comme endosseur, à rembourser à payer au demandeur la » somme de 2.400 livres, contenue en la lettre de change tirée par ledit B..., » sur ledit E... du F'' avril 171.5, payable au 20 août ensuivant, causée pour » valeur reçue dudit Sieur D. ., qui en a passé son ordre au demandeur; » duquel billet et ordre leur en a été délivré copie à chacun séparément ; » ensemble à payer le profit et intérêts, frais de protest, ports de lettres, » change et rechange, et autres frais ; à quoi le demandeur conclud. Et par « lesdits défendeurs, comparans comme dessus, a été dit qu'ils conviennent .. de ladite lettre de change ; mais que la condamnation doit être suspendue, » jusqu'à ce que, lesdits B... et E... ayant entre eux quelques diflQcultés au ') sujet de cette lettre, et led. D... pour parvenir à mettre en cause lesdits » B... et E... sur garantie et indenmité de ladite lettre ; ajoutant respective- >' ment que la saisie exploitée entre les mains du Sieur C... est inutile, )) attendu que les deffendeurs sont suffisants, qu'elle sera déclarée nulle « comme prématurée, et ledit demandeur condamné aux dépens en ce » regard. Ce qui a été empêché par ledit demandeur. Nous, après avoir oui « les parties en leurs demandes et deffenses, lecture faite des commissions » et exploit susdattés, ensemble de la saisie faite entre les mains du Sieur » C..., et de la déclaration par lui affirmée véritable par le jugement de nous » rendu le..., avons condamné solidairement les deffendeurs à rembourser » et payer au demandeur ladite somme de 2.400 livres, avec le prollit et >: intérêts à raison de l'ordonnance de protest, change et rechange, et aux » dépens taxés à.... compris ces présentes, à prendre et avoir sur ladite » saisie, que nous avons décrettée et décrétions à concurrence de ladite » somme, et pour le surplus s'il y a courtresse faute de payement, ils seront » contraints par toutes voies dues et raisonnables. Mandons, etc.. ».

Et pour le reste des devoirs, comme ci-dessus.

Requette d'abandon

Un marchand trouvant ses affaires dérangées, ou étant failli, le meilleur et le prompt remède est de tâcher de s'accommoder avec les créanciers. S'il réussit dans sa négociation, et qu'il y parvienne avec les 3 /4 de ses créanciers, il en passe un acte pardevant notaire avec attermination pour les payer au temps y marqué. Mais comnrie le quart des créanciers, qui n'ont point voulu signer, le traduisent tous les jours en jugement, et obtiennent des condamnations à sa charge, pour lui faire vendre ses effets à perte, et le constituer prisonnier, il doit s'adresser aux Juge et Consuls par la requête ci-après, requérir l'homologation dudit contrat d'atermoyement et conclure à ce qu'il soit déclaré commun, et que defîenses soient faites d'attenter à sa personne et à ses biens :

« A Messieurs,

« Messieurs les Juge et Consuls des Marchands, établis par le Roi notre » Sire à Lille.

» Supplie humblement A..., marchand à Lille, disant que depuis plusieurs » années a toujours exercé son commerce avec honneur et probité ; mais la » perte qu'il a souffert et la stérilité de la vente de ses marchandises, jointe " aux faillites qui lui ont été faites, l'ont mis hors d'état de satisfaire ses » créanciers des sommes qu'il leur doit. Ce qu'ayant été par eux reconnu, » ils ont bien voulu lui accorder un terme de trois années, avec remise d'un » quart de leur dû et les intérêts, par contrat passé pardevant N..., notaire, » présens témoins, le... Et comme le reste de ses créanciers ne cherchent que » sa perte et sa ruine totale, ont refusé de le signer. A ces causes, il a recours » à vous, Messieurs. Ce considéré il vous plaise, et attendu que les créanciers » du suppliant excèdent en nombre et en somme les refusans, il vous plaise » homologuer ledit contrat à l'égard de ceux qui ont signé, et lui permettre )) de faire assigner pardevant vous les refusans, pour voir déclarer ledit » contrat et l'homologation commune avec eux ; ce faisant, qu'il aura pleine » et entière main levée des saisies et arrest exécutoires sur lui faits, dont » les gardiens et dépositaires demeureront déchargés, et cependant que » deffenses leur sera faite d'attenter à la personne et biens du suppliant, à » peine d'amende et de tous dommages, dépens et intérêts. Et ferez bien ».

Avant la présenter, il doit déposer au greffe l'acte d'attermoyement, avec l'état des dettes actives et passives, que le greffier représente aux juges s'il en est nécessaire.

Cette requête se présente en la chambre du Conseil avant l'audience, que les Juge et Consuls répondent et signent tous :

« Vu le présent contrat d'attermoiement, et la requête ci-dessus, ensemble 1) l'état des dettes actives et passives certifié véritable par le supliant » déposé en notre greffe. Nous ordonnons que ledit contrat sera par noas

» homologué à l'égard dos créanciers qui l'oal signé, suivant l'ordre de 1673 » et qu'assignation sera donnée aux refusans ; cependant leur faisant » deiTense d'attenter en la personne et biens du suppliant, à peine d'amende y et de tous dépens, dommages et intérêts. Fait à Lille ce... ».

La requête et cette ordonnance se remettent entre les mains du greffier pour faire le jugement ey-après.

Hùiiiologation de roulnil Homologation dudit contrat :

« Les Juge et Consuls, etc.. sçavoir faisons qu'aujourd'hui est comparu )> en jugement devant nous A..., marchand, demeurant en cette ville de » Lille, demandeur en requête par lui à nous présentée cedit jour, tendante » à ce qu'il nous plût homologuer le contrat d'attermoyement par lui fait, » signé de la plus grande partie de ses créanciers, passé devant tel notaire » présens témoins le..., avec ceux qui l'ont signé, pour être exécuté selon » sa fornie et teneur remises, clauses et conditions y portées : lui permettre )i de faire assigner les créanciers refusant pour le voir homologuer avec eux ; » ce faisant qu'il aura pleine et entière main l(>vée des saisies et arrêts » exécutoires lui faits, dont les gardiens et dépositaires demeureront déchar- )• gés : et cependant leur faire delTense d'attenter à sa personne et biens, à )' peine de tous dépens, dommages et intérêts. Sur quoi Nous, vu ladite » requête et ledit contrat susdatté, signé de plus des trois quarts des créan- » ciers dudit A..., l'état de ses dettes actives et passives par lui certifié » véritable, le tout déposé en notre greffe pour satisfaire à l'ordonnance )> du Roi du mois de mars 1673, avons ledit contrat homologué avec ceux n qui l'ont signé, pour être exécuté selon sa forme et teneur, aux termes, » clauses et conditions y portées. Ce faisant, faisons pleine et entière main )i levée des saisies et arrêts et exécutions faits sur ledit A..., dont les gar- )> diens et dépositaires demeureront déchargés. Ordonnons que les créan- )> ciers refusans seront assignés au premier jour par devant nous, pour voir )' déclarer ledit contrat et la présente sentence commune avec eux ; et y cependant leur faisons delîense et à tous huissiers d'attenter aux personne )' et biens dudit A..., à peine d'amende et de tous dépens, dommages et )> intérêts. Et seront ces présentes, etc. ».

Le contrat et la requête restent au greffe, avec l'état des dettes actives et passives, s'il est séparé dudit contrat : mais l'usage est de transcrire cet état dans le contrat, ou à la .suite d'icelui. En conséquence de cette sentence, ledit A... enlève la grosse, et fait donner assignation au bas aux créanciers refusant. Voici l'exploit qui se met à la suite de ladite grosse :

« L'an, etc., à la requête dudit A..., marcliand, demeurant à.... oii il a éhi » son domicile, j'ai..., huissier soussigné, délivré et tmille copie du contrat

» d'attermoyemeiit fait avec plus des trois quarts de ses créanciers, conte-

» nant ses dettes actives et passives, et des sentences rendues par les Juge

» et Consuls de Lille le..., qui l'homologue, et en conséquence donné assigna-

» tion (dénommer ici tous les créanciers refusant) en leurs demeures, à

» comparaître par devant MM. les Juge et Consuls le..., pour voir dire et

» déclarer ladite sentence d'homologation et ledit contrat commun avec

» les assignés, pour être exécutés selon leur forme et teneur, avec dépens.

» Laissé copie ».

A l'audience désignée par l'exploit, on présente et on appelle la cause entre A..., demandeur, et les assignés, defïendeurs. Le demandeur conclud comme par son exploit. Si les assignés allèguent pour moyens de defîenses qu'ils ne sont point en société de commerce avec ceux qui ont signé ledit contrat d'attermoiement, qu'ils ont leur créance séparée, et que la facilité qu'ils ont eue à le signer ne saurait les engager ; que d'ailleurs ils ont fait des poursuites, et obtenu des condamnations qu'ils ont fait exécuter, à la charge dudit A... ; et soutiennent que ledit contrat et l'homologation ne seront pas déclarés communs avec eux ; cependant toutes ces raisons, qui paraissent recevables aux juges ordinaires, ne sauraient empêcher les Juge et Consuls de les déclarer communs avec ceux qui ont signé ledit contrat selon cette forme :

«Les Juge etConsuls, etc., entre A..., demandeur, conaparant en personne, » d'une part, B..., C..., D... etE..., defïendeurs, comparant par S..., fondé » de leur procuration, d'autre part. Par ledit demandeur a été dit qu'il a » fait donner assignation auxdit deffendeursà comparaître par devant nous » pour voir déclarer la sentence d'homologation, de nous rendue le..., et » le contrat d'attermoiement y mentionné communs avec eux ; à quoi le » demandeur aurait conclud avec dépens. Et par lesdits deffendeurs, com- )) parant par ledit S... comme dessus, a été dit qu'ils ne sont pas en société » de commerce avec ceux qui ont signé ledit contrat : qu'ils ont leur créance » séparée, et que la facilité qu'ils ont eue de le signer ne saurait les engager ; » que d'ailleurs ils ont fait des poursuittes et obtenu des sentences et con- » damnations, qu'ils ont l'ait exécuter à la charge du demandeur ; et » soutiennent que l'homologation et ledit contrat ne seront pas déclarés » communs avec eux, et que les deffenses portées par notre sentence susdattée » seront levées et ôtées. Ce qai a été empêché par le demandeur, persistant » en sa demande. Nous, après avoir ouï les parties, en leurs demandes et « dett'enses, lecture faite de l'exploit d'assignation donnée à la requête du » demandeur aux deffendeurs par..., huissier de cette jurisdiction, dattée » du... ; du contrat d'attermoiement fait par ledit demandeur avec les trois » quarts de ses créanciers, le... ; et de notre sentence d'homologation >) susdattée : avons déclaré et déclarons lesdits contrat et sentence communs

» avec les deffendeurs, pour être exécutés selon leur foraie et teneur, aux » termes, clauses et conditions y portées ».

Mais il faut observer que si les créanciers, refusaas de signer l'acte d'attermoiement ci-dessus, allèguent pour moyens de deffenses qu'il n'y a pas trois quarts en nombre et en somme des créanciers qui ont signé ledit acte, ils doivent être reçus ; surtout lorsqu'il y a une différence considérable, et qu'ils offrent de la prouver, ils doivent sans difficulté être réglés à preuve. S'ils font cette preuve, on déclare l'acte d'attermoiement et l'homologation nuls tant à leur égard qu'à celui de ceux qui ont signé ledit acte, attendu que le demandeur leur a imposé et fait accroire par l'état de ses dettes actives et passives qu'il y avoit les 8/4 qui y consentaient contre la vérité, et en le condamnant dans une amende et aux dépens.

Nota. — Que celte différence doit consister plulôl eu soninic qu'en nombre.

Il y a encore un autre moyen de nullité, lorsque le demandeur a fait intervenir deffaut. et supposé créanciers qui ont signé avec les autres l'acte d'atterraoyement. comme cela arrive souvent. 11 est important aux véri-' tables créanciers de se bien informer de ces entêtés et de ces collusions, et d'approfondir les motifs de négociation et de commerce que tous les créanciers prétendent avoir fait avec le demandeur, en vérifiant par chacun d'eux l'état de sa créance.

Les prétendus créanciers ne doivent pas seulement être rejettes, mais ils doivent être condamnés dans une bonne amende avec le demandeur, outre les peines afflictives que les juges ordinaires prononcent en conséquence de la sentence des Juge et Consuls, en exécution d'un arrêt du Conseil du mois de février 1716.

Sentence intervient sur les deux différentes matières proposées pour le règlement à preuve, en cas que le demandeur ne convienne pas des faits y allégués.

Le même vu qee la sentence précédente. « Nous, etc., avons ordonné et » ordonnons aux deffendeurs de prouver par devant nous que, dans le » contrat d'attermoiement dont il s'agit, il n'y a pas les 3/4 des créanciers » en nombre et en somme qui l'ont signé(ou qu'il y en a plusieurs de supposés » ou faux), tant par témoins qu'autrement, et ainsi qu'ils aviseront bon être, » parties présentes ou duement appellées ; pour ensuite être par nous fait » droit et ordonné ce que de raison ; dépens réservés. Et seront ces présentes, etc.. ».

L'enquête étant achevée, lesdits B..., (;..., D..., E... font donner assignation audit k... pour voir faire lecture de l'enquête, et y fournir de reproches si bon lui semble, et voir ordonner comme de raison, selon pareil exploit ci-dessus rapporté ; et si la preuve des faits avancés est concluante,

les Juge et Consuls ayant ouï les parties, et vu l'enquête, ordonnent conformément au dispositif suivant :

« Les Juge et Consuls, etc., entre B..., C..., etD..., niarciiands demeurant » en cette ville, demandeurs comparans en personne d'une part, et A..., » demeurant en cette ville, deffendeur comparant aussi en f)ersonne » d'autre part. Par lesdits demandeurs a été dit qu'ils ont fait donner » assignation audit deffendeur à comparaître aujourd'hui par devant nous » pour voir faire lectur.î de l'enquête faite à leur réquisition, en conséquence » de la sentence de nous rendue le... ; et voir procéder par le contenu en » icelle comme il appartiendrait en justice ; à quoi les demandeurs auraient » conclu et aux dépens. Et par ledit deffendeur a été pour deffenses et » reproches dit que les témoins ouïs en ladite enquête ne déposent pas la » vérité, puisque toutes les personnes qui ont signé l'acte d'attermoiement, » homologué à leur égard par la sentence de nous rendue le..., sont véritables » créanciers, auxquelles le deffendeur doit réellement les sommes rapportées » dans l'état de ses dettes actives et passives. A quoi par les demandeurs » a été répliqué qu'ils persistent en leurs fins et conclusions. Nous, après » avoir ouï les parties en leurs demandes et deffenses, lecture iaiie. de l'acte » d'attermoiement, des jugemens susdattés et de l'enquête faite en consé- » quence de l'exploit donné à la requête des demandeurs au deffendeur » par... huissier de cette jurisdiction, le..., avons déclaré et déclarons » ledit contrat d'attermoiement et la sentence d'homologation d'icehii » nuls et de nul effet, et sans valeur tant à l'égard des demandeurs qu'autres » créanciers ; deffenses par le deffendeur de nous obtenues levées et ôtées, » levons et ôtons par ces présentes ; et en conséquence ordonnons que les « .sentences de nous rendues contre lui au profit des demandeurs et autres » créanciers seront exécutées selon leur forme. Condamnons le deffendeur » en tant d'amende, apphcable selon l'édit de notre création, et aux dépens » taxés à la somme de..., compris ces présentes, au payement de laquelle » somme il sera contraint par toutes voies dues et raisonnables. FA seront, » etc. ».

Enregistrement de Société

Comme aucun contrat de compagnie et société de commerce ne peuvent opérer sans être enregistrés, ceux qui en veullent profiter doivent s'addresser au greffier pour en faire faire l'enregistrement, sans aucune formalité.

Forme d'enregistrement :

« Les Juge et Consuls, etc., à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, » Salut. Savoir faisons qu'aujourd'hui est comparu en jugement devant » nous le Sieur A..., marchand en cette ville, lequel nous a requis l'enregis- 1) trement du Contrat de Société de Commerce passé par devant X..., no-

» taire préseiis témoins le..., entre lui A... et B... Inclinant audit requisi- » toire, ordonnons que ledit acte de Société sera enregistré en notre greffe » et transcrit au tableau attaché en notre audience, conformément à » l'ordonnance de Sa Majesté, pour être ledit acte entretenu et exécuté » suivant les clauses et conditions contenues en icelui. Donné à Paris, le... ». En conséquence de cet acte, le greffier enregistre le contrat de société, et transcrit dans un tableau les noms et surnoms des associés, pour instruire le public di' cette société.

Sentence de (lissalutiun de Sueiélé

S'il arrive quelque difficulté entre les associés, et .si l'un d'eux veut résillier et dissoudre ladite Société, apprenant que quelqu'un dissipe les fonds de la société, il a la voie d'en demander la dissolution par devant les Juge et Consuls, par simple exploit, sans être obligé de se pourvoir en la Chancellerie. Cet exploit contient :

« L'an, etc., à la requête du Sieur A..., j'ai..., huissier au (>onsulat, )) donné assignation aux Sieurs B... et C... pour voir dire et ordonner que » les deffendeurs seront condamnés de lendre compte au demandeur de la » gestion et maniement des deniers et effets, qui sont en Société entre les /> parties, depuis le..., jour de l'exécution du contrat : et ce tant en recette )> que dépen.se : ce faisant qu'ils seront condamnés par corps à payer au » demandeur la somme de..., à quoi doit monter le débit du compte à " rendre [)ar lesdits deffendeurs, avec le profit et intérêt suivant l'ordon- » iiaoc" : le tout ensuite des livres journaux de la société, et attendu la » mauvaise conduite et la dissipation l'aile par lesdits deffendeurs des » deniers de ladite société, qui sera résolue comme non faite et non avenue ; » et à cet effet que l'enregistrement fait d'icelle au tableau sera rayé et » biffé, et mention faite de la dissolution par le greffier, avec dépens. A » quoi le demandeur a conclu. Et laissé copie ».

Ensuite on présente la cause en la forme ci-dessus. Si le demandeur prouve la dissipation des fonds de la (baisse de la Société, le Juge ne fait aucune difficulté de dissoudre le contrat.

Sentence sur la dissolution

« Les Juge et Consuls, etc., entre A..., demandeur comparant en personne. » d'une part, et B... et C..., deffendeurs aussi comparans en personne, » d'autre part. Par ledit demandeur a été dit qu'il a fait donner assigna- » tion aux deffendeurs pour se voir condamner de rendre compte au » demandeur de la gestion et maniement ries deniers et effets, qui sont en » société entre les parties depuis le.... jour de l'exécution du contrat : et

» ce, tani en ivcettr (ju'cii dépense ; ce l'aisanl qu'ils seront coruianuiés et » par corps à payer andit deniandeni' la somme de..., à quoi doit monter » le débit du eoinpte à rendre par lesdits deflVndeiirs, le tout ensuite des » livres journaux de ladite société ; avec le profit et intérêts suivant l'or- » donnance : et attendu la mauvaise conduite et la dissipation faite [)ar » lesdits deffendeurs des deniers d'icelle société, qui sera résolue comme » non faite et non avenue, et à cet effet qu'icelle sera rayée et biffée du » tableau, et mention faite de la dissolution par le greffier ; à (juoi ledit » demandeur aurait conclu, avec dépens. Et par lesdits deffendeurs a été » dit qu'ils n'ont rien dissipé, et que tout ce qu'ils ont fait a été pour ie » bien et l'utilité de la société : qu'il n'est point à présent de compte ni » de liquidation, et que c'est prématurément que le demandeur en forme » la deniandc, et qu'aux termes du contrat de société ils ne se doivent rendre » compte les uns aux autres que dans tel tems. A quoi par ledit demandeur » a été ré|)liqué qu'il persiste en sa demande. Nous, après avoir ouï les par- » ties en leurs demandes et deffenses, lecture faite de l'exploit fait par II..., 1- huissier de cette jurisdiction, dattée du..., et du contrat de société fait » entre les parties par devant notaire et témoins le..., avons ordonné et » ordonnons que les parties se retireront devant les Sieurs D... et E..., » marchands en cette ville, qui prendront \\n tiers s'ils ne s'accordent pas. » et travailleront conjointement aux différens des parties, les régleront » et accommoderont si l'aire le peuvent : sinon nous en feront leur rapport M par écrit, après avoir examiné les livres journaux, et dre.ssé un compte » des dettes actives et pa.ssives et des fonds de la (laisse de ladite Société ; » entendront témoins s'il est nécessaire ; et envei'ront le tout clos et cacheté " en notre greffe pour être par nous fait droit aux parties ainsi qu'il appar- » tiendra. Et seront ces ])résentes, etc. ".

Ensuite de ce jugement expédié, le demandeur (hjit le communiquer aux arbitres, et leur demander jour et heure pour travailler en exécution d'icelui ; lesquels jour et heure obtenus, on les signifiera avec le jugement aux deffendeurs pour comparaître f)ardevant les arbitres, selon un pareil exploit ci-devant rapporté.

Si les arbitres ne peuvent accommodei' les jiarties, ils examineront les livres journaux et autres, et en dresseront leur rapport sur l'état des dettes actives et passives, au bas duquel ils donnent leur avis ; puis l'envoyent clos et cacheté au greffe, et le demandeur fait assigner les deffendeurs pour être présens à l'ouverture.

L'avis étant conforme aux conclusions, on oi'donne la dissolution du contrat, et on condamne les delTendeurs à payer les somuies dont ils se trouvent redevables, avec les intérêts du jour de la demande.

Et si au contraire il est justifié par le rapport que les delTendeurs n'ont rien dissipé, et que les |)ertes se trouvent avoir été faites p<nir des affaires de la société, on déboute le demandeur de sa demande el on le condamne aux dépens.

— \¥) — Connoissance de letlica de répit

Il n'y a point d'inconvénient d'adressfr des lettres de répi aux Juge ri (ionsuls ; l'ordonnancede 1673 y est formelle, et leur donne cette attribution par l'art. 9 du titre 12, où il est dit que '< les Juge et Consuls connoîtront de l'exécution de Nos I^ettres lorsqu'elles sont incidentes aux matières de leur comi)étence ».

C'est sur ce principe qu'il se délivre des lettres de rescision, en faveur des jeunes gens que l'on a sur[)ris par des lettres de change qu'on leur a fait faire pour avoir des contraintes par corps, et dont ils sont relevés.

Et par la même ordonnance il est encore dit que ceux qui auront obtenus des lettres de rèpi ou des deffenses générales seront tenus de déposer au greffe des Juridictions Consulaires, s'il y en a, ou à l'hôtel commun de la Ville, un état de leurs dettes actives et passives.

Ck'la étant indubitable, il est certain que ce dépôt saisit ab.solunient la juridiction consulaire ; car si ce n'était point l'intention de l'ordonnance, elle aurait déclaré que ce dépôt serait fait au greffe des Pr^sidiaux. ce qui ferait un uuiriage de toutes les affaires de comuierce avec les Juges ordinaires, et "Ml piiver;iienl les Juge et Consuls à ipii la fdeiue ecmnaissance en est attribue!'.

-Mais il y a davantage : c'est quejiarla dernière dédaraliur de Sa Majt sté Iriir connaissance a plus d'étendue, en ce qu'il leur est permis d'apposer le scellé sur h s effets des marchands trouvés en faillite ; de sorte que qui i>eut plus peut moins : or, il ne s'agit ici que de relever un pauvre homme par le tempérament d'un terme convenable ; et tout au contraire il est abattu par les rudes procédures qu'il est obligé de soutenir au ('hàtelet, qui les ruine et ses créanciers. Et c'est le seul motif et unique sujet qui a |»orté Sa Majesté de maintenir par sa déclaration les Juge et Consuls dans la connaissance des COI trats d'attermoyeuient, étant bien informés des causes tie la déroute d'un marchand, avec d'autant plus de raison que cet examen se faisait sans aucun frais et sans épices.

De manière que les Juge et Consuls ayant la < ounaissaKCe des contrats d'attermoiement, ils ont le potivoir de les homologuer. Par la luème raison ils |)euvent entériner les lettres de répi si elles leur sont adressées, n'y ayaiil |)as plus de cérémonie en l'un qu'en l'autre.

Levée d' une grosse de sentence

Il est aussi in\portant d«' savoir que l'on ne dépêche jamais qu'une seule grosse de sentence, et que lorsque «elle dépêchée vient à se perdre, l'obtenant seul qui a le droit de la ltv»-i' est obligé (!<■ donner ii'(]uète pour eu obteuii une seconde, (pii n<' tnit qu'um- l't mênu' chosi' avec la prfMnièr<'.

Forme de Requête « A Messieurs, « Messieurs les Juge et Consuls des marchands établis par le Roi notre

» Sire à Lille.

«Supplie humblement A..., marchand demeurant à Lille, qu'il vous

» plaise lui permettre de lever une seconde grosse d'une sentence de vous,

» Messiei'rs, rendue entre le suppliant et le Sieur B..., aussi marchand,

» demeurant en cette ville, ladite sentence portant condamnation d'une

» somme de..., attendu que la première est perdue et adhirée. Et vous ferez

» bien ».

Cette requête se présente aux Juge et Consuls en la Chambre du Conseil,

afin de ne point embarrasser l'audience, et l'appostille est signée par un

Consul :

(c Soit ladite sentence délivrée de notre gretîe pour seconde grosse, à

» la charge que lesdit's deux grosses ne serviront que d'une seule et même

» chose. A Lille ce... ».

Suivant quoi le suppliant s'addresse au grefTier, à qui il remet ladite

requête, lequel expédie le regrossiment suivant :

« Les Juge et Consuls des marchands, etc., entre A..., marchand forain,

» demeurant à Tournay, ayant l'ordre du Sieur B..., marchand, demeurant à Mons, lequel A... a élu son domicile à Lille en la maison de F..., huissier de cette jurisdiction, demeurant rue de..., demandeur, comparant par G..., fondé de procuration, d'une part ; et les Sieurs B..., demeurant à Tournay, C... (1) demeurant en cette ville, deffendeurs defîaillans, d'autre part. Par le demandeur a été dit qu'il aurait par exploit dudit F..., huissier, datte du..., fait signifier, dénoncer et donner copie audit B... du protest fait audit Sieur C..., faute de payement le..., à ce qu'il n'en ignore, avec sommation de rembourser ; refusans ; pour lequel refus ledit demandeur lui aurait par ledit exploit susdit fait donner assignation à comparaître cejourd'hui par devant nous pour eux voir solidairement condamner et par corps, savoir ledit C..., comme principal débiteur, et B..., comme endosseur, à rembourser et payer au demandeur la somme de 500 livres contenue au billet fait par ledit C..., le..., valeur reçue comptant dudit Sieur B..., qui a en passé son ordre au demandeur ; duquel billet et ordre leur a été donné copie à chacun séparément ; ensemble à payer le profit et intérêts, frais dudit protest. A quoi le demandeur conclud et aux dépens. Sur quoi Nous, vu le susdit exploit susdatté, et que ledit B... et C... n'y sont venus ni comparus ni autres pour eux, combien qu'ils ayent été appelles et attendus en la manière accoutumée, avons audit G..., ce requérant pour le demandeur, donné et lui donnons deffaut ; et, adjugeant

(1) Les dmix niss. A l'I B pdilciil ici l;i riièinc l'aiilc : « à C... •>.

» le profit d'icelui, condamné t-t condamnons solidairem<Mit les deffendeurs » à payer au demandeur la somme de 500 livres, avec les intérêts suivant y l'ordonnance, aux droits de protest, en donnant par le demandeur caution ; » et autrement et à faute de ce faire seront les deffendeurs contrains par » toutes voies dues et raisonnables, même par corps. Condamnons lesdits » deffendeurs aux dépens, taxés à..., y conxpris ces présentes. Et à l'instant » nous a été présenté par ledit demandeur pour sa caution la personne de... » Mandons, etc.. Donné à Lille, ce... Délivrée pour seconde grosse, en consé- » qiience de l'ordonnance de nous rendue le..., qui ne fera qu'une même ) chose avec la première ».

Enregistrement de séparation de biens

Une femme de marchand, qui aurait obtenu pardevant les juges ordinaires une séparation de biens d'avec son mari, si elle veut s'en prévaloir, nlle est obligée et tenue par l'ordonnance de 1673 de se faire enregistrer au greffe de la juridiction consulaire, à peine d'en perdre le fruit et effet ; et à ses frais, elle comparaît à l'audience, où elle supplie les Juge et Consuls d'en faire faire lecture, après laquelle ils ordonnent à leur greffier de lui en dépécher l'acte suivant :

« Les Juge et Consuls, etc.., à tousceux qui ces présentes lettres verront, » Salut. Savoir faisons qu'aujourd'hui est comparue en jugement devant » nous N..., femme autorisée par Justice à la poursuitede ses droits, au refus » de A..., marchand, en cette ville de Lille, son mari. Nous a requis lecture ■) et publication être faite df la sentence obtenue par ladite N... des Mayeur » et Echevins de cette ville le... Inclinant audit réquisitoire, avons par » notre greffier fait faire lecture et publication de ladite sentence de sépara- » tion susdattée, par laquelle il est dit que ladite N . . . est et demeurera séparée » quant aux biens d'avec ledit A..., son mari, pour en jouir et par indivis; et » en conséquence de la renonciation par elle faite à leur communauté par » acte reçu des père et mère de ladite N..., par quittance du..., avec les » intérêts du jour de la demande, et l'acquit desdites dettes auxquelles il » l'a fait obliger. De laquelle lecture et publication nous avons donné acte » à ladite N..., ce requérante, pour lui servir et valloir ce que de raison, et » pour satisfaire à l'ordonnance de Sa Majesté de 167.S. Ordonnons que les » noms desdits N... et A... seront écrits au tableau pour cet effet posé en » cette jurisdiction, t-e (jui a été à l'instant fait. Et donné à Lille le... ».

Le Greffier signe

Ensuite de quoi on transcrit dans un tableau intitulé « Noms des marchands et de leurs femmes .séparés de biens » :

TABLE ALPHABÉTIQUE des Matières

Pr.R.-s

Abandon (requête d'! . . • 1^^

Attermoiemcnt ^»-t, 133, 140

Audience ^^^

Billets au porteur lOfi. 141

Caution '-^

Commission rogatoire ■ 12"

Compétence (voir aussi iidouijiétenco, lettres, société) 88

Concordat (voir abandons, homologation) . .

Congé de cour HÛ

Conseillers 87

Consuls 86

Contrainte '.^'-I. 105, 127

Défaut 103, 107

Dépens 125

Enquête 112

Enreiïistrement (voir Société, séparation). . . . ■

Experts 115, 118

Faillite (voir abandon, homologation)

Greffier 8o

Grosse de sentence 1^0

Homologation de contrat 134

Huissiers audienciers 8;

Incompétence (voir aussi congé de cour) ll*i

Juge ^^

Lettres de change 126

Lettres de répit 140

Lettres de rescision • 1^0

Non marchands (voir aussi compétence) 112

Opposition 10 J

Protêt 101

Rang

Répit (voir lettres)

Rescision (voir lettres)

Saisie (voir aussi contrainte) 128

Séparation de biens '42

Société • • 137, 138

Valet de la chambre consulaire 88

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