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La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après les

Tous les auteurs considèrent aujourd'hui le droit absolu de rendre la justice comme un des attributs inhérents à la souveraineté, et les gouvernements civilisés verraient dans tout privilège de juridiction concédé par eux à des étrangers un démembrement de leur pouvoir *.

La Turquie présente, à cet égard, une situation exceptionnelle. Bien que cet état possède, au moins théoriquement, une entière indépendance, le gouvernement n'est pas seul à exercer les droits souverains. Tous les résidents étrangers échappent à sa juridiction et ne reconnaissent d'autres lois que les leurs propres, d'autres juges que leurs consuls. Ainsi, sur le territoire ottoman, Tautorité locale

1. Blunlschli, Dr. Int., art. 69 et 378. — Calvo, Le droit internat., t. Il, n" 513 et 514; t. III. n^» 1421. — Fœlix, Dr. Int., t. II, n« 9. — Hefler, Dr* Int. de VEuropey § 35. — Watel, le droit des gens, t. II, § 84, p. 61, § 101 etl03, p. 82-83.

TURPAUD. 1

}inte par d'autres autorites indépendantes, à côté d'elle, sans prendre en elle leur orie soumises à son contrôle. Sans doute, c'est temeat^irimitif du gouvernement turc que particulières se sont constituées, mais, à s sont sanctionnées par des conventions es, il ne dépend plus de la Porte de revenir ans qu'elle a faites, et, quelque désir qu'elle [)urd'hui, elle ne peut ressaisir les droits liénés.

phénomène éminemment curieux et qui érogation à tous les principes actuels du lal. Sans doute, dans la navigation mari- LS des navires qui abordent dans un port ; point soumis à la juridiction des autorités îlèvent des agents consulaires entretenus ar l'Etat auquel ils appartiennent. Mais il ier que les navires sont considérés comme te de l'Etat dont ils portent le pavillon.

1 n'entraîne donc point d'actes d'autorité ! étranger.

îertains gouvernements admettent sur leur asuls d'autres gouvernements à trancher li s'élèvent entre leurs nationaux. Mais il qu'ils ne donnent point aux décisions ainsi ce exécutoire, c'est ce que l'on exprime en consuls n'ont pas la juridiction coactive.

ir compétence n'atteint que les procès ui touche au criminel leur échappe. Au territoire ottoman, les consuls européens juridiction criminelle. En outre, ils peufonctionnaires musulmans afin de faire ments rendus à leur propre tribunal. Ainsi

doséirangcrs, agissant au nom d'un souverain étranger, ont qualité pourraettreenmouvementla force publique turque.

On conçoit ce qu'un pareil régimie a d'anormal. Aussi, pour Tcxpliqucr, convient-il de suivre la méthode historique. Quand on remonte à TépoqUe où s'est établi un tel état de choses, on se rend compte qu'il n'avait aux yeux des contemporains rien que de très ordinaire, et que, dans presque tous les États, on voyait alors ces privilèges de juridiction qui nous semblent maintenant exorbitants.

Mais cette constatation ne suffit pas à faire cesser Tétonnement que provoque l'existence au xx* siècle d'un semblable régime. En effet, alors que partout ont disparu les restrictions apportées à la souveraineté sous l'influence des idées féodales, il semble étrange que ces restrictions se soient conservées dans un pays, et que, là, le progrès des temps n'ait pas trouvé sur les anciennes institutions la prise qu'il obtenait ailleurs.

On a donné de cette différence une raison qui paraît au premier abord spécieuse : on a voulu tout expliquer par l'opposition des religions chrétienne et mahométane.

« La différence de religion, dit Ortolan, la séparation des » croyances religieuses, des institutions publiques et des » mœursprivéescntreles peuples musulmansetlespeuples » chrétiens... l'utilité commune qu'il y avait cependant » pour l'Empire ottoman et pour la France à rendre pos- » sibles et sûres nos relations commerciales avec les par- » ties de cet Empire communément désignées sous le nom » d'Échelles du Levant... ont depuis longtemps amené » entre cet État et nous une situation exceptionnelle en

» droit international, quant au pouvoir de répression » pénale, de police et de juridiction sur le territoire de la » Porte dans ces Échelles*. »

Et Ton a, à Tappui de ce système, apporté des arguments qui ne sont pas sans valeur. On a signalé le rapport étroit qui existait entre les doctrines religieuses et l'organisation nationale : « Le Coran, a-t-on dit, constitue la base de l'état social ottoman, Mahomet est le législateur qui a tout ordonné et qui véritablement a coulé dans un moule unique les peuplés musulmans. La croyance au prophète règle pour eux la constitution politique et les principes mêmes de la justice. »

Naturellement, cette organisation toute théocratique ne laisse pas de place à Tinfidèle. Il n'y a pas entre lui et l'adorateur d'Allah de commune mesure. Il ne peut se réclamer d!une justice qui repose sur une foi qu'il ne partage pas.

De là, par une nécessité impérieuse, si Ton veut que des étrangers puissent vivre sur un territoire conquis à l'Islam, il faut leur permettre de se grouper en dehors de la communauté musulmane et de se gouverner suivant leurs propres lois, avec leurs magistrats propres. Aussi voyons-nous partout les mahométans adopter à Tendroit des infidèles vaincus une attitude de tolérance dédaigneuse, la seule qui fût possible, si le vainqueur ne se résolvait pas à tout exterminer.

Ce système est plausible et contient certainement une large part de vérité. Mais il est permis de croire cependant que peut-être il ne pénètre pas assez et s'arrête trop aisément àla surface des choses. Car enfin ce n'est pas seulement dans les contrées musulmanes que les puissances européennes ont établi en faveur de leurs nationaux le régime de la juridiction consulaire; ce même régime, dans

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