‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 2 sur 56 · Ortolan, Éléments de Droit pénal, t. I, p · texte numérisé non relu

Ortolan, Éléments de Droit pénal, t. I, p

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le courant du siècle dernier, a été imposé aux pays d'Extrême Orient, dont les Européens ont, à coups de canon, brisé les barrières.

Dans le mouvemetit qui les porte vers l'entière appropriation du globe, les peuples d'Occident rencontrent, établis sur les territoires qu'ils convoitent, deux sortes d'habitants. Les uns n'ont qu'une civilisation rudimentaire ; comme le groupement familial reste chez eux instable et faiblement constitué, ils n'ont point de traditions, sinon vagues et incertaines ; point d'histoire, point d'orgueil national ; par suite, point de philosophie ni de religion, sinon grossière et faite seulement de leurs terreurs : •la force publique est le seul lien qui les assemble. Ces peuples n'offrent pas à l'envahisseur de résistance durable; le sort des batailles décide ; une fois qu'ils ont reconnu plus grande la force des nouveaux venus, ils se soumettent et se plient au joug. En Afrique et en Océanie, l'Européen s'est trouvé en face de races semblables ; il a purement et simplement substitué son autorité à celle du gouvernement vaincu et tout a été dit.

Mais chez les peuples d'Asie il n'en va pas de même. Ici, la civilisation de l'Européen se heurte à une civilisation plus ancienne, bien que moins développée à certains égards et surtout moins progressive, fière de son passé cependant, et arrivée à un trop haut degré de perfection • pour se laisser pénétrer par des influences étrangères. Ce n'est point seulement dans l'unité de la vie publique, comme les peuplades noires, que les nations d'Orient puisent leur cohésion; aussi ne suffit-il pas pour les subjuguer d'une bataille qui renverse le gouvernement. Le fond de leur vie nationale est tout autre. Le sentiment de la communauté d'origine, maintenu par une tradition constante, s'épanouissant dans les mômes croyances phi-

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ises, s'enorgueillissant des mêmes ;loires, resserre en un faisceau indises de même race. Il y a là une sol ida- 1 ne prévaut et que rien n'entame, rent à. Tenvahisseur ces sociétés •ement difficile, en présence des ja- , toute tentative d'annexion, éens ont donc cherché un régime les gouvernements établis et en reble question du partage, permît de *ofit qu'elles comportent.Or,ce sont ï industriels et commerciaux que les is ces contrées. Il suffisait donc d'as- ! protection convenable et d'obtenir lent pratiquer librement leur trafic, lultat, il a fallu, dans tonte l'Asie et LS les pays musulmans, soustraire à la juridiction locale. Et cela s'excivilisation orientale est essentielnille y est la grande unité où les at. Les liens héréditaires enchaîlociété et repoussent par là môme nme qui n'est pas du même sang, 1 commun ancêtre.

! constitution familiale, non dans la cher la cause première du particu- [ju'on le remarque aussi bien chez Israélites et chez les Chinois. Les ils consacrent ; ils ne font que traléfinitive et sacrée le fonds même i les professe. Les cultes orientaux exclusifs que parce que la société

De là découlent la nécessité et, tout ensemble, la facilité d'instituer pour les Européens résidant en Orient un régime de juridiction spéciale. Cela est nécessaire, puisque la justice restreinte et strictement nationale des peuples orientaux n'est point faite pour s'appliquer à des étrangers; cela est facile aussi, car ces peuples qui répugnent à la pénétration d'éléments hétéroclites ne cherchent pas non plus à s'assimiler ces éléments et admettent qu'à côté d'eux des hommes issus d'un autre sang se groupent en colonies autonomes \

Dans tout rOrient, que ce régime découle de concessions volontaires ou ait été imposé par la force, les droits des gouvernements indigènes se trouvent donc limités en ce qui regarde les résidents européens. Ceux-ci continuent, tout en vivant sur un territoire étranger, à rester soumis à l'autorité de la mère patrie ; et, dans ces contrées, les

1. Les peuples d'Orient, qui ont de tout temps été réfractaircs h Tinfluence des étrangers, supportaient très aisément le séjour de ces mêmes étrangers sur leur territoire. On sait l*accueil facile des Mongols et rhospitalité qu'ils accordent à tout voyageur ((^f. le Livre de Marco Polo et Hue, Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine). La Xénophobie qu'ont montrée longtemps les Japonais tint & des causes historiques (Cf. Félix Martin, le Japon vrai ; A. de Préville, Du Japon antique au Japon moderne ; Grétincau Joly, Histoire de la Compagnie de Jésus, t. I, p. 186). — Il en est de même pour celle des Chinois, qui est relativement récente. M. Hue, qui a séjourné longtemps ea Chine, écrit : « Qui n'est convaincu que ce peuple (les Chinois) a naturellement de Tantipathie contre les étrangers et qu'il s'est tou- {ours appliqué à les tenir éloignés de ses frontières ? Cependant il n'est rien de plus inexact. L'empire n'a été hermétiquement fermé aux étrangers que depuis la domination des Tartares mantchous» (Hue, l*Emp>re chinois, t. L p. 397). Cf. Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans, VInde, traduite du chinois, par Stanislas Juhen. — Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine, dans le ix« siècle do l'ère chrétienne, traduit par M. Reinaud, p. 79 et saiv. — Abi-Aboul Hassan Mas Oudy, historien arabe, mort en Ég^^te en 956, cité par Sir Travers Twiss, atteste qu'à Kanfou (Canton), l'empereur de Chine permettait aux trafiquants arabes de vivre en communauté sous l'autorité d'un cadi musulman, qui jugeait d'après la loi de Mahomet (Sir Travers Twiss, le droit des gens, t. H, p. 420 et suiv. ; Péraud-Giraud, op, cit., 1. 1, p. .'K) ; Depping, Hist. du commerce, t. H, c. vu, p. 23, note 2).

consuls d'Occident, en outre du rôle qui leur appartient de défendre les intérêts de leurs nationaux, assument la mission de rendre la justice au sein de la colonie et de réprimer les attentats qui peuvent s'y commettre, comme de trancher les différends qui y surgissent. Ils possèdent en un mot un droit de police et de juridiction.

* Ce régime est plus anciennement en vigueur dans les Échelles du Levant. La facilité des rapports entre ces régions et rOccident a fait qu'un modus vivendi s'y est établi entre les Musulmans et les Européens à une époque où TExtrôme-Orient était à peine visité par quelques hardis explorateurs.

C'est dans les Échelles que, par suite d un long usage, la juridiction consulaire a été améliorée et portée à son point actuel de perfection. C'est donc là qu'il convient de l'étudier.

Mais, pour faire plus précise et plus exacte cette étude, en la faisant plus restreinte, on peut, parmi les diverses nations occidentales dont les consuls sont accrédités près de la Porte, en choisir une comme spécimen.

Ici, l'hésitation n'est pas permise, c'est sur la France que le choix doit tomber. En effet, si l'on excepte les anciennes républiques marchandes de la Méditerranée, Gênes, Venise, Amalfi, et peut-être avant ces républiques, la France fut, de toutes les nations occidentales, la première à entrer en relations avec les Musulmans.

Les croisades portèrent si haut son renom en Orient que Ton y prit l'habitude de donner aux chrétiens le nom générique de Francs. Ce fut la France qui, dans une pensée politique, rechercha la première l'alliance encore

inavouée de la Porte et, par un traité officiel, fixa de façon stable les privilèges accordés çà et là et à titre précaire aux résidents européens en Turquie. Le sultan, en retour de Tamitié que lui témoignaient les rois de France, leur concéda des privilèges précieux, et les consuls français furent longtemps dans les Échelles les protecteurs de tous les chrétiens d'Occident. En présence de tous ces motifs, on ne saurait chercher d'autre nation pour y étudier le mécanisme de la juridiction consulaire dans le Levant.

La nature même du sujet qui nous occupe règle la division de notre travail. Dans une première partie, nous retracerons sommairement l'histoire de la juridiction consulaire dans le Levant. Nous en chercherons les origines lointaines ; nous la verrons se préciser à chaque convention nouvelle intervenue entre la France et la Porte et atteindre son point de perfection au traité de 1740. Nous étudierons ensuite les modifications qu'elle subit au cours du XIX* siècle et les difficultés que le gouvernement de Constantinople s'efforce de lui susciter. Dans toute cette revue rétrospective, nous envisagerons d'une part les relations entre la France et la Turquie et les privilèges qui en résultent pour nos résidents ; d'autre part l'organisation intérieure de la colonie française, telle que la façonnent les édits de l'État, dans la limite des concessions reconnues par la Porte. Ce double aspect des choses nous révélera les manifestations parallèles d'un principe commun, la politique de la métropole, dont Taction, à la mènje époque, s'exerce dans le même sens et vise le môme

at, qu'elle s'applique soit au gouvernement ottoman^ )it aux résidents français.

Ce préambule historique amènera et expliquera la pare juridique de notre étude. Là, prenant l'administration îtuelle de la justice dans le Levant, nous examinerons abord la compétence virtuelle des tribunaux français, ille qu'elle résulte des capitulations. Nous fixerons les subies limites qu'elle rencontre, d'un côté dans les droits îtenus par la Porte, d'autre part dans ceux attribués aux itres consuls étrangers. Puis, à ce pouvoir de juridiction insi reconnu à la France dans les Echelles par les traités, ous verrons les lois et les décrets du gouvernement ap- 3rter une sanction effective, déterminant quelle part de )n autorité l'État délègue aux juges consulaires, quelle »serve à ceux de la Métropole. Les attributions iridiques du consul. étant ainsi circonscrites avec précion, nous étudierons dans quelles conditions il les rem- [it et nous décrirons l'organisation des tribunaux franlis dans le Levant et la procédure à suivre devant eux.

Arrivés à ce point de notre travail, nous connaîtrons s causes qui ont introduit et maintenu dans les Ixhelles

juridiction consulaire ; nous aurons suivi les phases Ivcrses de son évolution et noté les tendances que lui apriment les conditions actuelles du milieu. Sachant autre part le mécanisme et le fonctionnement de dte juridiction, informés des avantages et aussi des in- )nvénients qu'elle présente, nous pourrons en essayer i\e critique et, rapprochant les besoins actuels du comerce dans le Levant et les formes de la juridiction consuire, indiquer les principes suivant lesquels il convien- •ait peut-être de la réformer. Ce sera là la conclusion de )tre étude.

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