Voir le texte du traité dans Charrière, op. cit., p
au bénéfice de ses clauses le pape et les rois re et d'Ecosse, réglait les conditions du comopéen dans les Echelles. Sans doute, la pretulation innova peu ; elle se borna, ainsi que ns indiqué, à constater un état de fait; mais onna et légitima Tusage, et lui donna une vaque qu'il ne possédait pas. Ce traité forme le outes les conventions survenues postérieure-
ne firent guère qu'en confirmer, expliquer et r les articles. Voici Ténumération des avantalés aux résidents français :
autorisés à trafiquer librement dans tout Temsans y payer d'autres droits que ceux imposés lands ottomans, [u'un de leurs navires vient à se briser contre les
est interdit aux indigènes de piller la cargaioivent recueillir les épaves sans en rien garder ettre au consul ou à ses agents.
Tançais, ni leurs gens, ni leurs navires ne sont des corvées arbitraires pour l'usage du Grand-
gociant français peut disposer de sa fortune par . S'il meurt ab intestat^ le consul prend soin des léfunt. A son défaut, le cadi, après inventaire 5 met en lieu sfir.
;ière civile, devant les tribunaux indigènes, les ne peuvent être condamnés que sur production îe écrite, non sur témoignages. Ils ont droit en l'assistance de leur drogman.
ière criminelle, les Turcs ne les doivent assigner nt la Porte ou le principal lieutenant du Grand-
c qui touclic leur religion, qu'ils sont admis à
LES CAPITLLAT10X8 39
pratiquer ouvertement, tous les procès soulevés de ce chef sont évoqués à la Sublime Porte.
Dans tous les procès civils et criminels où les Français sont seuls en cause, les consuls possèdent un droit exclusif de juridiction. Les fonctionnaires turcs ne peuvent en connaître même du consentement des parties sous peine de voir leur sentence frappée de nullité. Ils sont tenus de prêter main forte pour faire exécuter les jugements rendus au tribunal consulaire.
EnCn les consuls et les autres marchands sont déchargés de toute solidarité avec leurs compatriotes endettés*.
VU
La première capitulation, quelle qu'en fut l'importance, ne présentait pas un caractère définitif et permanent. Simple lien personnel entre François P' et Soliman, elle n'avait de force que pendant la vie de ces souverains. Le sultan pouvait bien signer avec l'infidèle une trêve {soniAy qui est la traduction arabe du mot capitulation signifie trêve, accord provisoire,) mais il ne pouvait engager ses successeurs à renoncer pour jamais à la guerre sainte : c*eût été aller à rencontre du Coran.
1. Il semble bien que le principe de non-solidarité reconnu par la première capitulation en faveur des consuls et des nationaux français ait répondu fc un besoin. Nous avons vu que les musulmans regardaient à l'origine les consuls comme de véritables otages responsables de tous les faits commis par leurs compatriotes. C'est contre cette idée que les capitulations réagissent, et la clauâc eét soigneusement répétée à chaque convention nouvelle. Salem {op. cil. y p. 400) dit cependant que cette clause était de pure forme; que des nations qui, depuis longtemps, avaient renoncé fc toute solidarité abusive, continuaient à Pintroduirc dans leurs traités. Il cite le traité conclu le 20 janvier 1490 entre l'Angleterre et le Danemark ; celui de 1302 entre Venise et les Bulgares; celui de 120& entre Gênes et l'Egypte.
Il fallut donc, la capitulation de 1S35 devenue caduque à la mort de Soliman, en renouveler les stipulations. Charles IX, qui régnait alors, ne se souciait guère des intérêts du commerce dans le Levant. Aussi ne sehàta-t-il pas de renouer les liens rompus entre la France et la Porte. Le hasard se .chargea de Tœuvre que négligeaient les hommes. En 1569, le successeur de Soliman, Selim II, sur les intrigues d'un Juif portugais, Joseph Miquez, l'autorisa, pour se faire payer d'une créance qu'il prétendcdt avoir sur le roi de France, à séquestrer les marchandise»* débarquées à Alexandrie par les bâtiments français. Cette mesure, éminemment contraire à l'esprit des capitulations, provoqua les réclamations de Charles IX, qui semblait personnellement atteint, et Tambassadeur français envoyé à cette occasion, Claude du Bourg, sieur de Guérines, signa, le 18 octobre 1569, un nouveau traité *.
Selim y déclare qu'il veut « que les très hautes capitulations et commandemens tant vieux que nouveaux qui auparavant et du temps de feu son père sultan Soliman Roy... ont été concède; aux ambassadeurs des empereurs de France, à leuriS consuls, interprètes, marchans et autres personnes, soyent pour cette cause observez ».
Le nouveau traité se borne presque à répéter l'ancien en le confirmant. Sur certains points cependant, il développe et étend les concessions anciennes. L'article 9 supprime la cofltradiction qui existait entre les articles 8 et 17 de laconyention de 1535 au sujet de la capitation due par les résidents étrangers : cette fois l'exemption de tout impôt est formelle. L'article 16 étend aux Français certains avantages reconnus aux Vénitiens. Le privilège le plus important est d'ordre politique, il consiste dans le droit reconnu à la France de faire arborer son pavillon
1. Le texte du traité fut imprimé à Paris, en 1570. Bib. nat., L. 6, g. 43.
par tous les étrangers naviguant dans le Levant. Enfin il est à remarquer que, contrairement à tous les précédents en pareille matière, la durée du traité de 1S69 n'est pas limitée expresséaaentàla vie des deux souverains contractants.
En 4574, Henri III succéda à son frère Charles IX sur le trônede France, à peu prèsà Tépoque où Selim II mourait et était remplacé par son fils Âmurat III. L'Angleterre venait de demander et d obtenir de ce prince le privilège, jusque-là accordé à la France seule, de naviguer dans le Levant sous wn propre pavillon. L'ambassadeur d'Henri 111, le sieur de Germigny, beit>n de Germâtes, s'interposa et signa le 6 juillet 1581, un traité * qui révoqua la concession faite aux Anglais et consacra la préséance des ambassadeurs français sur ceux de tous les autres états chrétiens. Pour le reste, la troisième capitulation ne fit que confirmer les précédentes.
Un nouveau traité intervint, le 25 février 1597, entre Mahomet III et Henri IV *. Tous les privilèges commerciaux et personnels des Français sont maintenus, mais les Anglais et les Vénitiens sont soustraits à Tobligation d'arborer la bannière française.
Cette dérogation à un usage si précieux pour la France trouva Henri IV particulièrement sensible '. 11 essaya par de nouvelles négociations avecAhmetI, fils de Mahomet III, de rétablir l'ancien état des choses. Il échoua dans ce projet, et le traité du 20 mai 1601 * ne révoqua pas les concessions faites aux Anglais et aux Vénitiens. En re-
1. Le texte de ce traité se trouve à la Bibl. nat. mss. fr. 3954, fol. 185.