‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 11 sur 56 · Salem, op, ciL, p · texte numérisé non relu

Salem, op, ciL, p

2. Engelhardt, De la condition juridique des consuls, R. D. I. 1890, p. 538. — Salem, op, cit. y p. 39'». — Un ancien ilipîomato, p. 'i7.

point trouvés amenés à jouir habituellement d'un traitement réciproque, ce n'est pas, l'exemple de Jérusalem et de Constantinople le prouve, qu'on le leur eût, à l'occasion, marchandé, c'est simplement qu'ils ne sortaient pas de leur territoire pour aller demander aux régions occidentales des produits .qui étaient alors sans valeur et qu'on eût dédaignés en Asie.

Cette constatation est importante, car on s'illusionner rait grandement sur le caractère véritable des capitulations en y voyant, au moins à Torigine, une précellence quelconque de l'Occident sur l'Orient, un aveu pour les musulmans de leur infériorité sociale et juridique.

Même, à bien regarder, les Turcs ne se conduisirent ainsi que par indifférence et dédain. Ce qui se passait chez les étrangers cantonnés dans la fondique ne leur importait pas. Que ceux-ci réglassent entre eux et suivant leurs lois les procès civils qu'ils pouvaient avoir, les autorités ottomanes ne s'en inquiétaient pas. Quant aux crimes, dès lors que tout se passait entre chrétiens, pourquoi les Turcs seraient-ils intervenus? Les Orientaux ne connaissent pas l'action publique. Chez eux, les attributions de l'état sont strictement limitées par celles de la famille. C'est à la seule famille de la victime qu'il appartient de tirer vengeance de l'injure qui lui est faite dans un de ses membres. L'autorité turque n'allait pas enfreindre en faveur d'étrangers une loi qu'elle observe à l'égard de ses propres sujets.

Cette considération explique que les deux parties contractantes se soient également accommodées des capitulations. C'est qu'elles leur apparaissaient sous un aspect bien différent. Les étrangers y voyaient la concession d'importants privilèges, puisqu'ils étaient soustraits à la juridiction arbitraire et ignorante des tribunaux indigènes. Les

Turcs y voyaient, non pas un abandon quelconque de leur autorité, mais seulement Tautorisation formelle donnée aux consuls étrangers d'exercer à Tendroît de leurs nationaux une fonction qu'eux-mêmes dédaignaient de remplir: celle de rendre la justice \

• Et cela est si vrai que par la force même des choses, sans convention aucune, les attributions juridiques des consuls devaient s'accroître par l'usage, ainsi que nous le verrons, Tabstention des fonctionnaires turcs laissant le champ libre à la protection agissante des consuls.

La première capitulation fut signée en février i535^ par Jean de La Forêt, ambassadeur de François I*' à Gons-» tantinople et Ibrahim-Pacha, grand vizir de Soliman II, agissant tous deux au nom de leurs souverains respectifs'.

Ce traité présente une importance capitale dans This^ toire des relations avec l'Orient. Pour la première fois, une convention officielle, conclue d'État à État, et qui

1. Nous avons vu les Turcs incapables de remplir cette fonction envers les populations soumises par eux. Il est clair que, chez eux, la vie privée est seule développée ; la vie publique ne possède qu*un organisme rudimentaire et exclusivement religieux, inapplicable par conséquent à tout ce qui n*est pas musulman. De là le caractère superficiel et instable de la conquête ottomane, qui n> nulle part transformé ni assimilé les vaincus.

2. L. de Laigne, VInslUution consulaire, p. 5*28, fixe à Tan 1528 la date de la première capitulation. Il confond évidemment avec le commandement accordé cette année là par Soliman aux commerçants français et catalans en Egypte. — D*après Hammer {Mémoire sur tes premières relations diplomatiques entre la France et la Porte, p. 39), la première capitulation aurait été signée seulement en 1836. Charrière {op. cit., p. 282, en note) a refuté Terreur de Thistorien, qui a négligé de tenir compte dans ses calculs des modifi* cations apportées à la chronologie par la réforme du calendrier.

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