‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 14 sur 56 · cr. Un ancien diplomate, p · texte numérisé non relu

cr. Un ancien diplomate, p

2. Duinont, Corps dip'om., t. Vil, p. 231, donne le texte de ce traité.

Plus d'un demi-siècle s'écoula sans nouvelle capitulation. La politique française se détournait de plus en plus de lalliance turque. Les longues guerres de Louis XI V et les intrigues de la Régence ne laissaient pas aux esprits le loisir de s'occuper des intérêts de nos commerçants dans le Levant. Enfin, le marquis de Villeneuve fut envoyé à Constantinople comme ambassadeur. La Turquie était alors engagée dans une pénible guerre contre l'Ailemagne et la Perse. L'ambassadeur français sut habilement se poser en médiateur et parvint h ménager aux Ottomans la paix de Belgrade, qui leur était plus avanta* geuse qu'ils ne pouvaient l'espérer. De ce jour, le marquis de Villeneuve prit dans les conseils de la Porte une influence prépondérante. Il en profita pour obtenir, le 28 mai 1740, du sultan Mahmoud une septième capitulation en quatre-vingt-cinq articles dont quarante-deux nouveaux*.

En plus des privilèges anciens, qui sont confirmés suivant Tusage, ce traité procurait aux Français en résidence dans le Levant de nouvelles garanties. Les points saillants sont l'article 59, qui ouvre aux Français par terre et par mer le commerce du Danube et de la Mer Noire ; Tarticle 60, qui règle l'état des courtiers de commerce et la liberté de les choisir ; l'article 70, qui défend aux agents de police d'entrer dans les maisons des Français sans en prévenir l'ambassadeur ou les consuls ; Tarticle 83, qui assure aux Français les privilèges des nations les plus favorisées.

1. Féraad-Gtraud, op, cit., t. \, p. 92, reproduit in extenso le texte de celle eapiiuIaiioQ.

Ce traité présente dans une certaine mesure un caractère définitif. Le sultan y rappelle, étend et confirme />oi/r toujours tous les droits, privilèges et immunités qui avaient été conférés antérieurement aux sujets français par les traités analogues. Contrairement à Tusage de ses prédécesseurs, cette fois, le sultan Mahmoud s'engage expressément pour lui et ses successeurs. Il paie ainsi les bons offices que la France venait de rendre à la Turquie. La convention de 1740 amène à son plein développement et fixe pour une période de temps considérable le régime capitulaire. Les relations franco-turques sous Tancien régime ont ici leur point de perfection et comme leur épanouissement ; il faudra pour les modifier l'apparition du XIX* siècle et les bouleversements profonds qu'il a introduits dans l'industrie et le commerce universels *.

• Avant d'aborder le régime établi par les capitulations, une dernière question se pose relative à la nature même de ces traités. Constituent-ils vraiment des conventions synallagmatiques obligeant l'une et l'autre des parties contractantes et ne pouvant être abrogées que d'un consentement réciproque ?

1. Nous avons suivi pour les capitulations la liste communément adoptée* Féraud-Giraud en compte seize. Aux sept que nous avons énumérées, il en ajoute neuf, qui auraient été conclues en 1574, 1607, 1609, 1614, 1618, 1624, 1635, 1640, 1649. Dîslère, Droits et devoirs des Français en Orient, p. 13, constate que cet traités, si Ton excepte celui de 1574, ne figurent ni aux Archives nationales, ni aux Archives des affaires étrangères. La correspondance des ambassadeurs est également muette à leur sujet. Enfin les instructions données en 1670 à M. de Noinlel contiennent cette phrase: « Depuis ladite année 1604 jusqu'à présent les dites capitulations n'ayant point été renouvelées... u M. Disière estime qu'il y a eu confusion avec les hatti-chérifs rendus en faveur de la colonie chrétienne de Galata.

A première vue, la question semble inutile. 11 suffit de lire les capitulations pour voir que les signataires y prennent à l'endroit lun de l'autre des engagements respectifs. Déjà, lors du traité conclu en 1332 entre Barberousse et François I", le roi de France fait de son exactitude à observer pour sa part les clauses de la convention un titre à réclamer de son allié une fidélité correspondante : « Au regard des trêves traictées et accordées pour asseurer le traffiq et navigaige d'entre les pays et subjects dudit s' roy et d'iceulxG. S. ets' Haradin (Barberousse) ledits' roy les a très agréables et comme telles les fera publier et garder de sa part, suivant le contenu aux lettres patentes qu'il en a faict expédier et délivrer, se confiant que ledit Grand- Seigneur et Haradin feront de leur costé de semblable \ »

La convention de 1597 n'est pas moins explicite. Mahomet II y proteste « qu'en cas que de la part de l'Empereur de France ne soit contrevenu aux poincls cy dessus escritz, et qu'il demeure ferme et constant en l'observance d'iceux ou semblablement acceptant son amityé, je jure par l'Eternel Dieu qui a faict le ciel et la terre, et par les âmes de nos ayeux et par celle du deffunct Empereur nostre ayeul qu'il n'y aura jamais de nostre part aucun manquement et ainsy se sçache et se preste foy à nostre sacrée marque ».

Cependant, h aller au fond des choses, il est difficile de soutenir que les capitulations, en dépit de leur forme synallagmatique, ne soient pas des engagements unilatéraux. On voit bien les avantages que les Turcs reconnaissent aux Français ; on ne voit guère ceux que les Français y reconnaissent aux Turcs *.

l.Charrièrei p. 257. lastrucUons pour la mission de La Forêt auprès de Khaïn Bddin (Barberousse).

2. Il ne faudrait cependant pas exagérer. D'une part, nous avons vu que les

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D'ailleurs, Tintérèt de la discussion est purement rétrospectif. A tout prendre, une seule chose importe, savoir si le régime institué par les capitulations constitue de la part de la Porte une concession unilatérale, par suite révocable ad nuium. C'est la thèse que soutinrent les journaux turcs aux environs de 1860. <? Les capitulations, disaient-ils, ont été. accordées par Soliman à Tapogée de la puissance turque. Loin d'offrir le caractère de concessions arrachées à la faiblesse du sultan, elles sont et restent un don purement gracieux que le gouvernement ottoman est en droit de reprendre et qu'il reprendra si les bénéficiaires ne renoncent pas spontanément à leur situation privilégiée*. »

Ces journaux oubliaient que les avantages reconnus aux étrangers dans les capitulations ont été, au cours du xix' siècle, sanctionnés et confirmés par des traités incontestablement réguliers. Pradier-Fodéré a mis en pleine lumière cette transformation des capitulations et la nécessité pour les modifier d'une entente entre la Porte et les puissances*. Le gouvernement turc a lui-même fait à ce sujet des déclarations formelles dans le mémoire adressé par lui en 1869 aux missions étrangères et aux autorités provinciales pour définir les privilèges des étrangers.

concessions des Turcs, du moins celles d'ordre juridique, ne leur semblaient pas telles ; d'autre part, au moins théoriquement, les Français faisaient aux Turcs des avantages commerciaux semblables à ceux qu'ils obtenaient : n Lcsdits subgetz et tributaires desdits seigneurs pourront respectivement acheter, vendre, changer, conduyre et transporter sur mer et sur terre d'un pays à l'autre toutes sortes de marchandises non prohibées en payant les accoustumées et antiques daces et gabelles ordinaires seulement, assavoir : les Turcqs au pays du Hoy comme payent les Françoys et lesdits Françoys au pays du Q. S. comme payent les Turcqs, sans qu'ils puissent estre contrainlz à payer aucun autre nouveau tribut, imposition ou angarie » (Capitulation de 1535).

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