Engelbardt, La Turquie et le Tanzimai, t. II, p
2. V. Pradicr-Fodéré, La question des capitulation f, R. D. I. 1869. — Voir aussi session de l'InsL de dr. Int., à Turki, 1882. — Salem, op. cit,, p. 397.
« Les capitulations ayant été consacrées par les traités postérieurement conclus entre la S. P. et les puissances étrangères doivent, tant qu*elles sont en vigueur, être scrupuleusement respectées au même titre que les traités *. »
Il convient, après avoir suivi raccroissement à chaque nouveau traité des privilèges concédés aux Français dans le Levant, de rassembler ici ces privilèges dans une vue générale et d'exposer sommairement la condition juridique de nos compatriotes en résidence dans les Échelles telle qu*e)le résulte des capitulations.
A. Conflits entre Français, — • Le consul est seul compétent. Il applique les lois de la métropole en tenant compte des coutumes et usages locaux. Il a le droit de requérir la force publique pour faire exécuter ses décisions (Cap. 4535, art. 3 et 5; cap. 1569, art. 12; cap. 1581, art. 17; cap. 1604, art. 18 et 35; cap. 1673, art. 16et37; cap^ 17i0, art. 15, 16 et 26j. '
B. Conflits entre Français et étrangers. — Les parties ont le choix de s'adresser à leurs ambassadeurs ou, d'un mutuel consentement, aux tribunaux indigènes' (Cap. 1740, art. 52).
C. Conflits entre Français et indigènes, — Les procès de cette nature, civils ou criminels, rcssortissent aux tri-
i. Aristarcby-Bey, t. II, p. 421, cilé par Salera, op. cit., p. 398.
t. En fait, sur ce point, Tusagc n'a Jamais admis les solutions proposées par les capitulations. It n'y a pas d'exemple que des étrangers aient confié à des tribunaux indigènes le soin de trancher leurs difTéronds. Quant au recours devant les ambassadeurs, il était trop onéreux dans la plupart des caa pour être utilisable. Nous verrons les difflcultés que les conflits de cette nature ont soulevées, dinicultés qui, aujourd'hui encore, sont loin d'être résolues.
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bunaux locaux*, à rexceptîon des procès civils où un sujet français possède un intérêt de plus de mille aspres (cent francs). Ces derniers sont réservés au divan*. Devant les tribunaux indigènes, le Français a droit à l'assistance de son drogman (Cap. 1533, art. 4 et 7 ; cap. 1569, art. H ; cap. 1604, art. 34; cap. 1673, arl. 36 et 12 add. ; cap. 1740, art. 26,41 et 69).
En dehors de ces privilèges de juridiction, les Français obtenaient les garanties suivantes :
A. Tout contrat entre Français et Turc devait être enregistré, et, dans les procès que Texécution du contrat pouvait entraîner, les tribunaux ne jugeaient que sur la production de l'acte (Cap. 1535, art. 4; cap. 1569, art. 6; cap. 1581, art. 10 ; cap. 1604, art. 29 ; cap. 1673, art 29 et 30 ; cap. 1740, art. 33).
B. La solidarité pour dettes était supprimée entre Français (Cap. 1535, art. 7 ; cap. 1569, art. 4 ; cap. 1581, art. 8 et 12 ; cap. 1604, art. 27 et 31 ; cap. 1673, art. 27 et 32; cap. 1740, art. 22, 23 et 53).
. C. Le marchand français n'était pas tenu de payer une lettre de change non acceptée jSar lui (Cap. 1740, art. 66). D. Les biens du négociant décédé étaient remis à son exécuteur testamentaire (Cap. 1535, art. 9; cap. 1569, ^rt. 5 ; cap. 1581, art. 9; cap. 1604, art. 28; cap. 1673, art. 18; cap. 1740, arl. 22).
1. Nous verrons les atténuations apportées par l'usage à ce principe.
2. Cette clause est tombée en désuétude. Aujourd'hui les procès de plus de mille piastres seulement sont déférés, non pas au divan, mais aux tribunaux civils mixtes.
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♦ De lensemble des concessions énoncées dans les capitulations,on a cru pouvoir tirer cette conséquence que la Turquie avait reconnu aux Français résidant dans les Échelles un privilège d'exterritorialité : « Sur le territoire musuI-> man, écrit M. Benoit, ils continuent à être régis par leurs lois nationales, non seulement au point de vue de leur statut personnel, mais aussi pour tous les actes, traités et conventions qu'ils peuvent faire entre eux. En matière criminelle comme en matière civile, ils ne sont soumis qu'à la juridiction de leur pays. Le pouvoir administratif et la police même sont exercés par le consul délégué de leur gouvernement et sous le contrôle et la surveillance de ce gouvernement. De cette situation exceptionnelle, il résulte pour eux une sorte d'exterritorialité analogue à celle qui assure aux ambassadeurs accrédités près les cours étrangères l'indépendance nécessaire à leurs fonctions. Sans doute ici, pour les étrangers domiciliés en Turquie, ce privilège de l'exterritorialité ne saurait être admis par le droit public que comme une fiction nécessaire, fiction légale pourtant, puisqu'elle résulte des capitulations mêmes et des conventions internationales, et qu'elle était, du reste, la condition indispensable des relations des chrétiens avec les pays musulmans*. »
Qu'est-ce donc que cette exterritorialité que la Porte aurait concédée aux étrangers?
« La fiction d'exterritorialité consiste, dit Grotius',en ce que, par exception au principe général en vertu duquel