‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 51 sur 56 · Bulletin de la Société de législation comparée · texte numérisé non relu

Bulletin de la Société de législation comparée

4. V. Palureau-Mirand, Les Tribunaux mixtes d'Egypte, p. 16S. — Cf. Ltmba, op. cit,, p. 304.

Gomme la majorité y serait acquise aux étrangers, les Européens garderaient le bénéfice d'une jiuridiction spéciale rendue en fait par eux.

D'autre part, les principes du droit international touchant les prérogatives de l'État en matière de juridiction seraient respectés, du moins en apparence, puisque la justice serait rendue dans ces tribunaux.au nom du sultan et par des juges tenant de lui leur pouvoir.

Quant aux inconvénients énumérés précédemment et qui s'attachent à Texercice de la juridiction consulaire, ils seraient sinon supprimés entièrement, du moins fortement diminués. Les nations européennes cesseraient de former dans le sein de l'Empire turc autant d'éléments autonomes et juxtaposés ; ces unités diverses se fondraient en un ensemble soumis à des lois uniques et à des tribunaux hiérarchisés. Un corps de magistrats instruits se formerait sans nul doute en Turquie comme en Egypte et rendrait une justice éclairée.

Ainsi disparaîtraient, en même temps que la confusion aux mains des consuls des pouvoirs administratifs et judiciaires, les frais et retards considérables imposés par la diversité présente des juridictions.

Cette réforme parait devoir être d'autant mieux adoptée qu'elle correspond à l'évolution très marquée que nous avons constatée au sein des colonies étrangères. Les barrières soigneusement closes dont, sous l'empire des idées économiques alors régnantes, chaque nation s'était jadis entourée, se sont abaissées peu à peu ; nous avons vu les traités du XIX* siècle répudier sur ce point l'héritage des anciennes capitulations. La libre concurrence s'est imposée; les divers peuples, tout en défendant avec un soin jaloux leur commerce contre les entreprises rivales, ont compris que, sur bien des points, leurs intérêts étaient communs et qu'une

entente judicieuse valait mieux qu'une aveugle hostilité.

Ainsi que nous Tavons dit, c'est surtout de ce rapprochement incontestable opéré entre Européens que doit, à notre avis, s'inspirer la réforme immédiate à accomplir*. Sans doute, il sera bon que l'on admette dans les tribunaux destinés à juger les Européens un élément indigène. L'exemple de l'Egypte montre que cette introduction est utile et sert à élever progressivement le niveau de la magistrature locale. Mais,en Turquie moins encore qu'en Egypte, il ne faudra pas laisser à cet élément une part prépondérante ; surtout, il ne faudra pas voir dans cette composition mixte des tribunaux un prompt acheminement à Tinstallation d'une justice ottomane, atteignant à la fois étrangers et indigènes. Nous avons vu que l'œuvre, sur ce point, se trouve encore en présence d'obstacles insurmontables et dont on ne peut pas prévoir la disparition pour une époque déterminée.

Tout ce que permettent, croyons nous, les circonstances présentes, c'est l'établissement d'une justice internationale supprimant entre Européens les frais et les retards des multiples juridictions consulaires ; l'élément indigène ne sera guère là que pour régulariser l'apparence, pour rattacher par un lien de pure forme l'administration de la justice à Tautorité du sultan.

Aussi bien, c'est à cette limite, semble-t-il, que l'Insti-

1. L*Ë^ypte fournit à cet égard un exemple décisif. Les promotcars de la réforme judiciaire y projetaient d'instituer une justice commune aux étrangers et aux indigènes. Mais cette conception théorique ne put prévaloir contre la force des choses. Les conditions étaient favorables à rétablissement d'une justice commune entre étrangers : la réforme réussit sur ce point ; ces mêmes conditions étaient défavorables à rétablissement d'une justice commune entre étrangers et indigènes, aussi sur ce point Tépreuve échoua. M. Lamba constate cette déformation du plan initial, qui nous semble s'être opérée sous la seule poussée des circonstances. « Arrivée à son terme, écrit-il, la réforme judiciaire avait dévié de son esprit primitif : entreprise par le ministre du vice-roi dans un sens absolument national, elle avait abouti à une justice nettement internationale », p. 96.

tut de droit international, après un examen approfondi, arrête ses ambitions immédiates.

Dans sa session dé 1875 S il confiait à une commission d'études la question suivante : « L'état social actuel dos peuples orientaux et notamment de la Turquie, de rÉgypte, de la Perse, de la Chine, du Japon, etc., justifie-t-il le maintien d'une juridiction consulaire ou do toute autre juridiction exceptionnelle avec les formes protectrices dont elle est entourée en vertu des capitulations ? — Ou dans quelle mesure et dans quelles conditions cette juridiction pourrait-elle être modifiée ? »

Lors de sa session de i882 à Turin, l'Institut semble avoir reconnu que la tâche qu'il imposait était trop vaste et que l'heure n'était pas encore venue d'un complet remaniement de la situation juridique faite aux étrangers en Orient. Sur un avant-projet de M. de Martens, il émet le vœu que les gouvernements chrétiens ayant la juridiction consulaire en Orient organisent la procédure dans les tribunaux mixtes.

En 1888, la douzième commission, avec M. Féraud- Giraud comme rapporteur, est chargée d'étudier « les réformes désirables dans les institutions judiciaires aujourd'hui en vigueur dans les pays d'Orient par rapport aux procès dans lesquels est engagée une personne ressortissant à une puissance chrétienne d'Europe ou d'Amérique * ». On voit que les réformes à exécuter sont circonscrites rigoureusement et que le cadre en concorde avec celui que nous avons cru devoir adopter. Prétendre aller plus loin serait ne pas tenir compte dos conditions actuelles et s'exposer à faire œuvre téméraire et prématurée, retarder encore l'avènement d'un meilleur état de choses.

1. Annuaire de l'Ins, de dr, int., cb. III et IV, tome I, p. 301.

Il reste bien entendu toutefois que ce n'est pas là une solution définitive, que la création de tribunaux mixtes ne peut être adoptée qu'à titre d'expédient et que la question ne sera définitivement tranchée que le jour où les capitulations auront été abolies et la Turquie * mise en pleine possession de son pouvoir de juridiction.

Mais ce jour-là menace de tarder longtemps encore, car la question des capitulations n'est qu'un des aspects de la question d'Orient et ne sera résolue qu'avec elle. On a pu écrire un livre sur la question d'Orient au vu* siècle *, treize cents ans se sont écoulés, et le problème se pose encore sans qu'une solution apparaisse. C'est qu'en effet il s'agit d'une œuvre immense : la conciliation de deux civilisations opposées ou plutôt, car toute transaction ne peut être que provisoire, la conquête à la civilisation occidentale de la plus vaste et de la plus peuplée des parties du monde, de celle aussi qui, par tout son passé, par toute sa constitution sociale, par toutes ses aspirations religieuses et politiques, répugne davantage au progrès moderne.

Roger Turpaud.

Paris, le 21 novembre 1902.

1. (< La cause de la Turquie plaidant l'abrogation de la juridiction consulaire est gagnée h nos yeux en principe. Ce n*est plus une question en théorie, c'est une question d'opportunité. » (Conclusion de Pradîer-Podéré.)

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