‹ La juridiction des consuls français dans les echelles du Levant d'après lesChapitre 50 sur 56 · L. W. C. Van dcr Berg, op, cil , p. 2il · texte numérisé non relu

L. W. C. Van dcr Berg, op, cil , p. 2il

tie occidentale de se tenir avec la Porte sur une prudente réserve et de ne se départir de ses privilèges que dans H mesure oii ceux-ci deviennent inutiles.

Le moment où seront opportuns Tabrogation complète des capitulations et le retour pur et simple de la Turquie au droit commun en matière de juridiction nous a paru devoir tarder encore beaucoup. N'y aurait-il pas moyen, dès maintenant, d'établir une sorte de compromis, qui atténuât ce qu'a de choquant au regard des principes le régime actuel et supprimât la plupart des inconvénients qu'il entraîne ?

Ces inconvénients sont de diverses sortes. D'abord,avec la juridiction consulaire, la Turquie ressemble à une bizarre mosaïque, où s'enchevêtrent, dans une confusion inexprimable, les juridictions et les codes*. Des autorités respectivement indépendantes sont juxtaposées sans aucun lien hiérarchique. Cet état de choses accroît encore le désordre résultant de la mauvaise administration intérieure, en outre, il apporte un obstacle réel aux efforts que le gouvernement de la Porte pourrait tenter en vue d'une organisation sérieuse.

Les abus de la protection consulaire, quoique bien diminués, ainsi que nous l'avons vu, restent cependant une autre cause de trouble.

1. «Chaque citoyen appartenant à une nationalité étrangère ou protégé de cette nationalité ne relève, en effet, que de sa chancelierie, et il s'en suit que chaque nationalité forme en Turquie une nation distincte, indépendante, ayant sa vie propre, s'administrant, se gouvernant, se faisant juger par sa chancellerie, diaprés les lois de son pays sans tenir compte des lois ottomanes. » Pradicr-Fodéré, op. cit, p. 132).

Un inconvénient plus grave provient de l'hostilité que le régime des capitulations développe chez les autorités turques contre tout établissement européen de quelque importance*.

Dans les contrées de TOccident, les gouvernements ne s'inquiètent pas de voir s'installer sur leur territoire de grandes entreprises dirigées par des étrangers. Ceux-ci, en effet, n'échappent pas à la puissance des autorités locales et sont soumis aux lois du pays.

En Orient, où il n'en est pas de même, oîi les étrangers jouissent d'une quasi-indépendance, on conçoit que le gouvernement s'efforce par tous les moyens d'empêcher de semblables fondations. Ainsi, comme il arrive souvent, du fait d'une prévoyance mal informée, un régime établi pour favoriser les intérêts du commerce tourne à leur préjudice.

D'ailleurs, nous l'avons vu, l'institution des tribunaux consulaires présente en elle-même de graves imperfections, tenant au savoir insuffisant des magistrats qui y siègent et à la multiplicité des fonctions qui incombent aux consuls en Orient.

Enfin, et c'est là peut-être le grief le plus important qu'on puisse relever contre elle, elle entraine le plus souvent des frais et des retards énormes ^. La diversité des lois applicables, la multiplicité des juridictions compétentes et les perpétuels conflits qui s'élèvent entre elles empêchent les décisions intervenues d'avoir un caractère certain et définitif. Si les plaideurs appartiennent à des nationalités différentes, ils oscillent, au gré des appels et des demandes reconventionncUes, du tribunal du défen-

1. V. notamment le règlement sur les agences et les succursales des Sociétés anonymes en Turquie (25 nov. 1887).

2. Sur tous ces inconvénients, consulter le discours prononcé dans rassemblée générale du barreau de Constantinople le 17 janvier 1879, par M. Le Chevalier, président.

deur à celui du demandeur sans voir arriver la fin de le procès. La partie pourvue d'un jugement rendu en sa veur rencontre, à en obtenir l'exécution, des difficull sans nombre provenant de Fanarchie qui règne entre 1 juridictions.

Nous avons vu que les commissions mixtes, imaginé pour obvier à cet inconvénient, n'avaient point attei leur but et avaient même disparu à la suite d'un arrêt la Cour d'Aix.

L'absence de toute convention officielle réglant les n ports juridiques entre étrangers dans le Levant afin pourvoir à l'administration d'une justice internationa expéditive et peu coûteuse, constitue le défaut le pi apparent à la fois et le plus profond de l'organîî tion capitulaire, celui qu'il est le plus urgent de C( riger.

L'établissement de tribunaux mixteis tels qu'ils for tionnent en Egypte paraît répondre à ce besoin d'une i forme immédiate. Non que cette institution doive à nol avis être étendue sans changement de son lieu d'origin( toutes les provinces de l'Empire ottoman *. Une parei extension, proposée par quelques esprits portés à des gér ralisations hâtives, mais peu au courant des conditio spéciales du lieu, a trouvé des contradicteurs aussi ém giques que compétents. M. Féraud-Giraud déclare cet réforme impossible et dit que les voix qui se sont élevé pour la préconiser n'ont pas trouvé d'écho '.

Mais, sans appliquer intégralement aux autres parti de l'empire du sultan l'organisation égyptienne, on pei

1 . Sur les difTérences qui cxisteut entre les conditions où furent établis tribunaux mixtes d'Egypte et celles que présente actuellement la Turquie, v de Martens R. D. 1. 1883, p. 284.

semble-t-il, puiser dans cette organisation des principes et des moyens efficaces d'utiles réformes.

Ici, nous nous rencontrons avec les meilleurs esprits et les plus exactement informés des choses turques. Voici vingt-cinq ans bientôt que M. Le Chevalier, alors président du barreau de Gonstantinople, a professé cette méthode ' et plusieurs auteurs ont approuvé son projet.

Il est certain que TEgypte s'est fort bien trouvée de ses nouvelles institutions juridiques :

« Bien des voix autorisées, écrit M. Féraud-Giraud*, en ont' fait l'éloge (des tribunaux mixtes) et, dès le 13 mars 1882, M. Goschen, notamment, dans la Chambre des communes d'Angleterre, rendait un solennel hommage aux services que ces tribunaux avaient rendus à l'administration locale. » Ailleurs', le même écrivain constate l'enthousiasme que la réforme accomplie en Egypte excite chez M. Ed. Caro. Enfin, après un usage de plus de quinze ans, M. Patureau-Mirand portait cette appréciation sur les tribunaux mixtes :

« L'éloge des tribunaux mixtes n'est plus à faire ; il n'y a qu'une opinion sur la dignité de leur magistrature, la correction de leurs arrêts, la science de leur jurisprudence ; ils ont introduit en Egypte un élément d'ordre, de justice et de haute moralité qui en était absolument absent *. »

L'établissement de pareils tribunaux n'exigerait point une transformation préalable des mœurs ottomanes.

1. Discours prononcé dans l'assemblée générale du barreau de Gonstantinople j par M. Le Chevalier, président, 17 janvier 1879.

Rapport sur la réforme judiciaire d'Egypte et sur une réforme analogue en Turquie, par le même.

Voir aussi : Lettre sur la réforme Judiciaire en Turquie, par Caro.

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