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LA GENÈSE D T' TRAITÉ

Les nations qui viennent de traverser la plus terrible épreuve que le monde ait connue, une guerre sans précédent, par les sacrifices en hommes et en richesses qu'elle a infligés aux belligérants, peuvent se comparer à un convalescent dont l'organisme est encore exposé à des rechutes ; elles devraient pouvoir attendre, avec de grands ménagements, que la nature ait accompli son œuvre de reconstitution pour reprendre leur vie normale. Malheureusement cela est impossible. Plus les pertes ont été grandes, et plus rapidement il faut qu'elles soient réparées. Plus

long a été le chômage forcé de la majeure partie de la population valide, et plus il faut que, par un labeur acharné, les survivants intensifient la production du sol et des usines.

Cette perspective n'a d'ailleurs rien d'effrayant pour les peuples énergiques qui ont donné la mesure de leur courage et de leur endurance en des combats dont la violence a dépassé tout ce que l'imagination la plus intrépide avait pu concevoir. L'union dans la paix doit rester ce qu'elle a été pendant la guerre.

Après que l'Allemagne eut brutalement déchiré les pactes qu'elle avait signés, l'Europe était à refaire. Ce fut l'œuvre des négociateurs du traité de Versailles, de cette charte nouvelle, qui n'a pas seulement réglé les destinées de l'ancien monde, mais qui a, par la collaboration des autres continents, étendu au globe entier les dispositions impératives de ses articles. En jetant les bases de la Société des Nations, elle a voulu préparer, pour l'avenir, une force morale et matérielle qui pût prévenir le retour de cataclysmes comme celui d'où nous sortons.

Ce traité de Versailles a été essentielle-

ment l'œuvre des quatre puissances qui avaient porté le poids principal de la guerre ; les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, r Italie, la France. Il est de notoriété publique que les grands chefs qui avaient présidé aux destinées de leurs nations, pendant la phase décisive de la lutte, n'envisageaient pas toujours de la même façon la solution à intervenir. L'œuvre sortie de leur collaboration constitue donc un compromis entre des opinions diverses, et donne, par cela même, des garanties de modération sur lesquelles nous ne saurions trop insister. Nous allons en examiner la partie économique.

CLAUSES FOND A iVîEN TALES

Les clauses économiques essentielles forment la partie VIII du traité, intitulée : Réparations. En tête figure l'article 231, qui pose le principe fondamental sur lequel reposent les conventions : « Les gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne

reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés. »

L'article suivant (232) atténue, dans une large mesure, la rigueur de ce qui se déduisait logiquement du texte précédent : « Les gouvernements alliés et associés reconnaissent, dit cet article, que les ressources de l'Allemagne ne sont pas suffisantes, en tenant compte de la diminution permanente de ses ressources qui résulte des autres dispositions du présent traité, pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et de tous ces dommages. »

Cette phrase va s'éclairer par la suite. Elle signifie que les vainqueurs ont renoncé à se faire couvrir de leurs énormes frais de guerre, contrairement à ce qui était d'usage antérieurement et à ce que l'Allemagne avait exigé de la France en 1871. Est-ce qu'au point de vue du droit, les Alliés n'eussent pas été fondés à exiofcr le remboursement de ces

sommes, que M. Clemenceau évaluait à 750 milliards de francs? Ils se sont bornés cependant à demander ce qui suit : « Les gouvernements alliés et associés exigent, et l'Allemagne en prend l'engagement, que soient réparés tous les dommages causés à la population civile de chacune des puissances alliées et associées et à ses biens, pendant la période où cette puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne. » Voici la définition de ces dommages, spécifiés dans l'annexe I de la section :

1^ Dommages causés aux civils, atteints dans leur personne ou dans leur vie, et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils, par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes, ou toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants en quelque endroit que ce soit ;

2^ Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d emprisonnement, de

déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

3^ Dommages causés par l'Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou .en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien. Le montant des sommes dues aux gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent traité, desdites pensions ou com-

pensations, sur la base des tarifs en vigueur en France, à la date ci-dessus ;

6^ Frais de l'assistance fournie par les gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;

7^ Allocations données par les gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée. Le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites, sera calculé, pour chacun desdits gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de. cette nature ;

8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Allemagne ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants (exception

faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals), qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;

10^ Dommages causés sous forme de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Allemagne ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

Les destructions qu'a entraînées la méthode de guerre adoptée par l'Allemagne sont telles que l'application des dispositions qui précèdent lui imposera une charge sérieuse. Il n'en est pas moins évident que c'était là le minimum que les vainqueurs pouvaient exiger. Les rédacteurs du traité ont eu le devoir de faire une énumération complète de tous les dommages causés et des conséquences financières qui en résultent.

Considérant que la Belgique avait plus spécialement souffert de la violation des traités et particulièrement de celui de 1839 qui garantissait sa neutralité, les Alliés ont exigé que l'Allemagne lui remboursât toutes

les sommes que la Belgique a empruntées aux gouvernements alliés et associés jusqu'au jour de l'armistice, c'est-à-dire jusqu'au 11 novembre 1918, y compris l'intérêt à 5 pour 100. Le montant de ces sommes sera déterminé par la Commission des réparations, et le gouvernement allemand s'engage à faire immédiatement une émission correspondante de bons spéciaux au porteur payables en marks or le 1®^ mai 1926, ou, au choix du gouvernement allemand, le 1®^ mai de toute année antérieure à 1926.

Toutes les clauses économiques ont été pesées par les artisans du traité dans un esprit qu'indique éloquemment la Réponse des Puissances alliées et associées aux remarques de la délégation allemande sur les conditions de la paix :

« Il n'existe chez les Puissances alliées et associées, aucune intention d'empêcher l'Allemagne de prendre la place qui lui revient dans le commerce international. Pourvu qu'elle remplisse les conditions du traité de paix et pourvu également qu'elle abandonne les^traditions d'agression et d'accaparement

qui ont caractérisé ses méthodes en affaires aussi bien qu'en politique, l'intention des Puissances est que l'Allemagne jouisse d'un traitement équitable en ce qui concerne l'achat des matières premières et la vente des marchandises, sous réserve des mesures temporaires établies dans l'intérêt des nations ravagées et affaiblies par le fait de T Allemagne. »

Les dispositions relatives aux réparations limitent la somme payable par l'Allemagne aux dommages causés aux populations civiles. Elles ne comportent point d'immixtion dans la vie intérieure de l'Allemagne.

L objet du traité étant de rétablir, dans la mesure du possible, les victimes civiles et leurs biens dans la situation d'avant-guerre, il a été créé un organe permanent, dont la tâche consiste à tenir la comptabilité de cette opération gigantesque, à régler les modalités infiniment variées des restitutions en nature ou en argent, à surveiller jour par jour, heure par heure, l'exécution des clauses multiples de l'instrument international le plus compliqué que l'histoire diplomatique ait connu jusqu'à ce jour : cet organe est la Commission des réparations.

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