COMMISSION DES RÉPARATIONS
La Commission des réparations se compose de délégués nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique et 1 État serbecroate-slovène. En aucun cas, plus de cinq délégués ne peuvent prendre part aux débats de la Commission ; ceux des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie ont toujours ce droit.
La Commission a, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations ; il lui est loisible d'interpréter les dispositions du traité. Elle doit se conformer aux dispositions suivantes :
Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, navires, valeurs et marchandises, ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Allemagne moyennant la remise, à titre de
garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de la dette dont il s'agit.
Afin de faciliter et de poursuivre la restauration immédiate de la vie économique des Pays alliés et associés, la Commission recevra de l'Allemagne, comme garantie et reconnaissance de sa dette, un premier versement de bons au porteur en or, libres d'impôt et de taxes de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par les gouvernements de l'Empire ou des États allemands. Ces bons seront remis en à-compte, le mark or devant être acquitté, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars d'or des États-Unis payables à New-York, francs or payables à Paris, lires or payables à Rome.
De ces bons, seront émis immédiatement 20 milliards, payables au plus tard le 1®^ mai 1921, sans intérêt. On appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Allemagne s'est engagée à effectuer (article 235) en or, en marchandises, en navires, en valeurs, déduction faite des
sommes affectées au remboursement des frais d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières. Ceux des bons qui n'auraient pas été amortis le 1^ mai 1921 seront alors échangés contre des bons du type ci-après.
Seront émis immédiatement 40 milliards de marks or portant intérêt à 2 1 /2 pour 100 de 1921 à 1926, et ensuite à 5 pour 100, avec 1 pour 100 en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.
En même temps sera délivré un engagement écrit d'émettre, à titre de nouveau versement, — mais seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Allemagne peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement desdits bons, — 40 milliards de marks or de bons au porteur portant intérêt à 5 pour 100.
D'autres émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans des conditions que la Commission déterminera ultérieurement.
La Commission des réparations ouvre un
compte à chacune des puissances intéressées. Elle lui remet un certificat mentionnant qu'elle détient pour elle des bons allemands, ou tous biens livrés par l'Allemagne en àcompte sur sa dette pour réparations. Ces certificats sont nominatifs et peuvent être transmis par endossement. Le gouvernement allemand sera débité, à partir du 1®^ mai 1921, de l'intérêt, provisoirement fixé à 5 pour 100, sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission.
En cas de manquement par l'Allemagne à l'exécution de l'une des obligations qui lui incombent du chef de cette partie du traité, la Commission signalera cette inexécution à chacune des puissances intéressées. Les mesures que celles-ci prendraient alors, et que l'Allemagne s'est engagée à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibition et de représailles économiques et financières.
Les paiements, qui doivent être effectués en or ou en ses équivalents, peuvent être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, entreprises, droits et concessions en territoires allemands ou en dehors
de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature, ou monnaies de l'Allemagne ou d'autres États, leur valeur de remplacement par rapport à eux étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission. Celle-ci sera dissoute quand l'Allemagne et ses alliés se seront acquittés de toute somme due par eux.
APPLICATION DIRECTE DES RESSOURCES ÉCONO- MIQUES DE l'alLEMAGNE A LA RESTAURATION DES RÉGIONS ENVAHIES.
Il n'est peut-être aucune des dispositions du traité où son véritable esprit apparaisse plus clairement que dans celles qui ont trait à l'application directe des ressources économiques de 1 Allemagne à la restauration matérielle des régions envahies. A cet effet, les Puissances alliées et associées communiqueront à la Commission des réparations des listes indiquant les animaux, machines, équipements, tours et articles similaires d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés
OU détruits par l'Allemagne, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que les Puissances désirent voir remplacés par des animaux ou articles de même nature existant sur le territoire allemand. Les mêmes Puissances indiqueront les matériaux de reconstruction, machines, appareils de chauffage, meubles et autres articles qui devront, à leur demande, être produits et fabriqués en Allemagne et livrés pour la restauration des régions envahies.
L'esprit de modération qui, quoi qu'en dise M. Keynes, est celui du traité, a inspiré la disposition en vertu de laquelle la Commission doit examiner dans quelle mesure les matériaux et animaux peuvent être exigés. Il lui est enjoint de tenir compte des nécessités intérieures de l'Allemagne, autant que cela sera utile au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles allemands ; elle ne perdra pas de vue, est-il dit textuellement, l'intérêt général qu'ont les gouvernements
alliés et associés à ce que la vie industrielle de TAllemagne ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle. Il ne pourra être demandé à l'Allemagne des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 pour 100 des quantités de chaque article en service dans un établissement allemand quelconque. La Commission donnera aux représentants du gouvernement allemand la faculté de se faire entendre sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.
Qui contesterait la mansuétude de toutes ces clauses, soigneusement étudiées de façon à ce que les reprises, cependant si légitimes, des Alliés n'entravent pas la restauration de la vie économique de l'Allemagne? Un souci constant de la justice apparaît dans les stipulations relatives au calcul de la valeur des prestations fournies par l'Allemagne. La Commission la déterminera ; les gouverne-
ments alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur montant et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement qui leur aurait été fait. On pousse la précaution jusqu'à prescrire à la Commission de s'assurer que la somme portée au crédit de l'Allemagne représente la valeur normale du travail fourni, ou des matériaux livrés par elle, et que le montant de la réclamation élevée par la Puissance intéressée est diminué proportionnellement à ce qu elle aura reçu.
Nous ne reviendrons pas sur les stipulations relatives au charbon : nous les avons exposées dans notre premier chapitre, en montrant en même temps combien étaient peu fondées les critiques dont elles ont été l'objet de la part de M. Keynes. En plus de la houille, l'Allemagne est tenue de fournir à la France, pendant trois ans seulement, 30 000 tonnes de sulfate d'ammoniaque, 35 000 tonnes de benzol, 50 000 tonnes de goudron de houille, ces dernières pouvant être remplacées par des produits de d'stillation, tels que hui'es légères, huiles lourdes, anthracène, naphtaline ou brai. Le prix sera
celui que paient les ressortissants allemands.
L'Allemagne donne à la Commission des réparations une option de soixante jours pour la livraison de matières colorantes et de produits pharmaceutiques à concurrence de moitié du stock existant en Allemagne. L'Allemagne accorde en outre une option pour la livraison, pendant les semestres dont le dernier expirera le 31 décembre 1924, de toutes matières colorantes et de tous produits chimiques pharmaceutiques, à concurrence du quart de la production allemande du semestre précédent. Les prix seront fixés par la Commission en fonction du prix net d'exportation d'avant-guerre et des variations du prix de revient survenues, ou en fonction du prix de vente le plus bas consenti à un autre acheteur.
Toutes ces clauses, on le voit, n'engagent l'Allemagne que pour une période très courte et n'ont pas d'autre effet que de permettre aux Alliés de s'approvisionner, dans des proportions qui ne sont pas de nature à empêcher l'activité normale des industries allemandes de s'exercer. On assure à celles-ci des prix fort convenables, puisque, même pour les stocks existant et dont le coût de produc-
tion a certainement été très inférieur aux cours actuels, il est tenu compte « des variations du prix de revient survenues ».
L'Allemagne renonce, en son nom et au nom de ses nationaux, en faveur des principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges quelconques qu'elle possède sur les câbles ou portions de câbles, Emden-Vigo, Emden -Brest, Emden-Ténérifîe, Emden-Açores, Açores-New-York, Ténérifîe-Monrovia, Monrovia-Lome, Lome-Duale, Monrovia-Pernambuco, Constantinople-Constantza, Yap-Shanghai, Yap-Guam, Yap-Menado (îles Célèbes). Le traité précise, pour chacun de ces câbles, les sections cédées par l'Allemagne. La valeur des câbles, en tant qu'ils appartiennent à des sociétés privées, sera portée au crédit de l'Allemagne, au chapitre des réparations.