‹ La juste paix; ou, La vérité sur le traité de VersaillesChapitre 16 sur 32 · TRAITÉS AUTRICHIEN ET BULGARE · texte numérisé non relu

TRAITÉS AUTRICHIEN ET BULGARE

Les traités autrichien et bulgare ont beaucoup de points de ressemblance avec celui de Versailles. Le principe qui est à leur base

est le même. C'est ainsi qu'à Saint-Germaînen-Laye, le 10 septembre 1919, les gouvernements alliés et associés ont déclaré, et l'Autriche a reconnu, que « l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les gou» vernements alliés et associés et leurs nationaux, en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l'agression de TAutriche- Hongrie et de ses alliés ». Ce sont les termes identiques à ceux dans lesquels, trois mois plus tôt, était rédigé l'article 231 du traité de Versailles. La Commission des réparations se confond avec celle qui a été constituée pour le règlement avec l'Allemagne : elle formera une section pour les questions spéciales soulevées par l'application du traité avec l'Autriche. Elle établira un état des paiements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans une période de trente ans, à dater du l^r mai 1921, de la part de la dette qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant global des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses

alliés. L'Autriche accepte que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations. Elle effectuera la restitution des espèces enlevées, saisies ou séquestrées, ainsi que celle des animaux, des valeurs et objets de toute sorte enlevés, saisis ou séquestrés.

Le gouvernement autrichien reconnaît la Commission des réparations et lui confirme irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le traité. Il fournira à la Commission tous renseignements sur la situation et les opérations financières, sur les biens, la capacité de production et les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants. Le coût d'entretien des armées alliées et associées dans les territoires occupés de l'Autriche sera à la charge de l'Autriche à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918.

Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie assumeront la responsabilité d'une part de la dette de l'an-

cien gouvernement autrichien, spécialement gagée sur des chemins de fer. des mines de sel ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.

Chacun de ces États assumera également une part de la dette non gagée de l'ancien gouvernement autrichien, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre les revenus du territoire réparti et les revenus correspondants de la totalité des anciens territoires autrichiens. Dans un délai de deux mois,, ces mêmes États ont estampillé, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs : au cours de l'année suivante, ils doivent remplacer ces billets par leur propre monnaie, à des conditions qu'ils détermineront. La Banque d'Autriche-Hongrie sera liquidée. Les billets émis par elle postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les gouvernements autrichien et hongrois, déposés à la Banque en couverture de l'émission de ces billets.

Les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la Banque.

Beaucoup des clauses financières du traité de Saint-Germain-en-Laye sont calquées sur celles du traité de Versailles, notamment celles qui ont trait à la restitution des dépôts d'or ottoman, à la renonciation au bénéfice des traités de Bucarest et de Brest-Litovsk, à la vente des droits des ressortissants de l'Autriche et de ceux de ses ex-alliés dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Autriche qui seraient réclamés par la Commission des réparations. Un article spécial prévoit la fixation, par une entente entre les gouvernements intéressés, de tous les ajustements financiers rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et du système monétaire. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postale, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes au lies institutions similaires opérant sur le

territoire de l'ancienne monarchie austrohongroise.

Les clauses économiques touchant les relations commerciales, les réglementations douanières, la concurrence déloyale, le traitement des ressortissants des Puissances alliées ou associées, les dettes et créances des ressortissants des puissances contractantes, les biens, droits et intérêts privés, les contrats, prescriptions et jugements, notamment pour les effets de commerce, assurances et réassurances, sont analogues à celles du traité de Versailles. Des tribunaux arbitraux mixtes sont prévus et constitués de la même manière. Les droits de propriété industrielle, artistique et littéraire sont réglés selon les mêmes principes. L'Autriche, comme l'Allemagne, accorde la -liberté de transit à travers son territoire aux personnes, marchandises, navires, wagons en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées.

Le Danube est déclaré international depuis Ulm, ainsi que la partie du cours de la Morawa et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et TAutriche ;

de même la voie navigable Rhin-Danube, si elle venait à être construite. La commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre : provisoirement elle ne comprendra que les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie.

Le libre accès de la mer Adriatique est accordé à l'Autriche et, à cette fm, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise ; cette liberté s'étend aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques. On s'est donc gardé de l'encercler et de l'isoler de la mer.

Le traité bulgare, signé le 27 novembre 1919 à Neuilly-sur-Seine, est fondé, comme les deux autres, sur le principe des réparations. Mais il a, d'ores et déjà, fixé un forfait de devix milliards deux cent cinquante millions de francs pour les réparations à la charge de la Bulgarie. Cette somme doit être acquittée en trente-sept ans, au moyen de versements semestriels comprenant l'intérêt à 5 pour 100 et l'amortissement. La Commission des réparations aura le droit,

par un vote à la majorité et dans la limite des propositions d'une Commission interalliée, de procéder à toute réduction ou à tout report de dette. La Commission interalliée doit être constituée à Sofia. Elle est composée de trois membres nommés par l'Angleterre, la France et l'Italie. La Bulgarie est représentée auprès d'elle par un commissaire. Le gouvernement bulgare s'engage à promulguer une loi prévoyant tous pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission, et, d'une façon générale, à faire promulguer et à maintenir en vigueur toute législation nécessaire à la complète exécution du traité.

Par une disposition en partie rétroactive, le traité de Neuilly impose à la Bulgarie, en raison de l'acquisition de territoires ottomans cédés en vertu du traité de Constantinople de 1913 ou de territoires dont la cession est confirmée par le traité actuel, la charge d'une part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre. La Bulgarie s'engage à payer, à valoir sur les montants nécessaires pour acquitter cette part de la Dette ottomane, telles sommes que

fixera ultérieurement une Commission nommée pour déterminer dans quelle mesure la cession des territoires ottomans entraînera obligation de contribuer à cette dette.

Quant à l'emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne, en juillet 1915, la Commission des réparations pourra se faire céder tous les droits, intérêts et titres de toute nature concédés à des ressortissants allemands, autrichiens et hongrois et relatifs à cet emprunt. Le gouvernement bulgare transférera à la Commission des réparations tous les droits, intérêts et titres détenus par les ressortissants bulgares en vertu des mêmes contrats d'emprunt ; il indemnisera ses ressortissants. Il transférera à la Commission toutes les créances ou droits à réparation de la Bulgarie ou de ses ressortissants sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Turquie. Toute somme que la Commission recouvrera à ce titre sera portée au crédit de la Bulgarie, à valoir sur les sommes dues par elle au titre des réparations.

D'autres dispositions du traité correspondent également à celles des traités allemand et autrichien, notamment en ce qui concerne

les biens, droits et intérêts privés, les contrats, prescriptions et jugements, le tribunal arbitral mixte, la propriété industrielle, la navigation aérienne, les ports, voies d'eau et voies ferrées, la navigation, les chemins de fer. La Bulgarie s'est engagée à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ponts et des voies ferrées qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq ans.

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