TRANSPORTS
En ce qui concerne les transports, l'Allemasfne s'engage à accorder la liberté du
transit, à travers son territoire, sur les voies les plus appropriées au trafic international, par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination de Tune quelconque des Puissances alliées ou associées. Il n'y aura aucun droit de transit, ni aucun délai ou restriction inutile. Les personnes, marchandises, navires, wagons recevront le traitement national à tous égards. L'Allemagne s'interdit d'établir une distinction en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations ou exportations, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés, soit du point de départ primitif ou immédiat, de la destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement. L'Allemagne s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports ou navires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation,
98 LA JUSTF PAIX
C'est ici qu'il convient de rappeler un article du traité de Versailles dont il a peu été question dans les polémiques allemandes ou germanophiles et qui porte cependant, plus qu'aucun autre, l'empreinte de cet esprit d'extrême modération dont les Alliés n'ont cessé de s'inspirer. « A l'expiration d'un délai de cinq ans, dit l'article 378, les dispositions des articles 321 à 330, 332, 365 à 369, pourront, à tout moment, être revisés par la Société des Nations. A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de cinq ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations. »
Les articles visés comprennent les dispositions relatives aux ports, voies d'eau et voies ferrées que nous avons iésumées : elles assurent la liberté de circulation des mar^
chandises, de la navigation, des transports par chemins de fer. Or que signifie l'article 378? C'est que, par exemple, les produits algériens ne jouiront plus^ en 1925, de l'égalité des conditions de transit en Allemagne, si les marchandises allemandes ne jouissent pas du même traitement sur les voies alsfériennes. Et la période de non-réciprocité ne peut être prolongée que par le Conseil de la Société des Nations. Or les délibérations de ce conseil, d'après l'article 5 du traité de Versailles, sont prises à l'unanimité. Il dépendra donc du représentant d'un seul État de nous refuser la prorogation dont les autres puissances auraient reconnu la nécessité. Telles sont les conséquences de stipulations, qui constituent évidemment une faveur marquée pour les vaincus.