‹ La justice à Vittel avant 1789Chapitre 7 sur 10 · LA SORCELLERIE A VITTEL · texte numérisé non relu

LA SORCELLERIE A VITTEL

Nous citerons textuellement le procès-verbal de la première affaire, c'est toujours le meilleur procédé pour donner une idée juste de la chose.

« Vu le procès extraordinairement instruit par devant « Jean Defrain, mayeur au lieu de Vittel, en la Grande- « Partie du Petit-Ban dudict lieu (i), pour haut et puissant « seigneur Maximilien de Gallian, seigneur dudict Vitel, « Lignéville {^), Saulxures, etc. ; et Clément Pothier, aussi « mayeur en la Petite-Partie dudict Petit-Ban, pour haut « et puissant seigneur Gaspard de Ligni ville, comte dudict (( heu, seigneur desdicts Ligni viUe, Vitel, They-sous-Mon- « fort, Houécourt, etc., et Jean de Ligniville, comte de « Prey, grand vaineur de Lorraine et Barrois, seigneur de « Dombrot, Vitel, etc.

« Contre Anne, femme d'Etienne Grand-Pierre, dudict « Vitel, subjecte desdicts seigneurs aux Grande et Petite « Partie du Petit-Ban, détenue prisonnière es prisons cri-

(1) La seigneurie du Petit-Ban, appartenant aux comtes de Lignéville, avait été partagée en deux par leurs héritiers, Tune s'appelait la Grande-Partie et Tautre la Petite-Partie du Petit-Ban, et souvent chacune des deux parties appartenait à plusieurs par indivis.

(2) « Ligniville » était l'ancienne orthographe, Lignéville date de ce siècle.

« minelles du chasteau dudict Ligniville pour faicts de « sortilège et vénéfice;

« Scavoir :

« L'extrait de l'accusation faicte par Jehanne, femme à « François l'Orphelin, dudict Vitel, cy-devant exécutée « par le feu, du 20 Novembre 1G22;

« — Les informations faictes en suite de ladite accusa- « tion , le 20 du présent mois de Juin ;

« — L'audition de bouche, de ladicte prévenue du 8 du « présent mois de Juin;

« — Les recollement, et confrontations des témoins ouys « audictes informations;

(( — Les requestes des Srs Procureurs d'office, tendant « à la question du 18 suivant;

« — L'avis de Messieurs les Maires, eschevins (de Vitel) « et eschevins de Nancy, du 46 May;

« — La sentence de question rendue contre ladicte « Anne;

« — Ses confessions, faictes pendant ladicte question, (( estre sorcière, et d'avoir esté plusieurs fois aux assem- « blées du sabbat diabolique, et comme, le lendemain de « ladicte question, ladicte Anne persiste à sesdictes con- « fessions;

« — Et les conclusions finales desdicts procureurs d'ofcc fice, du 18 Juin ;

(( Et sur le tout ayant pris l'advis de Messieurs les Maî- « très Eschevins en échevinnie de Nancy, le lendemain, « 20 Juin.

(( Jacquot Marchai et Thomas Huen, eschevins, ayant « faict voir toute la procédure, et faict donner lecture in- « telhgible, par le soussigné greffier, aux habitans jugeants « desdictes seigneuries, assemblés à cet effet ;

c( Lesdicts eschevins ont rapporté que par ladicte pro- « cédure, ladicte Anne se trouve suffisamment atteinte et

« convaincue du crime de vénéfice et sortilège, et même par « sa confession d'avoir esté plusieurs fois aux assemblées « diaboliques, battant l'eau avec les autres ses adhérants « pour faire grêles et tempêtes, faict mourir certains enfants, « outre' plusieurs autres maléfices par elle commis.

(( Pour réparation de quoy, ils ont condamné ladicte « Anne à estre exposée au carquant (^) par le maître des « hautes œuvres du bailliage de Vosges, l'espace d'un quart ce d'heure, et de là estre menée et conduite au lieudict au « Paquis-des-Espoiches, fmage dudict Vitel, pour, y estant, (( estre lyée et attachée à ung posteau, et estranglée sans « lui faire sentir le feu , pour estre son corps art et réduit « en cendres

« Prononcé au-dessous des Halles dudict Vitel, environ les ce deux heures de l'après-midy, cejourd'huy, 22 Juin 1626, « en présence d'honorables Jean Abram et Jean Domptail, « clercs-jurés demeurant à Remoncourt, à la prononciation « de laquelle sentence ... » assistaient tous les habitants.

Elle fut exécutée séance tenante, par Nicolas Morizot, « exécuteur des hautes œuvres du bailliage de Vosges (2), » qui l'a (( mise à ung carquant, qui est ung posteau au bout « de dessus lesdictes Halles, et de là au Pasquit-des-Espoi- « ches (3), liée à ung posteau, avec une chaîne au travers ce du corps, puis estranglée, son corps brûlé et réduit en « cendres.

« Le tout en présence desdicts mayeurs, assesseurs,

(1) Contre les halles, construction basse et noire, en bois, qui s'élevait alors au centre de la petite place, devant le presbytère. Le carquant était le pilier des halles faisant face aux deux rues.

(2) C'est-à-dire le bourreau de Mirecourt.

(3) Deux saisons portaient alors le nom des Époiches, l'une située près du château de la Malmaison, entre le moulin de Norroy et Saint-Remimont, en avant du vieux pont; mais elle n'est pas au « finage de Vitel; » l'autre sur la côte de VOrima, dans les environs de la ferme de Maximois ; ici, nous serions d'accord avec la tradition, qui dit qu'on pendait « en haut des Vignes ; » seulement nous nous demandons où est « le Paquis devant les Époiches? »

« eschevins, et greffier, et des subjects desdicts seigneurs « de Ligniville desdicts Grand et Petit-Ban, et du mayeur « dudict Grand-Ban de Vitel, et plusieurs autres des vil- « lages voisins »

Avant de mourir, elle avait accusé une de ses complices au sabbat. Nouveau procès.

Assises du 4 Juillet 1626. — « Veu le procès extraordi- « nairement instruit par devant Jean Defrain, mayeur en ce la Grande-Partie du Petit-Ban de Vitel, pour honoré sei- « gneur Maximilien de Gallian, conseiller d'Etat de S. A., (( etc.; Nicolas Léonard, mayeur en ladicte Grande-Partie « du Petit-Ban, pour haute et puissante dame Jeanne de « Grandmont, vesve de haut et puissant seigneur, messire « François Damas, etc. . ., de l'Ordre de l'Annonciade, mar- (( quis de Salleran, collonel entretenu de cavalerie et d'in- « fanterie pour le compte de Son Altesse sérénissime de « Savoye, seigneur desdicts Ligniville, Vitel, Romont, La « Malmaison, etc., tant en son nom que comme ayant la « garde -noble de Mesdames ses filles; Clément Pothier, « mayeur en la Petite-Partie dudict Petit-Ban, pour haut « et puissant seigneur Gaspard, comte de Ligniville, sei- « gneur de Tumejus, Houécourt, dudict Vitel, They-sous- « Monfort, etc., et Jean de Ligniville, comte de Sirey, « grand vaineur, etc.

« Jacquot Marchai, Husson Gabled et Thomas Huen, « eschevins ceste part, ayant faict voir ladicte procédure (( aux habitants jugeant desdictes seigneuries, et leur en « ayant donné lecture intelligible par le soussigné greffier,

« Scavoir — l'extrait de l'accusation faicte par Anne, « femme à Estienne Grand -Pierre dudict Vitel, exécutée (( par le feu (i), contre Ysabellotte » etc.

Même procédure que la précédente. La condamnation

(1) Nous avons vu comment il faut entendre ce terme et ne pas le prendre dans le sens de « brûlée vive, » comme le traduisent la plupart.

est à peu près identique, « ... a estre délivrée entre les « mains de l'exécuteur des haultes œuvres du bailliage (( de Vosges, pour estre par lui mise au carquant l'espace (( d'ung demi quart d'heure à la vue et terreur du peuple ; « de là conduicte au lieu désigné et accoutumé à faire « justice, et là estant estre attachée a ung posteau, qui (( sera dressé à cest effect, pour de suite estant estranglée, « son corps bruslé et reduict en cendres. »

Assises du 18 Juillet 1626. — Dieudonné Gardelle aussi avait été dénoncé. Après les informations judiciaires des 14, 15 et 20 Mai précédents, son affaire fut portée le 18 Juillet au Tribunal des « habitans jugeants. » Condamné à la peine « du ban et bannissement perpétuel. »

Assises du 25 Juillet 1626. — Présidées par les mêmes maires, assistés des échevins Jacquot Marchai, Jean Gaudelle et Thomas Hueyn, « qui ont veu et faict veoir aux (( habitans jugeant desdictes Seigneuries, jusques à trois (( diverses fois, le procès extraordinairement instruict con- (( tre Claudot Gobellot, dudict Vitel, accusé et prévenu « du crime de vénéfice et sortilège, à la requeste de Claude « Richardot, dudict lieu , partie civile , — joints à lui les « Si's Procureurs d'offlce dudict lieu,

(( Scavoir : l'extrait de l'accusation faicte contre ledict « Gobellot par Humbert Erard, dudict Vitel, exécuté par (( le feu pour même crime ... » etc.

Et après avoir étudié jusqu'à trois reprises les pièces du procès, on fut aux voix et « la plus grande partie des habitans jugeants ont dict. . . que ledict Gobellot, prévenu, sera renvoyé jusqu'à rappel. . .

(( Ainsi fut-il dict et rapporté par jugement desdicts habitans. »

Assises du 30 Septembre 1626. — Sur les requêtes des procureurs d'office de Monseigneur de Gallian et ses « coseigneurs, » des poursuites ont été ihtentées contre « Jean

Aubry et Mengon, sa femme, dudict lieu; » et, les informations terminées, « Pierre de Roncourt et Demenge Iluin, « pris pour eschevins à ceste part, ayant faict appeler les « habitans jugeants cejourd'huy... et à eux communiqué « la procédure sur ce instruicte, avec l'advis de Messieurs « les maître eschevin et eschevins de Nancy, et iceulx « colligé les voix. . . ont dict et rapporté. . . qu'ils treuvent, « par l'advis de la plupart d'iceulx habitans jugeants. . . que « ledict Jean Aubry et Mengon, sa femme, sont bien et «. duement contumaces par trois deffaults et le quart d'ab- « boudant, en avoir de quoy et lieu déclarant bannys des « terres et seigneuries dudict seigneur par an et jour. . . « sauf à iceulx de purger les contumaces ...»

A ces procès de sorcellerie, nous ajouterons une affaire criminelle, jugée à Lignéville, par les officiers du même seigneur : on y relève des détails de procédure qui combleront les lacunes laissées par les précédents procès-verbaux.

Assises du ier Mars i629. — « Par devant Claude Vuil- « laume, mayeur au lieu de Ligniville, en la seigneurie dite « de Tantonville et Tumejus, séant ordinairement au-devant « de l'église dudict Ligniville, lieu accoutumé à tenir les (( plaids ordinaires ; à l'assistance du sieur Moitessier, com- « mis-lieutenant à ceste part, Glaudot Mesgnien, sergent « ordinaire, Didier Thévenin, tabelhon assesseur, et du « greffier ordinaire en ladicte seigneurie, environ vers (( 10 heures du matin.

(( En la cause extraordinairement instruicte, sur les re- « questes et poursuites des S^' procureurs d'office de Mon- « seigneur de ladicte seigneurie,

(( Contre Claude -Urbain Benoist, subject en ycelle, les <k habitans jugeant en ycelle seigneurie estant assemblés « par ajournement audict lieu pour procéder au jugement « et sentence sur ycelle procédure :

« Ont esté faicts eschevins Pascal Voillot et Claude Clas- (( quin, subjects en ycelle, et après qu'ils ont preste le « serment en tel cas requis, s'estant retirés avec les habi- « tants pour conférer avec ycelle procédure, iceulx esche- « vins, retornant de leur conseil, et rapportant yceluy, ont « dict. . . »

Claude-Urbain Benoist était accusé « des délicts et excès, larcins et attentats sur la pudicité d'une femme. » Il fit défaut et fut condamné par contumace.

C'était donc un véritable jury, composé des habitants choisis par le peuple, prêtant serment avant de siéger, étudiant ensuite toutes les pièces du procès, faisant comparaître l'accusé et parfois réitérer les interrogatoires sous leurs yeux, se retirant ensuite dans un local affecté aux délibérations du jury, puis rendant la sentence à la pluralité des voix. Et quelle conscience scrupuleuse les jurés y apportaient ! Un seul fait le prouve : ils ont remis une cause jusqu'à trois fois, pour avoir le temps de former leur conviction.

Aussi relevons -nous seulement quatre condamnations pour faits de sorcelleries , alors que les accusations étaient si multipHées. Après les avoir étudiées, nous ne soulignerons qu'une chose, c'est que dans les quatre, nous trouvons des crimes (^) de droit commun (complicité dans le crime d'avoir fait périr un enfant) avoués. Aveux extorqués par la torture, dit-on ! mais dont le jury ne tient compte que s'ils « ne sont pas rétractés le lendemain. »

La réunion de la Lorraine à la France n'avait pas modifié sensiblement ces institutions si libérales, qui n'étaient pas l'idéal sans doute, — la perfection est-elle de ce monde? — mais dont les bons Vittellois se montraient à peu près satisfaits.

(\) Aussi voyons-nous parfois les victimes se porter « parties civiles, » et saisi» la justice de l'affaire.

Cette satisfaction ne fut point partagée par François de Neufchateau, qui fit voter par le Conseil général des Vosges un vœu tendant à les abolir. Dans la séance du 13 Décembre 1790, il dit, en effet :

(( Qu'il était nécessaire de représenter également à l'As- « semblée nationale, que les usages particuliers de la « ci-devant province de Lorraine, au sujet de ce qu'on « y appelait les plaids annaux, semblaient exiger de la ce sagesse de cette auguste Assemblée un décret additionnel (( aux décrets concernant l'ordre judiciaire ; que ces plaids (( annaux, institués ou renouvelés expressément par une « ordonnance du grand-duc Charles de Lorraine, de 1577, « étaient un des monuments du régime féodal, qui de- « vait être aboli avec ce régime; qu'en effet ces plaids « étaient une assemblée annuelle des sujets de chaque « seigneurie, dont les officiers faisaient le dénombrement « des vassaux de leur maître, renouvelaient les déclarations « de redevances, et, à cette occasion, plutôt par zèle que « pour une bonne police, prononçaient à la hâte sur toutes (( les amendes de police encourues dans Tannée ; que dans « les justices du domaine, depuis l'arrêt de 1753, les juges « ne se rendaient plus sur les lieux pour prononcer ces « amendes, mais qu'on faisait venir les communes dans le « chef-lieu ; que l'on sent combien des punitions si éloi- « gnées du temps et du Heu des délits, devaient avoir peu « d'influence pour les réprimer, combien il était difficile de « constater la vérité ou la fausseté de rapports si anciens ; « que pour donner à ces exemples de police toute l'autorité « qu'ils doivent avoir, il convient d'en rapprocher les épo- « ques, mais qu'il se présente encore un embarras à ce « sujet, en ce que les ci-devant procureurs fiscaux, ou « d'office, qui remplissaient le rôle de partie publique, et « qui poursuivaient le jugement de ces amendes, appelées « échaques ou échaquements, n'existaient plus dans l'ordre

« judiciaire actuel; qu'à la vérité les procureurs des coince munes leur sont substitués pour la poursuite des amen- (( des de la police intérieure, dont les municipalités doivent (( connaître, suivant le titre XI des décrets sur l'ordre « judiciaire; mais que la connaissance des amendes de « mésus et police champêtre semble devoir être attribuée « de préférence aux juges de paix, qui, par leurs attribu- « tions, connaissent des dommages . . . etc. »

Nous n'avons pas à examiner ici ce qu'il y avait de fondé dans ces critiques. Nous avons pris la plume pour faire l'histoire du développement des institutions judiciaires à Vittel, et non pour les juger.

Nous avions pensé terminer cette esquisse par un chapitre sur la Justice à Vittel après 1789, et ce n'eût pas été le moins intéressant, puisque le célèbre procès des Cardinaux en ferait tous les frais ; mais il serait trop long. Réservons-le pour un second travail.

L'Abbé PIERFITTE.

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