JUSTICE CRIMINELLE
Comme nous l'avons fait remarquer, si les délits relevaient de tribunaux ordinaires, les crimes relevaient de tribunaux extraordinaires, et les voués seuls en connaissaient par leurs officiers du Petit-Ban. La raison en est facile à trouver. L'Eghse n'avait pas de prisons, et quand un crime entraînait une arrestation, les monastères invoquaient l'appui des seigneurs voués qui arrêtaient les malfaiteurs et les faisaient écrouer dans les cachots de leurs castels, juger par leurs tribunaux, exécuter par leurs bourreaux. Ainsi, par la force des choses, la justice criminelle fut graduellement soustraite aux plaids bannaux ou autres tribunaux relevant du Chapitre.
Les crimes se partagent naturellement en deux classes : 1» ceux qui relèvent de la correctionnelle : à Vittel, ils étaient portés devant les juges du Petit-Ban, comme en-
traînant une amende arbitraire; 2" les causes capitales, pouvant entraîner la peine de mort. Dans ce cas, la justice du Petit-Ban instrumentait, et les habitants eux-mêmes, transformés en jury, prononçaient la sentence définitive, et sans appel.
On est surpris de trouver au Moyen âge ces institutions que nous croyons nées d'hier, une Cour d'Assises en plein XVIe siècle! Si nous disions que les Cours d'Assises actuelles ne sont même pas un progrès, l'on hausserait les épaules, et cependant :
lo Elle jugeait sans appel et l'exécution suivait de quelques heures le prononcé de la sentence : ce qui avait le double avantage d'épargner au condamné ce supplice épouvantable de l'attente de l'exécution, et à la société ce scandale d'assassins graciés sans motifs, comme une prime aux malfaiteurs ;
2o Le recrutement des jurés offrait aussi plus de garanties, soit que la population siégeât toute entière, soit qu'elle choisît (comme au XYI^ siècle) chaque année douze des plus éclairés du Ban, qui prêtaient serment de juger selon leur conscience et formaient le Tribunal des « habitants jugeant. »
Se présentait-il un cas de meurtre, incendie, rapt ou de sorcellerie, le coupable était saisi par les officiers du comte de Lignéville et écroué aux prisons du château (''). La justice
(1) Pendant le Moyen âge, les comtes de Lignéville requéraient les habitants de Vittel pour faire la garde autour des prisons du château, quand elles contenaient un criminel du lieu ; mais l'arrêt du 7 Mai 1739 ne consacra point cet abus : il maintient le marquis de Carailles « au droit et possession de commander les « habitans du Grand-Ban pour assister aux exécutions en suite des jugements « rendus en matière criminelle, même de les commander pour la garde des crice minels dans les cas de nécessité, et lorsqu'ils ne pourront être transférés dans « les prisons de Lignéville, les frais de garde demeurant néanmoins à la charge « du dit marquis de Carail, sans que, dans les autres cas, les habitans du Grand- « Ban puissent être commandés pour conduire les criminels au-delà de la der- « nière maison du dit Grand-Ban, où le dit marquis de Carail sera tenu de les « faire recevoir par ses officiers »
du Petit-Ban procédait aux interrogatoires, aux informations, enquêtes, etc. Le Tribunal du Ban était saisi de l'affaire, les témoins entendus, confrontés. Puis venait parfois la question. Enfm les cchevins donnaient leur « advis. » Le dossier complété, on l'envoyait à Nancy ; il était examiné par les « maîtres échevins, d qui donnaient aussi leur « advis. » Ce n'était que s'ils « plaidaient coupable, » que les « habitants jugeants » se rassemblaient extraordinairement : on leur lisait toutes les pièces, y compris la consultation de la Cour de Nancy ; ils délibéraient, pouvaient faire comparaître à nouveau les témoins, et prononçaient la sentence.
Ces jurés, qui sont du village, qui connaissent à fond les prévenus, leur caractère, leurs antécédents, l'opinion publique, ce qu'on dit tout haut, ce qu'on pense tout bas ; ces juges, placés entre la conscience populaire et les lumières des magistrats, sont en situation de bien voir.
Ajoutons que l'accusé a droit à un défenseur, et qu'il peut le choisir dans le barreau de Mirecourt ou même de Nancy.
Les causes les plus intéressantes aux XVI^ et XVIIe siècles furent certainement les procès de sorcellerie.
Nous avons retrouvé un fascicule des « Registres du Buffet de la seigneurie de Lignéville, au Petit-Ban (i), » qui est malheureusement trop court ; mais il complétera cette étude, et tout en restituant à la justice de cette époque, sa physionomie populaire, il pourra jeter quelque jour sur la fameuse question de la sorcellerie.
Ce fut la justice pré vo taie de Darney qui donna le signal de ces procès de sorcellerie. En 1480, le prévôt dudit Darney exécutait solennellement la nommée Mangeotte (de Dombasle), convaincue de ce crime. Le branle était donné,
(1) Déposé aujourd'hui dans les archives municipales, à Vittel.
toutes les justices seigneuriales du pays suivirent, celle de Vittel fit comme les autres, mais un siècle plus tard et avec une répugnance marquée. En 1541, nous voyons d'abord les habitants du Grand-Ban, sujets du Chapitre, refuser de siéger parmi les juges. On sait que la justice criminelle était au Petit-Ban.