‹ La justice administrative en France;Chapitre 25 sur 80 · I.K 17811 A I.'aN VIII · texte numérisé non relu

I.K 17811 A I.'aN VIII

niés par \r roi. Lji drcisinii <l(ivait a[n>;uliMiir h l'Assciii-

(l'ost ainsi (\\n\ la jnsliccNKlmJTiistralivj' sortil, Iraiislnr MK'o oi a^Taiidlc, du mioiivolhMiKml de Hî). Son nîssorl. (Hait priit,-(Hr(5 moins (Hnidii ([u'aiiirrrois, iiuiis hrsliiiiilrs vu étaiont mieux marqm'^es. Elle avait surtout ca' ([ni lui avait manqo jusque-là, une tlK'^orie, et, si l'on peut parler ainsi, une formule, formule va^uo et souple sans doute, maismerveilleus(îm(mt appropri('M; parla m(nue à une institution dont le premier caractère est de se transforme]' constamment, ('e qui lui man(|uait encore, c'étaient des formes plus judiciaires, une ori»anisation plus ind(^'pendante qui lui permît d'assurer aux droits des particuliers une garantie réelle, et d'exercer sur l'administration un contrôle sérieux. C'est ce qui lui fut donné quelques années plus tard.

Les Assemblées qui suivirent n'apportèrent que peu de changements à l'œuvre de la Constituante. Les Comités de la Convention prirent la place du roi et des ministres, et réunirent ainsi tous les pouvoirs en leurs mains, sans en excepter le pouvoir judiciaire, car il y a plus d'un exemple d'arrêts annulés par la Convention. Mais la constitution directoriale de l'an III divisa de nouveau les pouvoirs. Elle créa des municipalités de canton, remplaça les directoires par des administrations centrales moins nombreuses, surveillées par des commissaires du gouvernement et subordonnées aux ministres et au Directoire. Le gouvernement put dès lors annuler les actes des corps administratifs, non-seulement pour incompétence, mais pour \dolation des lois ou même des ordres donnés par l'autorité supérieure.

L'effet de ces mesures fut de rétablir deux degrés dans

la justice administrative, et de faire aboutir aux ministres toutes les affaires contentieuses, les unes directement, les autres par voie d'appel. La compétence ministérielle ne s'agrandit pas seulement aux dépens des administrations centrales. Elle hérita même des attributions que le Corps législatif s'était d'abord réservées. Ainsi, la liquidation des dettes de l'Etat fut remise en première instance à un directeur général ou aux administrations centrales, et en dernier ressort au ministre des finances. Le contentieux des ventes nationales, des lois sur l'émigration, et en général des mesures révolutionnaires, passa des Comités de la Convention aux ministres ou au Directoire. Le droit même de juger les conflits fut remis au Directoire, et soumis à quelques formes. Enfin, le jugement des prises maritimes, que le Comité de salut public s'était attribué, ayant été rendu aux tribunaux ordinaires, le Corps législatif ne conserva plus que le jugement des comptes. Deux Commissions, l'une de la trésorerie, l'autre de la comptabilité, composées chacune de cinq membres élus par le Conseil des Anciens sur une liste triple présentée par le Conseil des Cinq-Cents, étaient chargées de l'examen préparatoire des pièces.

En même temps, le nombre des affaires contentieuses ne cessait pas de s'accroître. C'est l'effet ordinaire des révolutions de provoquer des mesures exceptionnelles que la raison d'Etat ne permet pas de livrer à l'appréciation des tribunaux. La vente des biens nationaux, la confiscation qui frappa les biens des émigrés et des proscrits, et les restitutions qui suivirent, la révocation des anciens engagements du domaine, le partage des biens communaux, la suppression, puis le rétablissement des corporations, toutes ces mesures, qui n'appartiennent plus aujourd'hui qu'à riiistoirc, créèrent un nouveau contentieux

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adiiiinislralir, non moins corisidrrahlr (|im' (cliii de l'ajicirii r«'*f;iim', (^1 pâi- riiiipoi'IaïKMî (1rs inlrnHs <'ii^af<<''S <îI par la (lirii('iill,<'' (l«'s (|ii«!s(i()iis S()iilcv<'50.s.

Il suflitd'iiKlKjiK rici ('csalIrilMitioiis, sur la ])liij)arl dcs- ([U(dl(3s nous r(5vi<^iidr(nis dans la scM-oridr pjiilic d<- (•(• travail. Les rtdi^'cr vu drlail al iin(3 à une, conuiic nous l'avons fait pour la période précédente, serai! d'ailU^urs inio tàt'lic^ inutile, [)uis(|ue la plupart des lois d(^ cette épo(|ue ont été des lois de circonstance et n'ont pas duré.

Rappelons seulement l'idée générale qui les dominait toutes, le principe de la séparation des pouvoirs. A la veille de se dissoudre, la Convention fit ixux tribunaux défenses itératives de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils fussent ^ Protégée par ce principe, armée du droit d'élever et déjuger les conflits, l'administration n'avait plus désormais rien à redouter du pouvoir judiciaire. Elle avait fondé sa compétence. Il ne lui restait plus qu'à organiser sa juridiction.

' Loi du 16 fructidor an 111.

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