CHAPITRE V
A côté des chefs militaires établis dans les provinces, il y eut de tout temps en France des fonctionnaires chargés de représenter plus directement l'autorité royale. C'est ainsi que les missi 6/omm2cz faisaient, au temps de Charlemagne, l'inspection générale de l'empire. Sous Phihppe-Auguste et saint Louis, les grands baillis, pris dans le sein de la Cour royale, venaient périodiquement y rendre compte de leurs actes, et défendre aux appels interjetés contre leurs jugements. Au seizième siècle, les maîtres des requêtes au Conseil d'État chevauchaient dans les ressorts des divers Parlements pour veiller de plus près à l'exécution des ordonnances, redresser les abus sur place, et tenir le roi et son Conseil toujours exactement informés.
Un édit du mois d'août 1S53 \ enregistré au Parlement de Paris le 7 septembre suivant, contient un règlement pour ces chevauchées. Il charge le doyen des maîtres des requêtes et le garde des sceaux d'arrêter chaque année le département, c'est-à-dire l'ordre du service, qui doit se faire par quartier, à tour de rôle. A cet eliet, le royaume est divisé en six régions qui correspondent à peu
' Voir Tarticle de Merlin sur les intendants, dans le Traité des offices de Guyot;, t. III.
MOS INIKNDAMS. ^ (!.**»
pW^s .iiix n\ssorfs ^I(^s p.irIniHMils provinciiiiix. Oii;iiii ;iii.\ villns lîl provinces «lu irssoil de Paris, rllcs srrniil visiïAoH k l'aller vl au rc^loiii'.
liOS iiiaîli'cs (les rrqiieics ainsi (Irsij^riés devront partii* dès le pn^inier jour de Irnr <jiiartiei- (;1 se rendre Ion! d'abord au l*arl(;m(Md, [)onr y i(»iidre compte de ce (jii'ils auront fait (^t trouvé dans leur route; ils assistenmt quelque temps aux séances de la Cour. I)(^ là, ils iront faire leur tournée, et chaque fois (ju'ils ]»asseront |)ar la ville où se tient le l*arlement, ils l'avertiront de tout ce (juils verront être requis et nécessaire qu*il sache et entende, pfntr y pourvoir. Enfin, de retour à l*aris, ils rapporteront leurs procès- verbaux au Conseil privé.
Ainsi, les chevauchées se faisaient alors par ressorts de l*arlement, mais ce fut probablement pour la dernière fois, car un rôle arrêté au Conseil, le 23 mai 1555, prend pour base du département la division tout administrative du royaume en généralités. L'intitulé de ce rôle porte : a C'est le département des chevauchées que MM. les maîtres des requêtes de l'hôtel ont à faire en cette présente année, que nous avons départis par les recettes générales, afin qu'ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances, ainsi que le roi le veut et entend qu'ils fassent. »
Toutes les grandes ordonnances de réformation rendues sous les successeurs de Henri II enjoignent de nouveau aux maîtres des requêtes de faire exactement leurs chevauchées et d'en rapporter les procès-verbaux au chancelier '. On voit par ces ordonnances que les pouvoirs dé-
' Voir l'ordonnance d'Orléans (janvier 1560), article 33; celle de Moulins (février 1566). article 7 ; celle de Blois fniai 1579), article 209; et la grande ordonnance de 1629, article 58.
106 LES IIVTENDAN rs .
légués par le roi à ces commissaires étaient fort étendus. Voici en quels termes s'exprime l'ordonnance de 1629 :
c( Les maîtres des requêtes de notre hôtel visiteront les provinces, suivant le département qui sera fait par chacun an par nos chancelier ou garde des sceaux, et se transporteront tant en nos Cours de parlement qu'es sièges des bailliages et autres. Recevront toutes les plaintes de nos sujets sur les foules et incommodités qu'ils reçoivent, même en l'administration de la justice, tant pour l'ordinaire qu'en raison des levées et impositions , oppression des faibles par la violence , crédit et autorité des plus grands. Informeront d'office des choses susdites et de tous crimes, abus et malversations commises par nosdits officiers, et autres choses concernant notre service et le bien et soulagement de notre peuple^ dont ils rapporteront à nos chancelier ou garde des sceaux les procès-verbaux, informations et autres actes concernant les contraventions à nos ordonnances et autres cas qui mériteront correction et punition, et pour y être pourvu par renvoi en nosdites Cours ou autrement, ainsi qu'ils verront être à faire. Enjoignons à nosdites Cours de pourvoir incessamment sur ce qui leur sera renvoyé, et à nos procureurs généraux en faire les poursuites nécessaires et en donner avis à notredit chancelier ou garde des sceaux. Réformeront aussi nosdits maîtres des requêtes les taxes, salaires et épices excessivement prises par nos juges et officiers subalternes, et feront rendre ce qui sera indûment exigé. Observeront le traitement qui est fait à nos sujets en l'imposition, levée et recette des tailles, exemptions et décharges indues ^ Se feront à cette finreprésen-
j Les édits de iiiars 1583 et de mars 1600 attribuent déjà aux commissaires départis une véritable juridiction en ce qui concerne la ré-
In- (mis rôlrs, t'(if!:isliTs v\ jich's (|iir licsoin s('i;i. i;i pour rf'pvhnvv somniiiirrriiriil les jilnis cl cotitriiNciilioiis qu'ils trouveront, Nouions <>( oidotiiioiis qiir Icim's jiif^^fînions vJ solifcnros ponr cv, (pio dessus soient rxc'H'.utoiros nonolistant oppositions on jijipolljitions (|nolr'on(|irns et sans pi/»jnflic'e (Ticc^lles, dont la. ponrsnile sera faite an\ f-otirs on ressorlissent lesdits si<''f^(\s, et feront an surplus ce (jiu' appartient ;i Icni's charges, suivant nos (^dits et ordonnances. Leur enjoignons aussi s'enrpuM'ir diligemment du l)on devoir que font les bcnc^ficiers desdites p7'ovinres en raccomplissenieiil de lenrs charges, h l'éditication de notre peuple, à la gloire de Dieu et df^charge <le notre conscience, y)
Airisi les attributions des maîtres des requêtes départis croissaient tous les jours en nombre et en importîmce. Le pouvoir royal était d'ailleurs assez fort pour n'avoir plus rien à craindre de ses propres agents. Peu à peu, et par la force des choses, les maîtres des requêtes prolongèrent leur séjour en province et devinrent enfm sédentaires, comme l'étaient déjà devenus avant eux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif. Ils s'appelèrent désormais intendants de justice^ police et finances , et commissaires dépai'tis dans les généralités du royaume pour t exécution des ordres du roi. Cette transformation, le plus grand fait peut-être de notre histoire administrative, fut l'œuvre de Richelieu \ Elle passa presque inaperçue des
partition de la taille. Ces édits, ainsi que celui de janvier 1634^ portent que les appels des ordonnances rendues par les commissaires départis sont évoqués au roi et à son Conseil^ et renvoyés aux Cours des aides ; mais, en fait^ ils furent le plus souvent jugés au Conseil. Voir un arrêt du 2 septembre 1645 dans Fournival, Recueil des trésoriers de France, Paris^ 16;)5, p. 696.
' C'est par erreur que, dans le Uecueil des anciennes lois françaises, M. Isambert donne à un édit de mai t635 le titre d'édit de
contemporains , parce qu'elle se fit lentement et sans bruit, et parce que le personnel des nouveaux intendants fut soumis à des mutations très-fréquentes, comme par souvenir du temps oii leurs fonctions étaient ambulatoires \
Les Parlements avaient résisté de toute leur force à l'établissement de cette nouvelle autorité, rivale de la leur. Dès l'an 1626, lors de l'assemblée des notables, ils adressent au roi les doléances suivantes : « Reçoivent vos Parlemens grand préjudice d'un nouvel usage d'intendans de la justice qui sont envoyés es ressort et étendue desdits Parlemens, près Messieurs les gouverneurs et lieutenans généraux de Votre Majesté en ces provinces, ou qui sur autres sujets résident en icelles plusieurs années, fonctions qu'ils veulent tenir à vie, ce qui est, sans édit, établir un chef et officier supernuméraire de justice, créé sans payer finance, exauctorant les chefs des compagnies subalternes, surchargeant vos finances d'appointemens, formant une espèce de justice, faisant appeler les parties
création des intendants. La même erreur a été commise par M. de Saint - Aulaire [Introduction à Vhisloire de la Fronde, t. I^ p. 17), et par M. de Sismondi [Histoire des Français, t. XXllI, p. 304). Cet édit, qui fut révoqué en 1637, a pour unique objet la création de nouveaux offices dans les bureaux des finances. Les intendants furent institués, non par une mesure générale, mais par des commissions individuelles de dates diverses. Ainsi, M. de Turquant était intendant à Lyon en 1627, et M. Servien à Bordeaux en 1628. On peut voir dans Merlin fp. 123) le protocole de la commission donnée à M. Rigault, intendant de Metz en 1637. En Auvergne, les premiers intendants furent Legay en 1616, Thevin en 1618, Yoyer-d'Argenson en 1633. Voir Cohendy, Mémoire sur V administration dans la province d"* Auvergne, Clermont-Ferrand, 1836. Voir aussi les nombreux documents réunis par M. Caillet [Administration de Richelieu, deuxième édition, 1861, t. 1, p. 56, 90).
' Voir les fragments du journal d'Olivier d'Ormesson cités par M. Chéruel (Histoire de l'adminislration, t. Il, p. 143).
Lies INlKNhANlS. 1 O'J
4'n vcrin <!«' N'iii's iiiaii(l<Miirns, r| Inians ^r(^fli«M*s, «Imit siii'vi«'iiiu'nt(liv(U\s iiicniivriiicMis, ri <'iili'<' iiiilics de scuistrair<' de la jui'idiclioii, ccrisurr ri vi;4;ilaii('(' <!<• vosdils l\irl(Mnrns les nriicicTS dvs soiincliaussccs , I)ailliaf4<îs , prtîvôtt'îs cl aiiln's juj4;<^s siihalternos. Ils prciiiHîiit encore coiuioissanet; de divers laits dont ils allirmt an (!(»ns«'il les appellations, an iii'rjndicc (l(^ la jniidirtion «udinairc de vosdils Parleniens. ('/est ])our(|noi VotJ'<; Majesté est très-linmblcment snpplice de les révoquer, et (|ne lelles fonctions ne soient désormais faites sous prétexte d intendance ou autrement, sauf et sans préjudice; <lu pouvoir attril)ué par les ordonnances aux maîtres des requêtes de votre hôtel faisant leurs chevauchées dans les provinces, tant que pour icelles leiu* séjour h; requerra \ «
La résistance des Parlements ne se borna pas à des remontrances. Ils annulèrent les ordonnances rendues par les intendants; plusieurs intendants furent même décrétés de prise de corps, mais ils trouvèrent un appui dans le Conseil d'Etat. Les arrêts des Parlements furent cassés et la magistrature dut se soumettre .
Le mécontentement, contenu avec peine, éclata lors des troubles de la Fronde. Ce que demandent avant tout les Cours souveraines réunies dans la Chambre de Sainte Louis, le 30 juin 1648, c'est la suppression des intendants. Lem^ délibération commence par ces mots : « Les intendans de justice et toutes autres commissions extraordinaires non vérifiées es Cours souveraines seront révoqués dès à présent. » Et l'article 10 ajoute : a Toutes les commissions extraordinaires demeureront révoquées ;
' Ces remontrances, doublement curieuses par leur contenu et surtout par leur date, ont été publiées par M. Chéruel, d'après un manuscrit de la bibliothèque de TUniversité [Histoire de l'administrai ion, t. l, p. 292).
110 LES INTENIiAMS.
toutes les ordonnances ou jugrmens rendus par les intcndans de justice seront cassés et annulés; défense aux .sujets du roi de les connoître })Oui' juges ni se pourvoir devant eux, à peine de dix mille livres d'amende... Tous les trésoriers de France et élus feront leurs charges. »
Le gouvernement céda. Le 18 juillet 16i8, le roi rendit une déclaration ainsi conçue : « Nous avons , dès à présent, révoqué (^t révoquons toutes les commissions extraordinaires qui pourroient avoir été expédiées pour quelque cause et occasion que ce soit, même les commissions d'intendant de la justice dans les généralités de notre royaume, fors et excepté dans les provinces de Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les intendans qui seront par nous commis ne pourront se mêler de l'imposition et de la levée de nos deniers, ni faire aucune fonction de la juridiction contentieuse, mais pourront seulement èsdites provinces être près des gouverneurs pour les assister en l'exécution de leurs pouvoirs. »
Cette concession, arrachée parla violence, ne pouvait pas être de longue durée. Les intendants furent hientôt rétahlis et leurs attributions augmentées. Grâc€ au concours énergique et dévoué de ces agents, le gouvernement put imprimer au pays tout entier une impulsion jusqu'alors inconnue. Ainsi fut créée, dès le début du règne de Louis XIV, cette puissante machine administrative que toutes nos révolutions ont laissée debout, et dont les inconvénients, devenus plus sensibles aujourd'hui, ne doivent pas faire oublier les services.
Telle fut l'origine des intendants. Voyons maintenant quelles étaient leurs fonctions.
c( Le terrain circonscrit pour chaque intendance, écri-
LIS iMKMiA.NlS. 1 j I
vaiiniH7!iN 1111 .'iiirini iiihiKhiiiK M . d'AtilM' \ ch! |»Iiih ou iiiniiis faraud, mais il rsl aist» «Ir cniMM^vnif ijim* non /«h-ii- (liir rsi pai'huit (-«in.si(irrai>ii\ <|iiaiMi on simi^c <|im< dans l(; n>yaiiiii(\ Imit faraud «in'il est, il un a (juc IitiiIc in- Iniidunls '. dai' je ii<> cdiiqti'dids jtas, dans lidi'c (|iii' ji* ]U'(Midsi(-i du i-oN'aiinic dt^ l'raiicc Jcs diiclics de Lorraine ri de llar, (|iii ne ddivcnl \' rtvv icnnis (jirapri'S la inori du roi de l*<dof;iie Stanislas, ni les pays lialdlrs jiar des colonies traiieaisos, et ([ui sont sons la d(»ininalion ^\\\ roi. «. (les treTi((< hommes, par l(\s commissions (|in' le roi lom' t'ait délivr(»r, scellées du sceau royal, attrilnilif d'autorité et de juridiction, sont établis intendants de jnstire, police et finances, j>ar ces termes exprès : Voifions et hufendons 'pie mus pifissiez pourvoir à tout ce ipii refpunh le
' Mémoii'o (manuscrit) concernant MM. h's intendants départis dans les diUcrentos pruvinces et généralités du royaume, rédigé sur Tordre du chancelier (Bibliothèque impériale, ms. n° 422, Serrilly, i \ol. in-l" de 640 pages). M. d'Auhe, auteur de ce mémoire, était maître des re- «juètes au Conseil d'Elat, ancien intendant de Caen et de Soissons (voir le Journal du marquis d'Arec}} son., t. 1, p. SU). Citons encore une fois pour toutes le savant article de Merlin, inséré au tome 111 du Traité des offices, de Guyot ; Paris, 17S7. Ajoutons que les archives des anciens sièges d'intendance sont une source inépuisabh; de renseignements. Nous avons pu consulter celles de Nancy et de Touis. Kntin, on peut voir à la Biltliothèque impériale la correspondance administrative de M. de Fontanieu, intendant de Grenoble sous Louis XV, avec le contrôleur général ; elle forme plusieurs volumes in-folio, et se termine en 1740.
- En 1789 il y avait trente-trois intendances, savoir : Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poitiers, la Uochelle, Limoges, Bordeaux, Tours, Auch, Montauban, Languedoc, Dauphiné, Provence, Roussillon, Franche-Comté, Bourgogne, Champagne, Rouen, Caen, Alençon, Bretagne, Metz, Alsace, Flandre et Artois, Hainaut et Cambrésis, Lorraine, Corse. On voit que cette division du royaume était toute différente de la division en provinces et gc»uvernements. C'est sur la carte des intendances que rAssemhlée constituante a tracé, eu 1790, la carte des départements.
il2 LES INTENDANTS.
bien de notre service, l' observation de nos ordonnances touchant la justice, police et finances^ et le bien et le devoir de nos sujets dans toute l'étendue de ladite généralité. Ils ont, en général, toute juridiction qui n'est point particulièrement attribuée à quelque autre tribunal, et droit d'inspection et de suite sur tout ce qui se passe dans les bureaux de finances, dans les présidiauxet dans toutes juridictions royales subalternes, pour connoître^ ainsi que leurs commissions le portent, de toutes injustices, foules et oppressions que les sujets du roi pourroient souffrir des officiers, et minist?'es de la justice, par coiTuption, négligence^ ignorance, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, et de toutes contraventions aux ordonnances de nos rois, et il est enjoint aux substituts des procureurs généraux de leur déclarer les contraventions et abus qui auroient été commis dans rétendue de leur ressort, même de leur justifier des réquisitions et diligences quils auront faites pour la i^épression des abus et des contraventions.
ce ha justice, qu'ils peuvent rendre en quelque lieu où ils se trouvent, quant à ce qui est de leur compétence personnelle, ils ont droit de l'aller rendre dans les sièges présidiaux et tous autres sièges royaux, oii ils entrent et président quand ils le jugent à propos, quelque matière qui s'y agite. Ils ont droit d'assister aux conseils que tiennent les gouverneurs, commandants et lieutenants-généraux des provinces, et d'y donner leur avis...
c( La police, qu'ils sont chargés de maintenir par euxmêmes et de faire maintenir par d'autres, a pour objet tout ordre et toute subordination à faire garder, tous désordres à arrêter, à punir ou à faire punir, et même à prévenir autant qu'il est possible ; enfin, en général ; de veiller incessamment pour procurer la subsistance, la sûreté et la santé d^ tous les peuples de leur ressort...
(• l)<'s iiinliiM'Ps ('(►nccrriiiiil \i"> fiiniitrrs^ |«*s unes Hitiil. Aoiis lu iiin(ii( lion dii-rclc v\. iiiiiii('>(lialr (N's iiitriiiliints, l(m(<'s 1rs .iiilrcs smil snmnisrs à leur iiisjKîction. »>
h'iilin, ri en ;;riH'i;iI, (( les iiilfMidaiils sonl 1rs cnrros- [Muulaiils ni'ccssnircs de Iniis l<'s ininistrrs du roi, dont rhnnm csl en dioil d'cxii^cr d'nix (jii'ils soicnl toujours prrfs à r<''j)ondi'<' |H'oin|drnH^td cl, disortrnioiit à knitos l<*s <HH's1ioiis qu'il voudra leur faire, rt (juils soirni capabli's d'oponu* par (Mix-nirincs (d de procurer f(uil, ce «pii peut rlr(* important pour le service du roi et le l)ieii dr
rr.tat. »
Ainsi, l'intendant était le mandataire du roi; et comme, sous l'ancienne monarchie, le roi réunissait tous les pouvoirs, il est facile d(î comprendre pourquoi aucune loi générale n'avait spécifié les attributions de ses délégués. La r'ommission scellée du sceau royal ^ que recevait l'inten-
' Cette commission était adressée directement à Tintendant, et n'était sujette à aucun enregistrement dans les Cours de Parlement et autres. M. Ç.dXW^i { Àdminislraiion de Richelieu, p. 487), nn a tiré plusieurs des archives du ministère de la guerre. On peut en voir d'autres dans Merlin , et notamment celle qui l'ut donnée en 1754 à M. de Blair, pour Tintendance de Valenciennes. La commission donnée en 1679 à M. de Patoulet, premier intendant des îles françaises de TAmérique, est rapportée dans le Recueil des lois et ronslilulions de,s colonies françaises de r Amérique sous le ventj par Moreau de Saint-Méry (t. I, p. 318). Elle est remarquable en ce qu'elle confère des pouvoirs extraordinaires : « ...même de juger souverainement seul, en matière civile et criminelle ; ...connaissance et juridiction souveraine de tout ce qui concerne la levée et perception de nos droits de capitation et de poids... tant en matière civile qu'en matière criminelle... que vous connaissiez de la distribution des deniers provenant de la levée et perception de nos droits, suivant et conformément aux états que nous envoyons par chaque année, etc. « La conmiission donnée en 1705 à M. Raudot, intendant du Canada, a été publiée par M. Raudot, dans un article intitulé : Deux intendants du Canada sous Louis XIV {Bulletin de la Société des sciences historiques de r Yonne, t. VU, 1853).
114 LES INTENDAPs'TS.
dant, au moment de sa nomination, était la source de toute ëon autorité. Les clauses en étaient devenues de style; mais le roi pouvait à son gré les restreindre ou les étendre, ou même les modifier après coup, par des commissions extraordinaires *.
Chargé de fonctions immenses dans un territoire souvent très-étendu, l'intendant ne pouvait pas tout faire par lui-même. 11 choisissait des subdélégués pour le représenter et agir en son nom dans les différentes villes de la généralité. Un édit de 1704 érigea les fonctions de subdélégué en titre d'office, mais ce système fut complètement abandonné en 1715. Le subdélégué resta simple mandataire, non du gouvernement, mais de l'intendant. Ses fonctions consistaient uniquement à transmettre des ordres et à donner des avis, et, en matière contentieuse, à juger les affaires qui lui étaient renvoyées \ Les ordon-
^ Merlin donne plusieurs exemples de ces commissions extraordinaires (p. 132). Ainsi les intendants étaient commis pour prendre possession^ au nom du roi^ des territoires nouvellement réunis à la France, ou pour délimiter les diverses provinces ou généralités, ou pour installer de nouveaux tribunaux, ou pour instruire les affaires pendantes au Conseil, entendre les parties, dresser procès-verbal de leurs dires et prétentions, et donner leur avis sur le tout. Us étaient encore commis pour juger certains procès, surtout ceux de péculat, de rébellion, de détournement de fonds appartenant au roi. Il était passé en usage de leur déférer les procès relatifs à la faillite des comptables publics. On a déjà vu qu'en Franche-Comté, un édit d'octobre 1771 imposa à rintendant l'obligation de ne juger en matière contentieuse que conjointement avec le bureau des finances.
'^ L'édit d'avril 1704 porte que les subdélégués « recevront chacun dans leur département les requêtes adressées aux intendants et commissaires départis, qu'ils les leur enverront avec les éclaircissements et instructions et avec leur avis, et que, dans les cas qui le requerront, ils dresseront leurs procès-verbaux, qu'ils enverront avec leur avis. Recevront pareillement tous les ordres qui leur seront adressés par lesdits sieurs intendants et commissaires départis pour choses con-
f,i:s INTKNfJANTH, 11'»
iiiiîjros HMidiics par lui |Mniv.iirii( «Irr rdm hmm-h [jar Titi- Iriidanl, ('( im' poiivaicnl, par celte raison iiièiFie, ètn* fléférc^'os Hirecleiiienl an (loiiseil (l'Klal '.
L'inten<laii(cli()isissail encore les serrétnirns fît cflminis de l'intendance, ainsi <pie lea^reffiersdes snlidélr^'/^alions. Dans les all'aii'es contenlieiises de son ressort, il ]»onvail, à'il le jn^'eait h propos, confiei' h nne personne de son choix les fonctions du niinisthrn public.
On voit par l;ï ce (pn^ c'était qu'un inlciidaut. Essayons nuiintcnant de déterniin(?r le princii)c et les limites de sa compétence ccunnu» jufi:c du contentieux administratif.
i« l)«uis chaque pays de la domination du roi, dit M. d'Aube', l'exercice de la justice ordinaire est confié à des magistrats du pays même, qui jugent les contestations suivant les lois particulières qu'on appelle coutumes, ou suivant les lois générales de l'Etat, dans les cas qui n'ont pas été prévus lorsqu'on a rédigé ces coutumes, que l'on ne peut regarder que comme les anciennes conventions expresses ou tacites, relativement auxquelles les peuples se sont soumis à leurs premiers souverains, et auxquelles nos rois, avec grande justice et raison, n'apportent ni changement ni modificatioii sans avoir préalablement écouté les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état.
a De ces magistrats les uns sont subalternes, les autres
cernant notre service, les enverront aux maires, échevins, consuls ou syndics des communautés, et tiendront la main à l(îur exécution, assisteront lesdits sieurs commisssaires dans les départements des tailles et autres impositions, et s'instruiront, le plus exactement que faire se pourra, de Tétat de chacune des paroisses de leur département et de toutes les aîTaires qui les concernent, pour en rendre compte. »
1 Règlement du 28 juin 1738, titre YllI, art. 3.
'^ Mémoire précité^, p. 17.
Hfi LES INTENDANTS,
sont supérieurs, et aux tribunaux de ceux-ci sont subordonnées diverses juridictions subalternes.
ce Les juges supérieurs, qui sont distribués en différents tribunaux entre lesquels les diverses compétences sont partagées, ont droit et autorité de réformer les jugements de leurs subalternes, et de corriger et punir tous les abus qu'ils ont commis ou soufferts. Leur autorité sur ce qui regarde les abus s'étend jusque sur ceux des juges ecclésiastiques, auxquels nos rois, ayant bien voulu accorder droit de juridiction et de coercition, uniquement dépendant, quant au fond des matières contentieuses, des supérieurs ecclésiastiques, n'ont pas accordé toute indépendance des tribunaux supérieurs séculiers, qui ont toujours droit d'annuler ce que les tribunaux ecclésiastiques font d'abusif. Mais nos rois, dont l'intention a toujours été que tout ce qui devrait être réformé le fût, que tout ce qui serait punissable fût puni, ont établi les intendants en leur donnant un droit général d'inspection en vertu duquel, s'il échappe à la vigilance des tribunaux supérieurs quelque chose d'abusif ou de punissable, ils peuvent et doivent le constater et en rendre compte, par le canal des ministres, au roi, qui fait justice lui-même ou donne pour la faire rendre tels ordres qu'il lui plaît.
c( Les jugements de tous ces juges supérieurs, auxquels nos rois ont bien voulu, pour le plus grand bien de leurs sujets, accorder une espèce de souveraineté de juridiction, en tant qu'ils ne décideraient rien de contraire au texte formel des coutumes ou aux lois générales du royaume, peuvent, s'ils y sont contraires, être cassés par le Conseil du roi, et quand le roi n'y a pas présidé en personne, les décisions du Conseil, en cas de pareilles contraventions, peuvent être aussi cassées ou réformées par le roi lui-même, qui , au reste, comme souverain et
LKS INTKNDANTS. 1 17
.siipn^inc yi'jAi' iniivcisrl djms son l'oyaiinn' , s»* iY'hitvh (r('V()<|iM'r w hii-iiiriiM' loiilr ((mit'stHtioii cl de rnmiiicllrf (|ui ri lui plîiil |H»iir la jiif^cr. Voilà c»; (|iii ('(Micnnr I adiniiiisli'alioii (l<' ce qiir ikhis ajjjM'Ions la jnslicc ordinaire à laqiicllr tous 1rs siijots du roi sans exroplioîi sont soumis, sauf des ])rivil(''}^(îs qno ik)s rois oui ar(;oi'd<'\s à ccitaine-s |)orsoiinos, mais qui n'onl point, d'autn; vlh'i qmdo lrans}H)rter les allaircs d'un fribiinal dans nn jiiilre.
« Les militair(3s, comme Ions autres, s(mt assujettis à ces tribunaux <le justice; ordinaire, mais ils doi\('nt jccoiinaître encore d'autres juges, qui sont, quantau service nulitaireet àtoutc(M[uipeut y avoirrapport, les commandants et le conseil de guerre. Quant à la façon de vivre, désordres et abus des troupes étant en marcbe ou en garnison, les inteiulants ont droit d'informer de tout cela, de faire réparer tous désordres, môme par retenue sur la pave des corps, et de faire et parfaire le procès à tous gens de guerre coupables de crimes , jusqu'à jugement définitif inclusivement, et en dernier ressort.
« Toutes matières pour lesquelles nos rois n'ont poinl établi de juges, ils sont censés en avoir réservé la connaissance à eux et à leur Conseil, et c'est par cette raison qu'il a été sagement établi que dans chaque province ou généralité l'intendant membre du Conseil du roi en connût,mais bien entendu que, s'il jugeait malsur ces matières ou ordonnait mal à propos , tout ce qui serait réparable pût être réparé par les ordres du roi même, sur le compte que ses ministres, chacun selon son département, lui en rendraient \ yy
Voilà l'origine de la juridiction des intendants. Comme on le voit, ils avaient une part dans l'administration de
t Voir les mêmes principes dans Fleury, Imlitulion au droit français, tome l, p. Sr; et 94, et dans le Répertoire de Merlin, v» Roi.
la justice ordiuairo, ot la suite du Mémoire nous la fait encore mieux connaitre.
(f L'intendant doit et a autorité d'informer des abus qui se commettent dans l'administration de la justice, soit, en matières civiles, par la longueur et la multiplicité des procédures inutiles, concussions dans l'excës des taxes, droits, salaires, vacations, épices et frais extraordinaires, qui n'entrent point en taxe et que l'on appelle faux frais, qui tombent en pure perte aux parties, de la forme de procéder dans les sièges, conforme ou contraire aux bonnes maximes et aux règlements reçus et approuvés de tout temps; soit en matières de police, soit en matières criminelles, et à cet égard d'informer particulièrement de tous les crimes qui sont demeurés impunis, des raisons et fauteurs de l'impunité, d'exciter même et de provoquer sur ce sujet les plaintes de ceux qui, par quelque considération que ce soit, n'ont osé ou n'ont pu se plaindre; d'informer d'office et de décréter contre ceux contre lesquels les juges ordinaires des lieux ne procéderont pas selon le dû de leurs charges, et d'envoyer ses informations et décrets au Conseil du roi (c'est-à-dire à M. le chancelier), pour y être pourvu par renvoi, ainsi qu'il plaira à Sa Majesté. L'intendant doit aussi se faire représenter par les prévôts des maréchaux et leurs lieutenants le détail et les procès-verbaux de leurs chevauchées ; faire faire en sa présence la revue de leurs troupes pour connaître si elles sont équipées et armées comme elles le doivent être^ et informer des concussions et exactions qu'ils pourront commettre en abusant du pouvoir de leurs charges, de leur négligence à se transporter aux lieux où ils auront été mandés, et de leur connivence ou indulgence capable de produire l'impunité des crimes. »
Mais la juridiction des intendants était sm^tout adminis-
LKH INTKNriANTS. H 9
Iralivc, ainsi ((ikuious allons le nionlrcr <;ii Huivanl l'ordre dos diviM's s(a'vi(M's (uiKlics'.
()ccnjM)ns-nous d'ahnid d^^s nlati^res do finances.
Avuui rinstilnlion dt^s inlondanis, tout ('4M]ui cuiiccnn' Jes tailles' aj>part<'nail aux élus dans les pays d éicictinn. Dans les pays d'états, la partie purement administrative de ce service appartenait eu général au.v élats, la partie e(uitentieus<' aux jnt^es ordinaires. Le régime des pays d'états subsista sans changement'; mais celui des pays d'élection fut profondément modifié. Au seizième siècle, le département de la taille entre les diverses élections de chaque généralité ei entre les diverses conmmnautés de chaque élection avait été enlevé aux élus et attribué aux trésoriers de France. Au dix-septième, il fut donné aux intendants, qui restèrent seulement astreints à prendre l'avis des élus, des receveurs, des subdélégués et des trésoriers de France. Quant au département entre les divers taillables de chaque communauté, il était fait par les collecteurs; mais les règlements donnèrent aux intendants le droit de taxer d'office les taillables que les collecteurs auraient omis d'imposer, et d'augmenter l'imposition de ceux que les collecteurs auraient traités trop favorablement. Certains taillables eurent même le privi-
* Voir raperçu que donne Fleury en 1665 {Inslilulion au droit français, t. 1, p. 128).
2 Voir .Merlin, p. 374, et les Mémoires de Moreau de Beaumont sur les impositions y 5 vol. in-4.
' On se plaignait toutefois des entreprises des intendants. Ainsi, en 1664, le Parlement de Dijon protesta contre une ordonnance de l'intendant, M. Roucliu, qui faisait défense de se pourvoir ailleurs que devant lui pour toutes les difficultés qui tiendraient à l'assiette des tailles. A. Thomas, Une province sous Louis XIV, Paris, 1841, p. 416. Voir encore Merlin, p. 391.
Jége de ne pouvoir être taxés que d'office. Les élus se trouvèrent donc à peu près réduits au contentieux. Ils ne le conservèrent même pas entièrement. Ainsi, toutes oppositions aux taxes d'office durent être portées devant les intendants, sauf appel au Conseil, et depuis 17S9 aux Cours des aides \ Dans les provinces nouvellement conquises, l'établissement des élections parut en général inutile, et toute l'administration des tailles y fut remise aux intendants, qui statuèrent au contentieux sur toutes les afTaires, sauf appel au Conseil. Ce régime exceptionnel fut établi notamment dans les provinces des trois Evêchés, d'Alsace, de Roussillon et de Hainaut\
La capitation fut établie par Louis XIY en 169S, pour subvenir aux frais de la guerre. Un instant supprimée à la paix de Ryswick en 1698, elle fut bientôt définitivement rétablie en 1701, au commencement de la guerre de la succession d'Espagne. La déclaration royale du 18 janvier 1693 attribue aux intendants tout le contentieux en cette matière^ et cette attribution fut expressément re-
' Voir le Mémoire de M. d'Aube, p. 72, et les édits du 16 avril 1643 et d'août 1715. Une déclaration du. 20 mai 1759 porte que les appels seront portés des intendants aux Cours des aides. La compétence en première instance fut enlevée aux intendants, et attribuée aux élus par déclaration du 13 avril 1761, mais elle ne tarda pas à être rendue aux intendants. Voir la déclaration du 23 avril 1778. — Voir encore les arrêts du Conseil des 16 août 1761 et 24 février 1756, sur les exemptions de taxes accordées à raison des terres nouvellement défrichées, ou cultivées en garance.
* Voir Merlin, p. 388, et les Mémoires de Moreau de Beaumont.
3 Déclaration du 18 janvier 1695 : «... Et d'autant qu'il importe au bien de notre service et au repos de nos sujets de prévenir tout ce qui pourroit retarder le recouvrement de ladite capitation, ou causer des frais aux redevables, voulons et ordonnons que toutes les contestations qui pourroient survenir pour le fait de l'imposition et recouvrement soient jugées sommairement et sans frais par lesdits intendants et commissaires départis, et à l'égard de notre bonne ville
r-KS INTENDANTS. 121
ii<mv<»U''f', sauliUM'Iqurs <'\(M'|>ti<.iis «Ir [xii (riiiipnrtîmrr. par l'aiticlr 27 de la drclaraliimdii 12 mars 1701 '..liis«pr/< riinpianlc livras, les iiih'ri'laiils Ju^riiinij en (Irniirr ressort; an-dcssns i\v crllr siniiinc, leurs ordorinaFiccs [mhivaient, être délV'rj'Os au (jmseil d'I^ltal, uiais elles élaicnl ex^Tiitoiros juir provision.
Ktal>li en 1710 poui l'aire fae<siux dépenses de lafiu<'ii<'. rijupnl (In dixième sur le revenu fui snpprimé en 1710, remplacé par unimpoLdu('in([uantiènie leriavril 172;), puis rélahli pcndani la guerre do la succ(ission do Polo'^ne (17 novembre l7IK]-r' janvier 1737), et pondant la fi:ueiTe de la sucression d'AutriclK; (29 août 1741 -mai 1749). L'édit de mai 1749, qui sn}>prinia le dixième, le remplaça par lin vingtième, dont la peroeption commença le 1" janvier i7r)0.Les besoins de la guerre de sept ans amenèrent bientôt l'imposition d'un second et d'un troisième vingtième. D'après la déclaration royale du 14 octobre 1710, les rôles du dixième devaient être arrêtés au Conseil sur les déclarations recueillies par les intendants. Les oppositions aux rôles devaient être portées à une commission prise dans le sein du Conseil^; mais un arrêt du 20 décembre 1710 permit de former ces oppositions par-devant les intendants, qui enverraient les pièces à la commission,
de Paris, par le prévôt des marchands et les échevins, auxquels nous en attribuons à cet effet toute cour, juridiction et connoissance, et icelle interdisons à toutes nos autres cours et juges. Voulons que ce qui sera ordonné par eux soit exécuté par provision, sauf Tappel en notre Conseil. »
* Déclaration du 12 mars 1701, art. 27 : «... Donnons pouvoir et autorité auxdits intendants et aux officiers subalternes qui auront dressé lesdits états de répartition, de juger par jugement dernier jusqu'à la concurrence de cinquante livres ; et à Tégard des taxes qui excéderont ladite somme, voulons que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté par provision, sauf appel en notre Conseil. »
* Arrêt du Conseil du 5 novembre 1710.
avec leur avis motivé. Ilétait plus simple encore d'attribuer aux intendants la confection des rôles et le droit de statuer sur le contentieux en première instance, sauf appel au Conseil. C'est ce que firent les édits subséquents ^ .
Passons aux impôts indirects. «Les droits anciennement établis, ditM. d'Aube^dont le roi donne le recouvrement à faire à ses fermiers, sont constatés par des lois dont l'exécution, aussi bien que celle de divers règlements postérieurs, est de la compétence de diverses espèces de tribunaux qui sont ceux des élections, des juges des traites, des greniers à sel, et qui ressortissent aux tribunaux supérieurs des Cours des aides, réunis à quelques-uns des Parlements et des Chambres des comptes du royaume. Mais les droits dont l'origine est moins ancienne, tels que ceux des courtiers jaugeurs, des inspecteurs aux boissons et aux boucheries, du contrôle, des insinuations et centième denier, des amortissements, sont soumis à la juridiction des intendants. >)
Reprenons cette énumération en la complétant, pour les droits d'aides d'abord, et ensuite pour les droits domaniaux.
Les offices de courtiers et de jaugeurs pour le commerce des boissons avaient été créés en 1(j91 et 1696; ceux d'inspecteurs aux boucheries et aux boissons, en 1704 et 1705. Leurs émoluments consistaient, pour les premiers, en un droit sur la vente et l'enlèvement des boissons; pour les seconds, en un droit d'entrée sur les boissons, le bétail et la viande de boucherie. Ces divers offices fu-
^ Voir, par exemple, les arrêts du Conseil du 4 novembre 1777, art. 6, et du 26 avril 1778, art. 5.
2 Mémoire précité, p. 571 .
LER INTKMIANTH. 428
HH\l l>i(Mi(At suj^pi'iiiH'H , niais les droits coiilinn^nMil (l'Atro porcus ;iu prniil du roi. Supprimas «Mix-iurinns en 1720, ils fiiiMuil i(''lal)lis drlinilivcMiHîril j)ar arn-l du (lonsi'il (lu 24 mars j722'. La roiiijKHoïK'.o <;n cctliî Inati^^• aj)]>arl(îiKiit au liculcuaiil (l«i jjolinw'i Paris, cl m j»r<»viiMr aux iiiIcTulants, sauf aj^j^cl au (loiisril. lonk'lois cIN^ l'iil rondur, eu rv qui coiiciu'iir. les droits d'insp(^ct(Miis aux boucluM'ios, ù la (lourdes aides de Paris seulenienl, <'taux élections de son ressort (1780). (lue déclaratioji du 1'"' seplend)re 1781 rendit f»éneralenu;ut aux élections et (ùours des aides la connaissance des contestations sur les droits d'inspecteurs aux boissons.
Ces perceptions n'étaient pas les seules dont le contentieux appartint aux intendants. On peut encore citer, par exemple :
Le droit de détail sur les gens du cominnu^ à raison du /y'o/>^i^, c'est-à-dire du manquant sur leurs inventaires de récolte ".
Le droit sur les cartes et tarots. —^ Ce droit, qui remontait au seizième siècle, avait d'aLord appartenu aux élections et aux Cours dos aides. L'édit d'octobre 1701, qui le rétablit, attribua provisoirement la compétence au lieutenant de police à Paris, et en province aux intendants*.
* Arrêt du Conseil du 21 mars 1722 : «... Ordonne Sa Majesté que les contestations qui pourront survenir sur la perception desdits droils seront décidées, savoir, celles qui concernent les droits sur les quais, ports, halles et marchés de la ville de Paris, par le sieur lieutenant général de police et le sieur prévôt des marchands, chacun en ce qui le concerne,- et, pour celles qui peuvent concerner les autres droits mentionnés audit arrêt, par les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et générahtés du royaume, sauf l'appel au Conseil. »
* Arrêts du Conseil des 13 lévrier 1731 et 16 août 1774.
* Edit d'octobre 1701 : (c ...Voulons que les contraventions qui pourront arriver tant à la fabrication qu'an débit desdites cartes, et droits
Cette attribution fut constamment prorogée et devint définitive, malgré les réclamations de la Cour des aides.
Le don gratuit. — Ce droit avait été imposé en 17.^8 sur les villes et communautés, qui devaient F acquitter au moyen d'un octroi. L'impôt changea de forme et prit le nom de dî^oits réservés en 1768. Le contentieux appartint d'abord aux intendants \ mais il fut rendu plus tard aux élections et aux Cours des aides ^.
Les droits d'octroi appartenant au roi^ dont l'établissement général remonte à 1724. La compétence fut ensuite rendue aux élections et juges des traites (28 juin 1760). Quant aux octrois communaux, la connaissance en appartenait aux juges ordinaires, sauf quelques exceptions \
Le droit sur les papiers et cartons et sur les amidofis, àon\ l'établissement général et définitif est de l'année 1771. Le contentieux fut attribué au lieutenant de police à Paris, et en province aux intendants, sauf appel au Conseil.
Le sou pour livre. — Les contestations relatives au sou pour livre sur les droits perçus au profit du roi appartenaient aux juges de ces droits, mais quand il s'agissait de droits perçus au profit d'autres que le roi (états, provinces, villes, communautés, offices, hôpitaux) , la compétence appartenait aux intendants \
établis par le présent édit, soient instruites et jugées sommairement, savoir, dans notre bonne ville de Paris par le lieutenant général de police, et dans les autres villes, pendant deux années seulement, par les sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et leurs subdélégués, après lequel temps la connoissance en appartiendra aux lieutenants généraux et autres officiers de police. » Voir encore les arrêts des 30 octobre 1710, 15 octobre 1757 et 21 avril 1770. Ccdernier est rapporté par Merlin, p. 360.
' Arrêt du Conseil du 24 mars 1775.
2 Lettres patentes du 9 mars 1777.
"'Merlin, p. 400.
* Arrêt du Conseil du 17 septembre 1780,
LES INIKNOAMS. 125
îl \\i\Vi\\\ iîiiiliN' (rentrer <laris un |»liis grand «h'Ijiil lu sujrt, dos droits d'aides. C(^s droits étaient si noinlni'iix «1 si vai'i<^vs, i[\w locoiitinuatoiir' du Traifr dos fntp()si//(ffts (U^ iVIorraii de l^cainnonl t\v se llatlait pas de les connaîtrcr tous. L<'s cxiMUjdiîs que, nous avons pris sufliso.nt pour donner une idée de la compétenet^ des intendants en cette matière'.
Lenr compétence n'était pas moins étendue en cr qui concerne le contenti(nix des droits domaniaux.
Les droits d'amortissement, de nouvel acquêt^ et de Franc-fief, dont nous avons déjà parlé, ne furent d'abord perçus qu'à des époques indéterminées. Des commissaires, pris en général dans le sein du Conseil d'Etat, étaient chargés d'asseoir la taxe et déjuger les contestations. Une déclaration du 9 mars 1700 mit tous ces droits en ferme, et attribua le jugement des oppositions aux intendants, sauf appel au ConsciP. Cette compétence fut confirmée
* Les droits variaient suivant les provinces, et avec eux les compétences. Ainsi, par exemple, les contraventions aux règlements sur le monopole des tabacs appartenaient aux élections et aux Cours des aides; mais en Franche-Comté, où la vente du tabac était libre,et seulement soumise à des mesures de police, la connaissance des contraventions appartenait à l'intendant (Arrêt du Conseil du M décembre 1736). En vertu d'exceptions analogues, les intendants de Flandre et de Hainaut connaissaient des droits sur les cuirs, et l'intendant de Metz des droits sur le sel (Merlin, p. 362).
' Voir les arrêts du Conseil des 4 août 1780 et 28 septembre 1786^, sur la ferme des droits domaniaux.
' Déclaration du 9 mars 1700, art. 23 : « Voulons que lesdits droits d'amortissement, nouvel acquêt et de franc-fief soient payés par les gens de mainmorte et par les roturiers possédant tiefs, en vertu des contraintes dudit Chapelet, sur ses simples quittances, visées par l'un des contrôleurs généraux de nos domaines, lequel sera tenu d'en tenir registre^ et que les redevables puissent se pourvoir par opposition à l'exécution desdites contraintes dans les six mois du jour de leur signi-
126 LES tl^îtENMNtS.
par divers arrêts, et notamment, pour les droits d'amortissement, par un arrêt du Conseil du 4 novembre 1710.
L'ensemble des droits de contrôle, petit scel, insinuation et centième denier, représente à peu près ce que nous appelons aujourd'hui les droits d'enregistrement. Créés, pour la plupart, au seizième siècle, ils reçurent, comme tous les impôts indirects , une grande extension sous le règne de Louis XIV. La connaissance des contestations fut encore attribuée aux intendants , Stluf appel au Conseil. Cette attribution eut lieu pour les droits de eontrôle, par arrêt du Conseil du 20 avril 1694, pour ceux de petit scel, par arrêt du 2 avril 1697, et fut Confirmée par arrêt du M septembre 1703. Un édit de février 17041a donna aux bureaux des fînaîices; mais une déclaration du 14 septembre 1706 rendit aux intendants la connaissance de toutes les contestations relatives au contrôle des actes , et aux droits de petit scel et d'insinuation. Cette compétence fut maintenue par toutes les dispositions subséquentes. On peut citer notamment la déclaration du 15 juillet 1710 ',
lication, sans être tenus de consigner, que lesdites oppositions soient instruites sommairemèiit fiar-devant lesdits intendants et commissaires départis, et que ce qui sera par eux ordortilé soit exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel eti notre Conseil. )>
* Déclaration du 15 juillet 1710 : «... Comme nous sommes informé que le bon ordre qui a régrié jusqu'à présent dans la régie et perception de ces droits est provenu principaleitient de l'attribution que nous avons faite par notre déclaration du 14 septembre 1706 aux sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et généralités, de la connaissance de toutes les contestations qui concernaient cette ferme, circonstances et dépendances, et de l'attention particulière que lesdits sieurs commissaires départis y ont donnée... Voulons que todtes les contestations concernant la régie et perception des droits de contrôle des actes des notaires, de ceux sous signatures privées, petits sceaux et insinuations, circonstances et dépendances, continuent d'être poMées par- devant les sieurs intendants et commissaires départis pour Texécution de nos ordres dans nos provinces et généralités, pour par
LES IMKNI»AMS. 127
ol sjMH'ialciiH'nl, |>niir Irilrnil «Ir rnulrnlr, l'arn'l du (Ionf>v\\ du i iioTil nnO; pour Ir di'oil, d'iiisiriiiMlinn ri dr crii- H('»in(^ dénier, l'artrl du (loiisril du 9 juin 1782. (irlte ;il- IrilMifion rnlraîiiinl , poiii* les iiitcndards, le didil d(^ (•ounallre des conlraveiilions emiiniises par les îiolain^s aux refîienieîds d<' leiij- pnd'ession , eu ce (pii coucMTuait les drnits du l'oi '.
La déclaration de I70G uc s'expliquait pas sur le contrôle des exploits d'huissier. La compétence en cette matière fut laissée aux bureaux des iinances, et eu quelques endroits aux tril>unaux: itiîiis elle fut rendue aux intendants par les arrêts du Conseil des 4 août J7R0 et 28 septembre' {786, qui établirent une administration ^^énérale des domaines et droits domaniaux.
Une part des droits de greffe, outre la part attribuée aux greffiers en titi^e d'office on aux engagistes, revenait an roi. Le contentieux, en cette matière, appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil ■.
Plusieurs offices, auxquels étaient attachés des droits assez importants, avaient été créés ou rétablis sous le règne de Louis XIV, par mesure fiscale. Tels étaient les offices de tiers référendaires taxateurs et calculateurs de dépens, de contrôleurs des déclarations de dépens, gardes et dépositaires des archives, de commissaires conservateurs des décrets volontaires, et de contrôleurs de ces décrets, de receveurs et contrôleurs des épices, vacations et sabatines, de rapporteurs et vérificateurs des dé-
eux en connaître sommairement et sans frais, par eux-mêmes dans les villes de leur résidence, et pai' leurs subdélcgués dans le surplus de leurs départements. »
1 Voir Merlin, p. 411, et les arrêts qu'il cite.
« Lettres patentes du 23 juillet 1580, édit de décembre 1699; arrêts du Conseil des 8 août 1721, 4 août 1780 et 28 septembre 1786. — Voir Merlin, p. 344.
tâ8 LES INTEiNDANT.S.
fauts, de receveurs et contrôleurs des amendes. Un édit du 22 août 1716 supprima ces divers offices, mais ordonna que les droits continueraient d'être perçus au profit du roi'. Le contentieux appartenait, comme pour les droits de greffe, aux intendants, sauf appel au ConseiP.
En ce qui touche le domaine proprement dit, la compétence appartenait aux bureaux des finances ou aux juridictions des eaux et forêts, sauf recours au Parlement. Toutefois, les intendants avaient reçu diverses attributions qui n'étaient pas sans importance. « L'autorité de l'intendant, dit M. d'Aube ^, consiste à enjoindre à tous ceux qui jouissent des droits domaniaux de lui rapporter leurs titres ; à décerner ses ordonnances, portant injonction à tous détenteurs de terres, droits, et revenus des domaines du roi, de lui représenter, dans le temps qu'il voudra prescrire, les contrats d'achat, d'échange, d'engagement ou autres titres, en vertu desquels ils prétendent jouir desdits domaines, même à procéder par saisie, à faute par eux de satisfaire à ses ordonnances ; à s'enquérir de la valeur et revenu d'iceux biens et droits, et des sommes et charges pour lesquelles ils ont été aliénés ; à dresser ses procès-verbaux sur la représentation des titres, pour, iceux rapportés au Conseil du roi, être par Sa Majesté ordonné ce que de raison; à prendre conseil des abus qui peuvent avoir été commis es ventes et adjudications de terres vaines et vagues ou prétendues telles ; à se faire représenter les contrats d'adjudication et à faire les
' Voir encore les déclarations des 15 mai 1722 et 3 août 1732.
^ Les intendants connaissaient encore du recouvrement des amendes et de rémolument du sceau des chancelleries. (Édit de juin 1715 ; déclaration du 20 mars 1717 ; arrêt du Conseil du 29 août 1769.)
3 Mémoire précité, p. 490, 491.
LKS INI KM» AM S, Î2Î)
rnAiiirs rnrli(W('lHîs jxnir cr rr^iiid 4|iin |M)iir li» rosir, «lu «lomnini^ du roi... !.<• roi Miihuisc ri^iilcninil rinlciHl.inl jï proct^dor i\ l.i rrrormation di's cjnix et fon-ls de foule. IV'tcndiKi d(^ son ressort, ot inèiin; iuissi bien de cellrs (jiii a[>p{irti(înncnt JUIN r^^Iisrs ot coniMnni.nitrs (]n(* d(; ((Iles (jui apparticmKîiit à Sji Majest(''. »
IjCS pouvoirs ainsi remis aux intendants étaient jduf('d, administratifs (jue judiciaires', lis avaient trait plut(U à l'instruction qu'à la (h^'cision des allaires, ordinairement réservée au Conseil d'Etat. 11 y avait Cependant des matières où les intendants statuaient eomme juges. C'est ainsi qu'ils connaissaient des contestations relatives, soit au droit de mutation par échange établi depuis 164.") sur les domaines relevant du roi ou des seigneurs, et perçu au profit du roi \ soit au martelage des bois propres à la marine '\ soit encore aux anciennes impositions devenues domaniales dans certaines provinces, par exemple en Flandre, en Artois, en Hainaut, en Normandie, en Alsace*.
Enfin, lorsque, par mesure politique, certains biens étaient séquestrés et mis sous la main du roi, la connaissance de toutes contestations à naître était ordinairement réservée au Conseil d'Etat, sur l'avis des intendants, ou même aux intendants en première instance, sauf appel au Conseil ^
^ On peut voir dans Merlin (p. 328) quelques attributions exceptionnelles et accidentelles conférées aux intendants en matière domaniale. La compétence des bureaux des finances avait été expressément maintenue contre les entreprises des intendants par deux arrêts du Conseil des 9 juillet 1701 et 20 mars 1718, rendus en faveur des bureaux de Lille et dWlençon.
- Voir Tarrèt du Conseil du 13 octobre 1739 et celui du 4 août 1780, déjà cité.
* Arrêts du Conseil des 21 septembre 1700 et 16 décembre 1786.
* Merlin, p. 337.
* Voir un arrêt du Conseil du 22 janvier 1724, qui attribue aux m-
La compétence en matière de douanes appartenait, ainsi que nous l'avons vu, aux maîtres des ports et juges des traites. Cette règle n'était pourtant pas sans exception. Ainsi un arrêt du 3 février 1669 confiait aux intendants la connaissance des contraventions et contestations en matière de douanes dans les pays nouvellement réunis par les traités des Pyrénées et d'Aix-la-Chapelle (Flandre, Hainaut, Roussillon) \ La connaissance du fait de contrebande par mer appartenait d'ailleurs aux intendants, conjointement avec les officiers des amirautés ^ Ils connaissaient aussi des contraventions au règlement de 1701, concernant le commerce avec l'Angleterre et la prohibition de certaines marchandises ^
tendants d'Alsace et de Franche-Comté la connaissance des contestations relatives au séquestre de la principauté de Montbéliard. Voir aussi, plus loin, les attributions des intendants en ce qui concerne les biens des religionnaires fugitifs.
' Arrêt du Conseil du 3 février 1C69 : «... Et s'il y a d'autres marchandises, denrées et manufactures qui aient été omises au présent tarif, veut Sa Majesté que Tappréciation en soit faite par les commis des bureaux, du consentement des marchands, voituriers, conducteurs ou intéressés, et en cas de contestation, qu'ils soient réglés par les intendants de police et finances desdits pays, et que les droits en soient payés à raison de 10 pour 100 de leur juste valeur... En cas de contravention et de contestation sur le recouvrement desdits droits, Sa Majesté en a renvoyé et en renvoie la connoissance aux intendants de police et finances desdits pays, auxquels elle en a attribué toute juridiction et connoissance pour juger souverainement jusqu'à la somme de mille livres par provision ; et, en cas d'appel de leurs ordonnances et jugements, les parties se pourvoiront au Conseil d'Etat où Sa Majesté en a retenu la connoissance et icelle interdite à tous autres juges. » Voir encore les arrêts du Conseil des 12 juin 1671 et 25 mars 1783 (Merlin, p. 365).
2 Arrêts du Conseil des 23 mai et 14 septembre 1728.
' Arrêts du Conseil des 30 avril 1722 et 17 juillet 1785. Voir plus bas les attributions des intendants en ce qui concerne les contraventions à certaines prohibitions d'entrée ou de sortie.
I,KS INTKMJANTR. 1 Ml
La l(>iori(' royair <l<* l'Viincr lui «rcrr |(,ir i\]\C>\ du Conseil ilii lUI jniti I77(). Tniilcs les coiiirstations ichitivrs ;iii (iraf^c apparlinrciil .iiix iutrndaîiis rt) |tr()vinc(^ cl an licii- Icnanf do polices à Paris, sauf ajjpcl an (^.onsoil. Ihi aiiVl (In (loiisril, dn 2\ domuhvo dr la inrnic aiinoo, pndiiha lo colportaf^c^ des l)ill(ls ci allrihna anx nicines aiitoriics la n'^prossioii des contravrnlioiis.
La direction dos postes avait d'ahord apiKirtenii h des contrôleurs on réfj;iss(Mirs f^énéranx en simple commission. Un surintendant en titre d'office fut créé en Ki'iO. En 1692, Louis XIV supprima roffice, dont Louvois avait été le dernier titulaire, et réduisit la surint(5ndance en simple commission révocable à volonté. Jusque-là, le directeur ou surintendant avait eu la police de tout le service. Le même édit de janvier 1092 la confia aux intendants de province : « Voulons, porte cet édit, que les contestations concernant les charges et fonctions des officiers des postes et des courriers et commis aux bureaux soient jugées sommairement par les commissaires par nous départis dans nos provinces, sauf l'appel en notre Conseil, même que nosdits commissaires départis puissent les condamner à l'amende et autres peines pécuniaires pour les abus et malversations. Et, en cas de crime qui méritât peine afflictive, ils seront jugés par nos juges ordinaires, sauf l'appel en nos Cours. » Cette attribution fut confirmée par une foule d'arrêts du Conseil. On peut voir notamment ceux des 2 décembre 1704 \ 4 juin 177o, 20 novembre 1785, 4 février 1786. Elle s'étendait non-
' L'arrêt de 1704 fut rendu sur la requête du fermier. Ce dernier se plaint de ce que , nonobstant les règlements, u ledit suppliant, ses commis et procureurs ne laissent pas d'être journellemeut traduits par-devant les juges ordinaires, lesquels, au préjudice desdits arrêts, veulent en connoitrc, et refusent d'en l'aire le renvoi par-devant lesdits
seulement à la police des employés, conducteurs et postillons, mais encore à toutes les réclamations des voyageurs ou expéditeurs contre l'administration.
Les diligences et messageries étaient exploitées, comme les postes, pour le compte du gouvernement, tantôt en ferme, tantôt en régie. Toutes les contestations relatives à ce service étaient également dévolues aux intendants, sauf appel au Conseil \
Après le service des finances vient celui de la guerre. « Le roi, dit M. d'Aube^, ordonne aux intendants d'informer de toutes levées de gens de guerre qui pourraient se faire sans son ordre, des déportements, façon de vivre, délits et abus de ceux qui passeront ou seront en garnison dans les lieux dépendant de leurs provinces ou généralités, leur donnant pouvoir de faire et parfaire le procès à tous gens de guerre coupables, et à tous ceux qui commettront des rébellions, empêcheront ou s'opposeront à la levée des deniers de Sa Majesté, et ce jusques à jugement définitif et exécution d'icelui inclusivement, et en dernier ressort, appelé avec eux le nombre de juges ou gradués prescrit par les ordonnances. Le roi les charge, de plus, de tenir la main à ce que les gens de guerre suivant
sieurs intendants et commissaires, ce qui cause un préjudice notable à la ferme du suppliant, qui ne peut espérer de justice des juges ordinaires, à cause du refus que ses commis et préposés font de leur donner gratis le port de leurs lettres et paquets. »
^ Arrêts du Conseil des 7 août et 30 septembre 1775, et 23 janvier 1777. On trouve encore un arrêt du Conseil du 16 avril 1769, portant que toutes contestations relatives à la ferme ou régie des carrosses de place de la ville de Lyon seront portées devant l'intendant, sauf appel au Conseil.
* Mémoire précité, p. 456. Voir Merlin, p. 248 ; l'édit de 1553, art. 9 ; Vordonnance du 4 novembre 1651; celles du 8 avril 1718, art. 42, du 25 juin 1750, tit. 111, art. 4 et 7; et du l" mai 1768, tit. IV, art. 4.
LES INTIINHANTS. 1 H3
lour ruult* f^unlent (m tout lu discipliiK^ militaiie, suivîint li.'S (U'dniiuamM'S rt les n>fi;leni(^iits faits à rr siijcl. »>
0 ... La disc'i]>liin^ militaire, a drnx dillrn^ntcs <isj)<H*o» d'objets. L'une renferme tout ee (jiii a rapport au service militaire et à la sul)ordination, et c'est par des vues infiniment sages que tout cela a été soumis à la juridiction des conseils de fj^uerre et des commandants; l'autre renferme tout ce qui a rapport à la société civile, et ce n'est pas par des vues moins sages que tout cela a été soumis, comme on vient de le voir, à la juridiction d(\s intendants. » M. d'Aube fait remarquer toutefois que, dans l'exercice de leur pouvoir répressif, les intendants feront sagement de se laisser prévenir par l'autorité militaire, et de n'agir qu'à défaut de celle-ci.
Le règlement du prix des fournitures et cbarrois faits par les habitants pour le service des troupes en marche ; tous les détails relatifs au casernement, au logement, au campement des troupes, tout ce qui concernait le service des hôpitaux militaires ^ et la levée de la milice % appartenait aux intendants. Une grande partie de ces attributions était essentiellement contentieuse. Ainsi, en matière de logement de gens de guerre, l'intendant statuait sur les exemptions prétendues et condamnait les refusants à l'amende ^ L'établissement des camps de manœuvres ou de travaux donnait lieu à des occupations temporaires de terrains; l'indemnité due pour cet objet aux propriétaires
* Sur les hôpitaux militaires, voir l'ordonnance du 26 février 1777.
- Voirie Mémoire précité de M. d'Aube, p. 460-480. En ce qui touche les milices, le contingent des généralités était fixé par le Conseil. L'intendant répartissait ce contingent entre les communes, proposait les officiers à la nomination du roi, jugeait des exemptions, convoquait ou hcenciait les compagnies, accordait les congés.
» Règlement du 4 novembre 1651, art. 21 ; ordonnance du 30 janvier 1687; ordonnance du 4" mars 1768.
était liquidée par r intendant \ C'était encore l'intendant ou son subdélégué qui connaissait des contestations relatives au tirage au sort pour la milice^ ou pour le service des canonniers gardes-côtes, ainsi qu'à la levée des matelots classés ^ Le service qui donnait lieu au plus grand nombre de difficultés était celui des étapes et convois militaires'. Il se faisait par voie de réquisition directe sur les communes ou par voie d'adjudication à leur décharge. La compétence en cette matière fut définitivement enlevée aux trésoriers de France et attribuée aux intendants, par un édit du mois de juillet 1716. Un arrêt du Conseil du 3 octobre 1778 mit ce service en régie pour le compte du roi, mais réserva expressément la compétence des intendants, sauf appel au ConseiP.
Enfin, une régie des poudres et salpêtres avait le droit de fouiller et de prendre le salpêtre dans toutes propriétés particulières, moyennant une indemnité qui était fixée par le roi, sur l'avis des intendants. Les intendants réglaient le prix des voitures fournies par les communautés pour le transport, et connaissaient de toutes les contestations intéressant la régie ".
'Mémoire précité, p. 469.
2 Voir le règlement de 1722 et rordonnance du i^" décembre 4774 sur le recrutement des régiments provinciaux, tit. IV, art. 10.
^ Ordonnances des 13 décembre 1778 et 3 janvier 1779.
* Sur Forganisation des étapes en Bourgogne, on peut voir A. Thomas, Um pvovince sous Louis X/F, p. 149 et suiv. L'auteur cite une lettre du roi aux élus de Bourgogne (1662), aux termes de laquelle Tintendaut est chargé de liquider et de faire rembourser les fournitures que les communes feront aux troupes de passage par voie de réquisition, et un décret des états de 1677, portant que Fintendant sera prié de nommer des subdélégués pour dresser les procès- verbaux des désordres qui pourront être commis, recevoir les plaintes, informer et arrêter jusqu'à jugement définitif, etc.
" Voir encore arrêt du Conseil du 31 décembre 1778.
« Déclaration du 8 août 1702 ; arrêt du Conseil du 5 septembre 1779,
Lt'S INTKNhANTS. 485
Une dos atli'ilmtioiis N's plus iniporlaiilcs dos ijitoiidaiilîi iHuit l'exotînlion dos tniviuix |ml)li('s.
.)iis(iii';m r(>^^no do H(Miri JV, tout otait rosto looal diiiis ce service, ot on f^onoral nu sr- oontontait de roi)an»r ot d'eiitrotouir sans chorohor à riou oroor. Dos los proiuière» années du dix-septiouio siècle, de f^rands projets furent conçus et roçuronl uit (U)uunencenient d'exécution. Jl fallut dès lors créer un droit nouveau pour une; situation à peu près inconnue jusqu'alors, celle de la propriété privée en conllit avec l'intérêt public. On ne fit cependant pas de loi d'expropriation ni de roglonient général sur la fixation des indemnités de toute nature ; mais le Conseil d'État, en dressant les édits de concession de chaque entreprise, avait soin d'y insérer des articles qui tranchaient les principales difficultés et devinrent de style. C'est dans ces édits de concession qu'il faut chercher les origines de cette partie du droit administratif \
L'exécution de tous les travaux publics, sans en excep-
art. 9, 10 et 19. Voir encore arrêts des 30 mai 1778, art. 20, et 8 août 1777, art. 11.
* Édit de janvier 1607, avec les déclarations des 22 octobre 16H, 5 juillet 1613 et U juillet 1636 sur les travaux de dessèchement de marais, concédés en lo99 à un Hollandais nommé Bradley. — Edit de concession du canal de Briare (septembre 1638). — Edit de concession du canal de navigation et de dessèchement entre Beaucaire et Agde (mars 1644). — Edits de concession des canaux du Midi (octobre 1666), d'Orléans et du Loing (mars 1679 et novembre 1719), de Beaucaire à Aigues-Mortes (20 décembre 1701), de la Somme à TOise (septembre 1724). — Edits de concession des travaux à faire pour rendre l'Eure navigable (octobre 1704), et pour rendre la Dordogne flottable (31 août 1728). — Arrêts du Conseil du 30 octobre 1782, portant règlement pour le dessèchement des marais de Rochefort, et du 23 juillet 1783 portant règlement pour la navigation de la Loire. — Arrêts du Conseil du 28 août 1786, concernant la restauration des arènes de Nîmes, et du 3 novembre 1787, qui autorise l'exécution du projet d'amener à Paris les eaux de l'Yvette et de la Bièvre; et une foule d'autres.
ter les dessèchements de marais, avait lieu par voie d'expropriation. L'indemnité était fixée à dire d'experts, et devait être payée préalablement à la prise de possession^. Tous les droits sur l'immeuble se trouvaient transférés sur le prix, qui était consigné et distribué judiciairement.
L'indemnité pour les simples dommages causés aux propriétés était fixée de la même manière. Les prévisions des édits de concession s'étendent à toutes les diverses sortes de dommages : fouilles et extractions de matériaux, occupations temporaires, prises d'eau au détriment des usagers et usiniers, conduites d'eau au travers des fonds voisins, et même simple passage sur les fonds voisins pour la levée des plans et l'exécution des travaux.
On trouve même, dans quelques anciens édits, le germe de cette idée que les propriétés particulières doivent contribuer à l'exécution des travaux, quand ces travaux doivent leur procurer une augmentation de valeur.
Enfin, et c'est là le point sur lequel nous devons porter toute notre attention, toutes les contestations qui peuvent s'élever, soit sur l'exécution des travaux, soit sur le règlement des indemnités, sont déférées, sans aucune exception, à l'autorité administrative. D'après l'édit de 1607 , elles doivent être portées devant les juges des lieux ou devant les commissaires députés à cet effet. L'édit de 1638 contient encore une disposition semblable; mais, dans les édits postérieurs, ces derniers vestiges de la compétence judiciaire disparaissent. Tous attribuent juridiction complète et exclusive à l'intendant, sauf appel au Conseil d'État.
Telles étaient les règles invariablement observées avant 1789. Nous les trouvons indiquées dans le Mémoire de M. d'Aube, avec des développements qu'il n'est pas sans intérêt de transcrire ici.
LVS INTENDANTS. 1 !17
Lorsqu'une cntrcpiMsii <*sl proposéo, rintcndaul doit d'alMU'd (VX.'Mniiirr riililitr pHMi(|ii(', puis lu |iossil»ilité (rex^'cufion <lu jirojci; il doit cliciclicr cusuifr de «jnrIU; uiani(T(^ rc^xéculion, si vWo. ost, possible, peut, se l'aire le j)lus ulilenieui])our le jjuhlie, cl de Ja faeoii la luoins nuisible aux particuliers; donner son avis, s'il y a lien, sur les péag(is à étal)lir en faveur de l'entrepreneur ou des expropriés; enlin faire dresser un plan et un détail des travanx et le faire approuver par le roi.
ce Supposons présentement, poursuit M. d'Aube', que, tout ayant été bien discuté et constaté, on veuille sonj^ei* à faire exécuter de pareils projets. La justice demandera que préalablement encore on en assure l'exécution en ne la confiant qu'à des personnes dont la fortune soit suffisante pour répondre^ et que tout ce qui aura été jugé utile sera fait et entretenu, et qu'il le sera selon les règles d'une bonne et exacte police ; pour répondre aussi du payement de tout ce qui sera adjugé de dédommagements. Mais cette précaution seule ne suffirait pas. La justice demandera de plus que ceux qui auront contracté envers le roi l'obligation d'exécuter lesdits projets élisent un domicile dans le pays où il s'agira de les exécuter; qu'ils y soient toujours présents ou en personne ou par des porteurs de procurations en bonne forme, et qu'ils aient en caisse des fonds suffisants dans ce même pays pour payer les ou- ATiers qu'ils emploieront, les matériaux qu'ils achèteront, et pour satisfaire aux ordonnances de liquidation des dédommagements, à mesure qu'elles seront données.
c( Tous ces préliminaires ayant été bien observés, on peut en venir à l'exécution pour ce qui regarde les travaux qui ne nuiront à personne. Mais quand on voudra
* Mémoire précité, p. 254.
faire quelque chose qui ne se pourra faire sans porter préjudice à quelqu'un, d'autres préliminaires seront indispensables. »
Ici Fauteur entre, sur le règlement des indemnités, dans des détails qui seront mieux placés ailleurs. Il ne dit rien des contestations qui pourront survenir entre les entrepreneurs et l'administration relativement à l'application et à l'interprétation des clauses de leurs marchés. Ce serait un travail intéressant que de rechercher et de comparer les clauses et conditions usuelles de ces marchés et devis \ Bornons-nous à rappeler que la compétence de l'intendant s'étendait à toutes ces contestations, en vertu des délégations contenues dans les édits de concession ou dans les arrêts du Conseil autorisant les travaux.
Dans les pays d'états, les choses ne se passaient pas autrement. Les états, qui votaient des subventions considérables, obtenaient ordinairement une part dans la direction des travaux \ mais le contentieux resta toujours entre les mains des intendants.
A côté des grandes entreprises d'utilité générale, que nous venons de citer, il ne faut pas oublier les travaux
^ Les documents existent en grand nombre dans les archives des anciennes intendances. Uq décret des états de Bourgogne de l'an 1706, cité par M. A. Thomas [Une province sous Louis XI}\ p. 190), porte : « Les de\'is d'ouvrages seront publiés deux mois avant l'adjudication, et dans un rayon assez étendu pour que les enchères soient plus sérieuses, et pour que les devis puissent être corrigés par l'avis des gens à ce connaissant et bien intentionnés qui seront à portée. Les adjudications ne seront plus faites à condition d'avancer par la province le premier tiers du prix des ouvrages ; au contraire, elles ne seront faites qu'à la condition que les ouvriers feront un sixième des ouvrages avant de rien recevoir du prix. )i
'^ Voir un décret des états de Bourgogne de l'an 1665, relatif à un emprunt de 600,000 livres pour la construction d'un canal de la Saône à la Loire (A. Thomas, Une province sous Louis XIV, p. 486).
LiùS INTK.NDANIH. 1 !i9
lit; t'.uDslructioTi cl (roiilnilicii des «'(iiiicos jiultlirs Fuisunl partir <ln ilomaiiic Jr l'IOlaf. Dans l'orif^iiic, la «Iin»('/iion (ic 4'i>s Iravaux cl la juiidiclioTi a|)]wirU;iiainil aii\ trésoriers i\v. Viaïuv, (vii viulii de- Iriir alhil)iili()n m'îiiéral(î sur le, domaiiic de. la ('oiironiK'. lin arrri du (lousoil, du ilO avril KiiS, iiuiiidiutnirinc. sur ce point Icnr C()uip6teiic(3 coutrc les (3ntrcj)rises des intendants; nuiis la prati([ue contraire n'en prévalut pas moins, a Dans le fait, dit ]Mcrlin \ nous voyons presque toujours iMM. 1(îs intendants cliar^és du soin de surveiller et de faire exécuter les ouvra ji,es publics. » L'arrêt du Conseil qui les autorisait à faire la dépense sur les fonds du domaine leur conférait en même temps juridiction sur les contestations relatives à l'exécution des travaux.
Nous verrons bientôt qu'une attribution analos^ue avait lieu pour les travqiux des ponts et cbaussées.
Il en était de même des contestations qui pouvaient s'élever entre les propriétaires de la surface et les concessionnaires des mines, à raison des terrains dont ces derniers étaient obligés de s'emparer pour pratiquer leurs passages et ouvertures. Ce cas était prévu par les édits de concession, et l'indemnité était fixée, comme en matière de travaux publics, par les intendants, sauf appel au Conseil". Cette attribution de compétence fut consacrée pour les mines de cliarbon de terre par les règlements généraux des 14 janvier 1744 et 19 mars 1783, et pour toute sorte de mines par un arrêt du Conseil du 29 septembre 1786. Il va sans dire que tous les règlements ré-
1 Merlin, p. 333.
« Voir, par exemple, Tédit de juillet ITOo portant règlement pour Touverture des mines d'or et d'argent nouvellement découvertes sur les terres du Vigean et de Tile Jourdain en Poitou. On peut en voir d'autres dans Merlin, p. 212.
servaient aux intendants la surveillance administrative des exploitations.
Indépendamment des attributions données aux intendants par les édits de concession de travaux publics, un règlement général leur conférait le droit de statuer sur toutes contestations entre les entrepreneurs des travaux de voirie et les propriétaires des terrains fouillés pour ces travaux. Ce droit avait d'abord appartenu aux trésoriers de France^; c'est en 1672 qu'il leur fut enlevé et donné aux intendants ^
Ceci nous conduit à parler du service de la voirie. Il appartenait aux trésoriers de France, auxquels toute juridiction en cette matière avait été conférée par l'édit de 1627. Mais une grande partie de leur pouvoir passa peu à peu entre les mains des intendants. Ainsi, le 26 mai 1705, un arrêt du Conseil prescrivit la rectification, l'élargissement et la plantation des routes, et enjoignit aux intendants et aux trésoriers de France, chacun dans leur département, de tenir la main à l'exécution de ses dispositions, et de rendre toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seraient provisoirement exécutées, sauf appel au Conseil. Un autre arrêt, du 3 mai 1720, fixa la largeur des chemins à soixante ou trente-six pieds, prescrivit que des fossés seraient creusés sur les bords, et des arbres plantés de trente en trente pieds. Les intendants furent chargés de tout ce qui concernait l'exécution de cet arrêt. Enfin, un arrêt du 17 juin 1721 ordonna que les chemins seraient reportés à leur ancienne largeur, et défendit aux riverains d'empiéter, a Yeut Sa Majesté, ajoute l'arrêt, que dans la générahté de Paris, lorsque les trésoriers de
* Arrêt du Conseil du 3 octobre 1667.
* Arrêts du Conseil des 3 décembre i672, 22 juin i706, 7 septembre 17S5 et 20 mars 1780.
r,r;s imkm>a.ms. 1 '^ \
Franco, et, flans los iiiilrrs f^'riir'riilil,('\s, k;s sieurs rnminissaires dj^^partis foroiit liMirs louriK'îes, ils puissent, fainr assigner par-devant eux, par l<^ prenii(M- huissier* ou serf^ent de la justice du lieu, ou de la ]dus prochaine, les rontifvenants, vA ([ue, sur la simple assif;ualiori (pi'ils auront faite, ils prononcent sur-le-champ telle amende qu'ils jugeront juste et rais(mnahlc, et rendent toutes les ordonnances néccssair(\s, lesquelles seront exécutées par pr(jvision. Pourront néanmoins les condamnés, à l'égard de la généralité de Paris, se pourvoir en opposition au bureau des finances de ladite généralité, et, en cas d'appel tant des ordonnances des sieurs commissaires départis que de celles dudit bureau des finances de la généralité de Paris, Sa Majesté s'en réserve la connoissance et icelle interdit à ses autres Cours et juges. »
Le Mémoire de M. d'Aube nous fournit encore de précieux détails sur cette partie des fonctions des intendants. <( Toute la largeur des chemins de chaque espèce ^ déterminée parles lois municipales de chaque province, ou par la jurisprudence qui s'y est établie, est due au public, quant au droit de passage qu'il peut y exercer. Si ceux qui existent se trouvent moins larges que les coutumes et jurisprudence n'exigent qu'ils soient, cela ne peut être arrivé que par usurpation de la part des propriétaires ou possesseurs des terres qui bordent ces chemins devenus trop étroits, et le public est en droit d'exiger que lesdits chemins soient remis à la largeur prescrite, aux dépens des terrains qui sont en leur possession. Mais l'usurpation peut avoir été faite ou par les propriétaires bordiers d'un côté seulement, ou par ceux qui l'ont été de chaque côté, et elle peut être si ancienne qu'on pourrait n'avoir
* Mémoire précité, p. 309.
aucune preuve qui pût convaincre de la vérité sur ce point. En ce cas, il faut avoir recours à la présomption la plus naturelle, et il paraît évident, comme il y a lieu de présumer, parce que cela a dû être le plus ordinaire, que la largeur anciennement prescrite a été prise au plus approchant d'une ligne droite ; il faut donc distinguer le chemin qui paraît droit de celui qui ne le paraît pas. Si le chemin trop étroit paraît droit, l'usurpation doit être présumée faite également par les propriétaires et possesseurs des deux hords, qui doivent également contribuer à l'établissement. Si, au contraire, le chemin trop étroit ne paraît pas droit, on doit présumer que l'usurpation a été faite par les propriétaires des terrains qui se trouvent en dedans de la ligne courbe, et c'est sur eux que l'élargissement doit être pris, o
Que s'il s'agit d'élargir les chemins au delà des dimensions prescrites par la coutume, M. d'Aube fait observer qu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires riverains , quoique cela ne soit pas toujours bien observé.
(c Quant aux fossés bordant les chemins , poursuit M. d'Aube, les propriétaires bordiers ne pourront pas se plaindre que ces fossés soient pris sur leurs terrains, même sans qu'on leur donne aucun dédommagement pour cela, parce que c'est à chacun à clore ses fonds; que lesdits fossés sont la clôture de ceux desdits propriétaires du côté des chemins, et qu'elle leur sera utile en ce qu'elle empêchera les hommes, chevaux et voitures d'endommager leurs terres cultivées. C'est par ces mêmes raisons que je me porte à penser qu'on peut avec justice, en dédommageant, dans tous les cas que j'ai expliqués ci-devant, tout propriétaire du terrain qui sera pris pour la construction et l'élargissement des grands chemins, l'assujettir ou à supporter la dépense de l'excavation des
Lios imi;ni»a.\ rs.
(*n.ss('»s «ini dinront 1rs lMn<lrr, ou hicn, ;'i leur choix, à \'i\\\'r rrouscr rilx-niriiH's ers I'ossj's (I'ium' jnolniKlriii <'f iTinir larf^cnr ronvoîiablos vl proscrihîs, en Itiif- ljiiss;iril la facilite'^ d'user comiiH^ il U^iir plaiia i\cs part i(^s des trrros [iroNcnanf de ces excavations (|im poiirronl leur êfrn utiles, et di'jet(M* l(M'este on dedans du faraud chemin, pour servir k relever d'autant les deux côtés des chaussées vi h fortifier les accotements. »
Le service de la réparation des chemins, soit pai- corvées, soit par entreprise, passa de même, au dix-huitième vsiècle, des mains des trésoriers de France dans celles des intendants ^ La compétence des intendants était réservée dans tous les baux d'entretien des routes*.
Tout ce qui concerne les règlements d'eau, l'instruction dos demandes d'autorisation pour l'établissement des moulins et usines, et la police de la navigation et du flottage, appartenait aussi aux intendants. Leur compétence est proclamée dans les grands règlements promulgués, au dix-huitième siècle, pour les principales rivières du royaume, pour la Loire par exemple (arrêts du Conseil des 12 décembre 1779 et 23 juillet 1783), et pour la Garonne (arrêt du Conseil du 17 juillet 1782).
' Sur la conversion des corvées en argent, voir Tarrêt du Conseil du H novembre 1786.
* En Languedoc, la direction des ponts et chaussées appartenait aux États, le contentieux à Vintendant, (Arrêts des 16 octobre 1724, 19 septembre 1727, et déclaration du 20 janvier 1738). L'intendant connaissait^ par exemple, des contestations relatives à la disposition des terres où étaient placés les anciens chemins, des contestations occasionnées par les changements de direction des chemins, et des usurpations (Arrêts du Conseil des 4 décembre 1737, 21 septembre 1768, 13 juin 1777 et 27 juin 1780j. A plus forte raison, les intendants connaissaient des contestations relatives aux ouvrages faits aux dépens du roi dans la province ( Arrêt du Conseil du 19 juillet 1774).
La police du roulage, dans l'intérêt de la conservation des routes, appartint d'abord aux trésoriers de France et aux officiers de police, sauf appel aux Parlements \ Un arrêt du Conseil du 7 avril 1771 Tattribua aux intendants pour cinq ans seulement; mais cette attribution leur fut prorogée par arrêts des 8 juillet 177S, 20 avril et 28 décembre 1783.
Passons maintenant à l'administration des communes et établissements publics.
Un des premiers actes de l'administration de Colbert fut de confier aux intendants la tutelle administrative des communes. Déjà elles avaient été réintégrées dans leurs biens aliénés ^. Les intendants furent chargés de procéder à la liquidation de leurs dettes. Il fut interdit aux communes de s'imposer extraordinairement, d'aliéner, d'emprunter, d'ordonner des députations, de plaider et même de s'assembler sans autorisation de l'intendant"^; il fut même interdit à leurs créanciers de les actionner en justice sans permission par écrit de l'autorité administrative \
Tout ce qui concerne cette partie des fonctions de l'intendant se rapporte, selon M. d'Aube, à trois chefs : établissement des recettes des communautés, ciutorisations de plaider, liquidation des dettes.
ce Quant à la recette à établir, dit M. d'Aube ^, plus elle
* Déclaration du iA novembre 1724.
' Déclaration du 22 juin 1659.
* Déclaration du 22 juin 1659, édit d'avril 1683, déclaration du 2 août 1687, déclaration du 2 octobre 1703, édit d'août 1764, arrêt du Conseil du 8 août 1783. Voir, pour les assemblées des corps municipaux, les arrêts du Conseil des 23 décembre 1786 et 10 août 1787, rendus pour les villes d'Etampes et de Meaux.
* Edit d'avril 1683.
* Mémoire précité, p. 545.
LKS IMKNDA.NTS. 14.''»
soru forir, |»liis soroiil, f^iandrs l.i (|iianlih'' <■! I.i (juntih* «les (ir'jK'iisrs jmx(|iM'll('s vWv. |MUina salislaii-f-, i-l jiliis ranuiuîiil s(U'a-t-oii ohlii^r* i\vi\ venir à lairr des impositions sui' les iiicnihiTS (|iM l<'s ('()in]H)S(>Jit. L'intctithiiil doil donc s'attaclKM" à faire en soilc (\uv. les rcîvcnns lé^Mlinirs des villes vX ('oiimiunaiités montent aussi haut ([u'il soit possihle, en prenant (^t faisant prendre toutes les précautions convcnal)les pour faire porter à un(î juste valeur les adjudications des droits ou autres biens à aHernier, (;t en faisant établir lapins piU'faite économie pour la perception des droits et autres revenus à régir. Il doit s'attacher aussi à empêcher que ladite recette ne soit confiée ci gens capables d'eu détourner les fonds, et qui, en tout cas, ne seraient pas bons pour en répondre, ni à gens incapables de faire les recouvrements, ou négligents. Il doit veiller encore à ce que les comptes de recette et de dépense, de régie et d'administration, soient rendus avec ordre et exactitude, et c'est pour cela qu'il est particulièrement autorisé, par sa commission, à se faire représenter les comptes de ceux qui ont eu le maniement des deniers communs ou d'octroi desdites villes et communautés, avec les pièces justificatives desdits comptes, pour en juger, sauf l'appel au Conseil du roi. »
A l'égard des procès à intenter ou soutenir de la part des villes et communautés, M. d'Aube ^ fait remarquer qu'ils sont de deux espèces. Les uns sont de la compétence des juges ordinaires, et les autres de la compétence de l'intendant. Pour ces derniers , aucune autorisation n'est nécessaire, a Quant aux premiers, les villes et communautés veulent-elles les intenter ; nos rois ont décidé expressément qu'elles ne le peuvent faire sans y être au-
1 Mémoire précité, p. 547.
4 46 LKS INTENDANTS.
torisées par riiitendant. Il n'y a pas de loi aussi précise pour ce qui regarde les procès qu'elles auront à soutenir en défendant ; mais qu'on examine bien le motif qui a J
déterminé à leur défendre expressément de plaider, en 1
attaquant, sans l'autorisation de l'intendant, on trouvera que, de ce même motif, il doit résulter qu'il ne convient pas de les admettre à plaider aussi, en défendant, sans une pareille autorisation \
0 L'intendant, poursuit M. d'Aube-, doit toujours faire en sorte, autant que cela lui sera possible, que les villes et communautés ne plaident point sans son aveu. Mais aussi il ne doit pas se rendre trop difficile quand les villes et communautés lui demanderont son autorisation pour plaider. Alors, je ne crois pas qu'il faille qu'il apporte à ces affaires, dont il n'est pas le juge, un aussi scrupuleux examen que si c'était à lui à les juger. Il ne le pourra pas même le plus souvent, puisqu'il n'aura pas le droit de faire venir devant lui les parties adverses. Il suffit, à mon avis, pour devoir le porter à donner son autorisation pour plaider, que les villes et communautés lui rapportent, avec des délibérations en bonne forme, tout ce qui suffirait à des avocats, gens de bien et très-intelligents, pour donner des consultations favorables et très-bien appuyées. »
Le troisième cbef concerne la liquidation des dettes des communautés, a Lisons les commissions des intendants^.
* Moiiin exprime la même opinion (p. 312). Il cite un arrêt du Conseil du 8 août 1713, qui avait fixe la jurisprudence en ce sens.
'^ Mémoire précité, p. S49.
3 Mémoire précité, p. 550. Les motifs de cette attribution sont expliqués dans un arrêt du Conseil du 23 août 1658, donnant commission à ce sujet à l'intendant de Metz, et rapporté par Merlin (p. 299) : « La connoissance desdites surséances et répits appartient privativement audit sieur intendant, comme étant le seul qui sait les charges que
l.V.H lNri:M>ANT.S. 1 ïl
[Vous y tr(>iiv<M'(nis <|iril Imr rsl ;iltrilni('' dr v»''rifir'r 1rs «Irl.h^S <l<^s ('(Miiimin;iiih''S, dr ju;<(M' dr Iriir validih'* nu iuviili(lih'% <lr (U'M'i<l('i' sui- hujs p^n('^s cl (lillV'rciids unis cl h mouvoir pour niisou desdites dettes, (ui de leurs euiiiioiis et ('(uddii^és dout h's coinimiiuiiités sont jurantes, etd'aecorderauxdites eoniirninautés les délais et surséances (|ue i^sdits intoudants estiuu^ront nécessaires '. »
Voici uiiiinteiiant ([uciques règles qui font bien voir en quoi consistait, l'opération de la li([uidation :
u Quand il s'a^^il, poursuit M. d'Aulx^ \ do dettes dont l'ancienneté remonte jusques avant le temps où les intendants , rendus séd(Uitaires dans les provinces , ont été constitués les tuteurs des communautés, il suffit, pour la validité de leurs dettes, qu'elles aient été contractées en vertu de délibérations desdites communautés, rapportées en bonne forme et appuyées sur des motifs d'une utilité très-apparente, et qu'il soit prouvé que l'emploi indiqué par lesdites délibérations ait été fait. Mais si les dettes n'ont été contractées que depuis que les intendants, rendus sédentaires^ ont été donnés pour tuteurs aux communautés, et pour juger de l'utilité ou inutilité des opérations qu elles ont eu à faire, il faut de plus que les susdites délibérations aient été visées par l'intendant et approuvées, ou par ce visa qui suffît, ou par quelque autre acte autlien-
portent les suppliants, soit pour les contributions ordinaires, tburniluros d'étapes, quartiers d'hiver ou autres charges^ et ainsi peut seul examiner si les communautés sont en pouvoir de payer quelque chose de leurs dettes ou non. w
* Voiries nombreux arrêts du Conseil cités par Merlin (p. 299). K Les intendants, ajoute Merlin, ne sont point juges de la légitimité des dettes des conununautés d'habitants. Cependant, le recours à ces magistrats est indispensable lorsqu'oji veut les traduh^e en justice réglée, ou mettre à exécution les jugements obtenus contre elles. «
^ Mémoire précité, p. 552.
d48 LES INTENDANTS.
tique. De cette distinction il suit qu'à l'égard des villes, par exemple, que le roi a autorisées, par exception, à se gouverner par elles-mêmes et par leurs officiers municipaux et conseils, l'approbation de l'intendant n'est pas nécessaire , en quelque temps que les dettes aient été contractées, pourvu que l'objet puisse paraître en avoir été utile et que l'emploi de ce qui a formé lesdites dettes ait été fait. >^
Par exemple, « une ville ou communauté a fait faire un ouvrage public \ Les entrepreneurs ou les ouvriers en demandent le payement. Ils ne peuvent, selon le droit et la raison, l'obtenir si le projet et l'exécution de l'ouvrage n'ont pas été approuvés par l'intendant, parce qu'on ne pourra, sans cela, présumer sa suffisante utilité, dont il eût été nécessaire que l'intendant eût jugé, en discutant préalablement, non-seulement si ladite ville ou communauté eût dû y trouver de l'avantage, mais aussi si cet avantage était proportionné à la dépense, et si ladite ville ou communauté était en état de supporter cette dépense. Quand je dis qu'il faut que le projet et l'exécution aient été approuvés par l'intendant, il est aisé d'en conclure qu'il ne suffirait pas de l'approbation du projet si l'exécution ne paraissait pas avoir été précédée et suivie de toutes les formalités nécessaires, c'est-à-dire d'adjudications en bonne forme, de procès-verbaux constatant l'exécution, et, en cas de dépenses indispensables et imprévues faites par les adjudicataires, de T évaluation juridique desdites dépenses, et si ladite exécution n'était pas devenue sur
* Mémoire précité, p. 553. Les communes ont toujours été soumises à l'obligation d'entretenir et de réparer la nef de Téglise et la clôture du cimetière, et de fournir au curé un logement convenable. L'arrêt du Conseil du 2G décembre 1684 et Tédit d'avril 1695 attribuent à cette tin toute compétence aux intendants.
LKH INTKNUAM'S. \ iî)
ers fnndrmciits (lifj^nc, <lc rjijïprohiilioii de rinhiiidaiil . i]i\ j)i*(»jrl cl criiez rx(''cnti(m, éljiiil ainsi a|)|)uy(''s, forim-rjf <lns (liîltcs léf^itinics an paymu^ni (l('.s(jn(îll(;s les villes et eoininnnaniés , (jnoiijne mineures, soni oMif^^ées, in;iis n'en peuveni lorniei- (jn'à ra])pui de tout cela; et, les eréiineiers ([ni ne penNcnl jnslijier ainsi l(uirs créances ne sont pas en droit de se plaindre, si les villes et eomninnautés ne les payent pas, parce qu'ils onl dn savoir et se procurer tous les titres dont ils avaient besoin. »
Ainsi, ce droit de liquider les dettes des communes entraînait, pour les intendants, le droit, de juger presque toutes les ailaires contentieuses. Les tribunaux ordinaires ne conservaient plus de juridiction à cet égard que sur les questions de propriété \
Dims certaines provinces, les pouvoirs des intendants avaient reçu, à raison des circonstances locales, une ex-
* Voir un arrêt du Conseil du 2o septembre 1732 entre la ville de Montpellier et un entrepreneur de travaux publics. 11 tranche, en faveur de l'intendant de Languedoc, un conflit entre ce dernier et la Cour des comptes et aides de Montpellier, au sujet de contestations entre la ville et Tentrepreneur sur le payement de travaux faits en dehors des prévisions du devis, et irrégulièrement autorisés (Merlin, p. 270). Cette jurisprudence a été confirmée par une déclaration du 20 janvier 1736, portant : a Lorsqu'à l'occasion des ouvrages qui seront à la charge des villes et communautés, et dont le fonds aura été fait par imposition ou par emprunt, ou du produit des deniers d'octroi, il surviendra des contestations entre lesdites villes et communautés et les entrepreneurs, soit au sujet de l'adjudication et réception desdits ouvrages ou sur les défauts qui pourraient s'y trouver, voulons qu'il ne puisse y être pourvu que par nous, en la forme que nous jugerons à propos, sans que les parties puissent faire ailleurs aucunes poursuites à cet égard jusqu'à ce que par nous il en ait été autrement ordonné. »
Quand l'exécution des travaux publics communaux causait des dommages aux propriétés particulières, c'est à l'intendant qu'il appartenait de connaître des demandes en indemnité. Voir un arrêt du Conseil du 16 juin 1764, rapporté par Merlin (p. 273). Voir encore Merlin, p. 265.
tension toute particulière. On sait de quelle importance étaient et sont encore aujourd'hui les marais communaux dans le nord de la France. Dès le commencement du dixhuitième siècle, toutes les contestations relatives à la jouissance des marais et tourbages en Picardie et en Artois furent attribuées à l'intendant, sauf appel au Conseil \ Cette attribution fut révoquée par un arrêt du Conseil du 11 mai 1764, et la compétence rendue aux tribunaux ordinaires ; mais elle ne leur resta pas longtemps. Elle fut donnée en 1768 à une commission de cinq anciens avocats, et enfin, par arrêt du 26 août 1769, aux députés généraux et ordinaires des états d'Artois, toujours sauf appel au Conseil. Les marais communaux de la Flandre wallonne furent partagés pour la jouissance par lettres patentes du 27 mars 1777, ceux de l'Artois par lettres patentes du 13 mars 1779 \ Le jugement de toutes les contestations relatives à la dévolution des portions ménagères resta confié, en Artois, aux états provinciaux ; mais, dans la Flandre wallonne, il fut expressément attribué à l'intendant par l'article 19 des lettres patentes du 27 mars 1777, attribution d'autant plus remarquable que, dans lesTrois- Evéchés, et en Bourgogne, où les communaux avaient été partagés par édits de 1769 et de 1774, la connaissance des questions de dévolution n'avait pas été enlevée aux tribunaux ordinaires '\
' Arrêts du Conseil des 8 mai et 21 août 1717, 28 juillet 1719, 8 mai 1736, 42 août 1740, 3 août 1753, 28 janvier 1755, cités par M. Legentil, avocat à Arras, dans son Traité de la législation des portions ménagères (Paris, 1854), p. 571.
2 Voir ces deux édits dans l'ouvrage précité de M. Legentil, p. 274 et -289.
^ Un arrêt du Conseil du 10 juillet 4750, rapporté par Merlin (p. 307), commet Fintendant d'Auch et de Pau pour procéder à Taliénation des
|J:M f^riCNliANTS. fîtf
Il rsl r('rn.ii<|ii;il»lr (|n(* les (•oiitcstiitioris rclalivcs aux «'Icclidiis iiiimicip.ilrs rcslf'fciil hHijours soiiJiii.m's à la jnridiclinii des '\u'^i's royaux ri <les jiarlciiKUits. iMlv. coin- |)«''l('ii('(' «'sl ('\|H'('Ss(''inriil cofifiriiH'c par l'arficli^ il rie r(''(lil (lu Midis (le imii l7(j.").Mais on voit aussi qu'cllr im';fail pas à l'alui des (uifi'(^pris(îs des ilitcîiflanfs. En 1l)(»7, Hi'ulaii, prcMiiici' président du parlenicnl dr Dijon, ocrivaif à M. d(* !îi Vrillioici pour se j)laindr(' de M. Brjurlni, inlondant dr Hntirf^o'^no : « (l'est, Monsieur, qu'il prend conndissatU'e de l'électioti d(^s maires et des échevins, et (juand les parties lui rc^présetltent qu'elles otlt relevé leur appel au l*aiienieni, et que cette natute d'affaires ne s'est jamais traitée ain(Mirs, il répond (|u'il le fait poltr le bien de la paix, et qu'il veut bfusqtieutont accoirtrtiodér les procès, sans rieU écrire nïeine de ce qu'il ordonne. « Ces entreprises étaient évidemment encourafi^ées , peut-étte même inspirées par Colhert \
La tutelle des intendants ne s'appliquait pas seulement aux communes, elle s'étendait encore à tous les établissements de mainmorte -. On entendait par biens de main-
biens conuniinaux, et en employer le prix à racquittemeiit des dettes des communautés. Cet arrêt attribue à rintondaut la connaissance de toutes les eonteslations qui pourront survenir à Toccasion desdites adjudications, conceTnant le bornage ou propriété desdits terrains et eomnmnaux abénés, leurs circonstances et dépendances, pour les juger sauf l'appel au Conseil.
* A. Tbomas, Vnc province sous Louis XIV, p. 416. — D'après une déclaratiort du 6 avril 1717, donnée pour le Languedoc, les appels contre les élections consulaires ne pouvaient être reçus dans les tribunaux qu'avec l'autorisation de l'intendant, laquelle ne devait être accordée à aucune personne ei; particulier, mais seulement à la plus grande partie des babitants de la conununauté. C'était une application du principe qui défendait aux communes de plaider sans l'autorisation de l'intendant.
2 Merlin, p. 16(».
morte, non-seulement les biens du clergé, mais ceux des hôpitaux et des établissements de charité et d'instruction publique \ On sait que les règlements interdisaient à ces établissements d'acquérir des immeubles sans l'autorisation du roi. L'instruction des demandes en autorisation était confiée aux intendants, qui étaient compétents pour statuer sur les contraventions, par concurrence et prévention avec les juges ordinaires. Aucune construction ou reconstruction de bâtiments appartenant aux gens de mainmorte, ne pouvait avoir lieu sans autorisation de l'intendant, ou même, en certains cas, du Conseil d'Etat, sur l'avis de l'intendant^.
Les communautés d'arts et métiers, connues sous le nom de jurandes, étaient également soumises à la tutelle des intendants. Leurs syndics ne pouvaient former aucune demande en justice qu'après y avoir été autorisés par une délibération des députés du corps, approuvée par l'intendant ^
Quels que soientle nombre et l'importance des attributions que nous venons d'indiquer, il s'en faut cependant de beaucoup que nous ayons épuisé le sujet. La police, en effet, s'applique à tout, et le droit de police comprenait alors le droit de juridiction. Sans entrer dans le même détail que Merlin, qui a dressé un véritable inventaire,
» Merlin, p. 164.
'■* Arrêts du Conseil des 24 janvier 1738 et 7 septembre 1785.
^ Déclaration du 4 juillet 1775 ; arrêts du Conseil des 5 avril 1779 et 15 mars 1782. La défense de plaider sans autorisation s'appliquaitelle aux fabriques d'église? C'était une question souvent agitée dans rancienne jurisprudence. La déclaration du 2 octobre 1703, qui faisait cette défense aux communautés, ne parle pas des fabriques. Aussi Merlin soutient la négative, et cette opinion fut consacrée par un arrêt t/u Parlement de Flandre du 14 décembre 1776.
LKS INTKNUANTS. 453
rifHiH si^Mialrroiis riir.oriî l(!S aUriînilioiis rcl.itivirs ;i la pnlice de raf^ricnliiin;, de. rinduslric rf du ((Hninrrcr.
Cctt(^ partir drs fonctions d«;s intendants [jrit nnr f^Mandc importance dcpnis la socoiuh^ moitié dn dix-hnitirme siècle'. Les travaux (l(\s riconomistes avai(înt tourné t(»us l(\s rofj;ards vers la production, et le f;ouvernement sentit qu'il devait intervenir plus qu'il n'avait fait juscju'alors, soit pour lover les obstacles, soit j)our donner l'impulsion, rencouraf;ement et la direction. Si cette int(;rvenlion ne fut pas toujours très-intelligente, on ne saurait cependant méconnaître les services qu'elle a rendus et dont les intendants peuvent revendiquer la meilleure part.
Les pouvoirs que les intendants reçurent à cet effet entraînaient, dans des cas très-nombreux, le droit de juridiction contcntieuse.
Ainsi, les intendants étaient juges des contraventions aux règlements sur les baras \ à la défense de planter des \ignes sans autorisation^, et aux règlements de police sur les épizooties^; ils pouvaient même procéder extraordinairement en cas de rébellion. Ils réglaient les indemnités dues à raison des dégâts commis par les lapins dans les terres adjacentes aux forêts du roi. fls réprimaient les contraventions aux règlements sur les battues aux loups \ Dans certaines provinces, ils connaissaient des crimes et délits commis par les fermiers pour se maintenir en pos-
t Arrêt du Conseil du 28 octobre 1G83 ; déclaration du 22 septembre 1700 ; arrêt du Conseil du 22 février 1717. « Arrêt du Conseil du 5 juin 1731.
* Arrêt du Conseil du 1" novembre 1775. Voir encore ceux des 18 décembre 1774, 15 septembre et 31 octobre 1776, Il mai 1780 et 16 juillet 1784.
* Arrêts du Conseil des 28 février 1773 et 15 janvier 1785.
session des biens affermés*, ainsi que des crimes, abus et désordres commis par les bergers \
Ils connaissaient encore de toutes les contraventions aux règlements sur le commerce des grains, soit par terre, soit par mer*.
Ils étaient chargés de tenir la main à ce que les règlements sur l'industrie fussent appliqués par les juges des manufactures ; ils avaient même pouvoir de prononcer eux-mêmes les amendes et autres peines en cas de négligence de la part desdits juges*.
Des règlements spéciaux avaient été faits sur la fabrication des draps de Sedan % sur la marque des étoffes de laine ^ et des toiles peintes de fabrication française"^, sur la fabrication du papier ^ de la porcelaine ^ et des soudes de varech^". La connaissance de toutes les contraventions appartenait aux intendants, sauf appel au Conseil.
D'autres règlements contenaient des prohibitions d'entrée ou de sortie pour certaines marchandises. Ainsi,
' Par exemple, dans le Carabrésis (arrêt du Conseil du 25 novembre 1724), dans la Picardie et TArtois (arrêts du Conseil des 25 mars 1724^ l*^"" octobre 1732, 10 octobre 1747), dans la généralité de Soissons (arrêt du Conseil du 25 mars 1747). Le dernier de ces arrêts rendait les communes responsables de toutes violences commises sur leur territoire,
^ Par exemple^ dans la généralité de Soissons (arrêts du Conseil des 25 mars 1724, 21 mars 1747, 14 septembre 1751).
^ Arrêts du Conseil des 23 décembre 1770, 14 février, 29 octobre et 31 décembre 1773, 25 avril 1774, 12 octobre 1775.
* Arrêts du Conseil des 27 juillet 1670, 18 novembre 1673, 10 décembre 1685, 6 mars 1736.
a Arrêt du Conseil du 19 septembre 1718.
^ Arrêts du Conseil des 7 décembre 1784 et 7 décembre 1786.
^ Arrêts du Conseil des 19 janvier et 26 mars 1786.
^ Arrêts du Conseil des 27 janvier 1739 et 24 juin 1772.
^ Arrêts du Conseil des 15 féwier 1766 et 16 mai 1784.
'° Arrêt du Conseil du 27 mai 1738.
i''ffti(Mil iw'oliilH'S jï r<'iili'('c 1rs rIolIVs drs Indes', Irsfoilri^ priiilrs ', l(vs (uilrM de nihm cl inoiisseliiics ' : /i In Hoitie, l(îS chinons, les vieux leis, les e<'ri(lies, salins <'l, |KdasseM*. CétaienI encoi'e les inhindanis (|ni inf4:ejMeii( d(!s eontr.iveniions, sanl' appel an (lonseil.
La police dos ouvi'icn'S e(, des nininilachircs avaif, aussi s(;s ref>;lenienlK. Ainsi, les onvriers jio pouvaient énnf^rer, sans permission, hors dti royaume '. ïl leur était interdit de s'approprier et de vendre h leur profit les déchets des nHUniTactures". 11 était ép^aleni(;nt défendu d'exporter des métiers propres à la fahricationMci encore les intendants étaient juges de toutes les contraventions, sauf appel au Conseil. Ils connaissaient aussi des contestations entre les maîtres d(i forges, relativement à l'enihauchage des ouvriers**.
Ejilin, ils connaissaient des contestations relatites aux comptes rendus par les syndics des jurandes et au droit d'exercer la maîtrise''.
Certains règlements généraux ou particuliers avaient donné aux intendants le pouvoir de juger quelques contraventions de police, qu'il est difficile de faire entrer dans les catégories déjà parcourues. C/est ainsi qu'ils con-
' Arrêts du Conseil des H juin 1714, 28 août 1717, 27 septembre 1719, 20 mai 1720, 10 juin et 8 juillet 1721, 5 juillet et 14 septembre 1723, 1" février 1724.
" Arrêts du Conseil des 13 août 1772, 20 juin et 21 novembre 17^5.
^ Arrêt du Conseil du 10 juillet 1785.
* Arrêts du Conseil des 21 août 1771, 18 novembre 1720, 10 février
'" Ordonnance du 19 novembre 1765; arrêt du Conseil pour le Hainaut en 1763, pour la Flandre en 1783.
« Arrêt du Conseil du 14 mars 1784.
"^ Arrêt du Conseil du 5 mars 1779.
" Arrêts du Conseil des 27 décembre 1729 et 4 août 1786.
' Arrêts du Conseil des 30 juin 1783 et 25 mars 17od.
naissaient des contraventions à la défense d'introduire dans le royaume desbouteilles et carafons de verre n'ayant pas le poids et la jauge prescrits ^ Ils stuatuaicnt sur toutes atteintes portées au privilège de la Gazette de France^ ^ ainsi qu'aux droits des méd'ecins et chirurgiens jurés du roi^ Ils avaient, par concurrence avec les juges de police, le droit de punir ceux qui jouaient à des jeux défendus \ En Flandre, l'intendant jugeait les contestations qui pouvaient s'élever entre les communes sur l'obligation de supporter les frais de l'entretien des indigents dans les maisons de secours ^
Il nous reste enfm à signaler une attribution très-remarquable et qui se rattache naturellement aux fonctions des intendants considérés comme officiers de police. Nous voulons parler de la surveillance des cultes dissidents. Elle dérivait de l'édit d'août 1553, dont l'article 6 portait : « Les maîtres des requêtes s'informeront, par les lieux oii ils passeront, de la vie et de la doctrine des manants et habitants desdits lieux, et s'il y en a aucuns malsentants de la foi, sans nuls épargner, de quelque qualité qu'ils soient, et de la diligence que les juges, tant ecclésiastiques que séculiers, font de lea punir et de les corriger. »
La révocation de l'édit de Nantes, en 1685, entraîna contre les protestants une série de mesures d'une extrême rigueur, dont l'exécution fut partout confiée aux intendants. On peut en voir le détail, bien connu d'ailleurs, dans les Mémoires de M. de Basville, intendant du Lan-
1 Arrêts du Conseil des 8 mars et 29 novembre 1735.
^ Arrêt du Conseil du 23 décembre 1724.
3 Édit de février 1692 ; arrêt du Conseil du 2 septembre 1692.
* Arrêt du Conseil du 15 janvier 1691.
* Arrêt du Conseil du 17 octobre 1750.
r.Ks iM i;,\i»AN is, irî7
gucdoc. Boi'iions-iKHis à rapix-lrr (jii't'ii vi'i lu (1<;8 «Mlits, rt iintainiiM'iil de hi (Irclaialioinlii 14 mai 1724, les intendants eonniiissai(Mi( du (liiiic diiiHislasie impiit»' ;iii\ nouveaux convc^rtis, el avaient le droil, dont ils iistK ni lar^enuiiit, (i'env(»yer aux ^^^alères les héréli(|ucs relaps.
Les biens des tal)ri([ues protestantc^s furent l'endiis aux t'al)ri(jues catholiques ou réunis au domaine. Ceux des i*eligionnaires furent mis sous le séquestre, en vertu d'édits qui servirent évidemment de modèle à la léf^islation d<; 1792 sur les biens des émigrés'. Toutes contestations relatives à hi régie de ces biens, à la liquidation des dettes, au lemboursenient des rentes, furent attribuées aux intendants", sauf appel au Conseil. Les qnestions de propriété restèrent de la compétence des tribunaux , mais furent soumises à un examen préalable de la part de l'intendant. Quant aux religionnaires restés en France, il leur était défendu de vendrai leurs biens sans autorisation de l'intendant'.
Les juifs établis en Alsace étaient soumis à une surveillance administrative toute particulière. Il leur était interdit d'acquérir des maisons, de s'assembler, d'élire des syndics, de s'imposer, sans l'autorisation de l'intendant*.
Sous l'ancien régime, comme aujourd'hui, la ville de Paris avait une administration particulière. La juridiction de l'intendant était remise en partie au bureau des finances et en partie au lieutenant de police, qui jugeait alors, sauf appel au Conseil.
^ Arrêts du Conseil de janvier et mars 1688 ; édit de décembre 1689 ; arrêts des 20 juillet 1700, 23 octobre et 8 décembre 1703, 14 septembre 174o, 1" janvier 1779.
* Arrêt du Conseil du 28 février i714.
* Déclaration du 5 mai 1699.
* Lettres patentes du 10 juillet 1784.
L'Hôtel de ville de Paris avait aussi une juridiction déiinie en dernier lieu parl'édit do décembre 1672^ Il connaissait des difficultés relatives aux rentes constituées sur la ville, de l'immatricule des rentiers, et de toutes contestations entre ces derniers et les payeurs, de la police des ports, quais et marchés, et de toutes les contestations relatives à l'approvisionnement de Paris par la Seine et ses affluents. Lors de l'établissement de la capitation et du dixième, le jugement des contestations fut aussi attribué, à Paris, à l'Hôtel de ville.
Les appels des sentences de l'Hôtel de ville se portaient en général au Parlement. Toutefois, en matière d'impôts, ils devaient se relever au Conseil, et en matière d'octrois à la Cour des aides.
' Ordonnances de décembre 1672 et de juin 1700; ordonnance du 14 décembre 1682 sur les transports par eau; édit de novembre 1689 sur les rentes ; arrêt du Conseil du 11 mai 1700, portant création d'une loterie royale; déclaration du 16 mai 1765 sur les limites de la ville de Paris.
CIIAIMTUK VI.
LA JUSTICE ADMlIVISThA'IIVK IH-l 1789 A l'a.N Mil
Nous venons de voir cominoni, depuis l'avénemenl de Louis XIY jusqu'à 1789, lii justi('<Muhuinistralive ap[)artint aux intendants <»( ati (^.onseil d'Ktal, e'(^sl-à-din' aux agents mêmes de l'administration, car la juridiction du Conseil d'Etat n'était (în réalité que celle des ministrtis, et l'intendant lui-même ne pouvait guère faire autre chose que d'aj)poser aveuglément sa signature aux avis préparés par les bureaux. Ce n'est pas seulement Saint-Simon qui nous apprend comment se passaient les choses, c'est u]i ininistr<% un contrôleur général des finances, dans un rapport officiel présenté au roi. a Vient-il au ministre, dit Necker', des plaintes d'un particulier ou d'une paroii>se entière ? que fait-on alors ? et qu'a-t-on fait de tout temps ? On communi(jue à l'intendant la requête. Celui-ci, en réponse, ou conteste les faits, ou les explique, et toujours d'une manière à prouver que tout ce qui a été fait par ses ordres a été bien fait; alors on écrit au plaignant qu'on a tardé à lui répondre jusqu'à ce qu'on eût pris connaissance exacte de son affaire, et on lui transmet comme un jugement réfléchi du Conseil la simple réponse de l'intendant.
' Necker, Uappovt au roi sur le projet d'Hahlisscmenl des assemblées provinciales, 1778.
Quelquefois même, à sa réquisition, on réprimande la paroisse et le contribuable de s'être plaints mal à propos, et qui sait s'ils ne se ressentent pas encore d'une autre manière de leur hardiesse ? Ainsi, le ministre ne voit jamais que parles yeux de l'homme qu'il aurait besoin déjuger, et cet homme sait qu'il n'en peut être autrement, et qu'à moins de manquer à la subordination ou d'entraver la marche des affaires, sa décision doit être en tout adoptée, yy A coup sûr, des formes aussi favorables à l'arbitraire et au bon plaisir n'étaient pas faites pour inspirer confiance. On conçoit, au surplus, que l'administration ne se préoccupât guère de la forme, quand elle proclamait elle-même son omnipotence sur le fond : « Le juge ordinaire, écrit un intendant sollicitant une évocation, est soumis à des règles fixes qui l'obligent de réprimer un fait contraire à la loi; mais le Conseil peut toujours déroger aux règles dans un but utile ^ » C'est ainsi que l'administration entendait le respect du droit.
Ainsi, en 1789, la réforme était urgente . Le roi Louis XYI l'avait déjà préparée en instituant les assemblées provinciales, dont les comités permanents étaient évidemment destinés à remplacer les intendants. Ces comités seraient devenus ce que sont en Belgique les députations permanentes des Conseils provinciaux, les juges du premier degré en matière administrative. Quelques changements dans l'organisation du Conseil d'Etat auraient alors suffi pour mettre la justice administrative en harmonie avec un régime de liberté.
Quant aux anciennes juridictions du domaine et des fmances, ce n'était plus qu'un inutile débris du moyen âge. Un édit du mois de mai 1788 en supprima le plus grand
^ Tocqueville, V Ancien régime et la Révolution, p. 83.
u\: 17HÎI A i/w VIII. 11)1
iKHiihiT, cl i('ii\(>};i aux trilxiuaiix ordinaires loulc.s les alliiires (M)iil('iilienses alliilnitM\s aux hiircaux (l(;s finaiicos, aux «Merfioiîs, aux jn^^i's <l<\s traites, à la (Iliaiiihre (l(;s domaines et dn trésor, aux maîtrises des eanx et forets, et aux greniers à sel. Si rr{ édit ne lut pas exécut*'', e'est (jn'on voulut laiss4!r aux états généraux, qui allaient bientôt se réunir, l'initiative des réformes, (ît, en (dïet, la réforme des tril)uiuuix d'exception fut généralement réclamée dans les cahiers dressés par les électeurs '. L'opinion publique s'y soulève énergiquement contre la justice réservée et les évocations arbitraires. Aussi, quand l'Assemblée se réunit, les tribunaux d'exception étaient condamnés d'avance et ne trouvèrent pas de défenseurs. On ne les laissa vivre quelque temps que pour coordonner leur suppression avec la double réforme de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
Les capitaineries royales disparurent les premières % puis les intendants et les subdélégués \ Bientôt après furent supprimés les juges et officiers des gabelles * ; enfin, un décret du 7 septembre 1790, rendu sur le rapport de Merlin, abolit tous les tribunaux exceptionnels, élections, greniers à sel, juges des traites, grueries et maîtrises des eaux et forets, bureaux des finances, juridictions et Cours des monnaies, Cours des aides, Requêtes de l'hôtel, grand Conseil, prévôté de l'hôtel, connétablie.
Aux termes de ce décret, les tribunaux d'amirauté étaient provisoirement maintenus comme juges de police mari-
1 Résumé général et exact des cahiers et pouvoirs remis par les bailliages et sénéchaussées du royaume à leurs députés aux états généraux, 3 vol. iii-8", 178<).
2 Décret du 5 août 1789, art. 3.
* Décret du 22 décembre 1789, sect. iii, art. 9.
* Décret du i mai 1790.
i 62 LA JT STICE ADMINISTRATIVE
time. Les Chambres des comptes furent aussi conservées jusqu'à nouvel ordre \ Mais ce provisoire ne dura pas longtemps. Les Chambres des comptes furent supprimées par décret du 4 juillet 1791, et les amirautés par décret du 9 août suivant.
Le Conseil d'Etat ^fut emporté comme tout le reste. Un décret du 20 octobre 1789, tout en l'autorisant à continuer provisoirement ses fonctions, lui avait déjà interdit de prononcer des arrêts de propre mouvement et d'évoquer en retenant le fond des affaires. Enfin, le tribunal de cassation, créé par une loi du 27 novembre 1790, ayant été installé le 20 avril 1791, le Conseil d'Etat se trouva dissous ^
Il ne restait donc plus rien de l'ancienne justice administrative, et, comme pour en proscrire à jamais le retour, l'Assemblée inséra la déclaration suivante dans la loi sur l'organisation judiciaire '^ : (.< L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui sont déterminées par la loi. »
Il était facile de faire ainsi table rase, mais il l'était moins de savoir ce qu'on mettrait à la place des tribunaux supprimés \ L'Assemblée avait à choisir entre trois partis : Rétablir des tribunaux administratifs, ou renvoyer le con-
^ Décret du 7 septembre 1790, art. 11 et 12.
- Décrets des 14 et 27 avril 1791. — Autre décret du 27 avril 1791 sur rorganisation du ministère, art. 35 : « Les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat sont supprimés. »
•' Loi du 16 août 1790, lit. Il, art. 17.
* Voir le rapport fait au Conseil d'Etat en 1850 sur le projet de loi relatif aux Conseils de préfecture, par M. Boulatig-nier, et le chapitre des tribunaux administratifs dans les Etudes administratives de Vivien.
i)K 178Î) \ i'an VIII. U\'\
liMitieux i\i' rn(l]niiiiMlrali«m ;m.\ jiif;<'s nidiiinics, mi le Inissor à l'adîïiiiiislratiiui nllc-inrinc.
Lo proniier ])jirfi lui crlni (](i(; jii'ojiosa !<• dorriit»'' (roi-f^^nnisiitioTi judiciaire, l'i'appn des IniitciirH ol des Irais diî la [H'océdurn ordinaire, le (lomifé voidaif rrc^.c^i' «hiTis cha(|ue département un tril)nnal d'adminisl ration, composé de cinqjngos, élus comme les jnf^es de districl. (1(5 trilmnal aurait \uci^6 sur sim|>les nK^Mnoires et sans frais les contestations relatives aux impôts directs ou indirects, à l'expropriati(m pour cause d'ulilité publique, à l'exécution des travaux ])ul)lics et à la grande voirie. Mais ce projet fut mal accueilli par l'Assemblée. « On vous propose, disait un des députés^ Pezons, du Tarn, l'établissement de quatrevingt-trois Cours des aides \ C'est couvrir la France de juges^ c'est accabler les peuples de frais et les tourmenter encore par des questions de compétence. » Aucune considération ne pouvait toucher plus vivement l'Assemblée. Le projet fut renvoyé au Comité.
Il ne restait plus à choisir qu'entre les tribunaux ordinaires et l'administration même. Les tribunaux ordinaires trouvèrent dans l'Assemblée d'habiles défenseurs. Voici comment s'exprimait l'un d'eux, (^harles Chabroud ^ :
(( Quant à la police, à l'administration et aux impôts, il me semble qu'il faut distinguer. Ces matières ont leurs rapports d'ordonnance générale et leurs rapports d'intérêt particulier.
« Les officiers municipaux doivent faire les dispositions générales pour qu'une bonne police soit observée, les corps administratifs doivent régler la marche de l'admi-
* Voir au Moniteur le compte rendu de la séance du 27 mai 1790.
* Voir ce discours dans la collection de Baudouin, t. XVI. 11 porte la date du 30 mars 1790. Chabroud était député du Dauphiné et fut nommé membre du tribunal de cassation en I7rtl.
164 LA JUSTICE AJJMINISTRATIVE
nistration et la perception de l'impôt. Les officiers municipaux et les corps administratifs doivent même avoir ce droit de répondre aux demandes des citoyens que l'on appelle la juridiction gracieuse. Jusque-là il n'est pas nécessaire de créer des tribunaux.
cf Mais aussitôt qu'un différend survient entre des particuliers, aussitôt qu'une opposition est formée, voilà un litige dont les administrateurs ne doivent pas connaître, parce qu'ils ne sont pas juges ; et s'il n'y a aucun motif d'en ravir la connaissance aux tribunaux ordinaires, il ne faut pas créer inutilement d'autres tribunaux.
(( Dirait-on que les tribunaux ordinaires pourraient s'ériger en censeurs de l'administration et la contrarier? Je pense qu'ils seraient assujettis à se conformer aux décisions d'ordonnance générale, et que, s'ils s'en écartaient, on aurait, pour les rappeler à leur devoir, les mêmes moyens qui les forceront à se conformer aux lois.
(.( J'ajoute qu'en matière de police, les juges de paix seront, comme en toutes, assistés de prud'hommes qui représenteront la municipalité, et qu'en matière d'administration et d'impôt, les procureurs-syndics pourront intervenir si l'intérêt public l'exige, et qu'ils devront être entendus.
c( Je conclus que la Constitution ne doit rien excepter de la compétence des tribunaux ordinaires. »
Théoriquement, Chabroud avait raison : administrer et juger sont deux fonctions essentiellement distinctes, et ce n'est pas un faible mérite que d'avoir nettement aperçu le rôle naturel de l'autorité judiciaire dans une constitution libre. Mais il n'en faut pas moins reconnaître que la proposition de Chabroud était inacceptable. En effet, l'ordre judiciaire s'était rendu suspect, et, bien loin d'étendre ses attributions, l'Assemblée ne songeait plus qu'à l'amoin-
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ilrir. \r r.*«i»j)(Mlriir du ( !oiiiil«Mr<n'{^aiiisalioii jinliciaire, Thourt'l, s'rxprimail ainsi à la sraiicj^ du 24 ui:iis 17ÎM) : « 8i la iiali(Ui doil s'Iiouonir de lu vertu de; (]url«|U(s uiaf^istrals hons pal,not('s,iin(; foule de faits malluMinMisenuril incontestables annoncent (|ue le plus f^^raiid nombrcî lirsitent encore à se nu)ntnîr citoyens, et qu'en général l'esprit des grandes cor])orations judiciaires est un esprit ennenn' de la régénération. Ce qui s'est passé à Rouen, h .Metz, à Dijon, k Toulouse, à Bordeaux, et surtout à Rennes, en fournit une preuve éclatante qui dispense d'en rapportei' d'autres. Concluons qu'il est nécessaire de recomposer constitutionncllement tous nos tribunaux, dont l'état actuel est inconciliable avec l'esprit et les principes de notre Constitution régénérée, f)
On voit que rAssend)lée considérait l'ordre judiciaire comme un ennemi. Elle ne chercha qu'à l'abattre sous prétexte de l'organiser. Des juges de paix et des tribunaux de district électifs, sans tribunaux supérieurs assez forts pour exercer un véritable pouvoir dans l'Etat, voilà tout ce qu'elle fit pour la justice. De crainte de ressusciter les Parlements, elle décapita l'ordre judiciaire, car le nouveau tribunal de cassation se trouvait trop restreint dans ses attributions pour donner de l'ombrage au législateur.
Or, la première condition pour que l'administration puisse plaider devant les tribunaux, c'est que les tribunaux soient ce qu'ils doivent être, un des grands pouvoirs de l'Etat. S'il n'y a qu'une justice en Angleterre, c'est que les grands juges des Cours de Westminster sont les premiers fonctionnaires du pays. Un gouvernement légal peut accepter le contrôle d'une Compagnie judiciaire aussi haut placée que la Cour du banc de la reine, il ne saurait se soumettre à la décision d'un tribunal de district.
L'Assemblée constituante n'avait donc plus autre chose
à faire que de laisser le contentieux de l'administration à l'administration même ; c'est ce que Pezons montra fort justement dans Jo discours que nous avons déjà cité : c( Yous avez, disait-il, sagement établi dans chaque département un directoire de huit membres, et dans chaque district un directoire de quatre membres. Ces directoires, composés d'hommes choisis par le peuple, pour un temps court, et toujours en activité, doivent conduire toutes les affaires de l'administration. Pourquoi ne videraient-ils pas les questions contentieuses qui en dépendent? Auront-ils moins de lumières, moins d'équité que les anciennes assemblées d'Etats, ou leurs commissions, que les intendants, que les Cours des aides? Le Comité veut que les affaires soient jugées sans frais et sur simples mémoires^ Les administrateurs sont sans doute plus propres que les juges à vider ces différends avec ce dégagement de tout appareil de chicane. »
Ainsi, le contentieux administratif était considéré comme une dépendance de l'administration, et le principe de la séparation des pouvoirs, énergiquement proclamé par la loi même sur l'organisation judiciaire, prenait un sens que Montesquieu n'avait peut-être pas prévu. 11 ne s'agissait plus de confiera deux personnes différentes les fonctions d'administrateur et celles de juge, mais bien de laisser l'administration seule juge en sa propre cause, pour ne pas la subordonner aux tribunaux.
La loi du 7 septembre 1790 fut la première application de ce principe.
Elle ne renvoya aux tribunaux ordinaires qu'une partie des affaires dont connaissaient les tribunaux supprimés.- Les directoires de département furent chargés de juger en dernier ressort les contestations en matière de contri-
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hutioiiKdirticlcs, el lan ilitiicullé.s soiiluvé^s p^^r Idh t^utrg*jin'iieurs (l<< Iravmix piihlirs rchilivi^iiK^iit à rinl«;rj)rélalion dos claus(\sdo. leurs niarclu'»s. Ils furent encore; (;liarf,'('i8 do r(';f»l('r les indriimif/îs duos rux partirAilicrs <ï raisou dos terrains pris ou fouillé» par l'administration pour lu confection des travaux pulilics, nuus avec obligation de se conformer à l'estinuition du juge de paix. Enfin, les plaintes relatives aux torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs devaient être jugées en dernier ressort parles directoires de district.
La compétence définie par la loi du 7 septembre 1790 était, comme on le voit, bien restreinte, mais d'autres lois vinrent bientôt l'élargir. Toutes les difficultés relatives aux élections municipales, dé])artementalcs, judiciaires et même ecclésiastiques *^ à l'organisation des gardes nationales* et au recrutement de l'armée^ ainsi qu'à rexécution des décrets qui mettaient les biens du clergé à la disposition de la nation'' furent renvoyées aux directoires de département. Ce ne sont là, au surplus, que des exemples. Une bonne partie des décrets de l'Assemblée constituante se terminent, comme les anciens arrêts du Conseil, par une réserve de compétence dans laquelle les directoires de département prennent la place des commissaires départis. Tels sont, notamment, tous les décrets portant concession de travaux publics ^
Mais les directoires de département et de district n'étaient pas les seules autorités administratives. Si l'Assem-
* Lois des 12 août, 7 novembre, 8 décembre d790, 15 mars et 22 septembre 1791.
2 Loi du 12 août 1790.
^ Loi du 9 mars 1791.
* Lois des 27 mai et 11 août 1790, 14 avril et 28 septembre 1791 .
^ Voir, par exemple, les décrets des 9 et 16 novembre 1790 et 4 juin 1791^ portant concession de canaux.
468 LA .lUSTICE ADMINISTRATIVE
blée constituante n'avait laissé subsister d'autre Conseil d'État que les ministres réunis sous la présidence du roi, elle reconnut aux ministres une juridiction^ tant à l'égard, des objets dont les corps administratifs et municipaux étaient chargés sous l'autorité du roi, que sur toutes les autres parties de l'administration générale. Les réclamations d'incompétence contre les actes administratifs devaient être portées au roi, chef de l'administration générale'^ Quant au droit d'en prononcer l'annulation pour violation des lois, l'Assemblée se le réserva à elle-même, ainsi que le jugement des conflits entre les tribunaux et l'administration.
La Constituante ne s'arrêta pas là. Comme elle avait mis les corps administratifs à la place des intendants, elle se mit elle-même à la place de l'ancien Conseil en se réservant la révision des aliénations du domaine"^, la liquidation des dettes de l'État^ et le règlement de la comptabilité publique ^ En matière domaniale l'Assemblée devait statuer sur le rapport du Comité des domaines. Un Comité de liquidation fut spécialement chargé de vérifier les titres des dettes arriérées et de soumettre à l'Assemblée lejugeynent de toutes les parties de la dette qui paraîtraient susceptibles de contestation. Aucun doute ne s'éleva sur la compétence de l'Assemblée; tout le monde reconnaissait qu'en France la liquidation de la dette publique avait toujours été la prérogative du souverain. Quant aux comptes, l'examen devait en être fait par quinze commissaires nom-
^ Loi du 27 avril 1791.
" Loi du 7 octobre 1790.
' Loi du 22 novembre 1790.
* Loi du 25 mars 1793, et rapport de M. de Batz, dans Baudouin, t. XXIV.
* Lois des 4 juillet et 17 septembre 1791.